Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 mars 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE HAUTE SAVOIE dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], son, Société [ 20 ] dont le siège social est sis [ Adresse 6 ] - |
|---|
Texte intégral
N° Minute : 2C25/095
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Mars 2025
N° RG 24/00708 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPOF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ANNECY en date du 03 Mai 2024, RG 24/00402
Appelante
Mme [D] [W] [O]
née le 13 Juillet 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
Intimées
Société [20] dont le siège social est sis [Adresse 6] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
Société [21] dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
URSSAF RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 22] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[12] dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
CLINIQUE [18] dont le siège social est sis [Adresse 5] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
CAF DE HAUTE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal
représentée par M. [K] [Y], responsable des affaires juridiques, muni d’un pouvoir
[17] dont le siège social est sis Chez [19] – [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
LA [10] CF SERVICE SURENDETTEMENT dont le siège social est sis [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2019, Mme [D] [O] saisissait la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie de sa situation. Elle était déclarée recevable le 7 mars 2019. Le 20 juin 2019, la commission imposait à Mme [D] [O] des mesures de ré-échelonnement des dettes sur 80 mois au taux de 0,86%, à l’exception de sa dette au RSI. Sur contestation élevée par Mme [D] [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy, par jugement du 5 juin 2020, portait les mesures à 84 mois avec effacement partiel à l’issue et modifiait en conséquence le plan établi par la commission.
Par arrêt du 4 février 2021, la cour d’appel de Chambéry déclarait irrecevable, comme tardif, l’appel interjeté.
Le 27 juillet 2021, Mme [D] [O] saisissait à nouveau la commission de surendettement de la Haute-Savoie de sa situation. Son dossier a été déclaré recevable le 29 juillet 2021 et, par décision du 14 octobre 2021, la commission lui accordait un ré-échelonnement de ses dettes sur 70 mois au taux de 0%, par mensualités de 404 euros à l’exclusion des dettes pénales. La commission notait que l’intéressée avait déjà bénéficié de mesures pendant 14 mois.
Par jugement du 4 février 2022, sur contestation formée par Mme [D] [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy constatait l’absence de capacité de Mme [D] [O] lui permettant de respecter le plan établi par la commission et ordonnait une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 18 mois, à charge pour la débitrice de saisir à nouveau la commission à l’issue de ce délai. Le juge retenait que la situation de Mme [D] [O] n’était pas irrémédiablement compromise dans la mesure où si elle était au bénéfice d’une décision d’inaptitude professionnelle en raison d’un handicap, elle ne justifiait pas d’un obstacle personnel empêchant son retour à l’emploi, son invalidité ne constituant pas, par ailleurs, une impossibilité de travailler. Elle bénéficiait en effet d’une obligation d’emploi de travailleur handicapé.
Le 9 octobre 2023, Mme [D] [O] saisissait encore la commission. Elle était déclarée recevable le 26 octobre 2023 et, le 11 février 2024, la commission prenait à son encontre une mesure de ré-échelonnement des dettes sur une période de 52 mois au taux de 0% avec effacement partiel des dettes à l’issue. La commission retenait que Mme [D] [O] est âgée de 47 ans, coiffeuse en congé maladie longue durée, séparée avec deux enfants à sa charge, âgés de 11 et 13 ans.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait en outre :
— au titre des ressources :
— 2 702 euros d’indemnités journalières,
— 200 euros de pension alimentaire,
— 142 euros de prestation familiale,
soit un total de 3 044 euros,
— au titre des charges :
— 35 euros, assurances mutuelles,
— 1 028 euros forfait de base,
— 196 euros forfait habitation,
— 196 euros forfait chauffage,
— 1 020 euros pour le logement,
soit un total de 2 475 euros.
Les dettes sont les suivantes :
Dette sociale :
— Urssaf Rhône-Alpes : 2 626 euros,
— Urssaf Rhône-Alpes : 27 159,72 euros,
Dette de santé/éducation :
— Clinique [18] : 562,10 euros,
— SGC [Localité 9] : 198,86 euros,
Dette sur charges courantes :
— [16] : 1752,57 euros,
— [20] : 807 euros,
— [21] : 380 euros,
— SGC [Localité 9] : 2 312,01 euros,
Dette frauduleuse :
— CAF de la Haute-Savoie : 2 496,48 euros,
— CAF de la Haute-Savoie : 3 655,63 euros,
[15]
— [14] : 1 362,27 euros,
— [14] : 1 272,12 euros,
— [14] : 1 475,52 euros,
— La [10] : 6 377,50 euros,
— La [10] : 6 542,62 euros,
soit un total de 58 980,40 euros.
