Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 12 novembre 2018, n° 17/01084

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 12 nov. 2018, n° 17/01084
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 17/01084
Décision précédente : Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 11 avril 2017, N° 2015/006496
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 12 novembre 2018

— DA/MB/MO- Arrêt n°

Dossier n° : N° RG 17/01084

GENERALI FRANCE ASSURANCES IARD / SARL FREE POWER, I-J K, SELARL GLADEL, SARL B C

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 12 Avril 2017, enregistrée sous le n° 2015/006496

Arrêt rendu le LUNDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Christophe STRAUDO, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et Mme Céline DHOME, Greffier lors du prononcé

ENTRE :

GENERALI FRANCE ASSURANCES IARD

[…]

[…]

représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

plaidant par Maître Jean-Marc ZANATI de la SCP COMOLET – MANDIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

SARL FREE POWER

26 rue Louis Blériot – ZI du Brézet

63100 CLERMONT-FERRAND

et

Me Jean-François PETAVY ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL FREE POWER

29 boulevard Berthelot

63400 CHAMALIERES

et

SELARL GLADEL représentée par Me VINCENT GLADEL ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL FREE POWER

8 rue Beaumarchais

63000 CLERMONT-FERRAND

représentés et plaidant par Maître GENEVOIS de la SCP LANGLAIS GENEVOIS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

N° 17/01084 – 2 -

SARL B C

[…]

[…]

représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

plaidant par Maître Joëlle DIEZ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2018

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 novembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. STRAUDO, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

La SARL B C a sollicité la SARL MC CO FREE POWER, aujourd’hui dénommée SARL FREE POWER, afin de réaliser l’installation d’une ferme solaire composée de panneaux photovoltaïques posés sur des bâtiments agricoles situés à Thoras (Haute-Loire).

Le 23 avril 2010 la SARL FREE POWER a établi un devis qui a été accepté par le maître de l’ouvrage et les travaux ont été réalisés dans la foulée par l’entreprise assurée auprès de la compagnie GENERALI dans le cadre d’une police « POLYBAT ». Le coût global de l’opération s’élevait à 367'413 EUR hors taxes.

L’installation n’a cependant pas donné satisfaction et a dû être mise à l’arrêt pour protéger les bâtiments agricoles soutenant les panneaux.

La SARL B C a obtenu du président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand statuant en référé l’organisation d’une expertise dont la mission a été confiée à M. MORISSET qui a remis son rapport le 26 janvier 2016.

Le 12 décembre 2013 la SARL FREE POWER a été placée sous le régime de la sauvegarde par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, la SELARL GLADEL étant nommée administrateur judiciaire, et Me I-J K étant nommé mandataire judiciaire.

Une demande de la SARL B C aux fins de provision contre la SARL FREE POWER et son assureur GENERALI, ayant échoué devant le juge des référés du tribunal de commerce puis devant la cour d’appel, le maître de l’ouvrage les a assignés au fond le 26 mai 2015, ainsi que l’administrateur et le mandataire judiciaire, afin d’obtenir réparation de ses dommages, soit à titre principal la somme de 316'980,51 EUR.

…/…

N° 17/01084 – 3 -

Par jugement du 12 avril 2017 le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

« Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que le montant de la créance de la SARL B C s’élève à la somme de 203 146,05 € à titre de préjudice actualisé,

Fixe la créance de la SARL B C au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL FREE POWER à la somme de 183 146,05 € à titre chirographaire,

— Condamne au titre de la garantie décennale la Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES IARD à payer et porter la somme de 183 146,05 € à la SARL B C et celle de 20 000 € à la SARL FREE POWER,

Déboute la compagnie d’assurances GENERALI de ses demandes, fins et conclusions,

Déboute la société FREE POWER du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne solidairement les sociétés FREE POWER et GENERALI à payer et porter à la SARL B C la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts,

Déboute la SARL B C du surplus de sa demande à titre de dommages et intérêts,

Condamne la Compagnie d’Assurances GENERALI ASSURANCES IARD à payer à la SARL B C la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la Compagnie d’Assurances GENERALI ASSURANCES IARD aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 140,40 € T.V.A. incluse. »

Dans les motifs de son jugement le tribunal de commerce a considéré que l’installation, dont les vices cachés et les dégâts consécutifs ne sont pas contestables au vu de l’expertise faite par M. MORISSET, était, de par sa technique et selon la volonté des parties, entièrement intégrée au bâti, de sorte que la garantie décennale était due par l’assureur GENERALI. Sur ce point, le tribunal a notamment observé que les panneaux photovoltaïques formaient la toiture du bâtiment agricole, de sorte que si on les retirait le bâtiment lui-même deviendrait impropre à sa destination.

