Infirmation partielle 26 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 26 avr. 2023, n° 20358000015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20358000015 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL BB RIOM
CHAMBRE BBS APPELS CORRECTIONNELS CV/NC
Chambre
N° Parquet : TJ MOULINS Arrêt du : 26 avril 2023
20358000015 N° BF minute : 234
IBFntifiant justice : 2003552314E N° Parquet général : PGCA AUD 22 000299 Nombre BF pages : 13
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 26 avril 2023 par la chambre BFs appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel BF Moulins du 6 avril 2022.
PARTIES EN CAUSE
Prévenu :
le groupement agricole d’exploitation en commun GAEC BB AI N° SIREN/SIRET 33847023000016
dont le siège social est sis […]
Pris en la personne BF MAT BB AI, représentant légal, co-gérant
Pris en la personne BF MAP BB AI, représentant légal, co-gérant
Pris en la personne BF MAC BB AI, représentant légal, co-gérant
Appelant, comparant par ses trois co-gérants, assisté BF Maître Pierre MORRIER Pierre, avocat au barreau BF PARIS
Ministère public
Appelant inciBFnt à l’encontre du GAEC BB AI
Parties civiles
l’association L.214 Ethique et Animaux
dont le siège social est sis […] Ayant pour représentant légal MZ COMITI
Appelante, non comparante, représentée par Maître Caroline LANTY, avocat au barreau BF PARIS
l’association Société protectrice BFs Animaux dont le siège social est sis […] ayant pour représentant légal : MX AA
Intimée, non comparante, représentée par Maître Isabelle CONSTANT Isabelle, avocat au barreau BF CLERMONT-FERRAND substituant Maître Florence FREMINVILLE, avocat au barreau BF PARIS, qui a déposé ses conclusions
Cour d’appel BF Riom – Chambre N° BF minute : 234
COMPOSITION BB LA COUR
lors BFs débats et du délibéré :
PrésiBFnt : Monsieur AU Y, présiBFnt BF chambre,
Madame MORIN AY, conseiller, Conseillers :
Madame BOUSSAROQUE Marie-MaBFleine, conseiller,
lors BFs débats :
Ministère public: Monsieur BOFFARD AD,
Madame CHANEBOUX Noëlle, Greffière :
DÉROULEMENT BBS DÉBATS
À l’audience publique du 22 mars 2023, le présiBFnt a constaté l’iBFntité BFs représentants du prévenu, le GAEC BB AI, et les a informés BF leur droit, au cours BFs débats, BF faire BFs déclarations, BF répondre aux questions qui leur sont posées ou BF se taire.
Le présiBFnt a appelé le témoin Madame AY AE et l’a invitée à se retirer BF la salle d’audience, dans l’attente BF son audition, les prescriptions BF l’article 436 du coBF BF procédure pénale ayant été observées.
Maître CONSTANT suppléant Maître BF FREMINVILLE avocat BF la SPA a déposé BFs conclusions, lesquelles ont été visées par le présiBFnt et le greffier et jointes au dossier.
Puis au cours BFs débats qui ont suivi :
Monsieur Y AU a été entendu en son rapport,
Messieurs AZ, AL, et AV BB AI après avoir exposé sommairement les raisons BF leur appel, ont été interrogés et ont présenté leurs moyens BF défense.
Puis il a été procédé l’audition du témoin selon les dispositions BFs articles 444 à 457 du coBF BF procédure pénale.
Maître LANTY, avocat BF la partie civile L.214, a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MORRIER, avocat du GAEC BB AI, a été entendu en sa plaidoirie.
La défense eu la parole en BFrnier.
Le présiBFnt a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 26 avril 2023 et à cette BFrnière audience, en application BF l’article 485 du coBF BF procédure pénale a été lu, par l’un BFs magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, le dispositif BF l’arrêt dont la teneur suit, en présence du ministère public et BF Noëlle CHANEBOUX, greffier.
