Infirmation partielle 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 1er avr. 2022, n° 19/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00269 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2018, N° 17/00415 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence TREGUIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 1er AVRIL 2022
N° 2022/083
Rôle N° RG 19/00269 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSVF
C/
Z C EPOUSE X
Copie exécutoire délivrée
le : 1er Avril 2022
à :
Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00415.
APPELANTE
SAS CLINIQUE LA LAURANNE, demeurant […]
représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Z C EPOUSE X, demeurant […]
représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2022, délibéré prorogé au 1er Avril 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La CLINIQUE la LAURANNE a engagé Mme Z X, en qualité d’infirmière psychiatrique, à compter du 08 septembre 1999 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.
Madame Z X va être embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’infirmière psychiatrique, à compter du 01 novembre 1999 à mi-temps jusqu’en novembre 2011, puis à temps plein. A partir de novembre 2009 elle occupera le poste d’infirmière de liaison.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Madame Z A percevait un salaire de 2630€ bruts pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Les relations contractuelles étaient régies par la Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation de soin et de cure à but non lucratif au 31 octobre 1951 et l’avenant du 05 mars 2002.
Le 26 juillet 2014, Madame Z X va être victime d’un accident domestique entraînant plusieurs factures. Elle reprendra son travail le 14 octobre 201
A compter du 01 janvier 2015, Madame X est placée en arrêt de travail.
Le 26 mai 2015, Madame X va reprendre son emploi à mi-temps thérapeutique.
Le 01 août 2015, Madame Z X était à nouveau hospitalisée.
Le 28 août 2015, le médecin du travail rendait l’avis d’aptitude suivant : « Apte à mi-temps thérapeutique sans faire succéder 2 jours consécutifs ».
Le 30 octobre 2015, le médecin du travail rendait un avis identique.
Le 04 décembre 2015, le médecin du travail rendait un l’avis suivant : Apte à mi-temps thérapeutique ".
A compter du 01 janvier 2016, Madame Z X va être placée en arrêt de travail.
Le 25 novembre 2016, Madame Z X va être placée en invalidité première catégorie.
Le 02 décembre 2016, le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude provisoire.
Le 16 décembre 2016, le médecin du travail rendait l’avis d’ inaptitude suivant.
« Inaptitude au poste confirmée. La salariée reste apte par exemple a un poste similaire à temps partiel sur la base d’un mi-temps, six heures parjour maximum, en limitant les efforts de manutention et les postures de torsion du thorax ou penchée en avant. Un poste de type administratifpouvant aussi convenir. »
Par courrier du 30 décembre 2016, Madame Z X était convoquée à un entretien préalable.
Par courrier du 15 février 2017, la CLINIQUE la LAURANNE proposait à Madame Z X de travailler comme secrétaire facturière à mi-temps sans reprise d’ ancienneté, ce qu’elle refusait.
Par courrier du 13 mars 2017, Madame Z X était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 mars 2017 Madame contestant son licenciement saisissait le conseil des prud’hommes qui par jugement du 3 décembre 2018 notifié le 17 /12/2018 a
'Dit et jugé que le licenciement de Mme X est nul
'Condamné la sas Clinique de la Lauranne à payer à Mme X
-52 000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul
-15 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice lié au non respect des prescription du médecin du travail
-7890 euros au titre du préavis augmenté d’un mois à raison de la qualité de travailleur handicapé de Mme X
-789 euros à titre de congés payées afférents
-1000 euros par application de l’article 700 du CPC
'Ordonné l’éxécution provisoire à hauteur de 26 000 euros
'Fixé le salaire moyen de Mme X à 2630 euros
'Débouté les parties de leurs autres demandes
'Condamné le sas Clinique La Lauranne aux dépens
Par déclaration au RPVA en date Du 7 janvier 2019 la SAS Clinique La Lauranne a interjeté appel du jugement dans toutes les dispositions de son dispositif.
L’appelant a conclu pour la première fois le 8 février 2019.
Par conclusions récapitulatives en date du 28 mai 2019 il demande à la cour
'd’INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aix en
Provence le 3 décembre 2018.
