Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 mai 2025, n° 22/04479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 17 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/404
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04479
N° Portalis DBVW-V-B7G-H7BB
Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie CHASSARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13]
N° SIRET : 415 287 945 00018
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [V] a été engagé par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] à compter du 1er février 1981.
Par lettre d’embauche du 23 avril 1996, avec effet à compter du 1er mai 1996, Monsieur [M] [V] a été promu au poste de directeur, cadre dirigeant, classé au niveau D.
La convention collective applicable est celle du travail des caisses de crédit mutuel.
Par lettre du 22 février 2017, Monsieur [M] [V] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2017, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par arrêt du 28 avril 2020, la cour d’appel de céans a, notamment, condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 150 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par requête du 12 avril 2021, Monsieur [M] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une demande d’indemnisation suite à des faits de harcèlement moral.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes, section encadrement, a :
— déclaré la demande de Monsieur [M] [V] recevable et mal fondée,
— dit que Monsieur [M] [V] n’avait pas été victime de harcèlement moral,
— débouté Monsieur [M] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la partie défenderesse du surplus de ses demandes,
— condamné Monsieur [M] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2022, Monsieur [M] [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 6 juin 2024, Monsieur [M] [V] sollicite l’infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau, condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral pour harcèlement moral, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 12 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, outre la condamnation de Monsieur [M] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sur la matérialité des faits
Monsieur [F] [V] invoque comme faits de harcèlement moral :
1. la proposition d’une rupture conventionnelle
Il n’est pas matériellement établi que l’employeur, à savoir la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13], ait proposé à Monsieur [F] [V] une rupture conventionnelle du contrat de travail, alors que l’employeur invoque que c’est Monsieur [F] [V] qui lui a soumis une telle rupture à laquelle il s’est opposé au regard du montant de la demande d’indemnité de rupture.
2. la proposition d’un licenciement arrangé, avec transaction
La matérialité de ce fait n’est établie.
En effet, Monsieur [F] [V] produit un courriel envoyé le 11 février 2017, à Monsieur [N] [W], dont il n’est justifié d’aucune qualité au sein de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13], ou de la fédération, et de la réponse de ce dernier : « au moins, c’est clair », l’adresse mail de Monsieur [W], mentionnant « SU [Localité 5] et SU [Localité 10] ».
3. le licenciement pour faute grave
Il est un fait constant que Monsieur [F] [V] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave et que la présente cour a considéré ce licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
4. le refus de Monsieur [U], directeur régional de la caisse fédérale de Crédit Mutuel, de la création d’un centre d’affaires au sein de l’agence qu’il dirigeait.
La matérialité de ce fait n’est pas établie.
C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le projet de création d’une agence affaires, commune aux Caisses de Crédit Mutuel [Localité 13], dont Monsieur [F] [V] était le directeur, et [Localité 12], dans la zone [Localité 6] (à [Localité 7]), a été contesté par les présidents des conseils d’administration, et des directeurs des Caisses de Crédit Mutuel du [Localité 9], d'[Localité 7], et de [Localité 11], étant rappelé que les caisses sont autonomes et disposent de la personnalité morale, et non par Monsieur [U], directeur régional, selon lettre du 4 octobre 2013.
5. la gestion des difficultés créées par Madame [C] avec des responsables de service et 2 cadres, lui apportant l’inimitié de cette dernière,
6. une tentative de manipulation, le 25 février 2015, des salariés, sous sa direction, au motif que ces derniers étaient en souffrance,
7. une critique de Monsieur [U], directeur régional et président du Chsct, du 20 Janvier 2016 faisant état de valeurs bafouées,
8. le déclenchement, par Monsieur [U], le 2 mars 2016, d’une mission du Chsct, suite à l’intervention de Monsieur [E], avec une présentation partiale du rapport,
9. par message du 6 avril 2016, Monsieur [U] insinue que la Caisse dirigée par Monsieur [F] [V] ne respecte aucune des procédures émanant du groupe,
10. Monsieur [D], devenu directeur régional et président du Chsct en lieu et place de Monsieur [U], va poursuivre les attaques contre lui.