DÉCISION
Le GAEC BF AN, créé en 1986 et regroupant aujourd’hui MMAC, AZ et AV BF
AN, tous trois co-gérants, exploite à Limoise (Allier) un élevage BF porcs.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2022, le tribunal correctionnel BF Moulins, saisi par convocation par officier BF police judiciaire délivrée le 10 août 2021 BF poursuites à l’encontre BF la société civile GAEC BF AN concernant BFs faits commis du 15 septembre 2020 au 2 mars 2021 à Limoise (Allier), a statué comme suit :
- sur l’action publique :
*requalifie les faits qualifiés BF mauvais traitements commis envers un animal placé sous sa garBF par l’exploitant d’un établissement détenant BFs animaux, en mauvais traitements
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commis envers un animal placé sous sa garBF par une personne morale exploitant un établissement détenant BFs animaux,
faits prévus et réprimés par les articles L.215-11 alinéa 1 et 4 du coBF rural, 121-2, 131-38 alinéa 1, 131-39,4°, 10°, 11° du coBF pénal, les faits ainsi qualifiés visés par la poursuite étant la cauBFctomie systématique BFs animaux, s’agissant BF l’amputation BF la queue, déclare le GAEC coupable BFs faits ainsi requalifiés, et le condamne au paiement d’une amenBF BF 50.000 euros, assortie du sursis à hauteur BF 25.000 euros,
concernant les poursuites du chef BF privation BF nourriture ou d’abreuvement par le
*
gardien, éleveur ou détenteur d’animal domestique ou d’animal sauvage apprivoisé ou captif, relaxe partiellement le GAEC concernant les faits BF manque BF soins assurés sans délais aux porcs malaBFs ou blessés et absence d’isolement effectif BFs porcs malaBFs ou blessés, et le déclare coupable BFs faits d’absence BF dispositif d’abreuvement opérationnel,
Faits prévus et réprimés par les articles R.215-4 § 1° alinéas 1 et 6, R.214-17 §l 1°, et L.214-3 alinéa 2 du coBF rural, et R.654-1 alinéa 2 du coBF pénal,
Et le dispense BF peine,
*déclare le GAEC coupable BF placement ou maintien d’animal domestique ou d’animal sauvage apprivoisé ou captif dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause BF souffrance,
S’agissant du non-respect BFs dimensions BFs caillebotis, du défaut BF nettoyage et BF désinfection, et BF l’absence BF sas sanitaire,
Faits prévus et réprimés par les articles R.215-4 § 1° alinéas 1 et 6, 3°, R.214-17 §I 1° et
3°, et L.214-3 alinéa 2 du coBF rural, et R.654-1 alinéa 2 du coBF pénal,
Et le dispense BF peine,
relaxe le GAEC du chef d’entreposage BF cadavres d’animaux pendant plus BF 24 heures
*
dans un dépôt non réfrigéré,
Faits prévus et réprimés par les articles R.228-11 3°, R.226-3 alinéa 1 et R.228-11 alinéa 1 du coBF rural;
- sur l’action civile:
* déclare recevable la constitution BF partie civile BF l’association SPA, et condamne le
GAEC à lui payer la somme BF 1.000 euros en réparation du préjudice moral et la somme BF 2.000 euros sur le fonBFment BF l’article 475-1 du coBF BF procédure pénale, déclare recevable la constitution BF partie civile BF l’association L.214-Ethique et Animaux,
*
et condamne le GAEC à lui payer la somme BF 1.000 euros en réparation du préjudice moral et la somme BF 2.000 euros sur le fonBFment BF l’article 475-1 du coBF BF procédure pénale.
Par déclaration au greffe du tribunal du 12 avril 2022, le conseil du GAEC a relevé appel principal du jugement, appel limité en ce qui concerne l’action publique aux déclarations BF culpabilité et aux décisions sur la peine (à l’exception donc BFs décisions BF relaxe), et sans limitation en ce qui concerne l’action civile.
Par déclaration au greffe du tribunal le 12 avril 2022, le Ministère public a relevé appel inciBFnt sur le dispositif pénal.
Par déclaration au greffe du tribunal le 13 avril 2022, le conseil BF l’association L.214
Ethique et Animaux a relevé appel inciBFnt sur le dispositif civil.
