Infirmation partielle 26 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2016, n° 13/14958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2012, N° 11/05574 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2016
(n° 2016-70, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14958
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/05574
APPELANT
Monsieur J Y
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Lionel JACQUEMINET, de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
INTIMÉES
Madame D A
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée par Me Jean-Claude CHOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0291
MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS MACSF LE SOU MEDICAL prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée par Me Jean-Claude CHOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0291
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été entendue le 21 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
M. J Y a consulté R D A, orthodontiste, en août 2006 aux fins de traitement, notamment à visée esthétique, d’une malposition dentaire liée à deux canines mandibulaires.
Estimant au vu du rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 décembre 2010 que la responsabilité de l’orthodontiste est engagée, M. J Y l’a assignée, ainsi que son assureur, la MACSF-Le Sou Médical, devant le tribunal de grande instance de Paris à l’effet d’obtenir réparation de son préjudice. Le RSI Ile-de-France-Ouest a été appelé à l’instance en déclaration de jugement commun.
Par jugement rendu le 24 septembre 2012, le tribunal a dit la responsabilité contractuelle du docteur A engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, condamné in-solidum R D A et son assureur la MACSF-Le Sou Médical à payer à M. Y la somme de 9 800 € en réparation de ses préjudices et la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire inclus) avec distraction prévue par l’article 699 du code de procédure civile.
Insatisfait de l’indemnisation retenue par le tribunal, M. J Y a fait appel du jugement par déclaration en date du 19 juillet 2013 intimant R D A et la MACSF-Le Sou Médical lesquels ont interjeté appel incident.
Par arrêt rendu le 24 octobre 2014, aux termes duquel il conviendra de se référer pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour a constaté que M. Y se plaignait de nouvelles séquelles (port d’une gouttière de contention non adaptée et s’étant cassée, limage des dents, fragilisation de sa dentition ayant entraîné des fêlures, cassures et douleurs lancinantes, extraction de la dent 34 remplacée par un implant, acouphènes) qu’il imputait au traitement, constaté le caractère insatisfaisant des réponses techniques apportées par l’expert judiciaire désigné par le juge des référés, en conséquence avant-dire droit ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée au docteur N X.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 avril 2015.
Par conclusions signifiées le 15 décembre 2015, M. Y demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y dire bien fondé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur A, et l’a condamnée in-solidum avec la MACSF-Le Sou Médical, à indemniser ses préjudices ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné R A et la MACSF-Le Sou Médical in-solidum à lui verser la somme de 5 800 € à titre de remboursement du traitement et celle de 3 000 € à titre indemnitaire, du fait des désagréments lié au suivi d’un traitement inefficace et inutile ;
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— condamner R A et la MACSF-Le Sou Médical in solidum à lui verser la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice spécifique lié au défaut d’information ;
— condamner R A et la MACSF-Le Sou Médical in-solidum à lui verser la somme de 8 000 € en réparation des préjudices qu’il subit depuis le dépôt du rapport d’expertise C ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à l’évaluation de ses préjudices ;
En tout état de cause,
— condamner R D A et la MACSF-Le Sou Médical in solidum à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner R A et la MACSF-Le Sou Médical in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le remboursement des frais d’expertise et de référé, dont distraction sera faite au profit de la SELAS Saint-Yves avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 24 novembre 2015, Mme R A et la MACSF-le Sou Médical sollicitent de la cour qu’elle :
— les dise recevables en leur appel ;
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur A et l’a condamnée in solidum avec la MACSF-le Sou Médical à indemniser les préjudices de M. Y ;
— en conséquence condamne M. Y à rembourser les sommes indûment perçues en exécution du jugement, soit 5 800 € au titre des honoraires, 3 000 € au titre des désagréments subis et 1 000 € au titre du défaut d’information ;
— déclare irrecevable et mal fondé M. Y dans son appel et du chef de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
et dans le cas où la cour retiendrait la responsabilité du docteur A du chef d’un défaut d’information,
— fixe la réparation du préjudice spécifique de M. Y à la somme de 1 000 € ;
— condamne M. Y à verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. Y aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Pascale Flauraud conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. J Y a consulté R A en août 2004 afin de corriger des malpositions dentaires, plus particulièrement au niveau des deux canines inférieures. Il a été pratiqué un traitement par technique 'Invisalign’ qui utilise une série de gouttières amovibles, transparentes permettant d’aligner les dents sans fil ni bague, les gouttières devant être changées toutes les deux semaines, une phase de contention étant ensuite nécessaire pour consolider les résultats obtenus.
