Infirmation partielle 26 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 févr. 2015, n° 14/04767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/04767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 novembre 2013, N° 13/01971 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 26 FÉVRIER 2015
N° 2015/148
D. K.
Rôle N° 14/04767
SA MG INTERNATIONAL MAYTRONICS
C/
AG E
V Y
N O
AQ X
BC BD épouse X
AO AP
J A
AC AD épouse A
AK H
AE AF épouse H
L M
P M
BQ BR B
T B
R C
BQ-BU C
E
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BAIDE
Maître SIDER
Maître LIBERAS
Maître LESCUDIER
Maître GUEDJ
Maître DRUJON D’ASTROS
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 13 novembre 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/01971.
APPELANTE :
SA MG INTERNATIONAL MAYTRONICS,
dont le siège est XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS :
Monsieur AG E,
demeurant 14, CF de l’Ermitage – 33310 LORMONT
Madame E,
demeurant 14, CF de l’Ermitage – 33310 LORMONT
représentés par Maître Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur AQ X
né le XXX à XXX
XXX
Madame BC BD épouse X
née le XXX à XXX
XXX
représentés par Maître Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur J A
né le XXX à XXX
XXX
Madame AC AD épouse A
née le XXX à XXX
XXX
représentés par Maître Wilfrid LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AK H
né le XXX à XXX
demeurant 11 bis, CF de Gélès – 33160 CJ MEDARD EN JALLES
Madame AE AF épouse H
née le XXX à XXX
demeurant 11 bis, CF de Gélès – 33160 CJ MEDARD EN JALLES
Monsieur BQ BR B,
XXX – 33127 CJ BQ CL
Madame T B,
XXX – 33127 CJ BQ CL
représentés par Maître Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
dont le siège est XXX – 33127 CJ BQ CL
représentée et plaidant par Maître BQ-Rémy DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame V Y
née le XXX à XXX,
demeurant 395, CF des Ombreyes – 40210 LABOUHEYRE
Monsieur N O,
demeurant CE, CF CG – 33127 CJ BQ CL
Monsieur AO AP
demeurant 395, CF des Ombreyes – 40210 LABOUHEYRE
Madame L M
demeurant 4, CF Maurice Utrillo – 33160 CJ MEDARD EN JALLES
Monsieur P M
né le XXX à XXX
demeurant 4, CF Maurice Utrillo – 33160 CJ MEDARD EN JALLES
Madame R C
née le XXX à XXX
demeurant 16, CF Romain Rolland – 33600 PESSAC
Monsieur BQ-BU C
né le XXX à XXX
demeurant 16, CF Romain Rolland – 33600 PESSAC
XXX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame AQ KLOTZ, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame AQ KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2015.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La SAS De Melo Piscines a acquis auprès de la SA MG International Maytronics des robots électroniques destinés à assurer le nettoyage des piscines qu’elle construit.
Prétendant que l’utilisation du modèle acheté 'Maytronics Dolphin Suprême M4" entraînait des dégâts d’usure anormale sur le liner des bassins dans lesquels ils ont été mis en service en Gironde, la SAS De Melo, par acte du 22 avril 2013, a fait assigner la SA MG International Maytronics devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes des 19 juin, 11 et 13 septembre 2013, la SAS De Melo Piscines a en outre assigné en référé Madame Y, Monsieur AO AP, Monsieur P M, Monsieur et Madame C, Monsieur N O, Monsieur et Madame AK H, Monsieur et Madame B, ses clients afin que la mesure d’expertise leur soit opposable.
Monsieur et Madame A, Monsieur et Madame Z et Monsieur et Madame E sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 novembre 2013, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures , donné acte à Monsieur et Madame A, Monsieur et Madame X et Monsieur et Madame E de leur intervention volontaire, et ordonné une expertise technique confiée à Monsieur AY D, expert près la cour d’appel de Bordeaux avec mission de se rendre chez les particuliers mis en cause et de déterminer si le robot acheté par la société De Melo était atteint d’un vice non apparent le rendant impropre à son usage consistant à nettoyer les piscines. Les dépens ont été réservés.
SA MG International Maytronics a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses écritures récapitulatives signifiées le 24 décembre 2014, l’appelante demande à la cour de :
— annuler l’ordonnance déférée pour violation du principe du contradictoire,
— constater l’irrecevabilité de l’action du demandeur principal pour défaut de qualité à agir,
— réformer en tout état de cause la décision entreprise et dire n’y avoir lieu à référé,
— subsidiairement, désigner un expert spécialisé en matière de piscines lequel devrait se rendre exclusivement chez Monsieur A, Monsieur X et Monsieur E afin de constater les désordres, émettre un avis sur leur origine et dire si la piscine et le liner ont été posés dans les règles de l’art.
Elle réclame à la société de Melo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS De Melo a conclu le 28 mai 2014 à la confirmation et réclamé à l’appelante la somme de 3 500 euros à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles de procédure.
Par conclusions notifiée le 30 juin 2014, Monsieur et Madame AG E sollicitent la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel et réclament à l’appelante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame V Y a été assignée en l’étude d’huissier le 16 juin 2013. Monsieur N O a été assigné à son domicile le 22 mai 2014. Ils n’ont pas constitué avocat.
