Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25/03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile A
N° RG 25/03644 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAUD
(Réf 1ère instance : 19/01788)
CABINET [Y] S.A.R.L.
C/
Me [N] [Q] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/05/2026
à :
Me Lhermitte
Me Amoyel-Vicquelin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2026
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
CABINET [Y] S.A.R.L. venant aux droits de la S.A.R.L. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Alexandra ILLIAQUER, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Maître [N] [Q] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 avril 2008, la société Cabinet [Y], qui exerce l’activité d’expertise comptable, a acquis, moyennant le prix de 300.000 euros, les actions de la société [1], dirigée par M. [K] [J] et ayant pour unique salarié son fils [U] [J]. Ce dernier a été licencié le 20 octobre 2009. M. [K] [J], faisant valoir ses droits à la retraite, a été radié du tableau de l’ordre à compter du 31 décembre 2009.
La société Cabinet [Y], reprochant au cédant d’une part de ne pas avoir respecté son obligation d’accompagnement en qualité de cédant et d’autre part, d’avoir poursuivi illégalement l’activité d’expert-comptable au profit d’anciens clients de la société [1], a sollicité le 28 avril 2010 le cabinet Exaequo, pris en la personne de Me [B], avocat au barreau d’Angers, afin de la conseiller dans ce litige l’opposant à MM. [J].
Le 17 novembre 2010, Me [B], pour le compte de sa cliente, a déposé plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers contre MM. [K] et [U] [J] pour vol, abus de confiance et recel. En parallèle, le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables a déposé plainte à l’encontre M. [K] [J] pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable. C’est uniquement sur ce dernier fondement que le ministère public a poursuivi M. [K] [J].
Par jugement du 17 janvier 2014, le tribunal correctionnel d’Angers a déclaré le prévenu coupable des faits d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable et l’a condamné au paiement d’une amende délictuelle de 3.000 euros, outre 5.000 euros à l’ordre des experts-comptables en réparation du préjudice subi.
Par actes du 10 avril 2014, la société [1], par l’intermédiaire de Me [B], a fait délivrer à MM. [J] une citation directe devant le tribunal correctionnel d’Angers des chefs d’atteinte aux droits des producteurs de bases de données, d’abus de confiance et de recel.
Par jugement du 27 février 2015, le tribunal correctionnel d’Angers a relaxé MM. [J] et a débouté la société [1] de ses demandes indemnitaires.
Me [B] a interjeté appel de ce jugement pour le compte de la société [1] le 4 mars 2015. Le lendemain, 5 mars 2015, M. [Y] a informé son conseil de la fusion de la société [1] avec la société Cabinet [Y].
Par courriel du 20 janvier 2017, Me [B] a conseillé à M. [Y] de se désister de l’appel, craignant qu’il soit déclaré irrecevable, suite à la fusion entre la société [1] et la société [Y], organisée rétroactivement au 1er janvier 2014.
Par assignation du 19 février 2019, la société Cabinet [Y] a fait attraire Me [B] devant le tribunal judiciaire de Nantes, afin d’obtenir indemnisation du préjudice allégué résultant d’une faute professionnelle commise à son égard. Il a sollicité sa condamnation à lui payer une somme de 146.620,77 euros, outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
débouté la société Cabinet [Y] venant aux droits de la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la société Cabinet [Y] venant aux droits de la société [1] à payer à Me [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Cabinet [Y] venant aux droits de la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Cabinet [Y] venant aux droits de la société [1] aux dépens.
La société Cabinet [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2022 et ce dossier a été enrôlé sous le n°RG 22/2263.
Par ordonnance du 27 juin 2023, la cour d’appel de Rennes a prononcé le retrait du rôle de l’affaire, à la suite d’une requête conjointe des parties.
Par conclusions du 23 juin 2025, la première chambre de la cour d’appel de Rennes a de nouveau été saisie par la société Cabinet [Y] et le dossier a été réenrôlé sous le n° RG 25/3644.