Le traitement d’orthodontie a débuté le 15 janvier 2007, un suivi régulier s’est fait jusqu’en mai 2008, puis M. J Y a interrompu les soins de septembre 2008 (étant précisé que l’orthodontiste lui avait fourni le matériel nécessaire pour l an soit jusqu’au 8 juin 2009, date à laquelle une gouttière et un fil de contention ont été posés).
Par la suite, M. J Y a été amené à consulter R A à trois autres reprises (21 septembre 2009, 26 janvier et 5 février 2010), le fil de contention s’étant rompu et M. Y se plaignant de sensibilité au niveau de la dent 33.
Il est constant que l’état d’occlusion dentaire de M. Y est à ce jour identique à celui qu’il présentait lorsqu’il a consulté R A, à l’exception de la dent 34 qui a été extraite en 2012 et remplacée par un implant.
Au terme de son rapport déposé le 24 décembre 2010, R C, expert désigné par ordonnance de référé du 18 juin 2010 à la demande de M. Y, conclut comme suit :
*les soins prodigués par R A n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— l’information du patient n’a pas été complète ;
— le suivi thérapeutique ne peut être analysé eu égard à l’opposition des parties ;
— il n’y a pas lieu de retenir de date de consolidation ;
— il n’y a pas d’incapacité temporaire de travail ;
— il n’y a pas d’incapacité permanente ;
— amélioration par la mise en place d’un nouveau traitement d’une durée moyenne de deux ans qui peut commencer dès maintenant. Le coût peut s’estimer dans une fourchette de 5 500 à 7 000 € ;
— il n’y a ni souffrances endurées, ni préjudice esthétique, ni préjudice d’agrément ;
— existence d’un échéancier signé ; -honoraires dans la normalité.
La cour, au regard du caractère insatisfaisant pour elle des réponses techniques apportées par l’expert aux questions posées et en l’état des éléments versés aux débats par M J Y sur la survenue de nouvelles séquelles qu’il impute au traitement par 'Invisalign', a ordonné une nouvelle mesure d’expertise laquelle a été confiée au docteur X.
Ce dernier, au terme d’un rapport déposé le 23 avril 2015, a conclu ainsi :
'1/le dossier orthodontique établi par R D A était complet et répondait aux critères usuels de ce type de dossier ;
2/les actes et soins prodigués par R D A ont été consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
3/ces actes et soins prodigués n’ont pas été attentifs. R D A a manifesté une négligence et un manque de précautions dans le suivi du traitement de son patient ;
4/la perte de la dent numéro 34 ainsi que son remplacement par un implant dentaire ne sont pas en lien de causalité directe avec les actes et soins prodigués par R D A ;
5/l’apparition d’acouphènes ainsi que la fragilisation alléguée des dents de M. J Y ne sont pas en lien de causalité directe avec les actes et soins prodigués par R D A ;
6/en raison de l’absence de suivi dans la dernière partie du traitement et très probablement en raison d’une carence dans l’information du patient, la récidive de la malocclusion de M. Y est en lien de causalité indirecte avec les actes et soins prodigués par R A ; cette récidive est imputable aux deux parties qui en portent conjointement la responsabilité, M. Y ayant longuement et provisoirement abandonné son traitement et R A n’ayant pas pris soin de le solliciter de manière effective et continue. Cette récidive nécessite la reprise d’un traitement orthodontique complet. Il paraît équitable que les honoraires relatifs à cette reprise de traitement soient partagés à égalité entre les deux parties.
Le montant des honoraires nécessaires pour ce type de traitement est évalué à 6000 € dont 3 000 imputables au docteur D A.'
Sur la responsabilité :
Il résulte de ces deux rapports d’expertise complétés par les réponses des experts aux dires des parties et ainsi que des pièces produites aux débats que le traitement d’orthodontie était justifié et la technique 'Invisalign’ adaptée à l’état de la dentition de M. Y et au but recherché, à savoir la correction de la supraclusion.
En effet, les conclusions de l’expert X sont très claires sur ce point ; l’expert Béry affirme que la technique 'Invisalign’ ne permet la correction de la supraclusion qu’extrêmement difficilement, sans toutefois l’exclure et justifie sa prise de position par l’examen clinique de M. Y avant et après le traitement dont on sait qu’il n’a pas permis à terme de rectifier la supraclusion, sans pour autant envisager sérieusement que cet échec puisse résulter de l’interruption du traitement avant la période de contention.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre du docteur A s’agissant du choix de la technique, le protocole Invisalign étant adapté à l’état de la dentition de M. Y et au but poursuivi qu’il soit curatif ou/et à visée esthétique. Par ailleurs, les experts ne relèvent aucune faute dans l’administration des soins jusqu’en mai 2008.