'De DEBOUTER Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
'De La CONDAMNER à verser à la Clinique LA LAURANNE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir ' Que les horaires et attributions de la salariée ont été modifiés à son retour d’arrêt maladie en conformité avec l’article 4 du contratd e travail qui dispose:
' Article 4 – Vous serez amené(e) à occuper un poste de jour ou de nuit, selon les besoins de personnel dans les unités de soins. Le choix de votre affectation pourra être modifié par la Direction de l’établissement selon les besoins du service. ».
'Que le planning du mois de juin 2015 démontre que l’employeur a appliqué l’avis du médecin du travail rendu le 28 mai 2015 prescrivant une reprise à mi temps thérapeutique jusqu’au 30 juin 2015 ; que la salariée n’a d’ailleurs formulé aucune plainte maisproduit un plannning qui a été établi en mai avant l’avis du médecin du travail;le planning appliqué ayant été réimprimé pour les besoins de l’instance porte la date de la réimpression .
Que e la lettre adressée à la salariée le 7 juillet 2015 démontre bien l’application de l’avis de la médecine du travail et les difficultés engendrées
'Qu’elle a de même respecté les avis du médecin du travail en date du 28 aout 2015 et 30 octobre 2015 prescrivant un mi temps thérapeutique sans faire succeder deux jours consécutifs ainsi qu’il ressort des plannings des mois de septembre , octobre et novembre 2015.
'Qu’en décembre 2015 au vu de l’avis du 4 décembre 2015 rendu par le médecin du travail Mme X a travaillé à mi temps qui se calcule par mois ou par semaine mais pas par jour, sauf si l’avisdu médecin du travail le précise. Les avis étant silencieux sur ce point, le calcul du mi-temps par semaine respecte la prescription médicale.
'Que suite aux avis d’inaptitude elle a proposé à sa salairé un poste de secrétariat administratif conforme aux préscription du mdédecin du travail qui a été refusé ce qui a justifié le liceniement en l’absence de possibilité d’adaptation de son poste et de toute autre solution de reclassement dans l’entreprise.
'Qu’aucun harcèlement moral n’est allégué en l’espèce de sorte que la nullité du licenciement sur ce motif est hors sujet
'Que le licenciement intervenu, le 13 mars 2017, l’a été sous l’empire de la loi
Travail du 8 août 2016.
L’article L. 1226-2-1 du Code du travail prévoit que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite dès lors que l’employeur a proposé, au salarié inapte, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi antérieur, au besoin, en procédant à un aménagement ou une transformation des postes existants et, en prenant en compte l’avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il a formulées sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Qu’en l’espèce il y a eu des élections, le 19 janvier 2015, mais elles se sont soldées par un procès-verbal de carence dûment adressé à la DIRECCTE.
Qu’elle justifie d’une recherche de reclassement effective et de bonne foi ; qu’en effet le poste d’infirmer de liaison n’est pas compatible avec un mi temps tandis que le poste proposé avait le mérite de correspondre à son goût et sa compétence comptable et à son handicap et aux préconisations du médecin du travail.
'Que Mme X ne justifie pas de l’étendue des préjudices allégués au delà de l’indemnité fixée par l’article 1235-3 du code du travail ; qu’elle ne peut prétendre au préavis conformément aux dispositions de l’article 1226-4 du code du travail .
Par conclusions notifiées via le RPVA le 8 mai 2019 formant appel incident Mme X demande à la cour
'De débouter La Clinique La Lauranne de toutes ses demandes, fins et conclusions
'De confirmer partiellement le jugement rendu le 3 décembre 2018 par le Conseil des
Prud’hommes d’Aix-en-Provence et de condamner la Clinique La Lauranne à payer les sommes suivantes :
TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X notifié le 13 mars 2017 est atteint de nullité en raison des graves manquements de l’employeur aux obligations résultant des avis du médecin du travail
'CONDAMNER en conséquence, l’employeur de ce chef, au paiement d’une somme de
80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X est intervenu sans consultation des délégués du personnel par suite d'|un manquement de l’employeur à l’organisation de ces élections
DIRE ET JUGER que la Clinique La Lauranne a manqué à son obligation de reclassement privant de ce fait le licenciement de cause réelle et sérieuse
CONDAMNER en conséquence la Clinique La Lauranne au paiement de la somme de
60 000 euros de ce chef
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Clinique La Lauranne au paiement des sommes suivantes :
- 15 000 euros en reparation du prejudice lie au non-respect par l’employeur des prescriptions du medecin du travail,
- 7 890 euros à titre d’indemnité de préavis de deux mois augmentée d’un mois en raison de la qualité de travailleur handicapé (soit 2630 x 3).
