Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile A
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQUB
(Réf 1ère instance : 2020J4172)
S.A.R.L. AEQUATIO
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ MAAO CONSEILS RISME
Copie exécutoire délivrée
le : 27/05/2026
à :
Me Chaudet
Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2026
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
AQTO CONSEIL anciennement dénommée S.A.R.L. AEQUATIO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 401.274.303, prise en son établissement situé à KERMESTRE[Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège et établissement
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Patricia ROY-THERMES de la SCP CORDELIER & Associés, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. MAAO CONSEILS anciennement dénommée BLB TOURISME, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 400.250.585, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane CRAS de la SELARL LES JURISTES D’ARMORIQUE, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE :
La société BLB Tourisme exploite à [Localité 4] une agence de voyage. Dans ce cadre, elle est soumise à la TVA mais bénéficie d’un régime d’imposition spécifique, celui de la marge bénéficiaire, prévue par l’article 266 du code général des impôts.
Elle a parallèlement développé une activité, exclusivement proposée aux armateurs étrangers dont les navires font escale dans des ports français, d’excursions clé en main sur le territoire national et à destination de leurs passagers (activité dite ' to export cruise '), la prestation étant facturée à l’armateur (à charge pour celui-ci de la refacturer éventuellement à ses clients).
Dans ce cadre, elle s’est prévalue d’une exonération de TVA, celle prévue par l’article 262-II 10° du code général des impôts qui dispose que : ' sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l’étranger, circulant en groupe d’au moins dix personnes ', et a donc émis des factures en conséquence (sans TVA).
Elle a confié la présentation et la vérification de ses comptes annuels à la société d’expertise comptable Aequatio. Une première lettre de mission a été signée entre les parties le 4 octobre 2014 (et non le 23 septembre 2014 comme indiqué qui est la date de la proposition de lettre de mission) portant sur l’exercice 2015, puis une seconde, le 24 avril 2015, portant sur l’exercice 2014.
La société BLB Tourisme a fait l’objet en mai et juin 2017 d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle cette dernière lui a notifié le 30 juin 2017 une proposition de rectification de 354 132 euros (333 073 euros en droits et 21 059 euros en pénalités) au titre de l’activité ' to export cruise ', lui refusant le bénéfice des dispositions de l’article 262-II 10° du CGI.
La société BLB Tourisme a formulé des observations mais l’administration a maintenu sa proposition (lettre du 18 septembre 2017). Après rejet d’un recours hiérarchique (12 janvier 2018), l’administration a notifié le 28 février 2019 à la société BLB Tourisme un avis de mise en recouvrement. Celle-ci a alors formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par décision du 25 septembre 2019, puis a saisi, par requête du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes.
Parallèlement et après mise en demeure infructueuse de l’indemniser de son préjudice en raison d’un manquement au devoir de conseil (22 avril 2020), elle a fait assigner, par acte du 22 septembre 2020, la société Aequatio devant le tribunal de commerce de Lorient en réparation de son préjudice financier, lui reprochant de ne pas avoir attiré son attention sur le risque encouru de remise en cause de l’exonération de TVA appliquée au visa de l’article 262-II 10° précité.
L’expert-comptable ayant opposé la forclusion de la demande tirée d’un article des conditions générales jointes à la lettre de mission, le tribunal de commerce a, par jugement du 21 février 2022 :
— déclaré recevable l’action engagée par la société BLB Tourisme à l’encontre de la société Aequatio,
avant dire droit :
— sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative appelée à se prononcer sur la proposition de redressement fiscal à l’encontre de la société BLB Tourisme,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’évocation du tribunal de commerce de Lorient qui se tiendra le 5 septembre 2022 à 9h,
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— dit que toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute.