En conséquence, le tribunal de commerce a appliqué l’article 1792 du code civil et évalué en fonction de l’expertise le préjudice de la SARL B C à 203'146,05 EUR hors taxes, représentant le coût des travaux de reprise ainsi que la perte d’exploitation et le préjudice fiscal consécutifs, puis fixé au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL FREE POWER la somme totale de 183'146,05 EUR compte tenu d’une provision de 20'000 EUR déjà payée directement par l’entreprise.

En application du contrat les liant, la compagnie GENERALI a été condamnée à garantir la SARL FREE POWER pour la totalité du préjudice, soit 203'146,05 EUR, et à payer en conséquence 20'000 EUR à son assurée et 183'146,05 EUR à la SARL B C.

***

…/…

N° 17/01084 – 4 -

La compagnie d’assurances GENERALI a fait appel de ce jugement le 27 avril 2017. Dans ses conclusions récapitulatives nº 4 du 25 septembre 2018 elle demande à la cour de :

« Statuant sur l’appel interjeté par la compagnie GENERALI à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND le 12 avril 2017,

Il est demandé à la Cour d’appel de RIOM de :

Vu les articles 555, 564, 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l’article 1792-7 du code civil,

Vu les articles 1103, 1231-1, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 112-6 et L. 113-1 du code des assurances,

Vu la jurisprudence et les pièces communiquées,

RECEVOIR la compagnie GENERALI IARD en son appel,

L’Y DÉCLARER bien fondé,

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 12 avril 2017

ET STATUANT à nouveau :

1. Sur le fondement juridique applicable

— DIRE ET JUGER que les désordres allégués et les travaux répertoires invoqués portent sur les seuls modules photovoltaïques de marque SCHEUTEN,

— DIRE ET JUGER que les modules photovoltaïques constituent des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage,

— DIRE ET JUGER que les modules photovoltaïques ont pour seule fonction de permettre l’exercice d’une activité professionnelle, à savoir la production et la revente d’électricité,

— DIRE ET JUGER que les désordres affectant les modules photovoltaïques, en tant qu’éléments d’équipement, échappent à l’application de la responsabilité de bon fonctionnement et décennale des constructeurs,

— DIRE ET JUGER qu’il n’est pas allégué ou établi que la société FREE POWER aurait commis une faute à l’origine des désordres affectant les modules photovoltaïques, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée,

En conséquence,

— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société FREE POWER ne saurait être engagée sur le fondement de sa garantie de bon fonctionnement ou décennale conformément à l’article 1792-7 du code civil,

— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société FREE POWER ne saurait être engagée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,

— DÉBOUTER la société B C de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société FREE POWER et de la compagnie GENERALI,

— DÉBOUTER la société FREE POWER de son appel en garantie formulée à l’encontre de la compagnie GENERALI,

2. Sur l’absence de mobilisation des garanties décennale et biennale souscrites auprès de la compagnie GENERALI

a. S’agissant de la garantie de bon fonctionnement

— DIRE ET JUGER que la garantie de bon fonctionnement n’est pas susceptible d’être mobilisée conformément aux dispositions de l’article 1792-7 du code civil,

En conséquence,

— DIRE ET JUGER que la garantie de bon fonctionnement souscrite auprès de la compagnie GENERALI n’est pas susceptible d’être mobilisée s’agissant des demandes formées par la société B C portant sur les dommages matériels,

— DÉBOUTER la société B C de l’ensemble de ses demandes,

— DÉBOUTER la société FREE POWER de son appel en garantie formulée à l’encontre de la compagnie GENERALI,

…/…

N° 17/01084 – 5 -

b. S’agissant de la garantie décennale

— DIRE ET JUGER que la garantie décennale n’est pas susceptible d’être mobilisée conformément aux dispositions de l’article 1792-7 du code civil,

En conséquence,

— DIRE ET JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la compagnie GENERALI n’est pas susceptible d’être mobilisée s’agissant des demandes formées par la société B C portant sur les dommages matériels,

— DÉBOUTER la société B C de l’ensemble de ses demandes,

— DÉBOUTER la société FREE POWER de son appel en garantie formulée à l’encontre de la compagnie GENERALI,

c. S’agissant de la garantie complémentaire des dommages immatériels

— DIRE ET JUGER que la garantie facultative dommages immatériels garantit uniquement les dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti,