Les faits n°5 à 10 sont relatifs à 2 enquêtes du Chsct et aux échanges qui ont eu lieu dans le cadre de ces enquêtes.
Il est établi que le Chsct, alors présidé par Monsieur [U], également directeur régional (mais qui n’est pas salarié de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13]) a diligenté 2 enquêtes, suite à des plaintes de salariés travaillant dans l’agence dirigée par Monsieur [F] [V].
Si le Chsct et Monsieur [U] n’ont aucune fonction de représentation de l’employeur, et ne sont pas les supérieurs hiérarchiques de Monsieur [F] [V], se pose, néanmoins, la question du défaut de réaction éventuel de l’employeur face à des faits susceptibles de recouvrer la qualification de harcèlement moral.
11. le 16 novembre 2015, Monsieur [U] reprend la main sur le centre de conseils et services et Monsieur [H] va bloquer le transfert des postes informatiques des salariés de tous les étages.
Ces faits ne sont pas matériellement établis.
Monsieur [F] [V] produit, en sa pièce n°65, un historique relatif aux travaux de l’agence Mcm (clientèle professionnelle sur la zone de l'[Localité 6]), selon lequel le 16 septembre 2015, Monsieur [P] a précisé que le Drs demandait à reprendre la main sur Demint.
Il ne ressort d’aucun élément que cette reprise a été effective.
12. le refus d’une prime annuelle, qu’il percevait depuis 10 ans, et qui lui sera finalement versée 4 mois plus tard, le 30 juin 2016.
La matérialité de ce fait n’est pas établie.
En effet, il résulte des pièces n°16 et 17 de Monsieur [F] [V], que le conseil d’administration de l’employeur, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13], a bien décidé d’attribuer une prime de 7 500 euros, alors que la direction régionale de la caisse fédérale de Crédit Mutuel avait bloqué le versement de cette prime.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13], en la personne de son président du conseil d’administration, Monsieur [X] [E], a rappelé à Monsieur [U], directeur régional de la caisse fédérale de Crédit mutuel, que seul le conseil d’administration de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] était décideur et s’est interrogé sur le mode de fonctionnement de la direction régionale de la caisse fédérale de Crédit Mutuel (qui n’avait pas la qualité d’employeur de Monsieur [F] [V]).
Par lettre du 16 juin 2016, la caisse fédérale de Crédit Mutuel reconnaissait qu’elle ne pouvait formuler qu’un avis, et a fait procéder au paiement.
En outre, comme relevé par les premiers juges, l’avis négatif de la direction régionale reposait sur des éléments objectifs, à savoir : problèmes managériaux, baisse de la notation de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] par l’inspection fédérale, et 28 journées d’absence non renseignées dans l’outil Lsrh entre novembre 2014 et juin 2015.
13. le reproche d’absences injustifiées
La matérialité de ce motif est établie par la lettre du 25 mai 2016 de Monsieur [U], en qualité de directeur régional de la caisse fédérale de Crédit Mutuel.
Mais, ladite caisse n’est pas l’employeur.
14. Madame [C], nouvellement affectée à la caisse du crédit mutuel Saint Joseph, en septembre 2016, va transmettre une demande globale de transfert de capitaux à hauteur de 9 millions, dans le but d’affaiblir les résultats de la caisse qu’il dirigeait.
Ce fait est matériellement établi, mais ne pourrait constituer un fait de harcèlement moral, dès lors qu’il résulte du courriel de Monsieur [O] [A] du 13 septembre 2016 que les transferts de comptes, à une autre agence, font suite à des demandes des titulaires desdits comptes, dont les familles [J] et [C].
15. le 15 septembre 2016, une lettre anonyme, le visant, est diffusée sur la zone de [Localité 8].
