Confirmation 30 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 30 mai 2012, n° 10/07669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/07669 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, section Activités diverses, 21 avril 2010, N° 09/06710 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 Mai 2012
(n° 4 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/07669-BVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS section Activités diverses RG n° 09/06710
APPELANT
Monsieur G A B
XXX
XXX
représenté par Me Renaud CATHALA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0272
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1000
PARTIE INTERVENANTE :
UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE
XXX
XXX
représentée par Me Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500 substitué par Me Clotilde FOUQUET-CARON, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame E F, Conseillère
Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-MOYENS des PARTIES
Suivant jugement en date du 21 avril 2010, auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté monsieur G A B de ses demandes au titre de la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d’indemnités de rupture.
Monsieur A B a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 26 mars 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
******
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:
Monsieur A B, de nationalité allemande exerce une activité de journaliste grand reporter, réalisateur de reportages et films documentaires et chercheur à l’institut de Sciences Politiques de Paris dans le cadre d’une thèse sur le 'Djihad par l’image'.
Courant 2007, il s’est rapproché de la société de production audiovisuelle Héliox, représenté par monsieur Y, afin de lui proposer de réaliser et co-produire un documentaire de 52 minutes, intitulé 'Al Qaida Code’ consacré à l’utilisation par Al Qaida des outils modernes de communication.
Un projet de production franco canadien avec la société canadienne Nomad Films a été ainsi mis en oeuvre, et en vue de sa réalisation, la société Heliox a conclu avec Monsieur A B les contrats suivants:
— un contrat de production audio visuelle et de cession de droits d’auteur réalisateur conclu le 25 septembre 2007, pour un minimum garanti de15.000 euros outre un pourcentage supplémentaire sur l’exploitation du documentaire perçu par le biais de sa société d’auteur la SCAM,
— un contrat de producteur associé signé le 25 septembre 2007 avec la société Expoma Gmbh représentée par Monsieur A B, aux termes duquel celui s’engageait à apporter ses archives moyennant une rémunération de 16.000 euros outre 40% des recettes nette part producteur encaissées par la société Heliox;;
— un contrat de co-auteur moyennant le versement d’une somme de 15.000 euros, l’autre co-auteur étant un professionnel canadien , monsieur C X,
— deux contrats à durée déterminée conclus le 1er décembre 2007 et le 31 janvier 2008, pour une durée fixée d’un commun accord de deux semaines chacun en qualité de 'technicien', moyennant une somme forfaitaire de 7.500 euros pour 10 jours de travail soit 15.000 euros au total.
Monsieur A B a par ailleurs été défrayé de ses frais de séjour dans la pays où a eu lieu le tournage.
Le documentaire ayant été réalisé en juin 2008 puis diffusé en France et à l’étranger, monsieur A B, aux motifs qu’il avait travaillé en qualité de salarié au delà de la durée prévue par les contrats à durée déterminée, a saisi le conseil de prud’hommes, le 25 mai 2009, d’une demande de requalification de ces contrats, en un contrat à durée indéterminée et de paiement de sommes au titre de la rupture et de rappel de salaire.
C’est dans ces conditions que le conseil de prud’hommes l’a débouté de toutes ses demandes.