Appelée une première fois à l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande de l’appelante, à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, la société Cabinet [Y], développant les termes de ses conclusions du 17 novembre 2025, demande à la cour de :
réformer dans son ensemble le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 3 mars 2022 ;
En statuant à nouveau :
dire et juger que Me [B] a commis des manquements constitutifs de fautes, dans l’accomplissement de sa mission, en manquement à ses obligations de conseil et de diligence de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle d’avocat ;
dire et juger que ces fautes ont directement concouru au préjudice du Cabinet [Y] venant aux droits de la société [1] ;
condamner Me [B] à payer au Cabinet [Y] venant aux droits de la société [1] la somme de 150.777,30 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice ;
condamner Me [B] à payer au Cabinet [Y] venant aux droits de la société [1] à verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Cabinet [Y] invoque à l’encontre de son ancien avocat trois fautes.
En premier lieu, la société Cabinet [Y] reproche à Me [B] de ne pas s’être constitué partie civile dans l’intérêt de la société [1] lors de l’audience du 17 janvier 2014 pour l’infraction d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable et de ne pas avoir délivré pour cette audience, à MM. [J], une citation directe pour les faits d’abus de confiance comme il l’avait initialement proposé. Elle affirme que Me [B] avait bien connaissance du dossier, ce dernier étant intervenu pour le compte de l’ordre des experts-comptables, et qu’il ne pouvait donc pas arguer de la tardiveté de la transmission du dossier pour justifier le défaut de délivrance de la citation. Selon l’appelante, Me [B] aurait pu solliciter un renvoi de l’ensemble du dossier ou maintenir la constitution de partie civile, puisqu’il n’existe aucune incompatibilité entre l’indemnisation fondée sur le préjudice lié à l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable et une éventuelle indemnisation complémentaire fondée sur un abus de confiance s’il avait été établi. Elle soutient que le délit d’exercice illégal de la profession porte certes atteinte à l’intérêt général, mais qu’il peut également causer un préjudice personnel à des particuliers.
L’appelante expose en deuxième lieu que Me [B] a manqué à son devoir de conseil en ne lui proposant pas d’engager une action devant les juridictions civiles. Elle rappelle que son objectif était d’obtenir indemnisation de son préjudice, puisque la société Cabinet [Y] voyait son nom associé à l’exercice illégal par son ancien dirigeant, ce qui portait directement atteinte à son nom et à sa réputation. Ainsi, voir la condamnation prud’homale annulée dont elle avait fait l’objet n’était que secondaire par rapport à la volonté d’être indemnisée de son préjudice. L’appelante indique que dans sa décision du 28 novembre 2014, le tribunal correctionnel avait mentionné que le litige relevait d’une procédure en matière commerciale, sans que Me [B] n’entreprenne une procédure en concurrence déloyale, et ce malgré la volonté exprimée par la société Cabinet [Y]. Selon celle-ci, Me [B] a commis une faute puisqu’il a fait référence dans ses écrits à une possible concurrence déloyale et qu’il entendait solliciter le préjudice subi du fait de cette dernière dans le cadre de la procédure pénale. Or, l’indemnisation au titre de la concurrence déloyale et du détournement de clientèle ne pouvait avoir lieu dans le cadre de cette procédure, où seule une procédure commerciale est envisageable. Me [B] n’a pas pour autant, selon l’appelante, conseillé à son client d’engager une procédure civile, qu’il était toujours possible d’initier au vu de l’échec de la procédure pénale.
La société Cabinet [Y] soutient en troisième lieu que Me [B] a commis une faute en se désistant de la procédure de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel qui avait relaxé les consorts [J] en raison de la fusion des sociétés Cabinet [Y] et [1]. La société Cabinet [Y] considère que le défaut de poursuite de la procédure d’appel est dû à un manquement de Me [B] qui n’a pas procédé à la régularisation de l’appel au bénéfice de la nouvelle structure. Elle avance ainsi que la société absorbante, dans le cadre d’une procédure d’appel ne portant que sur l’indemnisation civile, pouvait parfaitement reprendre puis poursuivre l’instance, sous réserve d’une régularisation de l’appel en son nom.
