Infirmation partielle 2 mai 2014
Rejet 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 2 mai 2014, n° 12/02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02651 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 28 mars 2012, N° 11/01308 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2014
R.G. N° 12/02651
AFFAIRE :
SA X Y
C/
CARPA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 11/01308
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA X Y
10 boulevard A & Alexandre Oyon
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 12000248
Représentant : Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 substitué par Me Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Association CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS (CARPA)
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20120415
Représentant : Me Christian MERCIER de la SCP MERCIER PIERRAT RIVIERE DUPUY VANNIER, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport et Madame Annick de MARTEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
La Caisse de Réglements Pécuniaires des Avocats de Chartres (la CARPA) a souscrit une police d’assurance garantissant la 'non représentation des fonds des avocats’ proposée par la compagnie AXA COURTAGE et la compagnie LE MANS Y, devenues X Y.
Courant 2005, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Chartres a constaté d’importants détournements commis par la secrétaire-comptable, salariée de la CARPA, et a effectué le 7 juillet 2007, une déclaration de sinistre. Par jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 18 juin 2009, la salariée a été reconnue coupable des délits d’abus de confiance, contrefaçon et falsification de chèques, et condamnée sur intérêts civils à payer la somme de 357 314, 98 € à la CARPA.
La compagnie a accepté d’indemniser la CARPA à concurrence de 86 318,82 €, somme correspondant aux détournements commis sur le compte 'fonctionnement CARPA’ mais aucun accord n’a pu être trouvé s’agissant des détournements opérés sur le compte 'séquestre Bâtonnier'. La CARPA a donc assigné devant le tribunal de grande instance de Chartres la société X Y en paiement de la somme de 374 105,47 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par jugement du 28 mars 2012, le tribunal a condamné la société X Y à payer à la CARPA la somme de 357 314,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2009,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société X Y a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2013, elle demande à la cour de :
— juger que la CARPA n’est pas propriétaire des fonds consignés dans le compte séquestre Bâtonnier,
— juger que la CARPA de Chartres n’a subi aucun préjudice à ce titre,
— juger que sa police n’a pas vocation à jouer et débouter la CARPA de Chartres de toutes ses demandes,
— subsidiairement,
— juger que la CARPA de Chartres ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue,
— plus subsidiairement, juger que le quantum de ce préjudice ne pourra être indemnisé que sur la base d’une perte de chance,
— constater que la CARPA de Chartres ne fournit aucun élément en établissant la réalité,
— rejeter les demandes formées à titre subsidiaire au titre des sommes de 7 793, 35 € et 5 611, 42 €,
— subordonner toute condamnation à la vérification des sommes versées par Z-A B en exécution du jugement du 19 juin 2009,
— lui donner acte de ce qu’elle réserve ses droits contre Z-A B en cas de condamnation,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2013, la CARPA demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal, lesquels sont dûs à compter du 30 juillet 2007 en vertu de l’article 1153 du Code civil, et à préciser que viendront s’imputer d’abord sur les intérêts en application de l’article 1254 du Code civil l’ensemble des remboursements mensuels de l’auteur des détournements. À titre infiniment subsidiaire, elle demande que X Y soit condamnée à lui payer les sommes de 7 793,35 € et 5 611,42 € avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions du 25 août 2008 et capitalisation, qui correspondent à des remboursements de déposants par ses soins à la suite des détournements opérés, et réclame une indemnité de procédure de 5 000 €.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2014.
SUR QUOI LA COUR :
Le tribunal a retenu pour l’essentiel que la garantie s’appliquait au préjudice résultant de détournements ou d’actes de malveillance, que l’autorité de chose jugée par le tribunal correctionnel en ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction retenue s’imposait au juge civil, soit en l’espèce un abus de confiance commis au préjudice de la CARPA pour le montant de 357 314, 98 €, et qu’en tout état de cause la Carpa était devenue propriétaire des fonds déposés par le bâtonnier en qualité de séquestre.
Le contrat d’assurance auquel a adhéré le Barreau de Chartres contient les dispositions suivantes :
— article 2 : ' le présent contrat garantit le remboursement des fonds effets ou valeurs reçus par un avocat à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle. La garantie est acquise que les fonds transitent ou non par la Caisse des Règlements Pécuniaires ou qu’ils aient ou non été déposés sur un compte séquestre.'
— article 4 : la garantie est conditionnée par une réclamation d’un tiers, et par l’insolvabilité de l’avocat, résultant d’une sommation de payer restée sans effet pendant un mois,
— article 5 : la garantie définie à l’article 2 s’applique aux réclamations formulées à l’avocat défaillant et régulièrement notifiées au Bâtonnier.
Par lettre avenant du 28 avril 1998, l’assureur a confirmé au Bâtonnier que …
'II La garantie est également étendue au remboursement du préjudice subi par l’Ordre ou la Caisse de Réglements Pécuniaires résultant des détournements ou d’actes de malveillance, quels qu’en soient les auteurs, dont ils pourraient être victimes. (Souligné dans le texte)
Pour que la garantie soit acquise, le détournement ou l’acte de malveillance doit s’analyser comme un acte ayant une qualification pénale, commis avec l’intention de générer un profit à son auteur…
La mise en oeuvre de cette garantie est subordonnée à un dépôt de plainte.'
