Confirmation 8 février 2026
Confirmation 8 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 févr. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2026/55
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WJ72
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Laurence DELHAYE, présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Régis ZIEGLER, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 07 Février 2026 à 08h27 par :
M. [H] [A]
né le 22 octobre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Février 2026 à 14h40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 06 février 2026 à 24h00 ;
Monsieur [N] [R], muni d’un pouvoir, représentant le PRÉFET DU FINISTÈRE,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Delphine DEWAILLY , avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 février 2026 lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de M. [H] [A], en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocate,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Février 2026 à 14 H 00 l’appelant assisté de M. [H] [U], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Procédure
Suite à une requête motivée du représentant de M. le Préfet du Finistère du 5 février 2026, reçue le 5 février 2026 à 13 h 47 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le magistrat du siège dudit tribunal, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a par ordonnance du 6 février 2026 ordonné la prolongation du maintien de [H] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 6 février 2026 à 24 heures en application des dispositions de l’article L. 742- 4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’ Asile.
Par déclaration d’appel adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 7 février 2026, [H] [A] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance précitée du 6 février 2026, la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la condamnation du préfet du Finistère au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Parquet Général a requis, par avis porté préalablement à l’audience au dossier, la confirmation de l’ordonnance entreprise. Le Préfet du Finistère, représenté à l’audience, a demandé la confirmation de la décision déférée.
[H] [A] était présent à l’audience par le biais de la visioconférence assisté de son avocat. Il a eu la parole en dernier.
Sur la recevabilité du recours
[H] [A] a interjeté appel dans la forme et le délai et sera déclaré recevable.
Sur ce
C’est à juste titre et pour de pertinents motifs que le premier juge a, après avoir mis justement en évidence les démarches effectuées depuis le 8 décembre 2025 par les autorités préfectorales pour faire exécuter la décision d’éloignement, avec relances début janvier 2026 aux autorités algériennes, rejeté le seul moyen soulevé tenant à ce qui serait l’absence de perspective d’éloignement, alors même que [H] [A] est incontestablement de nationalité algérienne, comme il le reconnaît d’ailleurs, que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants sur leur sol et que seule l’Algérie, qui l’a d’ailleurs reconnu comme l’un de ses ressortissants, est donc en mesure d’accueillir [H] [A] sur son territoire.
En effet, si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie peuvent toujours être qualifiées à ce jour de dégradées, ces relations sont nécessairement et par nature très évolutives, dépendantes des événements et/ou incidents pouvant survenir, alors même que les derniers événements récemment intervenus ( avec notamment la libération de détention par l’Algérie de l’écrivain franco-algérien [S] [D] et les déclarations qui s’en sont suivies du Président de la République Française, ainsi que du ministre de l’Intérieur français, l’intervention de Mme [V] en Algérie, le transfert qui s’en est suivi du journaliste français emprisonné ) apparaissent plutôt aller dans le sens d’une normalisation des relations diplomatiques entre les deux Etats.
En tout état de cause, aucun enseignement ne saurait être tiré des documents produits émanant de la CIMADE, ne valant qu’à titre de simples renseignements et il ne saurait sérieusement être considéré qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement dans le temps restant de la mesure de détention. Ainsi, rien ne permet de considérer que, dans la situation fluctuante actuelle, les démarches faites par la Préfecture ne sauraient aboutir positivement avant l’expiration du délai légal de rétention. Monsieur le Préfet est par conséquent parfaitement légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative , individu connu des services de police, constituant une menace récurrente pour l’ordre public et cherchant à tout prix à se maintenir sur le territoire français.
Dans ces conditions, le rejet du moyen sera confirmé et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sera rejetée la demande au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor Public
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence DELHAYE, première présidente de chambre, déléguée par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 6 février 2026
Rejetons la demande présentée au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 08 février 2026 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [H] [A], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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