Infirmation partielle 6 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 déc. 2012, n° 11/05888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/05888 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mars 2011, N° 2009066546 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 06 DECEMBRE 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05888
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2011 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2009066546
APPELANTE
Association UNION FRANÇAISE POUR LA SANTE BUCCO DENTAIRE agissant poursuites et diligences de son président
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE agissant par l’un des avocats associés soussigné, avocats au barreau de PARIS, toque : L 18
Assistée de Me Hugo WAVRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L233, plaidant pour la SELARL CARPENTIER AVOCATS
INTIMÉE
Société TAMAZAN
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1051
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d’instruire l’affaire
Madame X Y- AMSELLEM, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
La société Tamazan, dont l’activité est l’édition de publications, a conclu avec l’Association Union Française pour la Santé Buccodentaire (l’UFSBD), association régie par la loi de 1901, un contrat d’assistance rédactionnelle pour la publication du magazine de cette dernière, « Dentiste Mag », d’une durée de 28 mois courant du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009.
Par lettre du 10 octobre 2008, l’UFSBD a mis fin au contrat.
Estimant que l’UFSBD avait commis une faute dans sa rupture des relations contractuelles, la société Tamazan l’a assignée, par acte du 2 octobre 2009, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité au titre de sa perte de chiffre d’affaires et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Par un jugement en date du 17 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit l’exception d’incompétence recevable mais non fondée et s’est déclaré compétent,
— dit que l’UFSBD a commis une faute en ne respectant pas le délai de préavis contractuel,
— condamné l’UFSBD à payer à la société Tamazan la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamné l’UFSBD à payer à la société Tamazan 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 28 mars 2011 par l’UFSBD contre cette décision.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 13 janvier 2012, par lesquelles l’UFSBD demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Tamazan de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Tamazan à verser à l’UFSBD la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Tamazan à verser à l’UFSBD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UFSBD considère que la perte de chiffre d’affaires ne peut se traduire pour la société Tamazan que par une perte de marge, qui ne pourrait excéder la somme de 4.141,50 euros.
L’UFSBD estime qu’il n’y a eu aucune rupture brutale des relations contractuelles établies et qu’elle s’est contentée d’exécuter le contrat, la rupture s’étant faite en application et conformément aux dispositions contractuelles. Elle ajoute que la société Tamazan ne démontre aucun préjudice et qu’elle ne peut réclamer à la fois une perte de chiffre d’affaires et des dommages intérêts pour rupture abusive, ce qui reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.
L’UFSBD affirme que le jugement du 9 avril 2010 concernant les Editions Larivière n’a pas d’influence sur le présent litige, sinon qu’il y a eu une véritable collusion à son encontre entre la société Tamazan, les Editions Larivière et Mme Z-A, qui, contrairement aux affirmations de l’intimée, n’a pas été licenciée en lien avec la perte du contrat UFSBD.
L’UFSBD soutient également que la société Tamazan est de mauvaise foi dans l’exécution de ses relations contractuelles.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 29 août 2011, par lesquelles la société Tamazan demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a reconnu la faute de l’UFSBD dans sa rupture des relations contractuelles avec la société Tamazan,
— l’infirmer quant au quantum des dommages et intérêts auxquels a été condamnée l’UFSBD au profit de la société Tamazan,
Et statuant à nouveau,
— condamner l’UFSBD à verser à la société Tamazan les sommes suivantes :
. perte du chiffre d’affaires sur l’année 2009 : 55.000 euros,
. dommages et intérêts pour rupture abusive : 50.000 euros
— condamner l’UFSBD au paiement d’une somme de 4.000 euros à la société Tamazan au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en sus des 2.000 euros alloués au même titre par le tribunal à raison de la première instance.
La société Tamazan soutient que l’UFSBD n’a pas respecté le délai de préavis prévu par l’article 6 alinéa 2 du contrat d’assistance mutuelle.
