Irrecevabilité 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 18 févr. 2026, n° 25/10769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RATP HABITAT c/ S.A.S. HERMITAGE PARTICIPATION, ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège, S.N.C. LES LOCATAIRES, S.A.S. HERMITAGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/10769 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRSB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Juin 2025
Date de saisine : 27 Juin 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2023057732 rendue par le Tribunal des activités économiques de Paris le 13 Juin 2025
Appelante :
S.A. RATP HABITAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Laurent DOLFI de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W11, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Intimées :
S.A.S. HERMITAGE PARTICIPATION, représentée par Me David CHIJNER, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
S.A.S. HERMITAGE, représentée par Me David CHIJNER, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
S.N.C. LES LOCATAIRES représentée par ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, représentée par Me David CHIJNER, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Nous, Raoul CARBONARO, le conseiller de la mise en état,
Assisté de Célia MAXIMIN, greffière,
La SA RATP Habitat a assigné le 6 octobre 2023 la SNC Les Locataires en ouverture de procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Le 26 mars 2024, le tribunal a désigné M. [A] [L] en qualité de juge-commis aux fins d’établir un rapport sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise dans les 2 mois de sa nomination.
Par ordonnance rendue le 27 mars 2024, M. [A] [L], en sa qualité de juge-commis, a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [P] [N], en sa qualité d’expert, afin de l’assister avec la mission de recueillir tous renseignements de nature à donner au tribunal une exacte information sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise et un rapport a été remis au Greffe en date du 9 avril 2024. Ce rapport concluait à un état de cessation des paiements.
Une audience s’est tenue le 5 septembre 2024, hors la présence de Me [P] [N]. Au cours de cette audience, les parties ont fait état d’éléments nouveaux.
Le tribunal a donc reconvoqué les parties en présence de l’enquêteur le 24 octobre 2024. A l’issue de cette audience, il a sollicité du juge-commis et de l’enquêteur qu’ils remettent un rapport complémentaire.
Ce rapport complémentaire, daté du 30 janvier 2025, précisait de nouveau que la SNC Les Locataires était en cessation des paiements.
Ce rapport complémentaire a fait l’objet de commentaires de la part des parties et après plusieurs renvois, une audience s’est tenue le 15 mai 2025 devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par jugement du 13 juin 2025, le tribunal :
Dit n’y a lieu de faire droit à la demande de la SA RATP Habitat en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de la SNC Les Locataires, [Adresse 1], (RCS [Localité 1] 500 335 823) ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne le demandeur aux dépens du présent jugement dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 119,64 euros TTC dont (TVA 31,54 euros).
La SA RATP Habitat a interjeté appel du jugement par déclaration formée par voie électronique le 17 juin 2025. La déclaration d’appel a été signifiée le 23 juillet 2025 par remise de l’acte à personne morale.
Par conclusions déposées par RPVA le 5 août 2025 et signifiées le 6 août 2025 à personne morale, la SA RATP Habitat demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement rendu le 13 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’il a débouté la SA RATP Habitat de sa demande en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire l’encontre de la SNC Les Locataires ;
Confirmer le jugement rendu le 13 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’il a débouté la SNC Les Locataires de ses demandes reconventionnelles aux fins de voir condamner la SA RATP Habitat au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et de la somme de 300 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant et statuant à nouveau,
Prononcer le redressement judiciaire de la SNC Les Locataires ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Débouter la SNC Les Locataires de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamner la SNC Les Locataires au paiement de la somme de 15 000 euros, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SNC Les Locataires aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel.
Elle expose que sa créance, résultant de la résiliation d’une première promesse de vente et constatée par acte notarié, s’élève à la somme totale de 19 989 720,58 euros, sauf à parfaire en capital, clause pénale et intérêts échus ; le contentieux auquel se réfère la SNC Les Locataires ne porte pas sur l’exigibilité de sa créance, mais sur la caducité de la promesse de vente conclue le même jour que la reconnaissance de dette ; qu’aux termes de l’acte notarié signé le même jour et portant promesse de vente, le remboursement de la dette reconnue par la SNC Les Locataires constitue une condition préalable à la réitération de la vente des immeubles [Localité 2], à peine de caducité de la promesse ; la réitération de la vente promise ne conditionnait pas le quantum ni la date d’exigibilité de la dette ; la débitrice n’a jamais contesté sa dette devant le juge compétent, le juge de l’exécution ; cette dette est impayée depuis plus de deux ans et a fait l’objet de tentatives infructueuses d’exécution forcée, qui n’ont pas non plus été contestées devant le juge de l’exécution ; le contentieux pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre, dont l’audience de plaidoiries se tiendra le 8 janvier 2026, n’affecte d’aucune manière l’exigibilité de sa dette dans la mesure où ledit tribunal n’est pas compétent pour statuer sur cette problématique ; la société est en outre débitrice d’autres sommes envers d’autres créanciers, à savoir 3 915 277,34 euros, dont 256 079 euros au profit de l’administration fiscale ; la débitrice a dressé un état de son endettement dont il ressort que bon nombre de dettes existant au 10 avril 2024 n’étaient pas payées au 30 septembre 2024 et n’avaient pas fait l’objet de moratoires ; la société a reconnu un passif exigible de 3 661 889 euros, hors créance de la SA RATP Habitat ; à la dernière audience devant le tribunal des activités économiques de Paris, la SNC Les Locataires n’a pas plus justifié des moratoires invoqués alors que le passif s’était accru ; depuis avril 2024, la SNC Les Locataires ne paie plus aucune de ses dettes ; les actifs immobiliers ne peuvent être considérés comme disponibles ; l’attestation d’une banque russe sur l’existence de comptes dont le solde disponible dépasse le passif exigible est sujette à caution, alors même qu’aucun paiement des dettes échues n’a été opéré à partir de celui-ci, qu’il s’agit d’un jeu d’écritures comptables et que leur indisponibilité est caractérisée par l’absence de paiement de tout passif ; le patrimoine de la société est lourdement grevé d’hypothèques et d’inscriptions.