— DIRE ET JUGER que les dommages immatériels allégués sont consécutifs à des dommages matériels non garantis au titre de la garantie de bon fonctionnement,

— DIRE ET JUGER que les dommages immatériels allégués sont consécutifs à des dommages matériels non garanties au titre de la garantie décennale,

En conséquence :

— DIRE ET JUGER que la garantie complémentaire des dommages immatériels souscrite auprès de la compagnie GENERALI n’est pas susceptible d’être mobilisée s’agissant des demandes formées par la société B C portant sur les dommages immatériels,

— DÉBOUTER la société B C de l’ensemble de ses demandes,

— DÉBOUTER la société FREE POWER de son appel en garantie formulée à l’encontre de la compagnie GENERALI,

3. Sur l’absence de la garantie responsabilité civile après livraison souscrite auprès de la compagnie GENERALI

— DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile après livraison souscrite exclut la prise en charge des frais de reprise de la propre prestation de la société E F,

— DIRE ET JUGER que la police POLYBAT ne couvre pas la responsabilité contractuelle de droit commun de la société FREE POWER,

— DIRE ET JUGER que la police POLYBAT souscrit auprès de GENERALI ne saurait être mobilisable que s’agissant des préjudices immatériels consécutifs à un dommage non garanti, dans le cas où la Cour exclurait la responsabilité de la société FREE POWER sur le fondement décennal, et retiendrait l’application de l’article 1792-7 du code civil,

En conséquence,

— DÉBOUTER la société B C de ses demandes de condamnations à l’encontre de la compagnie GENERALI portant remplacement des modules photovoltaïques,

— DÉBOUTER la société FREE POWER de son appel en garantie formulée à l’encontre de la compagnie GENERALI,

En tout état de cause

— DIRE ET JUGER que toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie GENERALI ne saurait intervenir que dans le cadre des limites des garanties de la police souscrite, notamment les plafonds de garantie et l’application des franchises contractuelles opposable à l’assuré et aux tiers au regard de l’article L 112-6 du code des assurances,

— DIRE ET JUGER, si par extraordinaire, la compagnie GENERALI devait être condamnée au titre de la garantie décennale, que la société FREE POWER soit condamnée à lui verser le montant de sa franchise contractuelle, soit la somme de 11 370 € (20% des dommages matériels),

…/…

N° 17/01084 – 6 -

— DIRE ET JUGER que la compagnie GENERALI est bien fondée et recevable, conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances à opposer au titre des garanties complémentaires à la décennale (garantie de bon fonctionnement et garantie des immatériels consécutifs), et de la garantie responsabilité civile générale, le montant des plafonds et franchises stipulés dans la police d’assurance,

— DIRE ET JUGER que la franchise d’un montant de 11 370 € (20 % des dommages matériels) pour la garantie de bon fonctionnement et la franchise d’un montant de 12.000 € (plafond de la franchise de la garantie immatérielle) pour la garantie immatériels consécutifs sont opposables aux tiers, conformément aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances,

— DIRE ET JUGER que la compagnie GENERALI ne pourra libérer son plafond de garantie que sur la base d’une règle proportionnelle, qui sera fonction du montant total des demandes d’indemnisation qui lui seront adressées,

4. Sur le rejet des demandes formées par la société B C

— DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire a chiffré le montant des pertes d’exploitation à la somme de 144 048 € HT,

— DIRE ET JUGER que les échéances de prêts réclamés par la société B C d’un montant de 101 677,38 € ne constituent pas un préjudice indemnisable,

— DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire a chiffré le montant de la perte d’exonération fiscale à la somme de 1547 € pour les années 2012 à 2015,

— DIRE ET JUGER que les éventuelles condamnations prononcées au bénéfice de la société B C devront l’être hors taxe, cette dernière étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée,

— DIRE ET JUGER qu’il devra être soustrait du montant des éventuelles condamnations prononcées au profit de la société B C la somme de 20 000 €, correspondant à la provision à valoir sur ses préjudices qu’elle a perçu de la société FREE POWER en vertu de l’ordonnance de référé rendue le 22 mars 2013,

— CONDAMNER la société FREE POWER à verser à la compagnie GENERALI IARD, dans le cas où elle serait condamnée à relever et garantir la société FREE POWER sur le volet de sa garantie décennale, le complément des primes non perçues en responsabilité décennale, soit 0,85 % de la valeur des modules photovoltaïques d’origine,

