Confirmation 24 décembre 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 déc. 2019, n° 18/02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
B
X
C/
Y
FD/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/02041 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G7HD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Alexia CORCONDILAS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Monsieur D Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé I-J, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Annabelle PONTIER, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 03 décembre 2019 devant la cour composée de M. F G, Président de chambre, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de M. F G et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 février 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par message RPVA du 11 décembre 2019 de l’avancée du délibéré au 24 décembre 2019, par sa mise à disposition au greffe.
Le 24 décembre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. F G, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte du 28 avril 2014, M. Y a vendu aux époux X une maison, dans laquelle il avait fait
réaliser par un entrepreneur, courant 2010, des travaux portant sur les menuiseries intérieures et
extérieures ainsi que sur l’isolation des murs et des combles.
Se plaignant de l’absence d’isolation thermique, les époux X ont assigné M. Y devant le tribunal de grande instance de Beauvais, en garantie des vices cachés.
Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal les a notamment déboutés et a rejeté la demande indemnitaire de M. Y.
Par déclaration du 5 juin 2018, M. et Mme X ont fait appel.
L’instruction a été clôturée le 3 décembre 2019, date à laquelle les débats ont été fixés.
Vu les dernières conclusions :
— du 15 novembre 2019 pour les époux X, appelants,
— du 29 novembre 2019 pour M. Y, intimé ;
SUR CE
Abstraction faite de la discussion inopérante relative à une éventuelle omission de statuer et à sa rectification, la demande des appelants, en ce qu’elle est désormais principalement fondée sur les règles de la responsabilité décennale des constructeurs, est parfaitement recevable, même si elle est faite pour la première fois en appel, conformément aux dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, puisque, comme l’action estimatoire initialement intentée en garantie des vices cachés, elle a pour but d’indemniser les époux X de leur préjudice résultant d’un manque d’isolation de l’immeuble acheté à M. Y.
Par ailleurs, l’argumentation de l’intimé, relativement à l’article 910-4 du code de procédure civile, est inopérante dans la mesure où ce texte ne concerne que l’instance en appel, de sorte qu’il n’importe que la demande fondée sur la garantie décennale n’ait pas été faite devant le premier juge.
Il y a donc lieu de déclarer recevables les demandes des appelants.
[…] :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il ajoute qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-1 du même code :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. ».
Au vu du devis et des factures produits (pièces n° 4 et 13 de l’intimé), il apparaît que M. Y a fait réaliser, par la société Ibobat, des travaux qui portaient notamment sur l’isolation des combles et, pour ce qui concerne le rez-de-chaussée, sur divers travaux de démolition et de reconstruction avec la pose de plaques de placoplâtre et isolation des murs, outre le remplacement des menuiseries extérieures.
M. Y a donc fait réaliser des travaux de construction, qui ont été intégralement payés le 1er juillet 2011, comme cela résulte de l’avis de virement produit (pièce n° 4 précitée).
Quand bien même il n’a pas réalisé lui-même ces travaux de construction, M. Y a donc bien la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et, sous réserve de l’existence de désordres de nature décennale, est de plein droit redevable de la garantie prévue par l’article 1792 précité, dès lors que les travaux ont été tacitement réceptionnés à la date de paiement de la dernière facture, soit moins de dix années avant l’introduction de l’action par les époux X, peu important que les travaux aient été réalisés par la société Ibobat, qu’il n’a jamais mise en cause.
En matière d’isolation thermique, il convent de se référer à l’article L. 111-13-1 du code de la construction et de l’habitation, qui énonce qu’en « matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en 'uvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant ».
Dès lors que les époux X se plaignent de désordres liés à l’isolation thermique selon eux insuffisante, il leur appartient d’apporter la preuve que l’impropriété de destination qu’ils invoquent est due :
— soit à un défaut lié aux produits,
— soit à la conception ou à la mise en 'uvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement ,
et que l’une de ces causes a pour effet, dans des conditions d’usage et d’entretien appropriées :
— d’entraîner une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant.
Avant tout procès, les époux X n’ont pas estimé utile de recourir à une expertise judiciaire permettant à un professionnel dont la compétence et l’indépendance sont reconnues, de donner un avis objectif tant sur la réalité des désordres et leurs causes que sur leurs conséquences en matière de consommation et de coût énergétique.
Dès lors qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu d’ordonner d’office la moindre mesure d’instruction, quand bien même les éléments de preuve produits par les appelants né démontrent pas que sont réunies les conditions exigées par l’article L. 111-13-1 précité.
En effet, l’expertise sur laquelle ils s’appuient principalement, si elle est contradictoire, a été réalisée sans démontage par « l’expert » qui s’est borné à tenir compte des informations données par M. Y (cf. les points dénommés « réclamation » et « constats et témoignages »), de sorte qu’elle ne permet pas de déterminer l’origine des désordres allégués.
En ce qui concerne la surconsommation énergétique, elle ne peut en outre en démontrer la réalité puisqu’elle précise que cette surconsommation est constatée par rapport au logement antérieur des époux X (cf. p .4 § 6) et ne concerne pas l’immeuble vendu.
