Infirmation partielle 28 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 28 mars 2022, n° 20/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00790 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 janvier 2020, N° 17/00372 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00144
28 Mars 2022
---------------
N° RG 20/00790 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FIQP
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
31 Janvier 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mars deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
FIVA -
G H I
[…]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e B O N H O M M E , a v o c a t a u b a r r e a u d e M E T Z s u b s t i t u é p a r M e DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
[…] […]
Représentée par Me Jean Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…]
représentée par Mme SCHOUG, munie d’un pouvoir général
Monsieur Z X
[…]
Chez Madame A B
[…]
représenté par l’association ADEVAT-AMP, prise en la personne de Mme C D, salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.01.2022
24.01.2022par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X , né le […], a été employé en qualité de machiniste et de professionnel de fabrication , par la société Freins Girling, aux droits de laquelle a succédé la société ZF Active Safety France S.A.S. ayant siège à Bouzonville, anciennement dénommée TRW Systèmes de Freinage , du 20 février 1973 au 16 juin 2006.
Le 17 mars 2016, Monsieur Z X a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, d’une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30B, avec un certificat médical établi le 29 mars 2016 par le Docteur E F, évoquant une atteinte pleurale bénigne.
Après instruction, la Caisse a, par décision du 22 août 2016, pris en charge la pathologie « plaques pleurales » de Monsieur Z X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 septembre 2016, la Caisse a reconnu à Monsieur Z X, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et lui a alloué une indemnité en capital de 1 950,38 euros, à la date du 1er mars 2016 .
Par ailleurs, le 3 novembre 2016, Monsieur Z X, a accepté l’offre proposée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices résultant de sa maladie professionnelle liée à l’amiante par l’octroi de la somme totale de 22106,97 euros, se décomposant comme suit :
- 6 206,97 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle,après déduction du capital versé par l’organisme de sécurité sociale
- 14 600 euros au titre du préjudice moral,
- 200 euros au titre du préjudice physique,
- 1100 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 février 2017, Monsieur Z X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société TRW, dans la survenance de sa maladie professionnelle et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 31 janvier 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, nouvellement compétent, a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
- déclaré Monsieur X recevable en son action,
- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur Z X, recevable en ses demandes,
- dit que la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur Z X est due à la faute inexcusable de son employeur, la société TRW Systèmes de Freinage,
- ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur Z X, soit à la somme de 1 950,38 euros,
- dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé,
- dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur Z X et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formulées au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d’agrément de Monsieur Z X,
- déclaré la société TRW Systèmes de Freinage irrecevable en sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie 30B de Monsieur X,
- dit que la CPAM de Moselle pourra exercer son action récursoire contre la société TRW Systèmes de Freinage sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale ,
- condamné la société TRW Systèmes de Freinage à verser à Monsieur Z X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société TRW Systèmes de Freinage à verser au FIVA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société TRW Systèmes de Freinage de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société TRW Systèmes de Freinage aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 5 mars 2020, le jugement a été notifié au FIVA, lequel en a interjeté appel partiel par déclaration d’appel remise au greffe le 13 mars 2020.
Par conclusions datées du 17 mars 2021, déposées au greffe le 19 mars 2021 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de:
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances morales de Monsieur X,
Statuant à nouveau,
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur X comme suit :souffrances morales : 14 600 euros,
- juger que la CPAM de Moselle devra lui verser cette somme de 14600 euros en tant que créancier subrogé,
- confirmer le jugement pour le surplus;
- condamner la socié ZF Active Safety France à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens.
Aux termes de conclusions datées du 18 août 2020, déposées au greffe le 20 août 2020 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur Z X sollicite de la Cour de :
- confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ rendu le 31 janvier 2020 en ce qu’il a dit et jugé que sa maladie professionnelle du tableau 30B était due à la faute inexcusable de la société TRW,et en ce qu’il a ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital,
- condamner la société TRW ZF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 4 juin 2021 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société ZF Active Safety France , demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 31 janvier 2020 en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices de souffrances physiques, de souffrances morales et du préjudice d’agrément de Monsieur Z X,
- débouter le FIVA et la CPAM de l’intégralité de leur demande,
- condamner le FIVA à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le FIVA aux entiers frais et dépens.
La CPAM de Moselle a pris position par des conclusions datées du 25 mai 2021, déposées au greffe le 1er juin 2021 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, en demandant à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour concernant la faute inexcusable reprochée à la société TRW Systèmes de Freinage,
Le cas échéant,
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la Cour concernant la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par le FIVA pour le compte de Monsieur Z X,
- dire et juger qu’elle versera la majoration de l’indemnité en capital entre les mains de Monsieur X ou du FIVA,
- fixer la majoration de rente dans la limite de 1 950,38 euros,
- prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur X,
- constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur X consécutivement à sa maladie professionnelle,
- de prendre acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur Y,
- de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge,
- de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la caisse pourra exercer son action récursoire contre la société TRW Systèmes de Freinage, au titre des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
Il convient de relever que la discussion à hauteur de Cour ne porte que sur la seule question du préjudice moral de Monsieur X.
[…]
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur Z X, sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur d’une somme de 14 600 euros.
Il soutient l’existence d’un préjudice moral spécifique pour les victimes atteintes de maladies dues à l’amiante consistant dans l’anxiété permanente face au risque d’une dégradation à tout moment de l’état de santé entretenue , en l’espèce ,par un fort sentiment d’injustice du fait de l’existence de collègues atteints ou décédés de pathologies graves liées à l’amiante.
La société ZF Active Safety France,anciennement dénommée TRW Systèmes de Freinage, conclut au débouté de la demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice moral, évoquant l’absence de toute pièce justifiant du préjudice d’anxiété subi par Monsieur X.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle s’en remet à la Cour.
**************
Il résulte de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte n’est pas subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est, ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du Code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration n’indemnisent pas les souffrances endurées.
Monsieur Z X était âgé de 63 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété liée à l’annonce d’une maladie irréversible due à l’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l’allocation d’une somme de 10000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de Monsieur Z X au moment de son diagnostic.
*****************
C’est en définitive un montant de 10000 euros correspondant à l’indemnité réparant le préjudice moral de la victime qui devra être versé au FIVA par l’organisme de sécurité sociale qui dispose d’une action récursoire contre l’employeur tant sur la majoration de l’indemnité en capital que sur les sommes allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale dont le principe a été admis par le jugement entrepris et qui est par conséquent confirmé sur ce point.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE ET LES DEPENS
Compte tenu de l’issue du litige, la société ZF Active Safety France sera condamnée à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code la procédure civile.
Si Monsieur X a été intimé devant la cour, aucune conclusion n’est dirigée contre lui, de sorte que l’équité ne commande pas de lui allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en appel.
Par ailleurs, la société ZF Active Safety France sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, partie succombante, la société ZF Active Safety France est condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés sauf à préciser que les dépens mis à la charge de l’employeur sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 31 janvier 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ en ce qu’il a débouté le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande indemnitaire formulée au titre des souffrances morales endurées par Monsieur Z X.
Et statuant à nouveau,
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur Z X du fait de sa pathologie du tableau 30B des maladies professionnelles à la somme de 10 000 euros .
En conséquence,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à payer la somme de 10000 euros au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, en sa qualité de créancier subrogé .
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf à préciser que les dépens mis à la charge de l’employeur sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
CONDAMNE la société ZF Active Safety France à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur Z X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel.
DEBOUTE la société ZF Active Safety France de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
CONDAMNE la société ZF Active Safety France aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président 1. J K L M
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