- 789 euros au titre de l’incidence conges payés sur le préavis
-2 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose
'Qu’antérieurement à ses arrêts elle était infirmière de liaison et travaillait du lundi au vendredi de 8heures à 15h30 soit 7h30 par jour ,
Qu’après son accident domestique l’employeur l’a informée le 15 octobre 2014, jour de reprise du travail, qu’à compter du 1er novembre 2014 elle ne serait plus infirmière de liaison travaillant 7 heures par jour du lundi au vendredi, mais infirmière affectée en service de soins travaillant sur un roulement de12 heures qui implique des séquences pendant lesquelles trois journées de 12 heures sont enchainées ne respectant pas l’avis résultant de la visite de reprise ce qui a entrainé une dégradation de son état de santé.
' Que le non-respect répété des avis de la médecine du travail constitue des faits de harcèlement moral.
Qu’en effet les prescriptions du médecins du travail n’ont pas été respectées puisqu’en mai, juin et juillet 2015 elle a été amenée à accomplir des journées de 12 heures de travail continu l’employeur lui signifiant son refus de reconduire son mi temps thérapeutique par lettre du 7 juillet 2015 . Que jusqu’en décembre 2015 elle a été soumis à ce rythme ce qui démontre une méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité résultant de l’article L 4121-1 du code du travail à l’origine de l’inaptitude et qui justifie la nullité du licenciement.
A cet égard elle soutient que les plannings versés aux débats par l’employeur sont faux et ne correspondent d’ailleurs pas aux bulletins de salaires.
'Que son préjudice est justifié au regard de son âge , de son impossibilité de travailler en qualité d’infirmière diplômée d’état,le diplôme dont elle est titulaire, à savoir infirmière de secteur psychiatrique (ISH), a été supprimée par arrêté du 23 mars 1992, le corps des infirmiers de secteur psychiatrique étant placé en voie d’extinction par décret du décembre 1993 et le diplôme d’ISH n’est pas reconnu équivalent au diplôme d’IDE ; de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis mars 2016 et du fait qu’ elle est inscrite à Pôle Emploi depuis le 15 mars 2017 en dépit de l’acqisition du diplôme d’infirmière hygieniste en juillet 2017 mais ne pourra percevoir une indemnisation jusqu’à sa retraire calculée sur un montant de rémunération moindre.
'Que l’employeur n’a pas recueilli l’avis des délégus du personnel contrairement aux dispositions de la loi travail du 8 aout 2016 figurant à l’article L 1226-2 du code du travail ,ni porté le PV de carence à la connaissance des salariés ce qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse et ce d’autant que le PV produit aux débats ne mentionne pas la date et les modalités de l’information faite au personnel, ladate et les modalités de l’invitation faite aux syndicats, la date du premier tour du scrutin et son échec, la date du second tour et son échec.
'Qu’aucune recherche sérieuse de reclassement n’a été effectuée ,l’emploi proposé ne correspondant ni à sa qualification, ni à son salaire actuel, ni à son domaine de compétence alors que la fonction d’infirmière de liaison n’impliquant pas de relations directes avec les patients nécessitant des efforts physiques, par exemple soins, distribution de médicaments, entretiens, aide à la marche ou au déplacement d’un patient qui a des problèmes de mobilité se prêtait à un aménagement du temsp de travail ;Mme X B que l’absence de reprise du paiement du salaire à compter de janvier 2017 contrairement
à l’article L 1226-4 du Code du travail démontre l’absence d’intentionde poursuivre le contrat de travail manifeste dès le 19 décembre 2017
L’ordonnance de clôture est en date du 27 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur l’éxécution du contrat de travail
A Sur le respect de son obligation de sécurité par l’employeur
l’employeur ne conteste pas qu’à l’issue de son accident , lors de sa reprise du travail (pièce 13 planings) Mme X a été affectée à compter du 1er décembre 2014 sur un poste différent de celui précédemment occupé, passant de la fonction d’infirmière de liaison à celle d’infirmière de soins
Dans ses conclusions Mme X se plaint d’une absence de consultation de la médecine du travail lors de sa reprise alors que le nouveau poste lui imposait d’enchainer des journées plus longues et plus pénibles physiquement.