Les factures d’électricité qui y sont annexées, comme les autres produites par les appelants (leurs pièces n° 9, 10, 19, 30 et 31) ne permettent aucune comparaison avec la situation antérieure aux
travaux, sont impropres à déterminer les conditions dans lesquelles le système de production d’énergie est utilisé, puisqu’elles ne renseignent pas sur la part relevant de la production d’eau chaude sanitaire et celle imputable au chauffage de l’immeuble, éléments qui dépendant en outre de la composition de la famille et de son mode de vie. Elles ne peuvent démontrer que sont réunies les conditions posées par l’article L. 111-13-1 et toute comparaison avec la classification énergétique mentionnée dans le diagnostic de performance énergétique est inopérante pour démontrer la réunion de ces conditions, dès lors que ce document envisage, sur la base d’un calcul théorique, une consommation de 229,6 kWh ep/m², soit 20 528,53 kWh par an pour l’ensemble de l’immeuble, correspondant à une moyenne mensuelle de 1 710,71 kWh, puisque les consommations effectivement relevées chez les époux X (et non celles seulement estimées) sont en moyenne de 1 344,55 kWh, ce qui ne démontre pas de surcroît notable de consommation et pas plus de coût exorbitant.
Ni le rapport d’intervention thermographique produit (pièce n° 28 des appelants) ni le procès-verbal de constat établi par huissier de justice (leur pièce n° 28), le premier faisant état de fuites d’air, de ponts thermiques et de défauts d’isolation, le second de la même chose et de la difficulté à obtenir une température de confort dans les pièces, ne sont quant à eux pas de nature à démontrer la réalité de la surconsommation énergétique.
Enfin, les appelants produisent un document vidéo rapportant selon eux les températures dans le logement le 31 décembre 2016, qui ne peut davantage démontrer la réalité du coût de chauffage exorbitant.
Dès lors que les époux X, sur lesquels pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale de M. Y sont réunies au regard de l’article L. 111-13-1 du code de la construction et de l’habitation, en l’absence d’atteinte à la destination de l’ouvrage, ils doivent être déboutés de leurs demandes.
2°) SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES :
Abstraction faite de celui pris de la connaissance par les époux X du manque d’isolation de la maison, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge les a déboutés de leur action en garantie des vices cachés.
Il sera seulement ajouté que les éléments de preuve produits par les appelants, à l’analyse desquelles il y a lieu de se reporter telle qu’elle a été faite au point 1 de cet arrêt, ne démontrent en rien la connaissance par M. Y de l’absence ou de l’insuffisance de l’isolation de la maison, avant la vente, ce qui donne son plein effet à la clause de non garantie stipulée dans l’acte authentique, peu important le non-respect par l’attestation établie par le gérant de la société Ibobat des prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, et cela d’autant que le document (pièce n° 12 de l’intimé) ne fait que confirmer le contenu du devis et des factures.
Le jugement doit donc être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevable l’action de C X et de son épouse A B fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs ;
— Confirme le jugement rendu le 27 avril 2018 (n° RG 16/2530) par le tribunal de grande instance de Beauvais ;
— Y ajoutant :
— Déboute C X et de son épouse A B de leurs demandes ;
— Les condamne in solidum aux dépens, avec paiement direct au bénéfice de Maître I-J ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à D Y la somme de 5 000 euros et rejette leur demande de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Village ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Agro-alimentaire ·
- Commission ·
- Agence ·
- Code de commerce ·
- Communication des pièces ·
- Centrale ·
- Pouvoir de négociation
- Oxygène ·
- Pharmacien ·
- Traçabilité ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Domicile ·
- Matériel ·
- Salarié ·
- Technicien ·
- Responsable
- Lot ·
- Ascenseur ·
- Charges ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause de répartition ·
- Expert ·
- Partie ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Dispositif ·
- Liquidation ·
- Cour d'appel ·
- Condamnation ·
- Interprétation ·
- Demande ·
- Procédures de rectification
- Discrimination ·
- Détachement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Vienne ·
- Statut ·
- Charbonnage ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Retraite
- Assistance ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Liquidation amiable ·
- Facture ·
- Clôture ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tarifs ·
- Associations ·
- Eaux ·
- Livre ·
- Compteur ·
- Expert ·
- Calcul ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Avenant
- Fermages ·
- Clôture ·
- Preneur ·
- Noix ·
- Arbre ·
- Bailleur ·
- Récolte ·
- Parcelle ·
- Souche ·
- Dégradations
- Contrat de franchise ·
- Éléphant ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Titre ·
- Franchiseur ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Reputee non écrite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Développement ·
- Copie servile ·
- Concurrent ·
- Commercialisation ·
- Investissement ·
- Expertise ·
- Produit ·
- Documentation technique ·
- Marches
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Clause ·
- Établissement ·
- Code de commerce ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Bail ·
- Approvisionnement ·
- Franchise
- Propos ·
- Associations ·
- Video ·
- Bailleur social ·
- Diffamation ·
- Locataire ·
- Liberté d'expression ·
- Juge des référés ·
- Bailleur ·
- Injure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.