Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 juin 2026, n° 26/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/234
N° RG 26/00334 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOMM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Juin 2026 à 15 heures 46 par Me Klit DELILAJ pour :
M. [W] [K]
né le 08 Décembre 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Mai 2026 à 15 heures 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 02 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [K], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Juin 2026 à 14 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [W] [K] fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Calvados en date du 23 mai 2026, notifié le jour même, ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [W] [K] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Calvados le 23 mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 27 mai 2026, Monsieur [W] [K] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée reçue le 27 mai 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [K].
Par ordonnance rendue le 29 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullités soulevées, rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 01er juin 2026 à 15h 46, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [W] [K] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles, s’agissant de l’absence de production de l’arrêté portant création du local de rétention administrative (LRA) de [Localité 3]. Il est formalisé une demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 02 juin 2026 sollicite à titre principal l’appel irrecevable comme tardif, et à titre subsidiaire la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [W] [K] déclare être venu en France avec deux cousins pour un mariage, seulement quelques jours, sans avoir commis la moindre infraction, ne comprend pas son placement au centre de rétention, et demande une chance, d’être libéré, afin de pouvoir régulariser sa situation, alors qu’il a un enfant âgé de 6 ans.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil soutient le moyen formé par écrit et le développe, insistant sur l’obligation faite au juge judiciaire de par les dispositions de l’article 66 de la Constitution de vérifier toute la chaîne de privations de libertés. La demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est réitérée.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Calvados demande aux termes d’observations écrites adressées le 02 juin 2026 à 12h 07, la confirmation de la décision entreprise, souscrivant à l’analyse du premier juge.
SUR QUOI :
L’appel formé le 01er juin 2026 à 15h 46, est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits, conformément aux dispositions de l’article R743-10 du CESEDA, la décision ayant été notifiée à l’intéressé au centre de rétention le 29 mai 2026 à 17h.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour défaut de pièces justificatives utiles
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Aux termes de l’article R.744-8 du même code, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative », régis par la présente sous-section.
Enfin, l’article R.744-10 dispose que les locaux de rétention mentionnés à l’article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d’accueillir des familles.
Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Il résulte de ces dispositions qu’un local de rétention administrative ne peut être créé que par un arrêté préfectoral et que ce local doit correspondre aux normes et équipements fixés par l’article R.744-11 du CESEDA.
En l’espèce, Monsieur [K], à l’issue de sa garde à vue pour des faits de tentative de vol aggravé, s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai, avant d’être placé en rétention administrative le jour même à 17h 15 au local de rétention administrative de [Localité 3], faute de place en centre de rétention au moment de la notification de l’arrêté. La Préfecture a versé à la procédure plusieurs refus obtenus les 23 et 24 mai 2026 de la part de trois centres de rétention différents. Monsieur [K] est arrivé au local de rétention administrative le 23 mai 2026 à 17h 35 et en est reparti le 25 mai 2026 à 12h 00 en direction du centre de rétention de [Localité 2] à la libération d’une place.
Si l’arrêté portant création du local de rétention administrative de Caen n’est pas annexé à la requête du Préfet, pour autant, le procès-verbal de notification des droits au local de rétention administrative, le règlement intérieur dudit local de rétention ainsi que la copie du registre du local de rétention accompagnent bien la requête du Préfet, permettant notamment de rendre compte du déroulement d’une visite médicale, de la prise de médicaments, des horaires des différents repas et des temps de repos, de telle sorte qu’il s’en déduit clairement qu’existe bien un local de rétention administrative à Caen, pour un nombre limité de quatre places. En conséquence, aucune irrégularité ou irrecevabilité de procédure ne peut être relevée puisque l’existence de ce local de rétention administrative ne peut être contestée.
Dès lors, il convient de considérer que la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l’appui de la requête et le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [K] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d’un document de voyage ou d’identité valide, ayant refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales et de photographies, faisant état d’une demande de titre de séjour en Belgique, non confirmée par les autorités belges, et ne pouvant attester d’un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. En effet, l’intéressé se déclarant ressortissant marocain résidant en Belgique, les services du centre de coopération policière et douanière de [Localité 4] sollicités le 23 mai 2026 ont énoncé que Monsieur [K] était inconnu des fichiers belges, de sorte que le 24 mai 2026, le Préfet du Calvados a saisi les autorités consulaires marocaines aux fins de reconnaissance et éventuelle délivrance des documents de voyage, joignant plusieurs pièces justificatives. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [K] à compter du 27 mai 2026 à 17h 15, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 03 Juin 2026 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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