Cependant, afin d’assurer à son patient les conditions d’un résultat optimum, un orthodontiste est tenu à une obligation de suivi du traitement lequel s’inscrit dans la durée et nécessite, pour être efficace, des soins réguliers puis une période de contention selon un calendrier bien défini. Ainsi, pour M. Y, il était prévu un changement de gouttières toutes les 2 semaines pendant 2 ans puis une phase de contention pour une durée supplémentaire d’un an. L’efficacité du traitement était directement lié au respect de ce calendrier à telle enseigne que l’absence d’intervention du docteur A pendant plusieurs mois a entraîné quelques temps après un repositionnement des dents dans leur état initial de malocclusion et de façon plus nette à l’arcade mandibulaire pour laquelle un traitement par gouttières temporaires était encore nécessaire (pose de 38 gouttières alors que l’état de l’arcade maxillaire n’en nécessitait que 22), sans que les interventions ultérieures en vue d’installer un dispositif de contention puissent arrêter cette récidive quasi complète de la malocclusion initiale.
La chronologie des faits n’est pas discutée entre les parties et en particulier cette rupture des soins qui est intervenue de septembre 2008, après un rendez-vous le 9 mai 2008 qui a permis au docteur A de remettre à son patient les dernières gouttières destinées à être portées successivement jusqu’au prochain rendez-vous fixé en septembre suivant, jusqu’au 8 juin 2009, date à laquelle M. Y consulte à nouveau l’orthodontiste et se voit poser une gouttière et un fil de contention.
Il incombait au docteur A de s’assurer de la continuité des soins, tout particulièrement lors de la phase de contention qui est une étape cruciale du traitement. Or, l’orthodontiste n’établit pas avoir cherché à joindre M. Y afin de l’avertir que l’abandon des soins entraînerait des conséquences néfastes pour son traitement. Le seul élément probant consiste en l’envoi le 28 mai 2009 d’une lettre simple de rappel d’honoraires (800 €) adressée à M. Y chez ses parents. Ce courrier s’est avéré être efficace puisque le patient a repris contact avec le cabinet d’orthodontie, se voyant alors fixer à la date du 8 juin 2009 un rendez-vous qu’il a honoré.
Dans ces conditions, il convient de relever que R A a fait preuve de négligence dans le suivi de son patient pendant une période de 9 mois au cours de laquelle les acquis obtenus par le port de gouttières changées toutes les deux semaines devaient être confortés par la pose d’un dispositif de contention.
Par ailleurs, tout praticien est tenu tant en vertu du contrat qui le lie à son patient qu’en application de l’article L 1111-2 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient porte, de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Or, en l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que R A a bien informé M. Y de ce qu’il était essentiel pour l’efficacité du traitement de respecter le calendrier de soins avec rigueur et du risque, en l’absence de suivi sérieux du traitement, de voir les améliorations souhaitées s’interrompre et l’intervention réduite à néant, la malocclusion revenant à l’identique. En effet, les documents remis à M. Y, soit 'l’échéancier de versement d’honoraires concernant le devis pour la totalité du traitement’ qui revêt sa signature et le devis que pendant les opérations d’expertise il a reconnu avoir reçu, ne comportent aucune information spécifique sur le traitement par 'Invisalign'. R A ne peut arguer à des fins probatoires de l’intérêt du logiciel Clincheck lequel aide le praticien dans la conduite de son traitement et permet au patient de visualiser l’évolution de la position de ses dents mais ne peut servir à lui seul à délivrer au patient l’information et le conseil auxquels il a droit en application du texte sus-visé, étant au surplus constaté que R A ne prouve pas avoir remis à M. Y des clichés édités par le logiciel, ni même la brochure publicitaire sur la technique 'Invisalign'. Enfin, afin de conforter les allégations du docteur A, il n’est produit devant la cour ni un double devis correspondant à deux propositions différentes de traitement ni un formulaire de consentement éclairé signé par M. Y.
La négligence dans le suivi des soins et le défaut d’information ont entraîné pour M. Y une perte de chance de suivre avec rigueur et régularité un traitement dont l’efficacité était directement liée au respect du protocole et à la régularité des rendez-vous.
Force est cependant de constater que M. Y a contribué à son propre préjudice puisque la rupture des soins pendant 9 mois (septembre 2008 au 8 juin 2009) est de son seul fait et qu’il n’établit pas que cette rupture obéissait à des impératifs extérieurs. Mais il doit aussi être pris en considération le fait que dès réception de la lettre de l’orthodontiste au domicile de ses parents, il a pris rendez-vous avec cette dernière afin de recevoir la suite des soins.
Par ailleurs, R A ne justifie pas avoir informé M. Y sur la nécessité d’une contention à vie ainsi que sur la fragilité de la dent 34 et celui-ci affirme que s’il avait eu connaissance de cette contrainte, il n’aurait pas entrepris le traitement.
