Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 juillet 2023, N° F22/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
07/05/2025
ARRÊT N° 2025/124
N° RG 23/02703 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTNJ
NB / MM
Décision déférée du 05 Juillet 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F22/00363)
M. DUVAL
Section Activités diverses
HOMOLOGATION
PROTOCOLE D’ACCORD
Grosse délivrée
le
à Me GOMILA
Me HAMOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A. NEXESS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie GOMILA de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [K] a été embauché à compter du 10 avril 2017 par la SA Nexess en qualité de technicien support, position 2.1, coefficient 275, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
Par courrier du 24 mars 2021, la SA Nexess a convoqué M. [K] à un entretien préalable au licenciement fixé le 7 avril 2021 ; le même courrier lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
M. [K] a été licencié par lettre recommandée du 12 avril 2021 pour faute grave.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 11 mars 2022 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 5 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
— jugé que le licenciement pour faute grave de M. [K] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Nexess, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités, à verser à M. [K] les sommes suivantes :
*Indemnité de préavis : 5 771,84 euros,
*Congés payés afférents : 577,18 euros,
*Indemnité de licenciement : 3 006,17 euros.
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Nexess prise en la personne de son représentant légal, ès qualités, à payer à M. [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Nexess de sa demande reconventionnelle d’un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Nexess prise en la personne de son représentant légal, ès qualités, aux dépens de l’instance.
***
Par déclaration du 25 juillet 2023, M. [E] [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juillet 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Les parties ont signé un accord transactionnel le 4 avril 2024, prévoyant en son article 2 l’homologation dudit accord par la cour d’appel conformément aux articles 1565 et 1567 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [E] [K] demande à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu avec la société Nexess le 4 avril 2024,
— en conséquence lui donner force exécutoire,
— constater son désistement d’instance et d’action, sous condition suspensive, et par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour d’appel de céans,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés par elle en la présente instance.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 janvier 2025, la SA Nexess demande à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu avec et M. [K] le 4 avril 2024,
— constater le désistement d’instance et d’action de M. [K],
— constater son acquiescement à ce désistement d’instance et d’action.
En conséquence,
— donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu avec M. [K] le 4 avril 2024,
— prononcer le désistement d’instance et d’action de M. [K],
— prononcer son acquiescement à ce désistement d’instance et d’action,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge des frais, honoraires et dépens exposés par elle en la présente instance.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 janvier 2025.
***
Vu les dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord transactionnel conclu le 4 avril 2024 entre la société Nexess et M. [E] [K], annexé à la présente décision,
***
Il convient d’homologuer l’accord des parties concernant la rupture du contrat de travail de M. [E] [K], lequel comporte des concessions réciproques, de constater le désistement d’instance et d’action de M. [E] [K], ainsi que l’acquiescement de la société Nexess à ce désistement.
Chaque partie conservera la charge des frais honoraires et dépens exposés par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Homologue l’accord signé le 4 avril 2024 entre la société Nexess et M. [E] [K] concernant la rupture du contrat de travail de M. [E] [K], annexé à la présente décision,
Prononce le désistement d’instance et d’action de M. [E] [K],
Constate l’acquiescement de la société Nexess à ce désistement,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais honoraires et dépens exposés par elle en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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