Monsieur AO AP a été assigné en l’étude d’huissier le 16 juin 2014, Monsieur P M et Madame L BH ont été assignés à personne le 22 mai 2014. Il en a été de même pour Madame R C le 26 mai 2014. Monsieur BQ-BU C a pour sa part été assigné à domicile le même jour. Ces intimés n’ont pas constitué avocat.
Monsieur AQ X et son épouse Madame BC BD, ont signifié le 08 juillet 2014 des écritures sollicitant la confirmation. Ils réclament la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant la cour.
Monsieur J A et Madame AC AD son épouse, demandent à la cour de confirmer la décision entreprise et de compléter la mission de l’expert. Ils réclament à tout succombant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame B ont également conclu le 29 avril 2014 à la confirmation et réclamé à l’appelante la somme de 3 000 euros en application du texte susvisé.
Monsieur AK H et son épouse Madame AE AF ont fait notifier des écritures le 13 mai 2014 au terme desquelles ils réclament à la SA MG Maytronics la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de procédure, tout en sollicitant la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance frappée d’appel
Il résulte de l’ordonnance frappée d’appel et des pièces communiquées, que les consorts Y, AP, M, O, C, H, B ont été assignés et que les consorts E, X et A sont intervenus volontairement dans ces quatre procédures jointes par la décision entreprise. S’il n’est pas justifié de la dénonce des assignations à la SA MG International Maytronics, force est de constater que les plaintes des parties assignées, visées dans le bordereau de communication de pièces joint à l’assignation initiale en date du 22 avril 2013, ont été communiquées à la société au cours de la procédure de première instance de sorte que les faits se trouvaient dans le débat.
Il convient de relever en outre qu’en première instance ces parties ne réclamaient rien d’autre qu’une expertise, sur le bien fondé de laquelle la société MG International Maytronics a été en mesure de présenter ses observations. Devant la cour, les intimés comparants ne sollicitent que la confirmation de l’ordonnance. La société appelante ne forme pour sa part aucune demande à leur encontre.
La demande d’annulation sera en conséquence rejetée, une violation du principe du contradictoire n’étant pas établie.
Sur la qualité pour agir de la SAS De Melo et le bien fondé de la mesure
La SAS De Melo a reçu diverses plaintes des clients auxquels elle a vendu des robots de marque Maytronics. Ces personnes lui ont demandé le remplacement du matériel qui selon elles n’assurait pas sa fonction de nettoyage, ou la réparation des désordres attribués au fonctionnement de l’appareil. En sa qualité de vendeur, la société a donc qualité pour agir. Elle justifie en outre d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction avant tout procès, sa responsabilité pouvant être mise en cause.
Sur l’expertise
S’agissant de la mission confiée à Monsieur D, il apparait nécessaire de la compléter, les matériels à examiner et les parties concernées n’étant pas précisés. Il sera également utile d’autoriser l’expert à s’adjoindre un sapiteur, la mesure d’instruction pouvant faire apparaitre d’autres causes aux désordres constatés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de rappeler qu’ayant ordonné l’expertise en application de l’article 145 susvisé, le premier juge était dessaisi. Il ne pouvait donc réserver les dépens. De ce chef, l’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée.
La SAS De Melo, demanderesse à l’expertise, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel. Elle est donc mal fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de la condamner à indemniser les autres parties sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à annulation de la décision entreprise,
Confirme cette décision sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la SAS De Melo Piscines supportera les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Complète la mission de Monsieur AY D, expert et dit qu’il se rendra au domicile de :
— Monsieur et Madame AG E 14, CF de l’ermitage CH 310 Lormont,
— Madame V Y et Monsieur AO AP 395 CF des Ombreyes 40210 Labouheyre,
— Monsieur N O CE, CF CG CH CI CJ BQ CL,
— Monsieur et Madame AQ X 6 le XXX,
— Monsieur et Madame J A 20 impasse bon gré mal gré CH 000 Bordeaux,
— Monsieur et Madame AK H 11 bis CF de Gélès 33160 Sant Médard en Jalles,
— Monsieur et Madame P M 4 CF Maurice Utrillo 33160 Sant Médard en Jalles,
— Monsieur et Madame BQ-BR B XXX, le Las 33127 CJ BQ CL,
— Monsieur et Madame BQ-BU C 16, CF Romain Rolland 33600 Pessac,
Dit que l’expert décrira les dégâts attribués au fonctionnement des robots de marque 'Maytronics Dolphin Suprême M4" vendus par la SAS de Melo Piscines,
Dit qu’après avoir examiné les robots objets du litige, l’expert dira si les dégâts constatés sur les piscines appartenant aux parties ci-dessus désignées, sont en lien avec le fonctionnement des appareils ou s’ils ont une autre cause,
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, se faire assister par tout sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, choisi sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
Dit que le contrôle de l’expertise ordonnée est dévolu au président du tribunal de grande instance de Marseille ou à son délégataire chargé du contrôle des expertises à qui une expédition du présent arrêt sera transmise,
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’xepert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SAS De Melo Piscines supportera les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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