Mme [D] [O] contestait ces mesures le 18 février 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2024, notifié à Mme [D] [O] le 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a, notamment :
— fixé la créance de la [13] n°2244139 à la somme de 85 euros,
— dit que la créance n°2237864 de la [13] pour la somme de 118 euros sera ajoutée à la procédure,
— pris des mesures de ré-échelonnement des dettes selon un plan joint à effet au 10 juin 2024,
Le juge des contentieux de la protection a retenu que :
— Mme [D] [O] justifiait ne plus percevoir de prestations sociales, celles-ci faisant l’objet d’une retenue pour le remboursement de prestations indues,
— Mme [D] [O] ne justifiait pas percevoir des indemnités journalières pour un montant inférieur à celui retenu par la commission,
— certaines charges invoquées étaient comprises dans les forfaits retenus (chauffage, eau, électricité),
— le total des charges de 2 475 euros et une capacité de remboursement de 427 euros pendant 43 mois (date de fin de la retenue de la CAF) puis de 569 euros pour les 9 mois restants, avec effacement à l’issue.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 mai 2024, reçu au greffe de la cour le 23 mai 2024, Mme [D] [O] a interjeté appel de cette décision. Elle a expliqué qu’elle perçoit 2 902 euros de ressources dont 2 702 euros d’indemnités journalières et 200 euros de pension alimentaire mais qu’elle ne sait pas si les indemnités resteront au même niveau pendant la durée de la procédure. Elle estime ses charges à 2 475 euros et ne comprend pas pourquoi le juge a dit que sa dette CAF sera éteinte dans 43 mois. Elle invoque des charges exceptionnelles de soins dentaires ou de voyages scolaires obligatoires et souhaite un montant moins élevé de mensualités.
Dans un courrier parvenu au greffe le 27 juin 2024, la direction des finances publiques fait valoir que la dette totale de Mme [D] [O], tout poste confondus, s’élève à la somme de 2 510,83 euros.
Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées.
A l’audience du 17 décembre 2024, Mme [D] [O], comparaissant en personne, a précisé avoir la charge de deux enfants, désormais âgés de 12 et 14 ans et pour lesquels elle perçoit de manière irrégulière, une contribution totale à l’entretien et à l’éducation de 200 euros. Elle a dit être en incapacité totale de travail et percevoir des indemnités journalières pour un montant mensuel de 2 600 euros jusqu’au 3 janvier 2025. Elle est toujours dans l’incertitude de la prolongation de son statut car il lui reste des examens à effectuer et précise que, si elle n’était pas renouvelée elle n’aurait plus de ressources, son taux d’incapacité ne lui permettant pas de percevoir une allocation d’invalidité. Elle a été autorisée par la cour à produire en délibéré la décision concernée. Elle dit avoir beaucoup de frais exceptionnels, notamment d’orthodontie. Elle précise avoir un loyer mensuel de 1 377 euros, charges comprises, outre 200 euros de mutuelle et estime sa capacité de remboursement entre 150 et 200 euros par mois.
La Caisse d’Allocations Familiales, représentée par Monsieur [K] [Y], a précisé que si les droits ont été supprimés c’est en raison d’une déclaration frauduleuse. Elle a ajouté que les retenues sur prestations doivent encore courir pour 22 mois. Elle a demandé la confirmation de la décision, notamment sur l’exclusion des dettes frauduleuses du plan.
Aucun autre créancier ne s’est présenté, ni personne pour les représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.
En l’espèce la bonne foi de Mme [D] [O] n’est pas discutée. Il est constant qu’au regard des mesures précédemment prises, un nouvel échéancier ne pourrait s’étendre que sur une durée de 52 mois.
Au titre de ses ressources, Mme [D] [O] justifie de la poursuite de son arrêt de travail et donc du maintien de ses indemnités journalières jusqu’au 28 mars 2025. Ces indemnités sont, selon les pièces versées, d’un montant moyen de 2 501 euros par mois, auxquels s’ajoutent 200 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Les ressources mensuelles de Mme [D] [O] s’établissent donc à la somme de 2 701 euros.