La cour constate que l’employeur ne conclut pas sur ce point, se contentant d’arguer que le changement de poste était possible au regard de l’article 4 du contrat de travail, ce qui est exact.
Toutefois, il résulte des dispositions des articles R4624-22 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date prévue pour la reprise du travail par Mme X l’issue de son accident, que le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail
1° après un congé maternité
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle 3° après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail , de maladie ou d’accident non professionnel
Selon les dispositions de l’article R 4623 le but de cet examen est de délivrer l’avis d’aptitude médicale à la reprise du poste ; dès que l’employeur a connaissance de la fin de l’arrêt de travail il saisit le service de sante qui organise l’examen dans les 8 jours de la reprise du travail
Les dispositions de l’article L 4624-24 indique que le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail pour accident du travail inférieur à 30 jours afin de pouvoir apprécier l’opportunité d’un nouvel examen médical.
Au titre de son obligation de sécurité de résultat l’employeur ne peut laisser un salarié travailler sans le faire bénéficier de l’examen médical de reprise susvisé.
En l’espèce l’employeur ne justifie pas du respect de ces dispositions à défaut de produire un justificatif de visite de reprise à l’issue de l’arrêt maladie.
Par ailleurs la comparaison des plannings (pièce 10 et pièce 13 de l’intimée) de la salariée produits aux débats démontrent effectivement , outre le changement de fonction non contesté impliquant un travail plus pénible , une augmentation de l’amplitude horaire passant de 7h30 de travail journalier à 12 heures parfois sur deux jours consécutifs (et non 3) au mois de décembre 2014.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l’article L. 4624-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 19 août 2015 ainsi qu’en application de l’article 4624-3 du code du travail résultant de la loi du 8 aout 2016.
En l’espèce à l’issue d’un arrêt de travail du 1er janvier 2015 à l’occasion duquel la salariée subissait une vertébroplastie ( pièce 17 de l’intimée ) une reprise à mi temps thérapeutique était préconisée par le médecin du travail le 28 mai pour un mois , tous les après midi du 28 mai 2015 au 30 juin 2015.
Le planning produit aux débats par Mme X pour faire la preuve du non respect de cet avis du médecin du travail au mois de juin 2015 a été mis en ligne le 15 mai 2015 , soit antérieurement à l’avis ( pièce 19 de l’intimée ) mais modifié le 25 juin 2015 ainsi qu’il ressort de la mention portée dans le coin haut droit ; il rapporte donc la preuve du non respect de l’avis de la médecine du travail puisque les journées de travail planifiées sont de 12 heures contrairement à ce que prétend l’appelant qui ne produit pas les pièces 5 et 6 visées à son bordereau de communication de pièces ( la cour trouve au dossier de l’appelant une pièce 56 identique à celle produit par la salariée et manifestement tirée du dossier de première instance communiqué par l’intimée ) ;Ainsi il doit être considéré que l’avis n’a pas été respecté
Au 30 juin 2015 le médecin du travail a émis un avis ainsi libéllé ' Apte au poste actuellement aménagé à savoir en travail à mi temps sans faire succéder deux jours de travail consécutifs.' Cet avis ne précise pas la durée de la mesure.
Le planning produit aux débats par Mme X pour faire la preuve du non respect de cet avis du médecin du travail au mois de juillet 2015 a été mis en ligne le 12 juin 2015 et modifié le 28 juillet 2015 (pièce 19 )soit curieusement au terme de son application ( puisque les 29 et 30 juillet correspondent à un week end )
Le planning du mois d’aout 2015 mis en ligne le 18 juillet et modifié le 31 aout 2015 , là encore après son éxécution montre des journées de travail certes non successives mais de 8 heures à 20 heures soit 12 heures consécutives.
