Infirmation partielle 20 mai 2021
Cassation 1 mars 2023
Infirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 20 mai 2021, n° 19/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00894 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 28 janvier 2019, N° 18/00129 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 19/00894 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TAFQ
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00129
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-charles BEDDOUK
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 403 609 779
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-charles BEDDOUK, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631
APPELANTE
****************
Madame Y X
née le […] à TOURS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Fabrice JEANMOUGIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0441
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X a été engagée à compter du 7 janvier 2015 en qualité de responsable de site adjoint, par
la société Shurgard France, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant du 27 mars 2017, Mme X a été promue responsable de site, à compter du 1er avril
2017.
Elle était affectée au site de Port-Marly.
Par courrier du 10 octobre 2017, la société a informé Mme X de son affectation sur le site
d’Eragny à compter du 1er novembre 2017, et ce en application de la clause de mobilité figurant à
son contrat de travail.
Mme X a contesté la mise en oeuvre de la clause de mobilité, considérant qu’elle entraînait une
diminution du montant de sa rémunération variable.
A compter du 1er novembre 2017, Mme X a été placée continûment en arrêt maladie, et n’a pas
repris son poste.
Par lettre du 28 février 2018, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 18 avril 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye, auquel
elle a demandé de :
— prononcer la nullité de la clause de mobilité incluse dans le contrat de travail,
— requalifier sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en rupture aux torts exclusifs de
l’employeur,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 8 193 euros à titre d’indemnité de préavis,
819,30 euros au titre des congés payés sur préavis, 5 120,62 euros à titre d’indemnité de congés
payés non pris, 2 321 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 10 924 euros à titre de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire pour solde de tout compte
conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du
quinzième jour après la notification du jugement.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 8193 euros à titre d’indemnité
compensatrice de préavis et une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Par jugement rendu le 28 janvier 2019, le conseil (section encadrement) a :
— dit que la prise d’acte par Mme X de la rupture de son contrat de travail avec la société
Shurgard France – Port Marly produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Shurgard France – Port Marly à payer à Mme X les sommes suivantes:
8 193 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 193 euros au titre du préavis,
819,30 euros au titre des congés payés afférents,
5 120,62euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
2 321 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par la société Shurgard France – Port Marly à Pôle emploi des
allocations chômage payées à Mme X dans la limite d’un mois d’allocations,
— ordonné la remise à Mme X d’un bulletin de salaire pour solde de tout compte modifié et d’une
attestation Pôle emploi conformes au présent jugement, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de
retard à compter du 15e jour de la notification du jugement et ce, pendant 90 jours,
— dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la société Shurgard France – Port Marly à payer les intérêts de droit sur les salaires et
éléments de salaires à compter du 23 avril 2018, date de la réception par le défendeur de la
convocation à l’audience du bureau de jugement de mise en état et du prononcé pour le surplus,
— rappelé que par application de l’article R.1454-58 du code du travail, l’exécution provisoire est de
droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R.1454-14 dans la
limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de
2 731 euros,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Shurgard France – Port Marly de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Shurgard France – Port Marly aux éventuels dépens comprenant les frais
d’exécution du présent jugement.
Le 28 février 2019, la société Shurgard France a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 3 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 mars 2021.