MOTIFS
sur l’intérêt à agir de l’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle ( USPA)
Considérant que l’USPA, organisme constitué sous forme d’un syndicat professionnel qui regroupe les producteurs d’oeuvres audiovisuelles destinées à la télévision au sens le plus large du terme et notamment le documentaire, a, aux termes de l’article 2 de son statut, pour objet de représenter leurs intérêts professionnels nationaux et internationaux ; que la société Heliox mise en cause par Monsieur A B est membre de ce syndicat; que le conseil syndical des 8 septembre 2009 et 21 septembre 2010 a mandaté l’USPA pour intervenir aux côtés de son adhérent dans le présent litige ;
Considérant qu’il résulte de l’article L.2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice dès lors que le litige, soulève une question de principe dont la solution est de nature à porter un préjudice même indirect à l’intérêt collectif de la profession ;
Considérant, en l’espèce, que le litige porte sur la spécificité de la production documentaire, et sur la nature du contrat de réalisation au regard des usages de la profession; qu’elle relève d’une question de principe qui met en jeu l’intérêt collectif de la profession des producteurs d’oeuvres audiovisuelles du genre documentaire;
Que l’intervention de l’USPA est donc recevable;
sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Considérant qu’au soutien de ses demandes, monsieur A B fait valoir en substance, d’une part, que les deux contrats à durée déterminée souscrits, ne sont pas conformes au code du travail, d’autre part, que les opérations techniques qui lui ont été confiées ont duré beaucoup plus que les 15 jours prévus à chaque contrat puisque entre le 1er novembre 2007 et fin juin 2008,il a notamment été chargé de la préparation du tournage à Paris, du tournage , de l’intégration des images d’archives dans le film, des interview d’anciens otages et d’experts du contre espionnage, du montage du film, de la post production enfin du mixage;
Qu’il considère que ces fonctions techniques, représentant au total 90 jours travaillés et non 30 jours, en qualité de réalisateur, l’ont été sous la subordination du producteur de sorte qu’il s’estime fondé à obtenir, à compter du 1er novembre 2007, outre un rappel de salaire de 30.000 euros, sur la base d’un salaire mensuel de 15.000 euros, une indemnité de requalification de 15.000 euros, une indemnité de préavis de 6.000 euros outre les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de 15.000 euros ;
Considérant que la société Heliox, mettant en exergue des trois qualités de monsieur A B à la fois producteur associé, co auteur et co réalisateur, fait plaider que les deux contrats litigieux sont réguliers et que les périodes de prétendus dépassements ne relevaient pas de ses fonctions de technicien et n’était pas davantage exécutées dans le cadre d’un quelconque lien de subordination de nature à caractériser une relation salariée;
Considérant que l’USPA concluant dans le même sens, insiste sur le modèle économique très fragile du documentaire, et pointe la rémunération de Monsieur A B, plus importante que celle que perçoivent habituellement les auteurs créateurs;
— sur la régularités des contrats
Considérant que les deux contrats à durée déterminée 'd’engagement technicien’ litigieux ont été conclus:
1) l’un , le 1er décembre 2007 :
— pour exercer des fonctions de ' réalisateur’ en vue de la réalisation du film sous rubrique,
— à effet du 10 décembre 2007
— pour une durée de deux semaines , la fin de la période prévue aux présentes, prorogée éventuellement de la durée de dépassement, en constituant le terme; il n’y a lieu à aucun préavis – ce contrat pouvant être renouvelé en 2008 pour une période à déterminer pour permettre de terminer le film,
— à titre de salaire sera allouée une somme forfaitaire de 7.500 euros,
2) le second le 31 janvier 2008
— dans les mêmes fonctions de réalisateur
— à effet du 1er février 2008,
— pour une durée de deux semaines,
— les autres mentions étant inchangées et notamment le salaire de 7.500 euros ;
Considérant que les parties s’accordent pour qualifier les contrats souscrits, de contrats d’usage autorisés, selon les dispositions combinées des articles des articles L. 1242-1, L. 1242-2 L. 1245-1 et D. 1242-1-6°du code du travail dans les secteurs du spectacle, de l’action culturelle, de l’audiovisuel, de la production cinématographique, de l’édition phonographique dont relève précisément l’emploi de réalisateur;
Que la convention collective de la production audiovisuelle autorise expressément le recours aux contrats à durée déterminée d’usage pour les emplois en lien direct avec la conception, la fabrication et l’apparition à l’image ou au son d’émissions de télévision ;