La société Tamazan prétend ensuite que la rupture du contrat a été abusive. Selon elle, l’exception prévue à l’alinéa 2 de l’article 6 du contrat, visant l’hypothèse d’une suspension de parution doit être interprétée strictement, et ce d’autant plus qu’elle permet à l’une des parties de décider unilatéralement de la cessation du contrat, cette exception ne visant que l’hypothèse d’une cessation de parution de publication.
Enfin, la société Tamazan considère que les demandes d’indemnisation ont deux causes distinctes, la violation du contrat chiffrée à 55.000 euros et la violation de la loi chiffrée à 50.000 euros.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, l’UFSBD soutient l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de grande instance de Paris, en faisant valoir qu’elle n’est pas commerçante.
Les premiers juges ont retenu leur compétence aux motifs que l’article L 721-3 du code de commerce donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes et que le contrat, objet du litige, portait sur des actes de commerce nonobstant le statut d’association de l’UFSBD.
Mais si l’article L 721-3 du code de commerce donne effectivement compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, encore faut-il démontrer que l’UFSBD, qui est une association régie par la loi de 1901 et qui n’est donc pas commerçante et relève en principe des tribunaux civils, a effectué, dans le cadre du contrat litigieux, des actes de commerce.
Or, le 'contrat d’assistance rédactionnelle à la publication de Dentiste Mag', signé entre les parties le 6 septembre 2007, n’entre manifestement pas dans la définition de l’acte de commerce telle qu’elle résulte des articles L 110-1 et L 110-2 du code de commerce.
Dès lors, les actes qui ont eu lieu entre les parties dans le cadre du contrat litigieux sont des actes mixtes, c’est à dire qu’ils revêtent un caractère commercial pour l’une d’entre elles, la société Tamazan, qui est une société commerciale, et un caractère civil pour l’autre, l’UFSBD, qui est une partie non commerçante qui n’a pas fait d’actes de commerce, de sorte que l’UFSBD avait le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard, en l’espèce, le tribunal de grande instance de Paris, le contrat donnant expressément compétence aux tribunaux de Paris.
Dès lors, le jugement dont appel a, à tort, considéré que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer sur le présent litige.
Mais, en application de l’article 79 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, ce qui est le cas en l’espèce.
***
Au fond, l’UFSBD n’a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière, sauf s’agissant du quantum de l’indemnisation de la société Tamazan.
Il apparaît en effet que le contrat litigieux a été conclu pour une durée déterminée de 28 mois, du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009.
Il est expressément stipulé que 'dans le cas où l’UFSBD déciderait de suspendre la parution de Dentiste Mag, le présent contrat serait résilié de fait, sous réserve que cette décision soit notifiée à la société Tamazan par lettre recommandée quatre mois au moins avant la parution du dernier numéro'.
Le contrat prévoit en outre, 'par dérogation, l’une des parties pourra dénoncer le présent contrat à n’importe quel moment si l’autre partie ne respectait pas les obligations contractuelles qui lui incombent, trois mois après mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet'.
L’UFSBD a adressé à la société Tamazan une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2008 lui indiquant sa volonté de résilier le contrat, par application des dispositions de l’article 6 du contrat.
Le motif invoqué est que la parution de la revue Dentiste Mag sera suspendue suite à la sortie du numéro de novembre 2008.
Il est donc évident que l’UFSBD n’a pas respecté le préavis contractuel de quatre mois au moins avant la parution du dernier numéro en novembre 2008.
L’UFSBD ne saurait soutenir qu’elle aurait respecté le préavis contractuel de quatre mois dans la mesure où il y aurait eu une suspension entre l’édition de Dentiste Mag en novembre 2008 et l’édition de Dentiste Pro, revue qui s’est substituée à la précédente en février 2009.
Comme le rappelle la société Tamazan, la disposition du contrat qui permet, dans le cas d’une suspension de parution, sa résiliation est une exception au principe de la durée déterminée de 28 mois du contrat, de sorte qu’elle doit être interprétée strictement et ce d’autant plus qu’elle permet à une partie de décider unilatéralement de la cessation du contrat.