La juridiction administrative ayant définitivement rejeté la contestation de la société BLB Tourisme (arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 7 juillet 2023), l’affaire a été reprise devant le tribunal de commerce de Lorient qui, par jugement du 18 novembre 2024, a :
— dit que la société Aequatio a manqué à son devoir de conseil auprès de la société Maao Conseils venant aux droits de la société BLB Tourisme,
— condamné en conséquence la société Aequatio à payer à la société Maao Conseils venant aux droits de la société BLB Tourisme une somme de 395 565,26 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi, se décomposant comme suit :
'' perte de chance estimée à 99 % de répercuter le montant d’imposition au titre de la TVA sur ses clients étrangers sur les exercices 2014, 2015 et 2016 : 329 742 euros (333 073 euros x 99 %),
'' intérêts de retard : 33 875 euros,
'' pénalités de retard : 21 059 euros,
— condamné la société Aequatio à payer la société Maao Conseils venant aux droits de la société BLB Tourisme la somme de 10 889,96 euros au titre des frais et honoraires de conseils relatifs au contentieux fiscal,
— condamné la société Aequatio à payer à la société Maao Conseils venant aux droits de la société BLB Tourisme la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Aequatio de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Aequatio aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 83,09 euros TTC,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions de la société Aequatio injustifiées et en tout cas mal fondées, l’en déboute.
La société Aequatio a, par déclaration du 6 janvier 2025, interjeté appel des deux jugements rendus par le tribunal de commerce les 21 février 2022 (recevabilité) et 18 novembre 2024 (fond).
Aux termes de ses dernières conclusions (16 mars 2026) auxquelles il est expressément renvoyé, la société AQTO Conseil anciennement dénommée Aequatio demande à la cour de :
— débouter la société Aequatio (sic) de son appel incident, en tous cas la déclarer mal fondée,
— infirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal de commerce de Lorient en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par la société BLB Tourisme, devenue Maao Conseils, à l’encontre de la société Aequatio,
statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables les demandes de la société BLB Tourisme à l’encontre de la société Aequatio comme forcloses car présentées selon assignation du 22 septembre 2020 soit plus de trois après le 22 avril 2020, date à laquelle il était certain que la société BLB Tourisme avait connaissance des faits lui permettant d’engager la présente action en responsabilité,
par la suite,
— annuler le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lorient,
subsidiairement,
— infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lorient en ce qu’il a dit que la société Aequatio a manqué à son devoir de conseil auprès de la société Maao Conseils venant aux droits de la société BLB Tourisme, condamné la société Aequatio à payer à la société Maao Conseils la somme de 395 565,26 euros à titre de dommages intérêts, condamné la société Aequatio à payer à la société Maao Conseils la somme de 10 889,96 euros au titre des frais et honoraires de conseils relatifs au contentieux fiscal et la somme de 3 000 euros su le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Aequatio de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et condamné la société Aequatio aux dépens, dit toutes autres demandes, fins et conclusions de la société Aequatio injustifiées et en tous cas mal fondées et l’en déboute,
statuant à nouveau :
— débouter la société BLB Tourisme de l’ensemble de ses prétentions,
— débouter la société BLB Tourisme de l’ensemble de ses prétentions dès lors qu’elle échoue à rapporter la preuve d’une faure, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
en tous cas,
— condamner la société BLB Tourisme à verser à la société Aequatio la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La société AQTO Conseils rappelle la clause de forclusion de l’action en responsabilité insérée dans les conditions générales de son intervention (' Toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ') et soutient que, contrairement à ce que prétend l’intimée, cette clause lui est bien opposable puisqu’ayant paraphé les conditions générales, elle en a approuvé les termes.
Elle ajoute que sa cliente a eu connaissance du sinistre au plus tard le 22 septembre 2020 (date de sa mise en demeure à l’expert-comptable) alors qu’elle n’a saisi le tribunal de commerce qu’en septembre, soit plus de trois mois plus tard de sorte que sa demande est forclose.
Au fond, elle conteste toute faute, rappelant, d’une part, qu’elle n’était tenue qu’à une obligation de moyen et, d’autre part, les termes de sa mission, limitée à la vérification et à la présentation des comptes, outre une mission de cadrage de TVA (vérification et contrôle de cohérence) pour le seul exercice 2014, l’établissement des déclarations de TVA incombant à la cliente, son contrôle étant limité à la cohérence des mentions relatives à la TVA au regard de celles figurant au bilan. Elle précise qu’elle n’a, en aucun cas, été chargée d’une mission d’examen illimitée ou d’audit.
Elle soutient qu’en affirmant qu’elle était tenue de vérifier la conformité des déclarations effectuées par la cliente en matière de TVA aux dispositions légales, le tribunal a modifié sa mission, lui imposant de vérifier la TVA applicable, c’est à dire de contrôler le régime de TVA.