Ce fait n’est pas matériellement établi par la copie de la lettre en cause, dès lors que, contrairement à ce que Monsieur [F] [V] soutient, le contenu du courrier ne le vise pas.
Les faits, dont la matérialité est établie, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence de faits de harcèlement moral, et il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les éléments apportés par l’employeur
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] fait valoir, sur les faits dont la matérialité a été retenue, que :
— les enquêtes n’ont pas été diligentées à la demande de Monsieur [U], mais font suite à des plaintes de salariés de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13].
C’est par des motifs justes et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont rappelé, que le Chsct a une mission déterminée par la loi, qu’il ne peut être fait le reproche à l’employeur que le Chsct ait décidé d’une enquête, puis une seconde, suite à des plaintes de salariés de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13].
Si Monsieur [F] [V] conteste les conclusions du Chsct, l’employeur n’a aucune responsabilité dans le fonctionnement du Chsct, qui n’est, par ailleurs, pas propre à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] et est constitué au niveau régional.
Bien mieux, toute intervention de l’employeur, contre une enquête du Chsct, aurait pu constituer une infraction pénale.
L’employeur, et la caisse fédérale de Crédit Mutuel, pouvaient légitimement s’interroger sur les qualités managériales de Monsieur [F] [V], suite aux difficultés relevées par le Chsct au sein de l’agence de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13].
— compte tenu de l’organisation du groupe des caisses de Crédit Mutuel, des règles de fonctionnement communes sont déterminées, et, notamment, l’utilisation de l’application Lsrh mise à disposition par le Groupe pour l’ensemble des caisses.
La cour relève que par lettre du 16 juin 2016, Monsieur [R] [I], responsable des ressources humaines de la caisse fédérale et Monsieur [U], directeur régional, transmettaient au président du conseil d’administration de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13], la liste des absences non renseignées par Monsieur [F] [V].
Les interrogations de la caisse fédérale apparaissaient légitimes, en l’absence d’utilisation par Monsieur [F] [V] de l’outil mis à disposition par le Groupe.
Si Monsieur [F] [V] produit, s’agissant de la dégradation de son état de santé :
— des arrêts de travail des 10 octobre 2016, 8 mars 2017, 22 février 2017, 24 janvier 2017, avec mention sur l’arrêt de prolongation du 8 mars 2017, qu’il fait l’objet d’un syndrome anxiodépressif avec burnout, tous ces arrêts de travail ont été déclarés au titre de la maladie non professionnelle,
— un certificat du 8 mars 2017 du docteur [S], médecin généraliste, selon lequel ce syndrome est réactionnel à un burnout professionnel, ledit médecin n’a effectué aucune constatation personnelle sur les conditions de travail de Monsieur [F] [V] et n’a fait que reprendre les déclarations du patient,
— une lettre du 17 mars 2017 du médecin du travail, adressant Monsieur [F] [V] à, semble-t-il, un médecin cardiologue, pour un bilan cardio, et une lettre du même médecin du travail, du même jour, sollicitant l’avis de son confrère, sur un état de santé compatible avec la reprise du travail, il ne résulte d’aucune de ces lettres, du médecin du travail, que la dégradation de l’état de santé de Monsieur [F] [V] soit en lien de causalité avec un manquement de l’employeur à ses obligations, notamment, de sécurité.
Le seul fait demeurant est que Monsieur [F] [V] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, considéré, par la cour, comme sans cause réelle et sérieuse.
Le harcèlement moral suppose, au moins 2 faits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de telle sorte que la cour ne peut conclure qu’à l’absence d’actes de harcèlement moral, l’employeur ayant renversé la présomption pour le surplus, par des éléments objectifs étrangers à tout acte de harcèlement moral.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [V] de sa demande d’indemnité pour harcèlement moral.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant à hauteur d’appel, Monsieur [F] [V] sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et il sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13], à ce titre, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 17 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Mulhouse ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens d’appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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