Au titre des charges Mme [D] [O] justifie :
— de charges de logement pour 1 067,60 euros par mois (hors charges),
— de charges de mutuelle pour 200,40 euros par mois,
— de charges liées aux enfants tels que les frais de cantine scolaire ou de transport lesquels entrent dans le forfait de base. Il convient en outre de retenir les charges suivantes :
— forfait habitation : 186 euros,
— forfait de base : 975 euros,
— forfait chauffage : 169 euros,
soit un total de 2 598 euros.
La cour observe qu’aucune allocation familiale ne sera versée avant, au mieux, le mois de novembre 2026. Afin de prendre en compte notamment l’inflation ou encore les accidents de la vie ou dépenses imprévue mais incontournables, il convient de fixer la capacité de remboursement à la somme de 100 euros par mois.
Le jugement déféré sera ainsi réformé et Mme [D] [O] admise à un plan de remboursement en 52 mensualités au taux de 0%, avec effacement à l’issue selon le détail donné au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuel de Mme [D] [O] à la somme de 100 euros,
Dit que le remboursement de ses dettes interviendra, au taux de 0 %, sur une durée de 52 mois, avec effacement partiel à l’issue du plan,
Fixe le plan de la manière suivante :
Premier palier (1 mois) :
— SGC [Localité 9] (cantine/périscolaire) : 100 euros,
Deuxième palier (1 mois) :
SGC [Localité 9] (cantine/périscolaire) : 98,96 euros,
Troisième palier (23 mois) :
— SGC [Localité 9] (1590266892) : 100 euros,
Quatrième palier (1 mois) :
— SGC [Localité 9] (1590266892) : 12,01 euros
— Urssaf Rhône-Alpes (dette de 2 626 euros) : 87,99 euros,
Cinquième palier (25 mois) :
Urssaf Rhône-Alpes (dette de 2 626 euros) : 100 euros,
Sixième palier (1 mois) :
— Urssaf Rhône-Alpes (dette de 2 626 euros) : 38,01 euros
— Urssaf Rhône-Alpes (dette de 27 159,72 euros) : 61,99 euros.
Effacement à l’issue :
— Urssaf Rhône-Alpes (dette de 27 159,72 euros) : 27 097,73 euros
— [13] (2237864) : 118 euros
— [13] ( 2244139) :85 euros
— [16] : 1752,57 euros,
— [20] : 807 euros,
— [21] 74 : 380 euros,
— [14] (81323545981): 1 362,27 euros,
— [14] (81647333585): 1 272,12 euros,
— [14] (81647333597) : 1 475,52 euros,
— La [10] (00050365252183) : 6 377,50 euros,
— La [10] (50365205108) : 6 542,62 euros
Dit que les mensualités devront être réglées par Mme [D] [O] avant le 10 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir en avril 2025,
Dit qu’en cas de défaillance de Mme [D] [O] dans l’exécution de ces mesures, celles-ci seront globalement caduques quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, d’avoir à les respecter, adressée par l’un des créanciers concernés et effectivement réceptionnée par Mme [D] [O],
Rappelle qu’en application de l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures prises sont opposables, ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [D] [O] durant toute la durée d’exécution des dites mesures,
Dit que conformément à l’article L. 761-1 du code de la consommation, Mme [D] [O] ne pourra, jusqu’au 10 août 2029, ni souscrire de nouveaux emprunts, y compris auprès de particuliers, ni procéder à des actes de disposition de ses biens, quelle que soit leur valeur, sans l’accord du juge des contentieux de la protection territorialement compétent au regard de sa résidence, ce sous peine d’être déchu du bénéfice de l’ensemble des dispositions du livre du code de la consommation consacré au traitement des situations de surendettement,
Dit qu’en cas de changement significatif de sa situation, il appartiendra à Mme [D] [O] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de sa département de résidence aux fins de révision des mesures prises,
Dit que les sommes payées au titre des dettes recensées de Mme [D] [O], y compris en vertu de l’exécution provisoire du jugement dont appel, viennent en déduction des sommes retenues pour ces dettes et des mensualités dues en application des mesures énoncées ci-dessus,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 13 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 13/03/2025
[10]
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