Il convient de rapprocher cette modification tardive du planning du mois d’aout 2015 de la lettre adressée le 6 aout 2015 par Mme X à son employeur en RAR (pièce 21de l’intimée) dans laquelle elle mentionne ' Pour l’instant je ne suis absolument pas en capacité d’enchainer trois jours ou deux jours de travail successifs à raison de 12 heures par jour .Pour être encore plus précise travailler 5 jours soit 60 heures sur une période de 7 jours entre le samedi 22 aout compris et le vendredi 28 aout compris comme le prévoit le planning de ce mois m’est pour le moment impossible'
.
Il n’est pas démontré que suite à son courrier Mme X ait été effectivement astreinte à de tels horaires.
Néanmoins la mauvaise foi de l’employeur dans l’application des avis de la médecine du travail est ainsi parfaitement établie .Elle résulte également de la lettre adressée à la salariée le 7 juillet 2015, par laquelle l’employeur indiquait à Mme X 'nous acceptons exceptionnellement de supporter cette situation (le mi -temps thérapeutique) jusqu’à votre départ en congés fin juillet’ (pièce 8 de l’appelant ) .
Le renvoi fait par l’avis du 30 juin 2015 'au poste actuellement aménagé’ suggérait effectivement un travail uniquement les après- midi ainsi que le soutient Mme X dans ses écritures ( page 7 ) toutefois la Cour note qu’à défaut de mention spécifique du médecin du travail sur la durée journalière du temps de travail compatible avec l’état de santé du salarié , la notion de mi temps thérapeutique renvoie non à l’organisation de la journée de travail mais au temps de travail fixé par le contrat de travail.
Ainsi un travail un jour sur deux sur une amplitude réduite à 6 heures ne correspond pas en toute logique à un mi- temps .Il ressort de l’analyse des plannings d’aout à décembre 2015 que le temps de travail effectué par Mme X a d’ailleurs effectivement été inférieur à un mi-temps.
Ainsi les plannings d’aout, octobre et novembre 2015 respectent formellement l’avis du médecin du travail.
La cour relève que l’avis du médecin du travail a été réitéré les 28 aout et 30 octobre 2015 dans des termes identiques ce qui démontre que les horaires fixés par l’employeur sur une amplitude de 12 heures n’était pas incompatibles avec l’état de l’intimée .
En revanche que le planning de septembre 2015 , là encore modifié le 29 septembre porte deux jours de travail successifs les 22 et 23 septembre 2015 ( pièce 22 de l’intimée)
Ainsi il a été démontré que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de sécurité lors de la reprise du travail par Mme X le 15 octobre 2014 et qu’il n’a pas respecté l’avis du médecin du travail en juin 2015 et septembre 2015 .
B -Sur le lien entre le non respect de l’obligation de sécurité et l’inaptitude de la salariée.
L’intimée soutient que son inaptitude , intervenue après un arrêt de janvier 2016 auquel a succédé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 15 mars2016 et in fine un placement en invalidité première catégorie le 1er décembre 2016 (Pièce 26 et 27 de l’intimée) est en lien avec les horaire de travail imposés par l’employeur.
La cour note toutefois qu’aucun document notamment médical ne vient au soutient de cette argumentation alors que l’inaptitude trouve manifestement sa cause dans la chute de 3 m survenue le 26 juillet 2014 (pièce 12 bis ,21).Le médecin traitant de la patiente indique que le tassement vertébral D11 constaté le 19 décembre 2014 est d’apparition secondaire tandis que le compte rendu d’IRM en date du 19 décembre 2014 note qu’il est d’apparition récente sans se prononcer sur son imputabilité à l’activité professionnelle , hypothèse qui n’est jamais abordée par aucun des documents produits.( Pièce 14 et 15 de l’intimée).
La cour considère donc qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et l’inaptitude de la salariée ;Aucune nullité ni aucune sanction pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut donc être prononcée de ce chef .
II Sur la rupture du contrat de travail
A- Sur l’existence d’un harcèlement moral
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la salariée allègue bien l’existence d’un harcèlement moral à l’origine de son licenciement
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il est en l’espèce incontestable que le retrait non expliqué des fonctions d’infirmière de liaison à compter du 1er décembre 2014 , les manquements réitérés et volontaires sus décrits de l’employeur à son obligation de sécurité, sa volonté de contraindre la salariée par écrit et dans les faits à une reprise du travail à temps plein en dépit des avis de la médecine du travail et de son état de santé ont dégradé les conditions de travail de la salariée et l’ont exposée à un risque d’aggravation de son état de santé physique.
