Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mai 2026, n° 23/06542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 octobre 2023, N° 22/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES COTES D' ARMOR, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES COTES D' ARMOR c/ SA. EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, LA SAS [ 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06542 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UIQX
CPAM DES COTES D’ARMOR
C/
SA. EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Octobre 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 22/00066
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 décembre 2020, M. [Q] [A], retraité de la SAS [1] (la société) en tant que maçon et carreleur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'cancer bronchique'.
Le certificat médical initial, établi le 1er décembre 2020, fait état d’un 'cancer bronchique localisé au thorax avec des micromodules pulmonaires bilatéraux'.
Par décision du 22 septembre 2021, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire’ au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Le 22 novembre 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 décembre 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 19 janvier 2022.
Par jugement du 4 octobre 2023, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [A] rendue par la caisse le 22 septembre 2021 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 octobre 2023.
Par ses conclusions n° 2 parvenues au greffe le 9 octobre 2025 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [A] opposable à la société ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle ;
— de condamner la société aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions n° 2 parvenues au greffe par le RPVA le 23 février 2026 auxquelles s’est référé et qu’a rectifiées son conseil à l’audience, la SAS [1] demande à la cour :
A titre principal,
En premier lieu,
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de juger que la caisse ne lui a pas laissé un délai utile et suffisant de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au [2] ;
Par conséquent,
— de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction ;
— de lui juger la décision de prise en charge de la maladie 31 août 2020 déclarée par M. [A] inopposable ;
En deuxième lieu,
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de juger que la caisse ne lui a pas laissé un délai de 10 jours pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations avant la transmission du dossier au [2] ;
— de juger que la caisse a transmis le dossier au [2] avant le délai imparti à l’employeur pour prendre connaissances des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier ;
Par conséquent,
— de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction ;
— de lui juger la décision de prise en charge de la maladie 31 août 2020 déclarée par M. [A] inopposable ;
En dernier lieu,
— de juger que la pathologie prise en charge n’a pas fait l’objet d’une caractérisation médicale conforme au tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
— de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère primitif du cancer broncho pulmonaire et ce, par un élément médical extrinsèque ;
— par conséquent, de lui juger la décision de prise en charge de la maladie 31 août 2020 déclarée par M. [A] inopposable ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [A] par la caisse à son médecin de recours ;
— (d’ordonner une expertise et) de juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à sa charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le moyen tiré du non respect des dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 209-356 du 23 avril 2019.
Le jugement déféré, considérant que la SAS [1] n’avait disposé que d’un délai effectif de 28 jours francs pour consulter et éventuellement compléter le dossier d’instruction de la maladie de M.[A], a jugé la décision de prise en charge de cette maladie par la caisse inopposable à l’employeur, au motif du non respect des dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant dans sa rédaction applicable au litige que :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il résulte de ce dernier texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
La Cour de cassation est venue préciser (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391 et 4 décembre 2025 n° 24-21.273, 25-10.265, 25-10.471, 25-10.792, 25-10.787, 25-10.873, 25-11.482, 25-12.001, 25-12.365, 25-12.720, 25-11.728, 25-12.435, 25-12.570, 25-12.608, 25-13.032, 25-13.179, 24-21.865, 25-10.654, 25-10.753, 25-10.754, 25-11.694, 25-12.674) que :
— l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Elle a retenu que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ;
— seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 24 juin 2021 réceptionné le 28 juin, dont l’objet est 'Transmission d’une demande de maladie professionnelle au [2]', la caisse a informé la société que :
— la maladie ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directe et que 'pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([2]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle’ ;
— si l’employeur souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, il peut consulter et compléter son dossier uniquement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 26 juillet 2021 ;
— qu’il pourra toujours formuler des observations jusqu’au 6 août 2021 sans joindre de nouvelles pièces ;
— que la décision après avis du [2] sera adressée au plus tard le 25 octobre 2021.
Au cas présent, la décision de la caisse a été prise le 22 septembre 2021, suite à l’avis conforme rendu le 17 septembre 2021 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
Il ressort des termes clairs de ce courrier que l’employeur a disposé d’au moins 10 jours francs, du 27 juillet au 6 août 2021, pour formuler des observations.
Certes, un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai » (Vocabulaire juridique, G. Cornu).
