Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 2 juillet 2025, n° 24/03478
TGI Mulhouse 23 août 2024
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CA Colmar
Confirmation 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Cession de contrat

    La cour a estimé que la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B n'a pas prouvé que la cession incluait les contrats avec la société NORMALU, et que cette dernière n'avait pas donné son accord pour une telle cession.

  • Rejeté
    Réalité des prestations

    La cour a jugé que les prestations avaient été exécutées dans le cadre d'un contrat avec la société ACTIVIS, et non avec la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B, qui ne peut donc pas réclamer le paiement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B était la partie succombante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré irrecevables ses demandes contre la société NORMALU, au motif qu'il n'était pas prouvé qu'un contrat avait été cédé. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, soulignant que DEKUPLE n'avait pas démontré la cession des contrats litigieux ni l'accord de NORMALU à cette cession. La cour a également rejeté les arguments de DEKUPLE concernant la réalité des prestations, précisant que celles-ci avaient été exécutées dans le cadre d'un contrat avec ACTIVIS, et non avec DEKUPLE. En conséquence, la cour a confirmé l'ordonnance initiale et condamné DEKUPLE aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 2 juil. 2025, n° 24/03478
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 24/03478
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 23 août 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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