Et Considérant que pour contester la régularité de ces deux contrats, monsieur A B énumère limitativement les anomalies suivantes :
— ces contrats ne comportent ni l’intitulé de la convention collective ni le nom et l’adresse de la caisse de retraire complémentaire : ces omissions toutefois ne sont pas de nature à affecter la régularité des contrats et entraîner leur requalification,
— la durée des contrats n’est pas définie : cette critique n’est pas fondée puisque la durée du contrat est limitée à 15 jours à compter de l’embauche et la convention collective prévoyant en tout état de cause que s’il s’agit d’un contrat à temps plein, il sera fait mention de la période d’emploi allant de la date d’embauche à la date de fin de contrat, cette dernière étant donnée à titre indicatif car le contrat prendra fin à la réalisation de son objet ;
— les contrats prévoient une clause de renouvellement : une telle clause n’est pas incompatible avec un contrat à durée déterminée qui peut être conclu de manière successive,
— ils comportent une clause d’arbitrage : cette clause certes interdite en droit du travail, ne peut toutefois générer une requalification,
— les périodes portées sur les bulletins de salaire ne correspondent pas aux périodes inclues dans les contrats à durée déterminée: ces mentions, qui ne concernent pas le formalisme des contrats à durée déterminée, sont indifférentes à leur validité;
Considérant, en conséquence, que sur le plan de la forme et des mentions des contrats, les moyens d’irrégularité que Monsieur A B soulève limitativement ne sont pas de nature à entraîner la requalification invoquée;
— sur le dépassement des périodes contractuelles
Considérant tout d’abord qu’il résulte des pièces produites aux débats, que le documentaire Al Qaida est né d’un projet initié par monsieur A B qui l’a apporté à la société Heliox en vue de le réaliser et le co- produire avec elle;
Qu’ayant travaillé pendant des années sur le sujet, il est établi que monsieur A B était en possession de nombreuses archives que, par l’intermédiaire de sa société Exposa Gmbh, il a mis à disposition de la société Heliox , qu’il disposait également de nombreux contacts personnels et d’un réseau international important tissé au cours de ses travaux;
Qu’il est ensuite acquis que dans le cadre de ce projet, les parties ont convenu d’un commun accord, de la signature de divers contrats qui ont donné à Monsieur A B en même temps, pour le même projet , la qualité de co auteur, producteur associé, co réalisateur avec monsieur X, enfin technicien réalisateur salarié, pour les parties techniques, tâches limitées, là aussi, d’un commun accord, à deux périodes de 15 jours; que ce délai contractuel de 30 jours pour la réalisation d’un documentaire de 52 minutes sur lequel monsieur A B disposait de nombreux documents est un délai habituel, comme le démontre l’USPA comme était usuelle, la rémunération forfaitaire convenues par les parties;
Qu’aucune réserve n’a été apportée par monsieur A B sur les modalités qu’il a acceptées, et qui lui ont été d’ailleurs financièrement très favorables en comparaison d’autres contrats du même type conclus dans le domaine de la réalisation documentaire; qu’il ne démontre à cet égard aucun déséquilibre à son détriment;
Considérant qu’il prétend avoir accompli, antérieurement et postérieurement, à ces deux périodes de contrats à durée déterminée, des tâches relevant d’une activité salariée;
Considérant qu’il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné;
Et considérant en l’espèce que la preuve de l’existence du lien de subordination argué n’est pas rapportée ;
Considérant en effet s’agissant des différentes périodes invoquées:
. période du 1er au 10 novembre 2007
Considérant que monsieur A B précise qu’il s’agit de la période de préparation du tournage au cours de laquelle il a pris divers contacts avec les intervenants du film;
Considérant que la seule attestation qu’il produit, émanant d’un assistant administratif qui a travaillé avec lui, contredit l’existence d’un lien de subordination avec la société Heliox, ce témoin insistant sur l’étendue du réseau international de Monsieur A B, l’importance de ses contacts personnels; que ses propos illustrent la parfaite autonomie de ce dernier dans l’organisation et la conduite des différentes phases de réalisation, la société Heliox étant pour sa part, toujours selon le témoin, chargée notamment de la logistique et du financier ;
Que lui même étant co-producteur, il admet que c’est le producteur qui organise les opérations techniques de réalisation du film , location de matériel, caméra,studio etc;
. période du 15 au 31 novembre 2007
Considérant que monsieur A B soutient avoir participé, au cours de cette période toujours dans le cadre d’un emploi salarié, aux opérations de tournage, à Londres, Oslo, Berlin …;