Or, cette exception vise l’hypothèse d’une cessation de parution de la publication, ce qui n’est pas le cas, le magazine d’information de l’UFSBD Dentiste Pro s’étant purement et simplement substitué au magazine d’information de l’UFSBD Dentiste Mag.
Pour paraître en février 2009, le magazine Dentiste Pro a nécessairement été préparé par l’agence Lowe Stateus, à laquelle sa publication a été confiée, 2 à 3 mois auparavant, période pendant laquelle le préavis qui aurait dû être octroyé par l’UFSBD à la société Tamazan devait courir.
En lui substituant un autre partenaire commercial, l’UFSBD a interdit à la société Tamazan toute possibilité d’exécuter ses prestations contractuelles et a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat alors même qu’à aucun moment, elle ne s’est plainte de la qualité des prestations de l’intimée.
Bien au contraire, dans la lettre de résiliation du 10 octobre 2008, l’UFSBD indiquait que son choix ne 'remet[tait] aucunement en cause les excellentes relations’ entre les parties.
Il n’est pas plus sérieux de prétendre, comme elle le fait que 'seul un préavis était dû mais aucune somme ne devait être payée par l’UFSBD pendant le préavis'.
Enfin, contrairement à ses affirmations, l’UFSBD ne démontre nullement que la société Tamazan aurait refusé de poursuivre le contrat.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’éviction par l’UFSBD de la société Tamazan constitue une violation manifeste du contrat d’assistance rédactionnelle passé entre les parties, engageant la responsabilité de l’UFSBD en application des articles 1134 et 1147 du code civil.
Il est inutile d’examiner les développements de l’UFSBD sur l’application des dispositions de l’article L 442-5-6 du code de commerce concernant la rupture brutale des relations commerciales établies, la société Tamazan ne fondant pas ses demandes sur ce texte.
De même, les digressions de l’UFSBD concernant l’une des salariées de la société Tamazan, Mme Z-A, sont sans intérêt pour la solution de la présente procédure.
La société Tamazan réclame, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 55.000€ représentant la perte de son chiffre d’affaires sur l’année 2009, soit 11.000 € x 5 numéros, et de 50.000 € à titre d’indemnisation du caractère abusif de la rupture.
Ce faisant, la société Tamazan demande deux fois l’indemnisation d’un même préjudice car, dès lors qu’elle récupère la totalité du chiffre d’affaires auquel elle pouvait prétendre jusqu’à l’échéance du contrat à durée déterminée, il ne peut exister pour elle d’autre préjudice, puisque l’indemnisation équivalente au chiffre d’affaires pour l’année 2009 revient pour elle à obtenir l’exécution pure et simple du contrat dont elle a, à tort, été privée.
L’indemnité allouée à la société Tamazan ne saurait être limitée à la perte de marge brute résultant de la rupture des relations commerciales, comme l’a retenu le tribunal, car en l’espèce, il s’agit de la rupture fautive d’un contrat à durée déterminée, de sorte que l’intimée était en droit de percevoir la totalité de la rémunération prévue au contrat jusqu’au 31 décembre 2009.
Il convient donc d’allouer à la société Tamazan, à titre de dommages et intérêts, l’intégralité des montants qu’elle aurait perçus si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, soit la somme de 55.000 €, de sorte que le jugement dont appel doit être réformé sur le quantum de l’indemnisation de l’intimée.
La société Tamazan doit être déboutée du surplus de sa demande et l’UFSBD de l’intégralité de ses demandes, notamment celle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande d’allouer à la société Tamazan une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire et sur le quantum du préjudice de la société Tamazan,
Statuant à nouveau sur ces points,
DIT que le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour statuer sur le présent litige,
CONSTATE, qu’en application de l’article 79 du code de procédure civile, la cour est juridiction d’appel relativement à cette juridiction et, qu’il lui appartient donc de statuer sur le fond du litige,
CONDAMNE l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire à payer à la société Tamazan la somme de 55.000 € à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire à payer à la société Tamazan la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E. DAMAREY C. PERRIN
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