Par dernières conclusions écrites du 23 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
société Shurgard France demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Saint Germain en
Laye en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater que les motifs invoqués par Mme X au soutien de la prise d’acte de la rupture de son
contrat de travail ne la justifient pas,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
En conséquence,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes dont celles au titre de l’appel incident,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 8 193 euros à titre d’indemnité compensatrice de
préavis,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions écrites du 26 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme
X demande à la cour de :
— débouter la société de son appel et de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture de
son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la
société à lui payer les sommes suivantes: 8 193 euros au titre du préavis, 819,30 euros au titre des
congés payés afférents, 5 120,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 2 321
euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— la recevoir en son appel incident pour le surplus,
— prononcer la nullité de la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail au motif qu’elle
autorise l’employeur à modifier arbitrairement le contrat de travail et la rémunération de la salariée,
— condamner la société à lui payer la somme de 10 924 euros à titre de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse (L 1235-3),
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la clause de mobilité :
La salariée invoque la nullité de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, et son
caractère abusif, considérant qu’elle confère à l’employeur un pouvoir disproportionné et
discrétionnaire, lui permettant de modifier arbitrairement le contrat de travail, étant ajouté que les
mutations ainsi opérées ont des incidences salariales, les taux de remplissage des centres étant
différents, ce qui implique des fluctuations salariales incontrôlables par les salariés. Elle soutient que
l’employeur, qui n’a même pas cherché à motiver sa décision par une exigence de l’entreprise ou une
nécessité économique, en a fait une utilisation abusive, l’absence de justification apportée démontrant
que la clause litigieuse n’est qu’un outil de pression sur les salariés, dont il peut changer inopinément
l’affectation comme bon lui semble, et n’est en réalité pas indispensable à la protection des intérêts
légitimes de l’entreprise.
Elle fait également valoir, à l’appui de l’abus invoqué, que sa mutation est intervenue à peine sept
mois après sa nouvelle prise de poste à Port-Marly, alors que la grande majorité de ses collègues
restent en poste en moyenne trois ans après leur mutation. Elle soutient, également, qu’elle entraînait
de manière automatique une réduction de son salaire, évaluée à 3 826 euros par an, sans compter les
frais de carburant plus importants rendus nécessaires pour se rendre sur son nouveau lieu de travail.
En effet, si aux dires de l’employeur l’apport de nouveaux clients lui aurait permis d’obtenir une
rémunération identique sur le site d’Eragny, la 'récupération’ de son niveau de rémunération antérieur
restait dépendante de la conjoncture et de la politique commerciale de Shurgard sur ce site, qui lui
échappaient.
Elle estime que la société, qui selon elle reconnaît dans ses écritures l’écart de rémunération, aurait
dû, comme elle le lui a demandé, revoir la base de sa rémunération pour compenser cette perte de
salaire, fût-ce à titre seulement temporaire. Par ailleurs, elle conteste que le taux de remplissage ne
dépende que du travail du manager et de sa capacité à remplir le site, alors que ne dépendent de lui ni
la localisation commerciale, ni le tarif des locations des box et qu' 'il est établi en interne que
certains sites se remplissent sans effort pendant que d’autres ne se remplissent jamais totalement
malgré la meilleure volonté ou les capacités du manager', tel le site d’Eragny ' qui statistiquement a
du mal à se remplir du fait de son emplacement et de la concurrence proche', ce que la société sait
parfaitement selon la salariée. Enfin, il entre dans l’équation du taux de remplissage un paramètre
tarifaire, qui ne relève pas des compétences du manager, mais est fixé par la société. En dernier lieu,
la salariée fait valoir que la mutation entraînait une augmentation significative de son temps de trajet,
de plus d’une heure, outre une augmentation de ses frais de déplacement.
La société soutient que la clause de mobilité qui figure au contrat de travail, et qui a été acceptée par
la salariée, est valable. Faisant observer que la salariée n’indique aucun fondement juridique quant à
sa demande de nullité, elle souligne que la clause litigieuse prévoit expressément sa zone
géographique d’application, à savoir la région Île-de-France, et qu’en conséquence la nullité n’est pas
encourue. Elle soutient, par ailleurs, qu’elle a fait une application légitime de la clause de mobilité.
Elle conteste l’importance de l’allongement du temps de trajet invoqué par la salariée, ce temps
passant de 27 minutes à 41 minutes, soit un temps raisonnable en région parisienne. Elle conteste
également la baisse de rémunération induite par la mutation : elle fait valoir que la structure de la
rémunération n’a pas été modifiée, et que tant la partie fixe que la partie variable restaient
inchangées.