— DIRE ET JUGER qu’il devra être soustrait du montant des dépens, frais d’expertise et article 700 du code de procédure civile, prononcées au profit de la société B C la somme de 10 000 €, correspondant à la provision à valoir sur ses préjudices qu’elle a perçu de la société GROUPAMA au titre de la protection juridique en vertu de l’ordonnance de référé rendue le 2 septembre 2014,

En tout état de cause,

— CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à la compagnie GENERALI la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes au paiement de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la compagnie GENERALI ;

— CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes aux dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

— ORDONNER l’exécution provisoire des condamnations prononcées en faveur de la compagnie GENERALI ».

Le long dispositif des conclusions de la compagnie GENERALI résume l’argumentation juridique qu’elle développe au soutien de ses demandes.

***

…/…

N° 17/01084 – 7 -

La SARL B C a pris des conclusions récapitulatives le 24 août 2018, dont le dispositif est ainsi rédigé :

« Statuant sur appel interjeté par la compagnie d’assurances GENERALI à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 12 avril 2017 ;

Il est demandé à la Cour d’appel de Riom de :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;

Vu les dispositions de l’article 1792-7 du Code civil ;

Vu les dispositions légales contenues dans le code d’assurances ainsi que la jurisprudence de la Cour de Cassation concernant l’obligation d’éclairer le client sur une adaptation de la garantie au risque couvert ;

Vu les dispositions légales contenues dans l’article 1134 alinéa premier du Code civil pris en sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations ;

Recevoir la société concluante en ses écritures et, au fond, la déclarée bien fondée ;

Constater que la responsabilité civile professionnelle de FREE POWER est à bon droit mise en cause ;

Condamner GENERALI à garantir la concluante de ce chef ;

Constater que l’attestation d’assurance rédigée par GENERALI ne comprend aucune information suffisante.

Condamner GENERALI à prendre en charge la responsabilité civile et les conséquences de la garantie décennale sans limitation de montant.

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 12 avril 2017 ;

Confirmer l’appréciation et la définition de la notion d’ouvrage en ce qui constituent un élément non détachable de l’ensemble immobilier ;

Confirmer que les modules photovoltaïques ne peuvent être désolidarisés des éléments d’équipement de la toiture sans qu’interviennent des conséquences directes sur la couverture du bâtiment ;

Confirmer que les modules photovoltaïques jouent, également, le rôle de couverture et d’étanchéité du bâtiment ;

Dire et juger, en conséquence que le régime juridique applicable à la responsabilité du système photovoltaïque relève des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;

Dire et juger que la notion de faute est étrangère à la cause et ne sauraient être apprécié sur la société FREE POWER pour engager sa responsabilité ainsi que cela d’une jurisprudence de la Cour de Cassation chambre civile numéro 3 audience publique du mercredi 27 septembre 2000, numéro de pourvoi 98-11986 ;

Dire et juger qu’il n’existe aucunes clauses contractuelles permettant de limiter l’engagement financier de la responsabilité assurée par la société GENERALI et que, en l’état de la multiplication des procédures qui ont été engagées et mettant en cause la société FREE POWER et la société d’assurances il serait impossible de considérer que la responsabilité de la compagnie d’assurances serait plafonnée par le jeu « d’événements sériels. » qui n’existent pas selon le protocole d’installation des panneaux photovoltaïques en toiture en vertu des la norme NF et du DTU.

Dire et juger que à juste titre les premiers juges ont rappelé que la mise en place de ferme solaire n’obéit pas à un standard uniforme mais ont suggéré, juridiquement, la conduite d’une analyse qui ne saurait être menée que, dossier par dossier écartant les prétendus effets d’un dommage sériel inexistant.

Recevant la concluante en son appel incident fixer le montant des préjudices subis par la société maître d’ouvrage et en ordonner l’indemnisation solidaire entre la société FREE POWER et la société

GENERALI sur les montants suivants :

— travaux de démontage et de stockage des panneaux photovoltaïques : 12 420,54 euros ;

…/…

N° 17/01084 – 8 -

— remise en place d’éléments présentant des avaries : 55 800 € ;

— indemnisation des pertes d’exploitation : 144 048 € hors taxes ;

— préjudice fiscal : 15 775 € ;

— montant des échéances impayées liquidées au mois de mars 2016 : 101 677,38 euros ;

— frais d’huissier : 700,60 euros ;

Le montant de la demande étant plafonné à la somme de 338 738,52 euros, toutes causes confondues.