Elle prétend qu’il n’existe aucun lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée, le régime de TVA applicable à l’activité to cruise export ayant été choisi par la société BLB Tourisme antérieurement à la mission de l’expert-comptable qui n’a jamais été interrogé sur ce point.
Elle ajoute que le préjudice allégué n’est ni certain ni justifié puisqu’elle ne produit ni les avis de recouvrement du Trésor, ni les justificatifs des payements qu’elle déclare avoir effectués, seul étant produit un versement de 69 661,21 euros dont la cause n’est pas précisée.
Elle rappelle, en toute hypothèse, que le payement de l’impôt dû n’est pas indemnisable, que les intérêts ne sont que la contrepartie de la jouissance des sommes que la société a conservées dans son patrimoine. Elle relève qu’il n’est nullement démontré par la société BLB Tourisme qu’elle aurait pu majorer ses prix de 20 % tout en conservant sa clientèle. Elle observe enfin que cette dernière a pu vendre cette activité en 2018 au prix de 280 000 euros alors qu’il s’agissait en fait et en appliquant la TVA d’une activité déficitaire.
Elle conclut, en conséquence, au rejet de la demande et à l’infirmation du jugement déféré.
Aux termes de ses dernières écritures (15 mars 2026) auxquelles il est expressément renvoyé, la société Maao Conseils (anciennement BLB Tourisme) demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 21 février 2022 rendu par le tribunal de commerce de Lorient, demande d’infirmation limitée au seul chef de jugement critiqué mentionné ci-après : ' Juge implicitement les conditions générales d’intervention annexées aux lettres de mission, dont l’article 5, opposables à la société BLB Tourisme devenue Maao Conseils, ou en ce qu’il n’aurait pas statué sur ce point ',
— statuer à nouveau sur ce point et dire et juger que l’article 5 des conditions générales d’intervention annexées aux lettres de mission du 23 septembre 2014 et du 24 avril 2025, est réputé non écrit et n’est pas opposable à la société Maao Conseils, anciennement dénommée BLB Tourisme,
— confirmer le jugement du 21 février 2022 s’agissant des autres chefs de jugement,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient, le 18 novembre 2024, en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— dire et juger l’action en responsabilité engagée par la société Maao Conseils, anciennement dénommée BLB Tourisme, recevable et bien fondée,
— dire et juger que la société AQTO Conseil, anciennement dénommée Aequatio, a manqué à son obligation de conseil et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Maao Conseils, anciennement dénommée BLB Tourisme,
— condamner la société AQTO Conseil, anciennement dénommée Aequatio, à payer à la société MAAO Conseils anciennement dénommée BLB Tourisme une somme de 395 565,96 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, se décomposant comme suit :
' perte de chance estimée à 99 % de répercuter le montant d’imposition au titre de la TVA, sur ses clients étrangers, sur les exercices 2014, 2015 et 2016 : 329 742 euros, (333 073 euros x 99 %) : 329 742 euros,
' intérêts de retard : 33 875 euros,
' pénalités de retard : 21 059 euros,
' frais et honoraires de conseils dans le cadre du contentieux fiscal : 10889,96 euros,
— condamner la société AQTO Conseil anciennement dénommée Aequatio à lui payer une indemnité de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, en plus d’une confirmation de l’indemnité de 3 000 euros allouée par les jugements de première instance des 21 février 2022 et 18 novembre 2024, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AQTO Conseil, anciennement dénommée Aequatio, aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais de greffe taxés à la somme de 83,09 euros TTC et aux entiers dépens d’appel,
— débouter la société AQTO Conseil, anciennement dénommée Aequatio, de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
La société Maao Conseils s’oppose à l’irrecevabilité de la demande tirée de la forclusion, faisant valoir que la clause litigieuse figure en caractères minuscules et de manière non apparente de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle l’a acceptée. Elle ajoute que la lettre de mission ne précise pas qu’elle emporte acceptation des conditions générales et que ces conditions n’ont pas été annexées à la lettre de mission signée le 24 avril 2015, applicable à l’exercice clos au 31 décembre 2014. Elle soutient donc que cette clause doit être réputée non écrite et inopposable.