Elle explique que le système de rémunération variable applicable au sein de l’entreprise est identique
pour l’ensemble des sites français et européens, et permet de générer un potentiel de rémunération
variable identique sur chaque site, car dépendant non pas du site lui-même, de son emplacement ou
du chiffre d’affaires réalisé, mais du travail et de la compétence du responsable de site et de l’équipe,
le critère principal, dont dépend 60 à 75 % de la rémunération variable globale, étant celui de la
variation du taux d’occupation. Compte tenu de ce mode de rémunération, qui permet une égalité
entre les sites, les mutations n’entraînent aucune diminution de la rémunération.
La société considère, enfin, que la salariée, qui n’a pas expérimenté une baisse de sa rémunération
liée à son changement d’affectation, puisqu’elle n’a jamais occupé le poste de responsable de site à
Eragny, ne procède qu’à un raisonnement théorique et a priori, et souligne que, au demeurant, pour
le premier trimestre 2018, les sites de Port Marly et d’Eragny ont généré des rémunérations variables
comparables.
Quant à la validité de la clause de mobilité :
L’article 6 du contrat de travail, intitulé ' lieu de travail et mobilité', stipule :
'Article 6-1 : Lieu de travail
Le salarié travaillera indifféremment sur l’un des sites de la Société sis dans la Région suivante :
IDF. (…)
Article 6-2 : Mobilité
Compte tenu de l’implantation multi-sites de Shurgard et des exigences de fonctionnement de
l’entreprise, le salarié pourra être amené à faire l’objet d’une mutation, soit pour les besoins propres
à l’entreprise, soit pour l’amélioration ou de développement de ses compétences.
Par ailleurs, il pourra être demandé aux salariés, suivant les besoins, d’assurer des remplacements (
congés payés, maladie…) dans les autres magasins situés dans le périmètre de mobilité de la
présente clause.
Par périmètre de mobilité, il est entendu et admis qu’à l’intérieur de la Région, le salarié sera tenu
de déférer à tout changement de son affectation, sans pouvoir invoquer une modification de son
contrat de travail.
En cas de mise en oeuvre de la présente clause, le salarié sera avisé dans un délai raisonnable, en
fonction de l’éloignement géographique du nouveau site d’affectation par rapport à son domicile.
Il est expressément admis et entendu que la présente clause ayant pour objet d’assurer un
fonctionnement optimal de l’entreprise au regard des contraintes du marché, de son organisation et
des vicissitudes de la vie de l’entreprise, elle présente un caractère essentiel et que le refus d’une
nouvelle affectation s’apparente à une faute, justiciable, le cas échéant, d’une mesure de
licenciement.'
La clause générale par laquelle l’employeur se réserve le droit de modifier, en tout ou partie, un
élément du contrat de travail, tel que la rémunération ou la durée du travail, notamment, est nulle
comme contraire aux dispositions de l’article 1134, alinéa 2, du code civil. Tel n’est toutefois pas
l’objet de la clause litigieuse, qui, telle qu’elle est rédigée, ne permet à l’employeur que d’imposer au
salarié un changement de son lieu de travail.
La clause de mobilité, qui permet à l’employeur d’imposer au salarié un changement de son lieu de
travail, et qui n’est pas en soi abusive, est valable à la double condition, d’une part qu’elle définisse de
façon précise sa zone géographique d’application, et d’autre part, qu’elle ne confère pas à l’employeur
le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée. En l’occurrence, la clause ci-dessus énoncée définit
de façon précise sa zone géographique d’application, à savoir la région Île-de-France, et aucune de
ses stipulations ne confère à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de nullité de la clause de mobilité, et
sur ce point, le jugement est confirmé.