Débouter la société FREE POWER de sa demande d’organisation d’une expertise comptable sur les livres tenu par la société B C ;

À titre subsidiaire :

Si par impossible, la Cour venait à écarter le régime juridique de la garantie décennale, la SARL B C demeurerait bien fondée à poursuivre la société FREE POWER sur le fondement de la garantie biennale organisée par les dispositions de l’article 1792-3 du Code civil.

En vertu de l’article 1792-3 du Code civil, la responsabilité de la société E F, est une responsabilité de plein droit qui pèse sur tous les constructeurs ou les personnes assimilées.

En conséquence, la société FREE POWER pourra être déclarée débitrice de la somme de 338 768,52 euros pour le seul préjudice actuel, tel que plus haut détaillé outre intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation.

Condamner solidairement les sociétés FREE POWER et GENERALI au paiement d’une somme de 11 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner solidairement les sociétés FREE POWER et GENERALI au paiement des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître RAHON ».

Le long dispositif des conclusions de la SARL B C résume l’argumentation juridique qu’elle développe au fil de ses écritures.

***

Enfin, la SARL FREE POWER assistée de la SELARL GLADEL administrateur judiciaire, et de Maître I-J K mandataire judiciaire, a pris le 28 août 2018 des conclusions nº 2 en ce sens :

« Vu les articles 1147 (ancien), 1792 et suivants du Code Civil,

Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de RIOM le 10 juin 2015,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Pour les causes sus-énoncées,

Dire et juger la SARL FREE POWER recevable et bien fondée en ses demandes,

Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND du 12 avril 2017 en ce qu’il a condamné au titre de la garantie décennale la compagnie d’assurance GENERALI et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes dirigées à l’encontre de la société E F.

Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND du 12 avril 2017 en ce qu’il a condamné la société FREE POWER solidairement avec la compagnie d’assurance GENERALI à payer une somme de 3000 € à titre de dommages intérêts à la SARL B C.

…/…

N° 17/01084 – 9 -

En conséquence,

Débouter la SARL B C de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société E F.

Débouter la société GENERALI de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société E F.

Dire et juger la SARL FREE POWER recevable et bien fondée à demander la condamnation de la Société GENERALI ASSURANCES IARD à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Condamner la Compagnie d’assurances GENERALI à relever et garantir indemne la Société FREE POWER de toutes condamnations prononcées à son encontre y compris la condamnation prononcée au profit de la société B C à titre de dommages intérêts.

Subsidiairement, avant dire droit,

Vu l’article 144 du Code de Procédure Civile,

Ordonner une mesure d’expertise judiciaire comptable sur les comptes de la SARL B C.

Désigner tel Expert qualifié en expertise comptable, qu’il plaira avec notamment pour mission de :

— se faire remettre, par les parties, tous les éléments et documents se rapportant à l’installation photovoltaïque ;

— se faire remettre, par la SARL B C, tous les éléments et documents comptables de l’exercice 2010 à l’exercice 2015 ;

— après s’être fait remettre par la SARL B C tout document utile, donner au Tribunal tout élément pour déterminer, d’une part l’amortissement exceptionnel des modules de 2010 par remplacement de nouveaux en 2014, les intérêts d’emprunt et, d’autre part, les pertes d’exploitation ;

— donner de façon générale tout élément d’appréciation sur son préjudice économique ;

— répondre à tous dires des parties émis dans le délai qui leur sera imparti après établissement du pré-rapport.

Dire et juger que les frais d’expertise judiciaire seront avancés par GENERALI IARD.

Constater que la concluante se réserve la possibilité de conclure au fond au vu des opérations d’expertise qui seront ordonnées et, en tant que de besoin, la contraindre.

En tout état de cause,

Constater que la SELARL GLADEL, représentée par Maître VINCENT GLADEL, ès qualité d’Administrateur judiciaire de la SARL FREE POWER et Maître I-J K ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL FREE POWER, soutiennent l’argumentation développée par leur administrée devant la Juridiction.

Condamner in solidum la SARL B C et la Compagnie d’assurance GENERALI IARD à payer et porter à la SARL FREE POWER la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.

Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LANGLAIS GENEVOIS & ASSOCIÉS pour ceux dont elle aura fait l’avance. »

…/…

N° 17/01084 – 10 -

La SARL FREE POWER et ses administrateurs reprennent pour l’essentiel l’argumentation du tribunal de commerce, à savoir que les panneaux photovoltaïques litigieux participent au clos et au couvert de la construction à laquelle ils sont parfaitement intégrés, de sorte que l’ensemble est indissociable et les dommages relèvent de l’article 1792 du code civil, avec toutes les conséquences que cela entraîne au regard de l’assureur contractuellement tenu de prendre en charge les conséquences du sinistre.

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

Une ordonnance du 27 septembre 2018 clôture la procédure.

II. Motifs

Attendu que personne ne conteste que l’installation photovoltaïque posée par la SARL FREE POWER sur la toiture du bâtiment agricole de la SARL B C ne fonctionne pas et présente même un danger ayant conduit à la nécessité de la mettre totalement hors service ;

Attendu que pour l’essentiel le litige consiste donc à savoir si les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture de la SARL FREE POWER constituent ou non un ouvrage de construction au sens de l’article 1792 du code civil ;

Attendu qu’il résulte du dossier les éléments suivants :

— par arrêté du 29 septembre 2009 le maire de la commune de Thoras a validé la déclaration préalable de travaux « pour remplacement sur une partie du toit des tuiles par couverture bac acier et panneaux photovoltaïques » ;

— le document d’information FREE POWER est intitulé : « Système d’intégration FREE POWER ; système d’intégration au bâti de panneaux photovoltaïques. Applications industrielles pour : Bâtiments industriels – Bâtiments agricoles – Particuliers » ;

— le descriptif des travaux sur le devis de la SARL FREE POWER mentionne : « Fourniture et pose d’une structure d’intégration assurant l’étanchéité, la protection au vent et aux intempéries. Fourniture et pose des modules photovoltaïques permettant d’assurer la production annoncée » (page 24) ;

— le devis chiffré indique : « bac de couverture : bac simple galvanisé floqué anti condensation, 572 m² » (page 25) ;

…/…

N° 17/01084 – 11 -

— le document contractuel proposé par la SARL FREE POWER mentionne : « contrat pour l’installation d’une centrale de production d’électricité photovoltaïque intégrée au bâti » ;

— le même document précise page 18 : « 3-3 Structure d’intégration. L’ensemble de la structure d’intégration, de supportage [sic] et d’étanchéité sera réalisé sur mesure. Le système est composé d’un bac de sous face assurant l’étanchéité. De rails de fixation pour les modules assurant la rigidité de la toiture. D’un système de fixation pour solidariser les modules et la structure afin d’assurer la résistance au vent. Les rails de fixation et les modules ainsi fixés assurent la tenue mécanique de la toiture et la reprise des charges » ;

— le contrat type d’achat d’énergie proposé par EDF au gérant de la SARL FREE POWER indique : « Nombre de panneaux photovoltaïques en intégration au bâti [en caractères italiques dans le texte] : 357. Nombre de panneaux photovoltaïques non intégrés au bâti [idem] : zéro [la case est laissée en blanc] » ;

Attendu que l’expert judiciaire M. MORISSET indique dans son rapport que l’intégration des panneaux photovoltaïques au bâti est l’une des méthodes utilisables pour ce genre d’installation, de plus en plus utilisée, il note à ce propos page 21 :

« L’objectif de l’intégration au bâti est donc bien d’incorporer les éléments d’un générateur photovoltaïque (les modules, les structures de fixation et les câblages électriques) dans la construction d’un bâtiment, en veillant à leur compatibilité et au bon fonctionnement de l’ensemble » ;

Attendu que l’expert précise que cette méthode de construction trouve son origine dans un arrêté ministériel du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie solaire, ledit arrêté édictant une « prime à l’intégration au bâti » lorsque selon les termes de ce texte « les équipements de production d’électricité photovoltaïque assurent également une fonction technique ou architecturale essentielle à l’acte de construction. Ces équipements doivent appartenir à la liste exhaustive suivante : toiture, ardoises ou tuiles ['] » (rapport page 22) ;

Attendu qu’il résulte de tout ceci que d’un point de vue aussi bien technique et matériel que contractuel et réglementaire, il apparaît d’évidence que l’installation posée par la SARL FREE POWER sur la toiture du bâtiment agricole de la SARL B C constitue un ouvrage de construction au sens de l’article 1792 du code civil ;

Attendu que l’argument de la GENERALI consistant à dire que les panneaux photovoltaïques peuvent être individuellement retirés des bacs en acier sur lesquels ils sont fixés est de peu de portée car l’on comprend, à la lecture des pièces du dossier et de l’expertise, que les bacs en acier et les panneaux photovoltaïques posés dessus forment un ensemble indissociable tant entre eux qu’au regard du bâti sur lequel le tout est installé ;

