Infirmation 5 septembre 2011
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 16 janv. 2012, n° 11/06856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/06856 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 septembre 2011, N° 10/03043 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE RESIDENCE LES EGLANTINES 132 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre
ARRET N°
DU 16 JANVIER 2012
R.G. N° 11/06856
AFFAIRE :
XXX & 19, RUE PIERRE BROSSOLETTE A FONTENAY-AUX- ROSES (92260)
C/
M. Y X
Requête en rectification d’erreur matérielle dans un arrêt rendu le 05 Septembre 2011 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4e
N° RG : 10/03043
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP FIEVET LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LES EGLANTINES 132, RUE BOUCICAUT & 19, RUE PIERRE BROSSOLETTE A FONTENAY-AUX-ROSES (92260) représenté par son syndic la société FONCIA EFIMO
Ayant son siège XXX
XXX
92340 BOURG-LA-REINE
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FIEVET LAFON , avoués – N° du dossier 20100387
DEMANDEUR A LA REQUETE
****************
Monsieur Y X
XXX
XXX
92260 FONTENAY-AUX-ROSES
DEFENDEUR A LA REQUETE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Monsieur A B, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur A B, conseiller,
Madame Claire MORICE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET,
Vu l’arrêt par défaut rendu le 5 septembre 2011 par la cour ayant :
— réformé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. Y X aux dépens de première instance,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Eglantines’ XXX et XXX à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) la somme de 5.997,39 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2009 sur la somme de 1.818,33 €, à compter du 21 octobre 2009 sur la somme de 1.478,76 € et à compter de l’ arrêt pour le surplus, au titre de ses charges de copropriété non réglées pour la période du 31 décembre 2008 au 1er trimestre 2011,
— condamné M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts,
— condamné M. Y X aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— admis la SCP FIEVET-LAFON, titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, déposée par le syndicat des copropriétaires en date du 15 septembre 2011, selon laquelle celui-ci expose :
— que par arrêt du 5 septembre 2011, la cour a condamné M. X à lui payer la somme de 5.997,39 €,
— qu’il poursuivait la condamnation de M. X copropriétaire pour les sommes suivantes :
— le solde des charges de l’exercice 2008 à hauteur de 484,81 €,
— les charges de l’année 2009 à hauteur de 1.323,84 €,
— les appels provisionnels des 1er, 2e et 3e trimestres 2010 à hauteur de 774,94 €,
— les appels pour travaux de mise en conformité des ascenseurs à hauteur de 2.698,29 €,
— les frais exposés par le syndic à hauteur de 902.24 €,
— que les frais étaient détaillés de la manière suivante :
— frais de prélèvement impayé du 19 janvier 2009 : 25,15 €
— mise en demeure du 7 mai 2009 : 30,31 €
— frais de transmission à l’huissier du 25 mai 2009 : 106,18 €
— frais de commandement du 10 juin 2009 : 143,97 €
— frais de transmission à l’avocat du 24 août 2009 : 421,95 €
— frais d’assignation du 28 octobre 2009 : 74,54 €
— frais de signification de jugement : 100,14 €
— total : 902,24 €
— que la cour :
— au paragraphe 1er page 5 de l’arrêt a retenu la somme de 25,15 € au titre des frais de retour d’un prélèvement impayé,
— au paragraphe 5 de la page 5 de l’arrêt a retenu la somme de 348,96 € au titre des frais de mise en demeure et des droits et émoluments des actes d’huissier,
— que, cependant, dans son dispositif n’a retenu que la somme de 5.997,39 € correspondant au principal et a omis d’y ajouter les sommes de 25,15 € et 348,96 € au titre des frais par elle retenus,
— qu’eu égard aux termes de son arrêt, la cour doit retenir comme condamnation la somme de 6.371,50 € (5.997,39 € en principal + 25,15 € et 348,96 € pour frais),
— qu’il s’agit manifestement d’une omission ou erreur matérielle que la cour réparera en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Considérant que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Qu’en l’espèce, la cour a condamné M. Y X à payer en principal au syndicat des copropriétaires la somme de 5.9976,39 € en omettant, dans le dispositif de l’arrêt, d’y ajouter le montant des frais exposés qu’elle avait calculés et fixés à la somme de 374,11 € (25,15 € + 348,96 €) ;
Qu’il convient donc de réparer cette omission et de dire que M. Y X est condamné, au titre des frais exposés, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 374,11 € .
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt n° 258 (R.G. 10.03043) du 5 septembre 2011, il est ajouté à la page 6 avant-dernier paragraphe les mots suivants 'ainsi que la somme de 374,11 € au titre des frais exposés’ ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Manche ·
- Mutuelle ·
- Installation ·
- Titre
- Agent général ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assureur ·
- Assurance-vie ·
- Décès ·
- Devoir d'information ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Compétence
- Emprunt obligataire ·
- Assemblée générale ·
- Conversion ·
- Résolution ·
- Actionnaire ·
- Capital ·
- Abus de majorité ·
- Sociétés ·
- Majorité ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Fonds de commerce ·
- Redevance ·
- Contrat de location ·
- Vente ·
- Clause resolutoire ·
- Location ·
- Promesse unilatérale ·
- Sommation
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Pôle emploi ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Rupture ·
- Prime
- Aide ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Mère ·
- Indemnisation ·
- Incapacité ·
- Avance ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Réserve ·
- Maître d'oeuvre ·
- Filtre ·
- Assurances ·
- Document ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Entrepreneur
- Dégazage ·
- Notaire ·
- Pompe ·
- Immeuble ·
- Élimination des déchets ·
- Acte de vente ·
- Délai de grâce ·
- Acte authentique ·
- Essence ·
- Appel en garantie
- Facture ·
- Vice caché ·
- Matériel ·
- Vente ·
- Location ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Chèque ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Papeterie ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Papier ·
- Site ·
- Poste ·
- Usine ·
- Salarié
- Cycle ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Durée ·
- Accord ·
- Décret ·
- Système ·
- Congé ·
- Sociétés
- Clause ·
- Classification ·
- Concurrence ·
- Diplôme ·
- Formation ·
- Démission ·
- Convention collective ·
- Travail ·
- Commission ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.