Quant à la mise en oeuvre de la clause :
La mise en oeuvre d’une clause de mobilité correspond à un changement des conditions de travail du
salarié, et non à une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié
Si la mise en oeuvre de la clause de mobilité relève du pouvoir de direction de l’employeur, elle ne
doit pas révéler de la part de celui-ci un abus ou un détournement de pouvoir. La bonne foi de
l’employeur étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que sa décision a en réalité été prise
pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise, ou bien qu’elle a été mise en oeuvre dans des
conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Par ailleurs, la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne doit pas porter au droit du salarié à une vie
personnelle et familiale, une atteinte qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir, et
proportionnée au but recherché.
Enfin, la mise en oeuvre de la clause ne doit pas porter atteinte aux autres éléments du contrat de
travail, et notamment à la rémunération du salarié.
Sur le premier point, la salariée, si elle développe des considérations diverses sur le caractère abusif
de la clause de mobilité qui figure à son contrat de travail, telles qu’exposées ci-dessus, n’apporte pas
la démonstration, qui lui incombe, de ce que la décision de l’employeur de la muter du site de
Port-Marly vers celui d’Eragny a été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise, ou
qu’elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. Cette
preuve ne résulte pas, en effet, du seul constat que la salariée n’est restée que sept mois dans son
précédent poste, alors au surplus qu’elle n’apporte aucun élément objectivant son affirmation selon
laquelle la majorité de ses collègues resteraient quant à eux en poste en moyenne trois ans après leur
mutation. De même, le constat que, selon la salariée, l’employeur ne lui aurait pas expliqué les motifs
de sa décision, ne suffit pas à démontrer que ces motifs seraient étrangers à l’intérêt de l’entreprise,
ou seraient exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Sur le deuxième point, étant observé que la salariée se borne à faire valoir une augmentation de son
temps de trajet, qui n’est pas objectivée au delà de 20 minutes supplémentaires au vu des pièces
produites, plusieurs itinéraires étant proposés et la salariée ayant retenu, sans s’en expliquer, le plus
long tant en durée qu’en kilomètres , il n’est pas établi que la mise en oeuvre de la clause de mobilité
porte une atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale.
Sur le troisième point, si la salariée verse aux débats deux tableaux récapitulatifs des 'primes SIP'
versées au titre des différents sites, dont il résulte que le site de Port-Marly a donné lieu au paiement
de primes respectivement de 22 451,93 euros en 2015, 16 196 euros en 2016 et 15 885,70 euros en
2017, contre 7 754,56 euros en 2015, 7 894,28 euros en 2016 et 10 115,56 euros en 2017 pour le site
d’Eragny, il reste que :
— les primes versées au titre du mois de décembre 2017 s’élèvent à 584,18 euros pour le site d’Eragny,
contre seulement 439,97 euros pour le site de Port-Marly ( cf pièce n°14 de la salariée), et celles au
titre du premier trimestre de l’année 2018 à 2 341 euros pour le site d’Eragny contre 2 431 euros pour
le site de Port-Marly,
— la rémunération variable, au vu des documents ( pièces 11 et 12) produits par la société et non
utilement contestés par la salariée, est fonction de la variation du taux d’occupation ( croissance et/ou
maintien du dit taux, par comparaison non pas avec d’autres sites, mais avec les chiffres du site
lui-même), de la vente de contrats d’assurance, de la vente de marchandises et des retards de
règlement, et est donc fonction du travail accompli par le salarié,
— la salariée ne produit aucun élément concret justifiant d’une incidence de la localisation, des prix
pratiqués ou de la politique suivie par la société sur le montant de la prime variable afférente à
chacun des sites, ni aucun élément, tels des témoignages ou des éléments chiffrés, venant étayer ses
affirmations selon lesquelles 'il est établi en interne que certains sites se remplissent sans effort
pendant que d’autres ne se remplissent jamais totalement malgré la meilleure volonté ou les capacités du manager', ou que le site d’Eragny aurait 'statistiquement (…) du mal à se remplir du fait
de son emplacement et de la concurrence proche'.
Ainsi, il n’est pas établi que la mutation de Mme X du site de Port-Marly au site d’Eragny portait
atteinte à sa rémunération telle que contractuellement convenue.