…/…

N° 17/01084 – 12 -

Attendu en effet que les panneaux photovoltaïques ne peuvent pas fonctionner normalement sans les bacs en acier sur lesquels ils sont fixés, qui assurent la protection du bâtiment support de l’installation ;

Attendu que les bacs en acier sans les panneaux photovoltaïques seraient une hérésie constructive, tant il est vrai qu’aucun maître d’oeuvre n’imaginerait d’utiliser ce matériau seul comme couverture d’un quelconque bâtiment ;

Attendu qu’en conséquence, si l’on retirait l’installation photovoltaïque qui sert en même temps de couverture au bâtiment agricole de la SARL B C, cela rendrait immédiatement l’immeuble totalement impropre à sa destination ;

Attendu qu’il est ainsi suffisamment démontré que les bacs en acier et les panneaux photovoltaïques assurent ensemble, outre la production d’électricité, une fonction de couverture pérenne de l’immeuble sur lequel ils sont posés ; que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, comme en l’espèce (cf. 3

e

Civ., 14 septembre 2017, nº 16-17.323) ;

Attendu que l’installation litigieuse constitue donc bien un ouvrage de construction au sens de l’article 1792 du code civil ;

Attendu que l’attestation d’assurance de la SARL FREE POWER « Responsabilité Civile Générale et Décennale » versée au dossier indique notamment, au titres de risques couverts par la compagnie GÉNÉRALI :

—  Couverture réalisation en tous matériaux (hors structures textiles).

—  Pose de panneaux photovoltaïques sur toitures.

—  Le système E-F est également garanti et bénéficie à ce titre de la garantie RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE et DÉCENNALE.

Attendu que la compagnie GENERALI doit donc sa garantie décennale à la SARL FREE POWER ;

Attendu que les dommages matériels sont nécessairement couverts par la garantie décennale ;

Attendu que la compagnie GENERALI discute cependant sur la garantie des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels de nature décennale, et dit que s’agissant d’une « garantie facultative » et en l’espèce d’un « sinistre sériel » ayant donné lieu à d’autres affaires pendantes devant diverses juridictions, il y a lieu de surseoir à statuer « dans l’attente de la connaissance du montant de l’ensemble des préjudices immatériels qui seront éventuellement retenus par les différentes juridictions saisies », étant précisé dans ses écritures que le plafond de garantie est de 100'000 EUR par sinistre, moins une franchise de 20 % des dommages avec un maximum de 12'000 EUR ;

…/…

N° 17/01084 – 13 -

Attendu qu’il sera tout d’abord observé que seules les dispositions particulières du contrat d’assurance GENERALI à effet du 25 septembre 2009 sont applicables en l’espèce s’agissant de travaux réalisés au printemps de l’année 2010, et que selon ce document versé au dossier les dommages immatériels

dans le cadre de la garantie décennale se montent à 200'000 EUR par sinistre et non pas 100'000 EUR, et la franchise contractuelle est de 20 % des dommages avec un maximum de 25'000 EUR et non pas 12'000 EUR, la compagnie dans ses écritures faisant sans doute référence à des conditions particulières du 11 octobre 2011 également produites mais non applicables au cas présent ;

Attendu, ceci étant précisé, que selon les conditions générales du contrat d’assurance GENERALI, les garanties complémentaires à la garantie décennale obligatoire comprennent notamment « Les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction » (page 17) ;

Attendu qu’aucune exclusion ou limitation ne résulte de ces termes clairs, et en particulier il n’est nullement fait référence à l’hypothèse de « sinistres sériels » ;

Attendu que la compagnie GENERALI fonde son argumentation en réalité sur le glossaire des dispositions générales, où le mot « SINISTRE » est défini ainsi :

« En ce qui concerne la garantie responsabilité civile et les garanties complémentaires à la garantie obligatoire de responsabilité décennale : tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilable à fait dommageable unique ['] » ;

Attendu que non seulement cette définition du glossaire manque singulièrement de clarté, mais surtout elle ne saurait valablement être opposée aux termes clairs du même document définissant par ailleurs les dommages immatériels comme faisant partie des garanties complémentaires, sans restrictions ni limites autres que celles le cas échéant expressément mentionnées aux garanties particulières, soit en l’espèce le plafond de 200'000 EUR et la franchise applicable ;