La société Cabinet [Y] sollicite la somme de 150.777,30 euros en se reportant aux sommes minimales qu’elle aurait dû percevoir dans le cadre de l’action pénale ou civile à l’encontre de M. [K] [J], demande qui comprend notamment :
94.477 euros correspondant aux honoraires détournés par M. [K] [J] et qui ont été établis dans le cadre de l’enquête pénale ;
51.300,30 euros correspondant à une perte de chiffre d’affaire calculée en retenant une perte de chance de 50% de maintenir le chiffre d’affaire du Cabinet cédé ;
5.000 euros au titre du préjudice moral ;
Me [B], développant les termes de ses conclusions remises le 10 novembre 2025, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 3 mars 2022 en ce qu’il a débouté le Cabinet [Y] venant aux droits de la société [1] de l’ensemble de ses demandes et a condamné le Cabinet [Y] venant aux droits de la société [1] à payer à Me [B] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la SARL Cabinet [Y] de toutes ses demandes ;
condamner la SARL Cabinet [Y] à payer à Me [B] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL Cabinet [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Ab Litis conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Me [B] soutient qu’il ne peut lui être reproché l’absence de constitution de partie civile dans l’instance pénale relative à l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable car selon l’appréciation donnée par la jurisprudence, celle-ci aurait été déclarée irrecevable, puisque les préjudices ne peuvent être reconnus qu’au bénéfice des clients de la personne déclarée coupable d’exercice illégal, ce qui n’est pas le cas de la société [1]. Au demeurant, Me [B] expose qu’il a bien fait délivrer une citation directe aux consorts [J] mais pour des infractions autres que celle tenant à l’exercice illégal de la profession d’expert comptable.
S’agissant du désistement de la procédure d’appel en raison de la fusion, Me [B] expose que la difficulté du dossier tenait à ce que l’action a été poursuivie dans l’intérêt de la société [1] déjà absorbée, la réalisation de l’opération étant datée du 22 novembre 2014 soit cinq jours avant l’audience de plaidoirie en première instance. Me [B] indique qu’il n’avait pas été avisé en temps utile de la réalisation de la fusion et qu’il convenait d’éviter le risque d’une irrecevabilité, de nature à fragiliser les démarches engagées à l’encontre des consorts [J].
Me [B] expose que la voie pénale a été choisie en concertation avec M. [Y], afin de renforcer la position de cette partie dans une procédure prud’homale à laquelle elle avait été attraite. Si la décision du tribunal correctionnel a finalement été défavorable, rien ne laissait présager, selon Me [B], un meilleur résultat dans le cadre d’une procédure civile. Il considère à cet égard que la voie civile aurait été hasardeuse en raison des contestations élevées par les consorts [J] à l’encontre des allégations d’actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle.
Me [B] demande à la cour de constater que l’appelant renonce à invoquer toute perte de chance de voir prononcer une condamnation à l’encontre de M. [J]. S’agissant de la somme de 94.477 euros invoquée au titre des honoraires détournés, l’intimé considère qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer cette affirmation, d’autant que les enquêteurs n’ont pas confirmé les montants prétendument détournés. De plus, il rappelle que le jugement du tribunal correctionnel du 27 février 2015 permet de démontrer des manquements de la part de M. [Y] qui justifieraient les départs de clients de la société. Dès lors, les fautes commises par la société Cabinet [Y] réduisent les chances de succès de ses prétentions, et par conséquent une quelconque perte de chance. S’agissant de l’indemnisation de la baisse de son chiffre d’affaires à hauteur de 51.300,30 euros, l’intimé relève que la baisse du chiffre d’affaires communiqué par l’appelant diffère de celle que lui-même a trouvé sur Infogreffe. En outre, Me [B] indique que les demandes formulées au titre des honoraires détournés et de la perte de chiffre d’affaires correspondent finalement à la même réclamation, puisque la baisse du chiffre d’affaire n’est que la conséquence du détournement des honoraires, ce qui rend impossible le cumul des demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour mettre en cause la responsabilité civile de Me [B], la société Cabinet [Y] invoque trois fautes tenant respectivement à l’absence de constitution de partie civile, au défaut de conseil tendant à la poursuite d’une action civile et au désistement de la procédure d’appel au motif de la fusion. Il convient d’examiner successivement chacune de ces trois fautes.
