Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 mars 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 22 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/010
N° RG 26/00152 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WL7F
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST rendue le 22 Mars 2026 à 15 heures 15, faisant droit à la requête en renouvellement de la mesure et ordonnant le maintien de la mesure d’isolement de :
M., [L], [W]
né le 11 Août 1981 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier des pays de, [Localité 3]
Ayant pour conseil Me Alix VOISIN, avocat au barreau de BREST
Vu la déclaration d’appel formée par Me Alix VOISIN pour, [W], [L] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 22 Mars 2026 à 20 heures 52
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Yves DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 23 mars 2026, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr, [N], [T], M., [L], [W] a été admis le 18 mars 2026 en hospitalisation sous contrainte au Centre Hospitalier des Pays de, [Localité 3] dans le cadre de la procédure en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce son père, M., [E], [W].
La poursuite des soins a été décidée le 21 mars 2026 par le directeur de l’établissement suite aux constats des médecins durant la phase d’observation.
M., [L], [W] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 19 mars 2026 à 11 heures 30 en raison de passages à l’acte hétéro-agressif sur un autre patient à plusieurs reprises y compris une tentative d’étranglement, renouvelée le 19 mars 2026 à 17 heures 30, le 19 mars 2026 à 21 heures 00, le 20 mars 2026 à 9 heures 00, le 20 mars 2026 à 21 heures 00, le 21 mars 2026 à 9 heures 00, le 21 mars 2026 à 21 heures 00, le 22 mars 2026 à 9 heures 00.
Cela a conduit le directeur du Centre hospitalier des Pays de Morlaix à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Brest, par requête du 22 mars 2026 réceptionnée à 11 heures 11 d’une autorisation de maintien de M., [L], [W] à l’isolement.
Par ordonnance du 22 mars 2026 à 15 heures 15, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Brest a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M., [L], [W].
Par déclaration du 22 mars 2026 à 20 heures 52, M., [L], [W] a fait appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil.
Il sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement et fait état de l’irrégularité suivante : la méconnaissance de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique est invoquée en ce que les mentions médicales censées attester des évaluations régulières et de la nécessité du maintien de la mesure d’isolement sont illisibles et ne permettent pas de vérifier que les conditions légales tenant au caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure, ni même la persistance d’un risque de dommage immédiat ou imminent, sont réunies.
Il sollicite de voir:
1. RÉFORMER l’ordonnance sur requête du 22 mars 2026 ;
2. JUGER qu’il n’y a pas lieu de maintenir son isolement ;
3. ORDONNER la mainlevée de l’isolement ;
4. ADMETTRE M., [W] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire (Demande
d’aide juridictionnelle en cours) ;
5. DE METTRE A LA CHARGE du directeur du Centre Hospitalier des Pays de, [Localité 3] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat renonçant, dans ce cas, à la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l’espèce, M., [L], [W] a formé le 22 mars 2026 à 20 heures 52 appel d’une ordonnance rendue le 22 mars 2026 à 15 heures 15.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur le moven relatif au séquençage et aux évaluations médicales:
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : ' La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures .
En l’espèce le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 19 mars 2026 à 11h30, ce placement perdurant au delà de 12h soit à compter du 19 mars 2026 à 23h30 il devait faire l’objet d’un contrôle deux fois par 24 h.
A l’examen du registre du déroulé de la mesure il s’avère que M,.[W] a fait l’objet d’un examen renouvelant la mesure le 19 mars 2026 à 17 heures 30 puis à 21 heures 00.
Entre le 19 mars 21 h et le 20 mars à 21h :
— le 20 mars 2026 à 9 heures 00,
— le 20 mars 2026 à 21 heures 00
Entre le 20 mars à 21 h et le 21 mars à 21 h :
— le 21 mars 2026 à 9 heures 00,
— le 21 mars 2026 à 21 heures 00
Entre le 21 mars à 21 h et le 22 mars à 21 h:
— le 22 mars 2026 à 9 heures 00.
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce 22 mars à 11 h 11.
En conséquence M., [W] a fait l’objet d’évaluations régulières conformes aux prescriptions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique quant à leur séquançage.
Son conseil soutient que la vérification n’en n’est pas possible car les mentions manuscrites sont illisibles.
Or ainsi que l’a retenu le premier juge, si certains renseignements et observations constituant les évaluations sont manuscrites et difficiles à déchiffrer, ils ne sont pas illisibles de sorte que le contrôle peut s’opérer.
Ainsi est-il mentionné clairement qu’il y a eu des passages à l’acte hétéro-agressifs avec imprévisibilité du risque de récidive, la notion d’imprévisibilité est lisible sur chaque mention, le 21 mars à 21 h il est même précisé que M,.[W] est menaçant.
Les dernières évaluations produites en vue de l’examen de la cour font état d’une tension sous-jacente, d’une agitation et d’un refus de traitement et sont tout à fait lisibles.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
M., [W] a été placé à l’isolement en raison de passages à l’acte hétéro-agressif sur un autre patient à plusieurs reprises y compris une tentative d’étranglement, la mesure a été renouvelée du fait qu’il restait menaçant et imprévisible avec un risque de récidive du passage à l’acte hétéro-agressif ainsi qu’il ressort des décisions du Dr, [A].
Les observations des Dr, [A] et, [C] en date du 22 mars 2026 à 2 h et du 23 mars 2026 à 9 h, les dernières figurant au dossier font état d’une persistance de la tension interne, d’une hypervigilance et d’une agitation.
Il apparaît donc que l’état clinique est encore très fragile et surtout révèle une imprévisiblilité comportementale sous tendue par des éléments d’accélération psychomotrice.
Ces éléments notamment l’imprévisibilité caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
La décision devra donc être confirmée et la mesure d’isolement maintenue.
Sur les dépens et l’aide juridictionnelle :
L’aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M., [W] et les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine Leon présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M., [L], [W] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 23 Mars 2026 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à, [L], [W], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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