Elle conteste en tout état de cause l’application de cette clause, le point de départ du délai de forclusion devant être fixé au jour où le redressement est définitivement connu, c’est à dire, en l’espèce, au jour où la cour administrative d’appel de [Localité 5] a rendu son arrêt, soit le 7 juillet 2023. Faisant valoir que son action a été introduite en 2020, soit environ trois ans avant le terme du délai de forclusion, elle soutient qu’elle est recevable.
Au fond, elle rappelle que l’expert-comptable est tenu à un devoir d’information et de conseil et doit alerter son client sur les anomalies qu’il détecte afin que celui-ci se mette en conformité, ce d’autant qu’en l’espèce, une mission complémentaire de cadrage de la TVA qui suppose une connaissance des règles applicables à la TVA, taux inclus, a été stipulée. Ayant contrôlé, dans ce cadre, ses déclarations de TVA, l’expert comptable devait l’alerter ou, a minima, émettre des réserves ce qu’il n’a pas fait faute d’avoir effectué les vérifications nécessaires. Elle soutient donc qu’ayant manqué à ses obligations, la société Aequatio a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Elle ajoute que cette faute est à l’origine de l’impôt supplémentaire payé tant en droits qu’en pénalités. Elle précise, à cet égard, avoir versé les sommes de 284 470,79 euros le 30 juin 2023 et de 69 661,21 euros le 29 juin 2023, sommes qu’elle n’a pu recouvrer auprès des armateurs. Elle prétend qu’informée, elle aurait facturé la TVA. Elle estime sa perte de chance consécutif à ce manquement à 99 %. Elle sollicite également le remboursement des sommes qu’elle a versées à ses conseils fiscalistes pour sa défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
SUR CE, LA COUR :
Suivant lettre du 4 octobre 2014, la société BLB Tourisme a confié, pour l’exercice 2015, à la société d’expertise-comptable Aequatio une mission en matière comptable, fiscale et juridique (cf. infra). Cette lettre comporte en annexe la répartition des travaux entre chacune des parties et des conditions générales d’intervention ainsi qu’un plan de facturation. Ces différents documents ont été signés ou paraphés par la gérante de la société BLB.
Les conditions générales prévoient notamment que la mission est renouvelable chaque année par tacite reconduction.
Le 24 avril 2015, les mêmes parties ont signé une seconde lettre de mission portant sur les comptes de l’exercice 2014. Cette lettre comporte en annexe une répartition des travaux, également signée, et renvoie aux conditions générales dont il est indiqué qu’elles sont jointes mais qui ne figurent pas dans l’exemplaire remis à la cour.
Sur la forclusion de la demande :
Les conditions générales annexées à la lettre de mission du 4 octobre 2014 prévoient à l’article 5 (responsabilité) que : ' Toute demande de dommages intérêts ne pourra être produite que pendant une période de 5 (cinq) ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre '.
Les conditions générales annexées à la lettre de mission auxquelles elle renvoie expressément et que, de surcroît, Mme [U] [R], gérante de la société BLB Tourisme, société commerciale, a paraphées (ce qui suppose qu’elle les a lues) lui sont évidemment opposables, étant ajouté qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose qu’une telle clause soit manuscrite, ni même qu’elle soit mentionnée en caractères gras, voire en majuscules dans des contrats entre professionnels.
La demande de la société Maao Conseils tendant à ce que la clause litigieuse soit déclarée non écrite et inopposable sera, en conséquence, rejetée.
En application de la clause litigieuse, la société BLB Tourisme (devenue Maao Conseils) devait introduire, à peine de forclusion, sa demande en dommages intérêts dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a eu connaissance du sinistre causé par la faute reprochée à la société Aequatio (devenue AQTO Conseils).
L’expression ' date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre’ doit s’entendre comme étant la date du jour où le client de l’expert-comptable a pris conscience de manière certaine du fait que la faute reprochée à ce dernier avait engendré un préjudice.
En l’espèce, la faute reprochée réside dans un manquement au devoir de vigilance et de conseil relatif à l’application – ou non – d’un régime dérogatoire d’exonération de TVA.