Sur la faute tenant à ce que Me [B] ne s’est pas constitué partie civile pour la société [1] :
Il convient de rappeler que la société Cabinet [Y] reproche à ce titre à Me [B] un manquement au regard de la demande qui lui avait été faite par la société [1] de déposer plainte contre les consorts [J] et de suivre la procédure pénale afin qu’elle puisse être indemnisée du préjudice résultant des agissements de ceux-ci. La société Cabinet [Y] expose que Me [B] avait indiqué à son client qu’il allait délivrer une citation directe à l’encontre de MM. [J], père et du fils, afin d’élargir les chefs de condamnation, notamment pour abus de confiance mais que lors de l’audience du 17 janvier 2014, il ne s’était pas constitué partie civile pour cette société et il n’avait pas davantage fait délivrer antérieurement une citation directe pour cette audience de sorte qu’aucune demande n’avait été effectuée au titre de l’action civile pour le préjudice subi par la société [1] en raison de l’infraction d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable par M. [K] [J]. La société Cabinet [Y] indique qu’il appartenait ainsi à Me [B] de se constituer partie civile dans le cadre de l’infraction pour laquelle il avait la certitude d’obtenir une condamnation et une indemnisation au titre du préjudice moral de la société [1].
Cependant, comme l’indique le jugement de première instance, sans être contredit à cet égard, le ministère public avait pour sa part limité les poursuites à la seule infraction d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, à l’exclusion des faits de vol et d’abus de confiance qui n’étaient, selon lui, pas suffisamment caractérisés pour engager des poursuites. La société Cabinet [Y] n’apporte pas de critique au motif du jugement de première instance tenant à ce que le délit d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ne suppose pas, pour être constitué, un dommage causé à un concurrent du fait du détournement de clientèle et que la société [1] n’aurait pas été en mesure d’invoquer un préjudice personnel et direct dans le cadre d’une constitution de partie civile. D’ailleurs, la société Cabinet [Y] reconnaît elle-même à plusieurs reprises dans ses conclusions, ainsi qu’il va être mentionné plus loin, que l’espoir d’obtenir une indemnisation par le truchement d’une constitution de partie civile était nul, de sorte qu’il est contradictoire de sa part de prétendre rapporter une faute de la part de son avocat pour n’avoir pas formalisé de constitution de partie civile.
Plus encore, Me [B], s’il n’a pas fait délivrer de citation directe pour l’audience du 17 janvier 2014, l’a cependant fait postérieurement, dans les semaines ayant suivi la condamnation de M. [K] [J]. En effet, Me [B] a fait délivrer une citation directe à l’encontre de MM. [K] et [U] [J] par actes du 10 avril 2014, ces actes étant à l’origine de la saisine du tribunal correctionnel d’Angers. Par jugement du 27 février 2015, le tribunal correctionnel d’Angers a relaxé M. [K] [J] des faits d’atteinte aux droits du producteur d’une base de données, d’abus de confiance et de recel d’un bien provenant d’un abus de confiance, au motif laconique de ce que la partie civile n’établissait pas que le prévenu « ait eu l’intention de commettre les faits reprochés ». M. [U] [J] n’était quant à lui poursuivi que pour abus de confiance et sur ce point également, le tribunal correctionnel a retenu le même motif tenant à l’absence d’élément intentionnel.
Ainsi, ce moyen n’est pas seulement mal fondé, il manque également en fait, de sorte qu’il convient de le rejeter.
Sur la faute alléguée tenant au désistement de l’appel formé contre le jugement du tribunal correctionnel d’Angers :
Il convient de rappeler que Me [B] a formalisé le 4 mars 2015 une déclaration d’appel au nom de la société [1] à l’encontre du jugement précité du tribunal correctionnel d’Angers, appel pour lequel il a ensuite conseillé un désistement, après avoir été informé, le lendemain de l’acte d’appel, par M. [Y], de la fusion-absorption de la société [1] au sein de la société Cabinet [Y]. Compte tenu de cette fusion-absorption, Me [B] a exposé à son client qu’il craignait que l’appel qu’il avait interjeté, ainsi que la constitution initiale de partie civile, soient déclarés irrecevables, raison pour laquelle il a conseillé un désistement, par un courriel du 20 janvier 2017 (pièce n° 27 produite par la société Cabinet [Y]). La société Cabinet [Y] considère que compte tenu de la transmission universelle du patrimoine entre la société absorbée et la société absorbante, la nouvelle société venant aux droits de la société [1] aurait pu poursuivre l’action en appel, à condition que Me [B] eût régularisé l’appel au nom de la société Cabinet [Y].