Cependant, le premier jour du délai (27 juillet 2021) ne saurait être exclu dès lors qu’il ne correspond pas à la date de l’événement qui le fait courir.
L’employeur a été informé dès le 28 juin 2021 que ce délai de 10 jours commencerait à courir le 27 juillet 2021, jour dont il a pu disposer entièrement.
En second lieu, la SAS [1] fait valoir que le dossier a été transmis par la caisse au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès le 24 juin 2021, comme la décision de ce comité l’indique, avant même l’expiration des délais impartis à l’employeur pour compléter le dossier et formuler des observations, expirant les 26 juillet et 6 août 2021.
Elle soutient donc que la caisse a transmis un dossier incomplet et violé le principe du contradictoire.
Toutefois, la caisse primaire d’assurance maladie a versé tant en première instance (pièce 12) qu’en appel (pièce 14), une attestation du 11 mai 2023 de l’un des membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, certifiant que le comité a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier disponibles à la date du 6 août 2021, préalablement à sa séance programmée le 17 septembre 2021, à l’expiration du délai d’enrichissement et de contradictoire pour obtenir un dossier complet et que la date du 24 juin 2021, reprise sur le formulaire Cerfa de l’avis du comité, ne correspondait qu’à celle de saisine du comité.
Aucune irrégularité ne peut donc être retenue, étant observé que les échanges entre la caisse primaire d’assurance maladie et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sont dématérialisés, de même que ceux entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie.
Il s’ensuit que le moyen tiré du non respect des dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale ne pourra qu’être rejeté.
— Sur le caractère primitif du cancer pulmonaire.
Ainsi qu’il a été précisé et consigné à la note d’audience, la seule contestation au fond de la SAS [1] porte sur la désignation de la maladie et le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire de M. [A] pour lequel elle sollicite l’institution d’une mesure d’expertise médicale sur pièces.
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…)'.
Le tableau 30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante dans sa première colonne 'désignation de la maladie’ mentionne : 'Cancer broncho-pulmonaire primitif'.
Si ce cancer est d’origine secondaire métastasique, la présomption d’imputabilité au travail de l’article L 461-1 précité ne s’applique donc pas.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ, 17 mai 2004, n°03-11.968).
Il appartient à la victime ou à la caisse subrogée dans ses droits de rapporter la preuve que la maladie prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Lorsque la maladie mentionnée sur le certificat médical initial est différente de celle figurant au tableau, le juge doit rechercher si l’avis du médecin conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n°20-14.868).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
En l’espèce, le certificat médical initial du 1er décembre 2020 établi par un pneumologue – oncologue thoracique, rapporte que M. [Q] [A] présente un cancer bronchique localisé au thorax avec des micronodules pulmonaires bilatéraux, probablement suspect d’empoussierrage chez un patient maçon et carreleur. Il ne mentionne aucun foyer cancéreux anatomiquement différent mais ne reprend cependant pas littéralement l’expression de cancer 'primitif'.
Dans la fiche de concertation médico-administrative remplie par le médecin conseil de la caisse le 8 mars 2021 (pièce caisse n° 4), il a bien été repris le libellé exact de la maladie désignée au tableau 30 bis soit 'Cancer broncho-pulmonaire primitif’ et le code syndrome correspondant (030BAC34X), avec la précision que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et que l’examen complémentaire permettant de le retenir est un scanner thoracique du 31 août 2020.
Le médecin conseil s’est donc bien fondé sur un élément médical extrinsèque pour retenir que la maladie indiquée au certificat médical initial est bien celle désignée au tableau 30 bis et cet élément extrinsèque d’imagerie, couvert par le secret médical, ne fait pas partie des pièces constituant le dossier devant être mises à disposition de l’employeur, telles que visées à l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
Enfin, les autres conditions n’étant pas discutées, le caractère professionnel du cancer présenté par M. [A] est acquis, sans qu’il ne soit nécessaire pour les motifs qui précèdent d’ordonner une expertise médicale préalable sur son caractère primitif ou non.
Le jugement sera donc infirmé et la décision de prise en charge et ses conséquences jugées opposables à la SAS [1].
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par l’intimée qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 22/00066 rendu le 4 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposables à la SAS [1], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor du 22 septembre 2021 de prise en charge de la maladie du 31 août 2020 de M. [Q] [A] 'Cancer broncho-pulmonaire’ inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle.
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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