Il convient de rappeler que l’application de ce régime a été remis en cause, après vérification de comptabilité, par l’administration fiscale dans une proposition de rectification du 30 juin 2017, celle-ci contestant la nature des prestations facturées en exonération en TVA par la société BLB Tourisme à des armateurs étrangers organisateurs de croisières maritimes faisant escale en France. Cette société a formulé des observations (1er septembre 2017) auxquelles l’administration a répondu le 18 septembre 2017, maintenant en totalité les rectifications envisagées. La société BLB a, par courrier du 18 octobre 2017, d’une part, formé un recours hiérarchique que l’administration a rejeté le 12 janvier 2018 et a, d’autre part, saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires laquelle s’est déclarée incompétente pour connaître des désaccords entre le contribuable et l’administration (avis du 10 janvier 2019). Après avis de mise en recouvrement de la somme de 354 132 euros du 28 février 2019, la société BLB Tourisme a formé le 8 avril 2019 une réclamation contentieuse que l’administration a rejetée par décision du 25 septembre 2019.
Par requête enregistrée le 20 novembre 2019, la société BLB Tourisme a saisi le tribunal administratif de Rennes qui a statué par jugement de rejet du 8 juin 2022. La société BLB Tourisme a saisi, par requête du 4 août 2022, la cour administrative d’appel de [Localité 5] aux fins d’annulation du jugement déféré et d’être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Cette requête a été rejetée par arrêt du 7 juillet 2023, devenu définitif faute de pourvoi.
C’est à cette dernière date que la société BLB Tourisme a pu prendre conscience de manière certaine de l’existence de son préjudice dont les causes étaient jusqu’alors sujettes à discussion quand bien même, avait-elle adressé, dès le 22 avril 2020, compte tenu des risques et de la demande de garantie exigée par le fisc pour éviter un recouvrement forcé, un courrier à l’expert-comptable lui reprochant un manquement à son devoir de conseil (sa pièce n° 14).
La date du 7 juillet 2023 doit donc être reconnue comme étant le point de départ du délai de forclusion de trois mois.
L’action ayant été introduite antérieurement, dès le 22 septembre 2020, alors que l’affaire était toujours pendante devant le tribunal administratif de Rennes, l’exception d’irrecevabilité tirée de la forclusion est infondée. C’est dès lors à bon droit que, par jugement du 21 février 2022, le tribunal de commerce de Lorient a, rejetant l’exception de forclusion (et non de prescription) soulevée, déclaré la demande recevable et sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative.
Ce jugement du 21 février 2022 sera donc confirmé.
Sur la faute de la société Aequatio devenue AQTO Conseils :
En droit, la responsabilité des experts’comptables envers leurs clients est une responsabilité contractuelle s’appréciant tant au regard de la lettre de mission qui lie les parties, qu’en considération des obligations déontologiques de la profession qu’enfin, par référence au comportement d’un expert-comptable normalement compétent et diligent.
L’article 155 du code de déontologie des experts-comptables, dans sa version issue du décret du 30 mars 2012 applicable au présent litige, a prévu que dans la mise en 'uvre de leur mission, ceux-ci sont tenus vis-à-vis de leurs clients à un devoir d’information et de conseil qu’ils remplissent dans le respect des textes en vigueur.
S’agissant d’une responsabilité relevant d’une obligation de moyen, le demandeur doit caractériser l’existence d’une faute, des préjudices allégués ainsi que du lien de causalité entre les deux.
Il convient de rappeler que la société BLB Tourisme a signé avec la société Aequatio deux lettres de mission :
— la première, le 4 octobre 2014, portant sur l’exercice 2015 (et, par tacite reconduction, sur les exercices suivants),
— la seconde, le 24 avril 2015, portant sur l’exercice 2014, c’est à dire sur un exercice révolu. Aucune explication n’est fournie quant aux circonstances de la signature (tardive) de cette seconde lettre de mission dont tout porte à croire qu’elle est consécutive à une rupture des relations entre la société BLB Tourisme et son ancien expert-comptable, la société BLB Tourisme étant une société ancienne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient le 31 mars 1995 (cf. son extrait Kbis, sa pièce n° 33), c’est à dire alors depuis plus de vingt ans.
Le redressement fiscal effectué par l’administration portant sur les exercices 2014 à 2016, il convient d’opérer une distinction entre l’année 2014 et les années 2015 et 2016, les relations entre les parties étant régies par des conventions différentes notamment quant à l’étendue de l’intervention de l’expert-comptable en matière fiscale.