Cependant, la question de la possibilité d’une régularisation de l’acte d’appel au nom de la société absorbante, à savoir la société Cabinet [Y], est sans intérêt dès lors que l’appel au fond était en tout état de cause voué à l’échec, ce que l’appelante reconnaît elle-même lorsqu’elle indique (1ère phrase de la 21ème page de ses conclusions) : « l’avocat a commis une faute, lorsqu’il a poursuivi une procédure pénale vouée à l’échec, après avoir constaté que le parquet n’entendait pas poursuivre une autre infraction que l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable. » À plusieurs autres endroits encore de ses conclusions, la société Cabinet [Y] indique que la procédure pénale était vouée à l’échec : ainsi, lorsqu’elle mentionne (en page 15 des conclusions) que « la demande au titre du préjudice financier de la société [1] ne pouvait donc alors prospérer devant le tribunal correctionnel » ou encore, (1ère phrase de la 16ème page des conclusions) que « cette indemnisation au titre de la concurrence déloyale et du détournement de clientèle ne pouvait en aucun cas être indemnisée dans le cadre d’une procédure pénale. »
Ainsi, qu’il s’agisse de l’échec de la constitution de partie civile en première instance ou du désistement formé à hauteur d’appel, les diligences à ce titre de Me [B] peuvent d’autant moins fonder une action en responsabilité civile de la part de la société Cabinet [Y] que cette dernière ne cesse d’indiquer elle-même que l’action sur le plan pénal était vouée à l’échec.
Aussi ce moyen est-il tout aussi mal fondé que le précédent.
Sur la faute alléguée tenant au défaut de conseil tendant à ce que soit engagée une action civile :
Selon la société Cabinet [Y], la faute de Me [B] à cet égard tient au fait qu’il ne lui a pas conseillé une action en concurrence déloyale à l’encontre des consorts [J] malgré la volonté qu’elle lui avait exprimée d’être indemnisée du préjudice en résultant.
Cependant, ainsi que l’a pertinemment relevé la juridiction de première instance, le choix de la voie pénale procède au cas d’espèce d’une étroite concertation entre l’avocat et son client : en effet, le but de la société Cabinet [Y] n’était pas seulement d’obtenir une indemnisation mais également de faire échec à une procédure prud’homale et c’est dans ce cadre qu’a été privilégiée la voie pénale. Ainsi, M. [Y] dans un courriel du 3 mars 2015 (pièce n° 17 de l’appelante) écrivait à son avocat : « ce qui m’importe plus : 1) être dédommagé du préjudice subi par le détournement de clientèle ; 2) voir la condamnation prud’homale annulée. » Ce courriel était lui-même une réponse à un long courrier de M. [B], du même jour, qui, compte-tenu de la relaxe qui avait été retenue par jugement du tribunal correctionnel du 27 février 2015, examinait l’intérêt d’en interjeter appel en raison de l’utilité d’une décision pénale au regard notamment du contentieux prud’homal en cours.
La juridiction de première instance a exposé que cet objectif de la voie pénale avait, dans un premier temps du moins, été en partie réalisée dès lors que par une décision du 25 février 2014, un retrait du rôle de l’affaire pendante devant la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers a été ordonné compte tenu de la citation directe qui avait été faite devant la juridiction pénale et qu’il s’agissait là d’un des objectifs poursuivis par la société [1].
Ainsi, la société Cabinet [Y] n’établit pas en quoi le choix de la voie pénale plutôt que civile n’aurait pas été délibérément adopté par elle à l’issue d’une concertation avec son avocat, ce qu’a retenu à juste titre le juge de première instance sans que les développements à hauteur d’appel de celle-ci ne soient de nature à permettre de retenir une appréciation contraire. Le choix de la voie pénale ne saurait constituer en lui-même une faute, dès lors qu’il repose sur une analyse juridique défendable et que la voie civile alternative n’offrait pas, au moment où la stratégie a été arrêtée, de meilleures perspectives.
Aussi cette faute alléguée par la société Cabinet [Y] n’est-elle pas davantage rapportée que les précédentes.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Cabinet [Y], venant aux droits de la société [1], de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
La société Cabinet [Y], qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus de la somme de 3.000 euros allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
Condamne la SARL Cabinet [Y] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Cabinet [Y] à payer à Me [N] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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