Elle ajoute que cette situation justifie de sa démarche qui ne constitue pas un abus de procédure.
La SNC Les Locataires a constitué avocat le 19 novembre 2025 et a déposé des conclusions au fond par RPVA le même jour, demandant à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur le mérite de l’appel interjeté.
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, la SAS Hermitage et la SARL Hermitage Participations sont intervenues volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, le conseiller de la mise en état :
Disjoint l’incident sur la recevabilité des interventions volontaires des sociétés Hermitage et Hermitage Participations ;
Renvoie son évocation à l’audience du jeudi 22 janvier 20026 à 11 heures ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la SNC Les Locataires le 19 novembre 2025 ;
Déclare irrecevables les pièces n°1 à 6 communiquées sous bordereau par la SNC Les Locataires le 21 novembre 2025 ;
Déboute la SA RATP Habitat de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de la procédure au fond.
Par conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, la SA RATP Habitat demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer recevables et bien fondées les conclusions d’incident de la SA RATP Habitat ;
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire formée par les sociétés Hermitage et Hermitage Participations ;
Déclarer irrecevables les pièces n°1 à 9 communiquées sous bordereau par les sociétés Hermitage et Hermitage Participations au soutien de leurs conclusions d’intervention volontaire ;
Condamner in solidum la SNC Les Locataires, la société Hermitage et la société Hermitage Participations à payer à la Société RATP Habitat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident ;
Condamner in solidum la SNC Les Locataires, la société Hermitage et la société Hermitage Participations aux entiers dépens au titre de la procédure d’incident.
La SA RATP Habitat expose que l’intervention volontaire formée par les sociétés Hermitage et Hermitage Participations ne saurait être qualifiée d’intervention principale, dès lors que celles-ci ne formulent aucune prétention propre à leur profit ; leur intervention se limite à soutenir les prétentions de la SNC Les Locataires, sans formuler de demandes autonomes, ce qui exclut nécessairement toute qualification d’intervention principale au sens de l’article 329 du code de procédure civile ; cette intervention volontaire présente un caractère exclusivement accessoire aux demandes formulées par la SNC Les Locataires, en application de l’article 330 dudit code ; or, la recevabilité de l’intervention volontaire accessoire est strictement subordonnée à celle des prétentions de la partie qu’elle soutient, de sorte qu’elle ne peut prospérer lorsque les demandes principales auxquelles elle se rattache sont elles-mêmes irrecevables ; les conclusions notifiées par la SNC Les Locataires le 19 novembre 2025 ayant être déclarées irrecevables par l’ordonnance du 6 janvier 2026 du conseiller de la mise en état, l’intervention volontaire des deux sociétés ne saurait être déclarée recevable ; dans le cadre de la procédure plaidée le 17 novembre 2025 devant le tribunal des activités économiques de Paris, les sociétés Hermitage et Hermitage Participations ne se sont pas attachées à démontrer l’absence d’insolvabilité de la SNC Les Locataires mais à contester le caractère exigible, ainsi que le quantum de la créance de la société RATP Habitat ; la responsabilité solidaire des sociétés Hermitage et Hermitage Participations, en leur qualité d’associés de la SNC Les Locataires, sera donc engagée dès lors que leur contestation relative au caractère exigible de la créance de la concluante aura été rejetée puisque la SNC Les Locataires, préalablement mise en demeure de payer, aura fait défaut, qu’elle soit in bonis ou sous le coup d’une procédure collective ; l’issue de la présente procédure d’appel ne modifiera donc en rien la situation juridique des sociétés Hermitage et Hermitage Participations ; elles ne peuvent sérieusement solliciter l’autorisation de communiquer à la cour, pendant le délibéré, une éventuelle plainte qui serait envisagée contre son notaire ; il est en effet légitime de s’interroger sur ce qui les a empêchées de déposer leur prétendue plainte plus tôt, alors que le litige est ancien, ce qui révèle clairement leur mauvaise foi, à l’instar de leurs conclusions déposées la veille de l’audience d’incident, malgré l’annonce de leur intervention volontaire dès le 19 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, la SAS Hermitage et la SARL Hermitage Participations demandent au conseiller de la mise en état de :
Déclarer les sociétés Hermitage et Hermitage Participation recevables en leur intervention ;
Débouter la société RATP habitat de son incident ;
La débouter de sa demande d’article 700 et au contraire la condamner à régler à la concluante une somme de 3000 euros à ce titre.