Au titre de l’année 2014 :
Aux termes de la lettre de mission du 24 avril 2015 et de son annexe concernant la répartition des travaux (pièce n° 2 de l’intimée), la société BLB Tourisme a confié à la société Aequatio :
— une intervention en matière comptable comprenant le pointage et la justification des comptes généraux et révision annuelle, l’établissement de la liste des immobilisations et amortissements, l’établissement et la présentation des comptes annuels et des tableaux de gestion, la préparation du commentaire de gestion sur les comptes annuels,
— une intervention en matière fiscale comprenant la déclaration fiscale des résultats et télétransmission, les bordereaux d’acomptes et de liquidation d’IS, la déclaration des revenus, la déclaration commune des revenus (RSI), la déclaration de la contribution sociale des sociétés, la déclaration de la taxe sur les véhicules de société, la déclaration de la contribution économique territoriale (CFE, CVAE) et la déclaration des prélèvements sur les dividendes,
— une intervention en matière sociale limitée à la rédaction des contrats de travail,
— et une intervention en matière juridique concernant l’assistance à la convocation et à la tenue des AGO, l’assistance à la rédaction du rapport de gestion annuel, les formalités de publicité annuelle et la mise à jour des registres obligatoires.
S’agissant de la TVA, les déclarations et les demandes de remboursement de crédit de TVA étaient, selon le tableau de répartition, à la charge exclusive de la société BLB Tourisme.
Contrairement à ce que le tribunal indique, la lettre de mission relative à l’exercice 2014 (clos le 31 décembre 2014) ne comporte pas la mission de ' cadrage de la TVA ' (cf. infra, point sur lequel la société AQTO Conseils reprend dans ses écritures – page 15/28 – l’erreur commise par le tribunal).
Il ressort des éléments produits aux débats (pièce n° 3 de l’intimée, proposition de rectification du 30 juin 2017) que, s’agissant de l’activité to export cruise la société BLB Tourisme répondait chaque année à un appel d’offre lancé par la société de droit américain Carnival Corporation et qu’à l’issue, elle recevait une lettre d’agrément (pour l’année 2016, courriel du 16 janvier 2016 annexé à la pièce n° 3) lui indiquant pour la saison le nom des compagnies croisiéristes contractantes (pour la saison s’étendant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, les compagnies : Costa Crociere, Holland America Line, Aida et Seabourn) ainsi que l’intitulé des excursions proposées par BLB Tourisme et retenues par celles-ci.
Il en résulte que les prix des prestations étaient arrêtés en tout début de saison dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre et qu’il est illusoire de penser que la société BLB aurait pu refacturer ultérieurement la TVA (ce qui pour les croiséristes aurait signifié une majoration des prix de 20 %).
La société AQTO Conseils relève, à juste titre, que le choix des régimes de TVA applicables à chacune des activités de la société BLB Tourisme est bien antérieur à la mission qui lui a été confiée en avril 2015 puisque ce choix était déjà celui en cours au 1er janvier 2014 ainsi qu’il ressort de la proposition de rectification.
La cour observe, à cet égard, que la société Maao Conseils (anciennement BLB Tourisme) se garde bien de préciser quand elle a commencé à effectuer des prestations dites 'to export cruise’ au profit d’armateurs étrangers ni comment et quand elle a été amenée à choisir un régime d’exonération de TVA (c’est à dire à soumettre des offres puis à émettre des factures exonérées de TVA).
Au regard de la date à laquelle la société Aequatio a été missionnée (avril 2015), l’ensemble des factures de la société BLB Tourisme concernant la prestation litigieuse de l’exercice 2014 (dont les prix avaient très vraisemblablement été fixés dès la fin 2013 dans la réponse à l’appel d’offre Carnival Corporation) étaient émises en exonération de TVA (et sans doute pour quasi intégralité réglées) de sorte que même si l’expert-comptable avait eu un doute sur le principe de cette exonération, il n’aurait pu prodiguer un conseil utile que pour les exercices ultérieurs (à compter de 2015 voire 2016 – cf infra).
Il s’ensuit qu’étant intervenue plusieurs mois après la clôture de l’exercice 2014, il ne peut lui être reproché un manquement au devoir de conseil quant au choix du régime de TVA retenu et appliqué bien antérieurement à son intervention par sa cliente et que si faute il y a quant à l’absence de mise en garde, elle est sans lien de causalité avec le préjudice allégué au titre de cet exercice résultant du choix effectué par l’agence de voyage.