Attendu que la cour observe surabondamment que la « répartition » de la garantie entre toutes les victimes d’un « dommage sériel », aboutirait inévitablement à priver un certain nombre d’assurés de toute couverture, au surplus dans des conditions de mise en oeuvre qui demeurent inconnues, ce qui serait de toute manière totalement contraire aux stipulations contractuelles parfaitement claires par ailleurs ;

Attendu que de la défense de la compagnie GENERALI sur ce point ne peut donc prospérer ;

…/…

N° 17/01084 – 14 -

Attendu que l’indemnisation de la SARL FREE POWER s’établit par conséquent comme suit, en fonction de l’expertise et des autres pièces du dossier :

1. Dommages matériels (garantie obligatoire, franchise non opposable aux tiers)

— dépose des modules : 10'350,45 EUR hors taxes (expertise page 88) ;

— remise en état de la centrale photovoltaïque : 46'500 EUR hors taxes (expertise page 89) ;

— total du préjudice matériel : 56'850,45 EUR hors taxes ; si nécessaire la TVA sera appliquée sur ce montant au taux en vigueur lors du règlement ;

2. Dommages immatériels (garantie complémentaire, franchise opposable aux tiers)

— perte d’exploitation : 144'048 EUR (expertise page 92) ;

— préjudice fiscal : 1547 EUR (expertise page 94) ;

— échéances du prêt restées impayées : dès lors que l’installation sera réparée et que le préjudice de perte d’exploitation est compensé, aucune raison ne justifie que les mensualités de l’emprunt ayant servi à payer les travaux soient prises en charge par l’assureur, ni que des dommages-intérêts soient alloués à la SARL B C à ce titre ;

— total du préjudice immatériel : 145'595 EUR ;

— sous déduction de la franchise de 20 % prévue dans les conditions particulières du contrat avec un maximum de 25'000 EUR : 145'595 – 25'000 = 120'595 EUR ;

3. Frais d’huissier non contestés : 700,60 EUR ;

4. Total général hors franchise : 56'850,45 + 145'595 + 700,60 = 203'146,05 EUR ;

5. Total général sous déduction de la franchise : 56'850,45 + 120'595 + 700,60 = 178'146,05 EUR ;

Attendu que la créance de la SARL B C contre la SARL FREE POWER s’élève à 203'146,05 EUR comme exactement jugé par le tribunal de commerce ;

Attendu que sous déduction de la franchise contractuelle relative aux dommages immatériels la somme de 178'146,05 EUR est due par la compagnie GENERALI à la SARL B C, sous déduction encore d’une provision de 20'000 EUR déjà payée, soit in fine la somme de : 158'146,05 EUR ;

…/…

N° 17/01084 – 15 -

Attendu que sous réserve de l’application de la franchise sur les dommages immatériels, et des dommages-intérêts alloués à la SARL B C au titre des intérêts d’emprunt, le jugement sera donc intégralement confirmé ;

Attendu que compte tenu de la procédure collective à laquelle la SARL FREE POWER est encore soumise, la compagnie GENERALI ne peut solliciter aucune condamnation contre elle ;

Attendu que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour la compagnie GENERALI paiera la somme de 8000 EUR à la SARL B C et celle de 5000 EUR à la SARL FREE POWER ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ce que le tribunal de commerce a condamné la compagnie GENERALI à payer à la SARL B C au titre de la garantie décennale la somme de 183'146,05 EUR et a condamné solidairement la compagnie GENERALI et la SARL FREE POWER à payer à la SARL B C la somme de 3000 EUR à titre de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

— condamne la compagnie GENERALI à payer à la SARL B C au titre de la garantie décennale la somme de 158'146,05 EUR ;

— précise que le total du préjudice matériel s’élève à 56'850,45 EUR hors taxes et que si nécessaire la TVA sera appliquée sur ce montant au taux en vigueur lors du règlement ;

— déboute la SARL B C de sa demande en dommages et intérêts au titre des intérêts d’emprunt ;

Confirme le jugement pour le reste ;

Déboute les parties de leurs autres demandes au fond ;

Condamne la compagnie GENERALI à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 8000 EUR à la SARL B C et la somme de 5000 EUR à la SARL FREE POWER ;

Condamne la compagnie GENERALI aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître RAHON et de la SCP LANGLAIS GENEVOIS & ASSOCIÉS pour ceux dont ils auront fait l’avance.

Le greffier le président

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Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 12 novembre 2018, n° 17/01084