La SAS Hermitage et la SARL Hermitage Participations exposent que tout créancier d’une société en nom collectif peut mettre en demeure cette société de lui payer une créance, puis, sans autre forme de procès, se retourner vers l’un ou l’autre des associés de celle-ci (ou la totalité des dits associés) et exiger de celui-ci (ou de ceux-ci) qu’il le désintéresse directement ; c’est ainsi que la SA RATP Habitat a fait assigner les sociétés Hermitage par-devant le tribunal des activités économiques de Paris « afin d’obtenir le paiement d’une créance dont RATP habitat affirme elle-même qu’elle est due par la société les Locataires. » ; elle est ainsi bien mal venue à conclure à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des sociétés Hermitage alors que c’est elle-même qui les a actionnées pour les voir condamnées au paiement d’une somme contestée et dont le non-paiement est à l’origine de l’action en ouverture de procédure collective que la cour a à connaître ; l’action introduite par Ratp Habitat porte ainsi atteinte à la situation juridique des associés en raison de la procédure sollicitée contre la SNC ; elles disposent donc d’un intérêt personnel distinct de la société justifiant la recevabilité de leur intervention ; d’autant qu’en application des dispositions de l’article L. 661-1 du code de commerce, elles ne seraient pas recevables à se pourvoir en cassation contre la décision à intervenir.
L’incident a été plaidé à l’audience du 22 janvier 2026.
SUR CE
Dans leurs conclusions au fond, la SAS Hermitage et la SARL Hermitage Participations fondent leur intervention volontaire sur les articles 328 et 330 du code de procédure civile, soit l’intervention accessoire.
Or, dans le cadre de l’intervention à titre principal, l’intervenant émet une prétention à son profit, pour son propre compte, distincte de celles de la partie originaire, même si la prétention peut avoir le même fondement et le même objet.
En l’espèce, l’intervention volontaire de la SAS Hermitage et la SARL Hermitage Participations s’opère lors d’un incident de recevabilité des conclusions et pièces de la société dont ils sont associés. Le dispositif des conclusions et le suivant :
« Juger que RATP HABITAT à qui incombe la charge de la démonstration du passif exigible ne produit pas d’éléments permettant de l’établir et se contente de l’affirmer
En conséquence :
REJETER la demande d’ouverture d’une procédure collective formée à l’encontre de la société SNC LES LOCATAIRES
Débouter RATP HABITAT de toutes demandes contraires aux présentes »
Ces prétentions se rapportent aux arguments échangés devant le tribunal des activités économiques de Paris dès lors que la SNC Les Locataires a demandé à la juridiction le rejet des demandes de son créancier du fait de l’absence d’état de cessation des paiements.
Le bordereau de communication de pièces se rapporte pour les sic premières à celles communiquées par la SNC Les Locataires et qui ont été écartées. Les pièces 7 et 8 sont relatives à un contentieux entre la SNC et un notaire, d’une part, et l’état de ses dettes exigibles. Les pièces 9 et 10 ont trait à la procédure entre la SA RATP Habitat et la SAS Hermitage et la SARL Hermitage Participations devant le tribunal des activités économiques de Paris et le renvoi de celle-ci devant le tribunal de commerce de Nanterre pour traiter de la procédure dirigée contre la SNC Les Locataires, du fait de la connexité.
Il en résulte que la SAS Hermitage et la SARL Hermitage Participations se bornent à conclure à la confirmation du jugement critiqué, se faisant ainsi exclusivement les porte-parole de la SNC Les Locataires. Leur intervention ne s’explique que par la volonté de contourner l’irrecevabilité à conclure encourue par cette société et son mandataire (cf. 3e Civ., 22 novembre 2018, pourvoi n° 17-22.659).
Dès lors, l’intervention volontaire de la SAS Hermitage et la SARL Hermitage Participations doit être déclarée irrecevable.
La SAS Hermitage et la SARL Hermitage Participations, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes dirigées contre la SNC Les Locataires seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de la SAS Hermitage et la SARL Hermitage Participations ;
Condamnons in solidum la SAS Hermitage et la SARL Hermitage Participations à payer à la SA RATP Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SA RATP Habitat de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la SNC Les Locataires ;
Condamnons in solidum la SAS Hermitage et la SARL Hermitage Participations aux dépens de l’incident ;
Fixons l’affaire pour être plaidée à l’audience du mercredi 11 mars 2026 à 9 h 30.
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par la SNC Les Locataires le 19 novembre 2025 ;
Déclarons irrecevables les pièces n°1 à 6 communiquées sous bordereau par la SNC Les Locataires le 21 novembre 2025 ;
Déboutons la SA RATP Habitat de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de la procédure au fond.
Ordonnance rendue par Raoul CARBONARO, le conseiller de la mise en état , assisté de Célia MAXIMIN, greffière , présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 18 février 2026
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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