S’agissant donc de l’exercice 2014, la demande ne peut qu’être rejetée et le jugement du tribunal doit être infirmé de ce chef.
Au titre des exercices 2015 et 2016 :
Pour ce qui est des comptes des deux exercices 2015 et 2016, la lettre de mission du 4 octobre 2014 (renouvelée par tacite reconduction) est plus complète puisqu’elle comporte, en outre et s’agissant des interventions en matière fiscale, une mission de : ' cadrage de TVA (vérification et contrôle de la cohérence) ' ainsi que des interventions complémentaires en matière de ' conseil en législation fiscale (3 heures par an) ' ainsi d’ailleurs mais sans incidence dans le cadre de ce litige que de ' conseil en législation sociale (3 heures par an) ' (pièce n° 1 de l’intimée).
Les parties s’opposent sur le sens et le contenu qu’il convient de donner à la mission de ' cadrage de TVA ', l’intimée prétendant qu’elle suppose la connaissance et une vérification des règles applicables en matière de TVA ce que conteste l’appelante qui indique qu’il s’agit d’un simple contrôle de cohérence comme le précise, selon elle, la lettre de mission.
Force est de constater qu’aucune des parties ne produit une documentation précise et objective sur le contenu de ce type de mission.
Des recherches effectuées par la cour, il ressort que le ' cadrage de TVA ' est une mission spécifique confiée à l’expert comptable qui a pour objet d’assurer la cohérence des chiffres entre la TVA collectée et les opérations effectuées et de sécuriser le client à l’égard du fisc quant à ses obligations en matière de TVA.
Si son but premier est donc de garantir l’exactitude du montant de TVA collectée et de rectifier d’éventuelles erreurs, elle suppose également une vérification de la conformité des déclarations de TVA effectuées avec la législation en vigueur et doit conduire l’expert comptable à s’assurer des taux de TVA appliqués, à identifier les écritures de produits sans TVA collectée et s’interroger a fortiori lorsque, comme en l’espèce, une partie non négligeable du chiffre d’affaires a été facturée en exonération de TVA (2 199 148,71 euros en 2015 et 3 012 463,12 euros en 2016), ce quand bien même l’établissement des déclarations de TVA ne ressortissaient-elles pas des opérations qui lui avaient été confiées.
Or, en l’espèce et ainsi qu’il résulte de l’examen de ses travaux (sa pièce n° 3), la société Aequatio a limité son contrôle aux seules opérations imposables (à la TVA), laissant de côté l’activité to export cruise sans même solliciter la moindre explication sur son caractère non imposable, ni a fortiori s’interroger sur l’option fiscale choisie par la cliente et lui proposer d’effectuer une recherche, étant à cet égard rappelé que la lettre de mission signée pour les années 2015 et 2016 comportait une prestation de conseil en matière de législation fiscale.
Une telle recherche aurait très certainement permis à l’expert-comptable de prendre connaissance et de communiquer à sa cliente la doctrine administrative en la matière (BOI-TVA-CHAMP-20-60-1020120912 du 12 septembre 2012) qui précise le champ de l’exonération du 10° du II de l’article 262 du code général des impôts (cf. rejet de la réclamation contentieuse du 25 septembre 2019, pièce n° 11 de l’intimée), texte sur lequel la société BLB Tourisme fondait son exonération.
Ce faisant la société Aequatio (devenue AQTO Conseils), a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Pour autant, il n’est nullement certain qu’alertée par son expert-comptable du risque encouru quant à un éventuel redressement de TVA concernant l’activité to export cruise, la société BLB Tourisme aurait immédiatement et dès l’exercice 2015 renoncé au bénéfice de l’exonération prévue par le texte précité, étant rappelé que les prix des prestations exonérés de TVA avaient été arrêtés et proposés aux croisiéristes dès la fin de l’année 2014 (c’est à dire avant l’intervention de la société Aequatio qui n’était pas chargée des déclarations de TVA) dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre de la société Carnival Corporation et acceptés par ces derniers sur ces bases et que la remise en cause de ces prix aurait sans doute été refusée par ses partenaires et/ou lui aurait certainement fait perdre, a minima, tout ou partie des lots qu’elle avait obtenus.