Considérant toutefois que si ces voyages ne sont pas contestés, force est de constater qu’il ne verse aucun document sous tendant ses demandes; que les horaires d’avion et des plannings d’interview et de tournage dans les différents lieux, organisés par les assistants, ne sont pas synonymes de subordination; qu’en ce qui concerne le témoignage de monsieur Z, directeur de la photographie, chargé des tournages, ce témoin contredit ses allégations puisqu’il précise, au contraire ,que monsieur A B avait seul la maîtrise des tournages, qu’il était à cet égard, un 'petit tyran’ , qu’il n’avait préparé aucune interview, qu’il 'voulait’ que des plans scéniques soient faits à Londres, que sous son 'injonction', des hauts fonctionnaires norvégiens avaient été invités à boire, autant d’éléments incompatibles avec le lien argué;
.période du 8 au 12 décembre 2007
Considérant que cette période correspond à un tournage à West Point; que les pièces produites établissent que le tournage a été fait par son co-réalisateur monsieur X;
. période du 19 au 21 décembre 2007
Considérant que monsieur A B prétend avoir pris deux jours de travail salarié pour le visionnage des films d’archives;
Considérant toutefois qu’il s’agit de ses propres films qu’il a apportées à la production dans le cadre de son contrat de producteur associé; que ce visionnage a eu lieu dans sa propriété du Sud de la France avec son co-réalisateur ,monsieur X; qu’aucun élément n’établit qu’il agissait sous la subordination de la société Heliox ;
. période de deux jours en janvier 2008 et du 27 janvier au 12 février 2008
Considérant que si au cours de cette période, mMonsieur A B a interviewé des contacts personnels, aucun élément ne démontre qu’il l’a fait sur l’autorité ou les instructions de la société Heliox, le principe de sources privées étant au demeurant qu’elles restent personnelles;
Considérant ensuite que si monsieur A B s’est effectivement rendu à Toronto pour effectuer le pré-montage du documentaire, il se contente de produire les billets d’avion, ce qui ne constitue pas une preuve de salariat;
Qu’en tout état de cause, il était, pour la période du 1er au 15 février 2008 sous contrat à durée déterminée ;
.période du 17 mars au 20 avril 2008
Considérant qu’il est établi que la version canadienne a été réalisée par monsieur X;
Qu’il est également établi que monsieur A B, après l’avoir visionnée une première fois, a refusé que cette version soit exploitée, se prévalant de sa qualité de 'producteur associé', de sorte qu’une autre version a été créée à sa demande, sur ses instructions, avec l’aide d’un monteur que lui même admet avoir fait embaucher et qu’il a supervisé, pour un travail exécuté dans sa propriété du Sud de la France;
Qu’il ne peut donc sérieusement soutenir avoir été au cours de cette période , sous la subordination de la société Heliox ;
.période du 20 au 26 avril 2008 , du 14 au 17 mai et début juin 2008
Considérant que monsieur A B soutient avoir travaillé en qualité de réalisateur salarié pendant ces trois périodes pour les opérations de post production et mixage de sa version du documentaire ;
Mais considérant qu’il est établi qu’il a lui même supervisé ces opérations dans le cadre de la seconde version qu’il a exigé de voir montée; qu’il est en peine de démontrer pour cette période une quelconque intervention, injonction ou contrôle de la société Heliox; que le témoignage de la société Nomad, partenaire canadien de la société Heliox démontre à suffire la liberté dont il disposait dans la réalisation du film dont il était le co producteur et le co auteur;
Considérant dès lors que la preuve d’un lien de subordination hors période de contrat à durée déterminée conclus n’est pas rapportée de sorte que Monsieur A B ne peut se prévaloir d’une relation de travail à duréé indéterminée à compter du 1er novembre 2007;
Que le jugement l’a dès lors, à bon droit, débouté de ses demandes tant au titre de la requalification que de la rupture de son contrat de travail;
Considérant que les éléments d’un abus d’appel de la part de monsieur A B n’étant pas établis, la société Heliox sera déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
Qu’en revanche, monsieur A B succombant en son appel, il devra verser à la société Heliox et l’USPA une indemnité de 5.000 euros, chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Qu’il sera également condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions,
Déclare l’USPA recevable en son intervention,
Déboute monsieur A B de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société Heliox de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
Condamne monsieur A B à payer à la société Heliox d’une part, à l’USPA, d’autre part une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur A B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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