Ces éléments sont donc de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral en raison d’une disponibilité amoindrie par l’état de santé , sur lequel l’employeur ne s’explique pas
Toutefois il est démontré en l’espèce que le licenciement est exclusivement fondé sur l’inaptitude physique ( pièce 29 et 30 de l’intimée , avis d’inaptitude ) de sorte qu’aucune nullité du licenciement ne peut intervenir de ce chef sur le fondement de l’article 1152-3 du code du travail
B- Sur l’execution de l’obligation de reclassement .
En application de l’article 1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la procédure de licenciement engagée à l’égard de Mme X , lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce Mme X fait valoir que la proposition de reclassement qui lui a été adressée le 13 février 2016 ( pièce 33 ) n’a pas été précédée de l’avis des délégués du personnel de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse .Que les procès verbaux de carence versé aux débats par l’employeur ne sont pas valides à défaut de mention des modalités de l’information du personnel et des modalités de l’invitation faite aux syndicats de participer à l’élection.
L’employeur fait valoir que le protocole pré electoral (pièce 26 de l’appelant ) versé aux débats démontre que les arguments developpés sont sans portée.
Mais si la cour de cassation juge qu’à défaut de contestation devant la juridiction compétente dans le délai prévu par la loi , les procès verbaux de carence dressés par l’employeur font foi de la régularité du processus électoral , il demeure néanmoins nécéssaire que l’employeur justifie de la date certaine desdits procès verbaux et de leur communication aux salariés permettant l’exercice effectif d’un recours.
En l’espèce il n’est pas justifié de manière certaine que les procès verbaux de carence aient été porté à la connaissance de la Dirrecte ( L’AR visé n’est pas produit ) pas plus qu’aux salariés aucune mention n’étant portée aux procès verbaux sur leur mode d’information .( Pièces 23,24,et 26 de l’appelant )
Dans ces conditions le défaut de consultation est établi et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut de consultation des délégués du personnel
III Sur les demandes indemnitaires
A- les dommages intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité
Les manquements de l’employeur ont été retenus par la cour , il appartient donc à l’intimée de faire la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec lesdits manquements.
Or en l’espèce si la cour a écarté le lien causal entre les manquements de l’employeur et l’inaptitude professionnelle , il n’en demeure pas moins que Mme X ainsi qu’elle le souligne dans ses écritures a dû travailler dans des conditions plus pénibles que celles prévues par le médecin de travail et dans des conditions psychologiques dégradées ce qui lui cause un préjudice que le conseil des prud’hommes à justement évalué.
B-les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu de l’âge de Mme X à la date du licenciement ( 58 ans ), de son inscription à pôle emploi depuis la même date jusqu’en avril 2019 date de sa retraite , de l’incidence de la baisse de rémunération sur le calcul de cette dernière la cour confirme le montant de l’indemnité fixée par les premiers juges en application de l’article 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.
C/ sur l’indemnité de préavis et la demande d’indemnité complémentaire en raison de la qualité de travailleur handicapé
Le licenciement étant en l’espèce dépourvu de cause réelle et sérieuse Mme X peut effectivement prétendre à une indemnité de préavis de trois mois ainsi qu’il ressort des dipositions des article 1234-1 et 5213-9 du code du travail puisqu’elle a été reconnue travailleur handicapé le 15 mars 2016;le jugement sera donc confirmé de ce chef
D/ sur la demande en remboursement d’un trop perçu
La cour adopte les motifs des premiers juges et confirme la décision sur ce point.
Il ne parait pas inéquitable en l’espèce de condamner l’appelant qui succombe à payer à Mme X une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et de le débouter de sa propre demande à ce titre .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a déclaré le licenciement nul et statuant à nouveau
Dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Confirme les dispositions du jugement pour le surplus
y ajoutant
Condamne LA SAS Clinique de la Lauranne à payer à Mme X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC
Condamne LA SAS Clinique de la Lauranne aux dépens de l’instance d’appel.
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