La prise en compte d’un tel avertissement aurait plus vraisemblablement pu être effective pour l’exercice de 2016.
Il n’est toutefois pas certain que la mise en garde aurait été suivie d’effet en 2016, d’une part, en raison de la perte de clientèle qu’une majoration des prix de 20 % aurait nécessairement engendrée (contrairement à ce qu’a estimé péremptoirement le tribunal de commerce) et, d’autre part, du fait de la position de la société BLB, manifestement convaincue de son bon droit ainsi qu’il résulte des nombreuses contestations motivées qu’elle a élevées.
La perte de chance causée par la faute de l’expert-comptable doit donc être, pour l’année 2015, qualifiée de peu importante et estimée à 10 % et, pour l’année 2016, qualifiée de moyenne et estimée à 50 %.
L’assiette du préjudice comprend non seulement les intérêts et pénalités de retard (ainsi que l’a retenu par des motifs pertinents le premier juge) mais encore la TVA elle-même que la société BLB Tourisme n’aurait pas eu à supporter puisqu’elle l’aurait alors facturée à ses clients, ce qu’elle ne peut évidemment faire a posteriori.
Il sera enfin précisé que, contrairement à ce qu’indique l’expert-comptable, la société BLB Tourisme (ses pièces n° 31 et 32) justifie bien du payement des sommes réclamées par l’administration fiscale en principal, intérêts et majorations de retard pour les trois années objet de la procédure de redressement.
La société AQTO Conseils sera donc condamnée à verser à la société Maao Conseils, au titre des seuls exercices 2015 et 2016, la somme de (96 150*10% + 148 903*50%) 84 066.50euros en principal (redressement au titre de la TVA) et de [(21 059 + 33 875)*84 066,50/333 073] 13 788,46 euros en intérêts et pénalités de retard, soit au total la somme de 97 854,96 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 18 novembre 2024 étant infirmé.
Sur les frais et honoraires de conseils exposés par la société BLB Tourisme (devenue Maao Conseils) :
Le tribunal de commerce a considéré, pour condamner l’expert-comptable à verser à la société BLB Tourisme la somme de 10 889,96 euros, que le contentieux fiscal n’aurait pas eu lieu si l’expert-comptable avait informé la société BLB Tourisme de ce qu’elle devait facturer la TVA à ses clients dans le cadre de l’activité to export cruise.
Un tel raisonnement ne peut être suivi puisqu’il est acquis que le contentieux fiscal aurait existé a minima pour la facturation effectuée en 2014, avant l’intervention de l’expert comptable (saisi pour l’exercice 2014 en avril 2015) ainsi que très certainement pour la facturation effectuée en 2015 sur la base d’un appel d’offres lancé fin 2014.
S’agissant des frais et honoraires exposés, la faute commise par l’expert-comptable n’aurait pu avoir qu’une incidence marginale concernant non le principe de s’assujettissement à la TVA (ce qui constitue l’essentiel de la discussion ainsi qu’il ressort des échanges avec l’administration comme de l’examen des décisions de justice) mais seulement le quantum en jeu.
De ce chef, la société AQTO Conseils sera condamnée à verser à la société Maao Conseils une somme de 2 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société AQTO Conseils supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Elle devra, en outre, verser à la société Maao Conseils une somme globale (pour la première instance et l’appel) de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 21 février 2022 (jugement sur la recevabilité et prononçant un sursis à statuer).
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 18 novembre 2024 mais uniquement en ce qu’il a dit que la société Aequatio (devenue depuis AQTO Conseils) avait manqué à son devoir de conseil envers la société BLB Tourisme (devenue Maao Conseils).
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Condamne la société AQTO Conseils à verser à la société Maao Conseils la somme de 97 854,96 euros en réparation du préjudice subi à raison du manquement au devoir d’information et de conseil.
Condamne la société AQTO Conseils à verser à la société Maao Conseils la somme de 2 000 euros au titre de sa participation aux frais et honoraires de conseils exposés par la société BLB Tourisme.
Rejette l’ensemble des autres demandes.
Condamne la société AQTO Conseils aux dépens de première instance (frais de greffe inclus) et d’appel.
Condamne la société ATQO Conseils à verser à la société Maao Conseils une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu’en appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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