Plainte a bien été déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres le 20 juillet 2005, ce qui n’est pas contesté.
Poursuivie pour abus de confiance, portant sur des chèques détournés au préjudice de la CARPA et de l’Ordre des Avocats, et contrefaçon et usage desdits chèques, la salariée, Z-A B, a été déclarée coupable et condamnée à 36 mois d’emprisonnement, dont 24 avec sursis et mise à l’épreuve. Le tribunal correctionnel a relevé dans ses motifs qu’Z-A B avait détourné, outre la somme de 85 939 € non contestée par X Y, celle de 357 314, 98 € du compte séquestre Bâtonnier en 57 chèques détournés entre le 24 janvier 1997 et le 8 juillet 2005, prélevés sur les reliquats de comptes ou sur les fonds non réclamés en rédigeant un courrier non transmis aux intéressés et établissant une lettre chèque qu’elle soumettait à signature puis falsifiait à l’aide de son 'crayon magique'. Sur l’action civile, le tribunal, après avoir observé que les sommes détenues sur le compte séquestre Bâtonnier pour le compte des débiteurs, doivent pouvoir être représentées à ces débiteurs, et que la CARPA subissait donc bien un préjudice du fait des détournements opérés, a accueilli la demande de l’Ordre à hauteur de 357 314, 98 €, somme visée à l’ordonnance de renvoi et saisissant la juridiction de jugement.
X Y observe à juste titre que l’autorité de chose jugée à l’égard de tous d’une décision pénale est limitée à ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l’innocence de ceux auquel le fait est imputé, et ne s’étend pas aux dispositions concernant les intérêts civils. Néanmoins, en l’espèce, il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Chartres que la déclaration de culpabilité porte bien sur la somme de 357 314, 98 €, puisque le tribunal rappelle expressément que l’ordonnance de renvoi qui l’a saisi vise ce montant comme étant celui des détournements opérés (sur le compte séquestre). Il doit donc être retenu que la somme de 357 314, 98 € a été détournée dans le cadre d’infractions pénales commises au préjudice de la CARPA qui a déposé plainte pour ces faits, et qu’ainsi ce préjudice entre dans les prévisions du contrat d’assurance souscrit.
L’argumentation de X Y sur le fait que la CARPA ne serait, dans le cadre des fonds encaissés sur le compte séquestre du Bâtonnier, pas propriétaire des fonds, et ne subit de ce fait aucun préjudice, ne peut par ailleurs être retenue. Outre que les dispositions contractuelles ci-dessus citées ne contiennent aucune restriction liée à la qualité de propriétaire des fonds, le séquestre de sommes d’argent, tel la CARPA au titre du compte séquestre du Bâtonnier, ne doit restituer que l’équivalent des sommes remises, et acquiert donc, au moment du dépôt, la propriété des fonds remis, les personnes pouvant les réclamer n’étant titulaires que d’un droit de créance d’un montant équivalent. Surtout, la CARPA qui est un dépositaire obligé, puisque tout avocat dépositaire ou séquestre de fonds doit les déposer sans délai auprès d’elle ou sur le compte séquestre du bâtonnier, ne peut être considérée comme ne subissant pas de préjudice propre, puisqu’elle est légalement tenue de représenter les fonds et exposée, sans aucun aléa, aux réclamations des créanciers des sommes perçues, le fait que les sous-comptes ponctionnés par Z-A B soient parfaitement identifiés n’ayant pas pour effet de faire disparaître l’obligation de restitution des fonds pesant sur elle au profit de chacun des déposants. Enfin, fût-elle considérée comme simple détenteur précaire des fonds remis, le préjudice né de leur détournement serait lui aussi égal aux sommes qui lui seraient légitimement réclamées, sans qu’il soit possible de retenir une simple perte de chance liée à l’abstention éventuelle de certains créanciers.
X Y, tenue à l’exécution de bonne foi de son propre contrat, ne peut par ailleurs s’exonérer de son obligation en excipant de l’existence d’une autre possibilité de garantie de la CARPA auprès d’un assureur tiers au titre du fait de sa préposée indélicate. En revanche, les sommes versées par Z-A B, soit 6 400 € en juillet 2012, à imputer en premier lieu sur les intérêts dûs en application de l’article 1254 du code civil dans les rapports entre cette dernière et la CARPA, ne peuvent que venir en déduction de la somme due par X Y au titre de sa garantie du préjudice. Il n’y a pas lieu de donner acte à X Y de ses intentions procédurales à l’égard d’Z-A B.
Le jugement sera donc confirmé sur la condamnation de X Y à garantir le sinistre à hauteur des sommes détournées, soit 357 314, 98 €, sauf à préciser que les sommes réglées par Z-A B seront à déduire.
En l’absence de mise en demeure formelle établie avant l’assignation, le jugement sera également confirmé sur le point de départ des intérêts, soit le 9 février 2009.
X Y, qui succombe, supportera les dépens, l’équité commandant en outre qu’elle contribue aux frais de procédure exposés par la CARPA devant la Cour à hauteur de 2 000 €.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les sommes versées par Z-A B en exécution du jugement du 18 juin 2009 viendront en déduction de la somme de 357 314, 98 €,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société X Y à payer à la CARPA de Chartres la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne également aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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