Infirmation partielle 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 27 févr. 2020, n° 19/02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02301 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 15 janvier 2019, N° 18/83074 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE IMMOBILIERE 3F c/ Société civile SCCV PARIS NANTES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02301 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GB6
Décision déférée à la cour : jugement du 15 janvier 2019 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 18/83074
APPELANTE
N° siret : 552 141 533 00018
[…]
[…]
représentée par Me Thomas Laffargue de la selarl Earth Avocats, avocat au barreau de Paris
Substitué à l’audience par Me Aurore Cochet, de la selarl Earth Avocats, avocat au barreau de Paris, toque L259
INTIMÉE
Société civile SCCV PARIS NANTES
N° siret : 809 608 755 00017
[…]
[…]
représentée par Me Alexandra Aumont de l’aarpi Grinal Klugman Aumont, avocat au barreau de Paris, toque : R026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et M. Bertrand Gouarin, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration d’appel en date du 30 janvier 2019 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Immobilière 3 F, en date du 13 mars 2019, tendant à voir la cour, à titre principal, annuler le jugement en date du 15 janvier 2019, à titre subsidiaire, infirmer le jugement, en tout état de cause, ordonner à la Sccv Paris Nantes la reconstruction à l’identique du mur mitoyen démoli avant le 15 novembre 2018, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la condamner à lui payer la somme de 384,09 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal calculés à compter du 5 juin 2018 et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Vu les conclusions récapitulatives de la Sccv Paris Nantes, en date du 11 avril 2019 tendant à voir la cour, à titre principal, confirmer le jugement et rejeter les demandes de la société Immobilière 3F, à titre subsidiaire, lui accorder un délai de trois mois à compter de l’autorisation de travaux pour faire procéder à l’édification du mur conformément à la convention signée avec la société Immobilière 3F, en tout état de cause condamner la société Immobilière 3F aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Le 6 décembre 2016, la société Immobilière 3F et la Sccv Paris Nantes ont conclu un protocole transactionnel relativement à un mur mitoyen séparant leurs parcelles situées dans le 19e arrondissement de Paris, lequel protocole prévoit que cette dernière s’engage à procéder à la démolition de ce mur et à sa reconstruction à l’identique comprenant l’obligation de replanter une plante grimpante.
Ce protocole a été homologué suivant une ordonnance rendue le 10 août 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris.
Par acte du 18 septembre 2018, la société Immobilière 3F a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris la Sccv Paris Nantes aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière, la clôture édifiée par celle ci n’étant pas conforme au protocole, à démolir ladite clôture et à reconstruire à l’identique le mur mitoyen dans un délai de deux mois à compter du jugement intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, outre une somme de 384,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018, ainsi qu’une indemnité d’un montant de 5 000 euros
en vertu de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement du 15 janvier 2019, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la demande en démolition, dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte, rejeté les autres demandes formulées par la société Immobilière 3F, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Immobilière 3F aux dépens.
C’est la décision attaquée.
Sur la nullité du jugement :
L’appelante soutient que le jugement est nul, en application des articles 455, alinéa 1er et 458 du code de procédure civile en ce qu’il a rejeté sans motif la demande de reconstruction à l’identique du mur mitoyen et sans répondre au moyen tiré de l’existence d’un titre exécutoire consistant en un protocole transactionnel homologué et de l’existence d’une créance liquide et exigible.
Cependant, comme le relève l’intimée, le premier juge qui a indiqué qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du jex de délivrer des titres exécutoires et a relevé, concernant l’obligation de reconstruire qu’une astreinte ne peut être ordonnée que pour une décision de justice et que le protocole transactionnel, s’il constitue un titre exécutoire suite à son homologation, ne correspond pas à une décision de justice, a ainsi motivé sa décision de sorte que la nullité alléguée n’est pas encourue.
Sur la demande de voir ordonner la reconstruction à l’identique du mur mitoyen démoli sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
L’intimée s’approprie le motif du premier juge exposé ci-dessus.
Cependant, comme le relève à bon droit l’appelante, l’ordonnance sur requête ayant conféré force exécutoire à la transaction constitue une décision rendue par un autre juge qui donne pouvoir au juge de l’exécution, comme le prévoit l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner une astreinte, si les circonstances en font paraître la nécessité, pour en assurer l’exécution.
Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte et d’examiner si les circonstances exigent d’en fixer une.
En l’espèce, pour s’opposer au prononcé d’une astreinte, la Sccv expose que la purge des recours des tiers sur le permis modificatif du 11 juillet 2018 est intervenue, qu’elle déposera ensuite une déclaration d’achèvement de travaux, qu’à l’issue de cette procédure elle déposera une demande une déclaration de travaux indépendante du permis initial, correspondant à la réalisation du mur tel que prévu par le protocole et qu’elle s’engage donc à réaliser ce mur dans un délai d’un mois à compter de l’autorisation délivrée par la Mairie de Paris, autorisation qui sera requise à l’obtention du certificat de conformité de la construction.
Cependant, la Sccv ne justifie pas, alors que ses dernières écritures datent du 11 avril 2019, avoir procédé à aucune de ces démarches.
Ces circonstances justifient le prononcé d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur la demande en paiement :
L’appelante sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 384, 09 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat en date du 23 mai 2018, assortie d’intérêts.
Cependant, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’appelante, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation du jugement ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande en paiement de la somme de 384, 09 euros ;
Statuant à nouveau,
Enjoint à la Sccv Paris Nantes de reconstruire à l’identique le mur mitoyen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de trois mois ;
Condamne la Sccv Paris Nantes à payer à la société Immobilière 3F la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel’ ;
La greffière La présidente
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