Il en découle que l’employeur, en mettant en oeuvre la clause de mobilité qui figure au contrat de
travail, n’a pas manqué à ses obligations à l’égard de la salariée.
Sur la prise d’acte :
La salariée fait valoir que les manquements de l’employeur, qui lui a imposé une modification
unilatérale de son contrat de travail, constituent une violation de ses obligations contractuelles, qui
justifie la rupture du contrat aux torts de l’employeur.
La société considère que les manquements invoqués au soutien de la prise d’acte ne sont pas fondés,
et, à tout le moins, pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et qu’en
conséquence, la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment
grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la
rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture
produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le
justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il résulte de ce qui précède que la société Shurgard France n’a commis aucun manquement dans la
mise en oeuvre de la clause de mobilité valablement convenue entre les parties. Aucune modification
unilatérale du contrat de travail ne peut en conséquence lui être reprochée. En l’absence de
manquement de son employeur à ses obligations, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail
par Mme X produit les effets d’une démission.
La salariée ne pouvant prétendre au paiement de ces sommes, les condamnations prononcées à
l’encontre de l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés
afférents, d’une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse sont infirmées.
La salariée est par ailleurs condamnée à régler à son ancien employeur une somme de 8 193 euros à
titre d’indemnité compensatrice du préavis qu’elle n’a pas exécuté.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
La salariée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer la
somme de 5 120,62 euros d’indemnité compensatrice de congés payés. Elle se prévaut de son dernier
bulletin de salaire, mentionnant 29 jours de congés payés non pris au titre de l’année précédente, et
15 jours au titre de l’année en cours, soit 45 jours de congés payés.
Selon la société, qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, l’intégralité des sommes qui
étaient dues à Mme X au titre de ses congés payés lui ont été réglées. En effet, il ressort du
bulletin de salaire du mois de mars 2018, produit par la salariée en première instance, qu’une
indemnité compensatrice de congés payés lui a été versée à hauteur de 29 jours pour l’année
précédente, et de 13 jours pour l’année en cours, étant précisé que la mention de 15 jours de congés
pour l’année en cours était erronée, et a été rectifiée en tenant compte de la période de maladie, qui
n’ouvrait pas droit à congés payés.
A l’examen des bulletins de salaire produits par la salariée, qui n’en conteste pas les mentions,
celle-ci avait acquis, au 31 octobre 2017, 29 jours de congés payés au titre de l’année N-1, et 12,60 (
13) au titre de l’année en cours.
Le bulletin de paie du mois de mars 2018, mentionne, comme le fait valoir l’employeur,
l’indemnisation de 29 jours de congés payés au titre de l’année précédente, et de 13 jours au titre de
l’année en cours.
Etant rappelé qu’en vertu de l’article L.3141-5 du code du travail, les périodes d’absence pour
maladie ne sont pas considérées comme période de travail effectif pour la détermination du droit à
congé, Mme X, qui a été absente pour maladie à compter du 1er novembre 2017, n’a pas acquis
de droits à congés au delà du 31 octobre 2017.
La salariée, qui ne prétend pas ne pas avoir reçu paiement du salaire mentionné dans la fiche de paye
du mois de mars 2018, ayant été indemnisée de ses congés payés non pris, a été remplie de ses droits.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une
somme de 5 120,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La salariée, partie qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne commande de faire
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre
d’entre elles. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué à Mme X une somme
de 1 000 euros à ce titre, et les parties sont déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles en cause
d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain et
Laye en ce qu’il a
— débouté Mme X de sa demande de nullité de la clause de mobilité,
— débouté la société Shurgard France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail de Mme X produit les effets d’une
démission,
Déboute Mme X de toutes ses demandes,
Condamne Mme X à payer à la société Shurgard France une somme de 8 193 euros à titre
d’indemnité compensatrice de préavis,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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