Dans ces conditions, la cour fixe la perte de chance subie par M. Y en lien direct avec les fautes commises par l’orthodontiste à un taux de 70%.
Il s’ensuit que la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a retenu la responsabilité du docteur A lors des soins prodigués à M. Y mais juge que ces fautes ont entraîné pour le patient une perte de chance dont le taux doit être fixé à 70%.
Sur les préjudices :
Il résulte à suffisance des rapports d’expertise que :
— le traitement 'Invisalign’ tel qu’il a été suivi par M. Y n’a eu aucun des effets recherchés sur l’état dentaire de M. Y lequel se présente actuellement comme dans son état initial, hormis la pose d’un implant en remplacement de la dent 34 ;
— la perte de cette dent 34 n’est pas en lien de causalité direct avec les soins prodigués par R A, car avant même le début du traitement, elle était déjà fragile avec un pronostic très réservé concernant sa conservation à long terme en raison d’une reconstitution volumineuse et un traitement radiculaire imparfait ; l’expert X précise que R A a eu raison de ne pas l’extraire et d’utiliser un traitement par déplacements souples et légers ; si R H I écrit dans un courrier du 15 janvier 2012 (pièce 4) que l’extraction de cette dent et son remplacement par implant sont 'un préjudice imputable au traitement du docteur A', il s’agit d’une affirmation qui n’est pas explicitée ni corroborée par d’autres éléments ;
— l’apparition d’acouphènes qui est presque systématiquement multifactorielle ne peut pas être scientifiquement reliée aux soins litigieux, même si les certificats médicaux produits par M. Y excluent toute origine otologique ; contrairement à l’affirmation de M. Y dans ses écritures, le certificat établi le 17 novembre 2011 par R P Q, spécialiste O.R.L., n’indique pas que les accouphènes procédent d’une origine dentaire en lien avec les malpositions ;
— le meulage de la dent 33 n’a eu aucune incidence sur la vitalité de cette dent ; M. Y se plaint d’une sensibilité très douloureuse mais force est de constater que l’expert C conclut à l’absence de souffrances et le second expert, R X, constate une 'abrasion de la pointe cuspidienne’ sans pour autant faire état de douleurs ;
— la fragilisation de certaines dents alléguée par M. Y n’est pas constatée par les experts ; il doit être rappelé sur ce point que la technique 'Invisalign’ est à la pointe et utilise l’application de forces orthodontiques souples et légères ;
— il est constant que R A a posé une gouttière de contention de marque Vivera ; le devis établi par R A ne précise pas, pour la phase de contention, qu’elle fera appel à la technique 'Invisalign’ de sorte que l’utilisation d’un matériel provenant d’une autre marque ne peut lui être reproché dès lors que selon l’expert X, les gouttières Vivera permettent de parvenir au même résultat final et que M. Y ne rapporte pas la preuve que ce matériel n’était pas adapté à son traitement ;
— la rupture à plusieurs reprises du fil de contention placé à l’arrière des dents inférieures est constatée par les experts qui pour autant n’en révèlent pas la cause.
Dans ces conditions, la cour retient que seul l’inefficacité du traitement est en lien direct de causalité avec les fautes commises par R A.
Après avoir rappelé que M. Y a versé la somme de 5 800 € au docteur A à titre d’honoraires et que le traitement a été contraignant, il y a lieu de fixer les dommages et intérêts réparant le préjudice par lui subi du fait de l’inefficacité du traitement à la somme de 8 800 € et de condamner R A avec son assureur à verser à M. Y, après application du taux de perte de chance, la somme de 6 160 €.
Par ailleurs, le non-respect par un médecin du devoir d’information dont il est tenu envers son patient, cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice moral, résultant d’un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle en pleine connaissance de cause. En vertu de l’article 1382 du Code civil, le juge ne peut laisser un tel préjudice sans réparation.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de la cause en condamnant R A avec la société MACSF-Le Sou Médical qui ne dénie pas sa garantie à verser à M. Y la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure laquelle a compris une seconde expertise judiciaire ayant requis une assistance par son avocat et un médecin conseil. Il lui sera accordé la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, R A et la société MACSF-Le Sou Médical qui succombent supporteront les dépens d’appel qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée par la cour et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne in-solidum Mme R D A et la société MACSF-Le Sou Médical à verser à M. J Y la somme de 7 160 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme R D A et la société MACSF-Le Sou Médical à verser à M. J Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme R D A et la société MACSF-Le Sou Médical aux entiers dépens de la procédure d’appel, comprenant le coût de la mesure d’expertise ordonnée par la cour, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selas Saint-Yves avocats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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