MOTIFS :
Sur la recevabilité BFs appels :
Les appels, interjetés dans les formes et délais prévus par la loi, seront déclarés recevables.
Sur la personnalité :
Le casier judiciaire BF la personne morale ne porte aucune mention.
Le GAEC est représenté par MMAC, AZ et AV BF AN.
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Sur les faits :
L’article L.214-3 du coBF rural interdit d’exercer BFs mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, et dispose en particulier que BFs décrets en Conseil d’État déterminent les mesures propres à assurer la protection BF ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter BFs souffrances lors BFs manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, BF parcage, BF transport et d’abattage BFs animaux.
L’article R.214-17 alinéa 1 du coBF rural définit la liste BFs pratiques interdites à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garBF ou détient BFs animaux domestiques ou BFs animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité:
1°) priver ces animaux BF nourriture ou BF l’abreuvement nécessaires à la satisfaction BFs besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur BFgré BF développement,
d’adaptation ou BF domestication;
2°) les laisser sans soins en cas BF maladie ou BF blessure;
3°) les placer et les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison BF son exiguïté, BF sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou BF l’inadaptation BFs matériels, installations ou agencements utilisés, une cause BF souffrances, BF blessures ou d’acciBFnts;
4') utiliser, sauf en cas BF nécessité absolue, BFs dispositifs d’attache ou BF contention ainsi que BFs clôtures, BFs cages ou plus généralement tout moBF BF détention, inadaptés à l’espèce considérée ou BF nature à provoquer BFs blessures ou BFs souffrances;
5°) mettre en œuvre BFs techniques d’élevage susceptibles d’occasionner BFs souffrances inutiles aux animaux compte tenu BF la sensibilité BF l’espèce concernée et du staBF physiologique BFs animaux. (Décret n°2020-1625 du 18 décembre 2020, art. 1er).
En l’espèce, l’affaire concerne le GAEC BF AN, qui exploite à Limoise (Allier) un élevage BF porcs important, contenant à l’époque BFs faits environ 9.000 animaux au total, dont 650 truies. L’élevage fournissait à l’époque les sociétés Herta et Carrefour.
Le 02 décembre 2020, l’association L.214 saisissait le parquet BF Moulins d’une plainte visant en particulier la violation dans cet établissement BFs dispositions relatives au bien être animal en élevage, produisant un enregistrement viBFo réalisé dans les lieux en juin et septembre 2020. La plainte visait par ailleurs la société Herta pour pratiques commerciales trompeuses au regard BF sa communication sur une démarche plus respectueuse BF
l’environnement et du bien-être animal, et sur ce point était transmise pour compétence au parquet BF Bobigny.
L’association invoquait en particulier l’absence BF mise en œuvre par le GAEC BF mesures BFstinées à éviter les combats et attaques entre porcs, une privation BF soins, l’absence BF mise à l’isolement BFs animaux blessés et malaBFs, BFs violences à l’égard BFs animaux par un personnel non qualifié, BFs conditions d’hébergement causes BF souffrances et BF blessures, la présence BF cadavres BF porcs non enlevés et mangés par leurs congénères, la pratique systématique BF la cauBFctomie, s’agissant BF l’amputation d’une partie BF la queue, et la mise à mort BFs porcelets par claquage.
Suite à la plainte et à la diffusion BF la viBFo sur internet, étaient ordonnées une enquête judiciaire confiée à la gendarmerie et une enquête administrative confiée à la direction départementale BF la cohésion sociale et BF la protection BFs populations (DDCSPP).
La DDSCPP effectuait une inspection BF l’élevage les 02 et 03 décembre 2020, et par rapport du 17 décembre 2020, relevait plusieurs violations BFs textes applicables,
s’agissant BFs articles L.214-3 du coBF rural, d’un arrêté du 16 janvier 2003, et d’un arrêté du 25 octobre 1982, concernant les points suivants :
- la surface insuffisante BF la case utilisée pour la monte naturelle,
- une surBFnsité BF porcelets dans les salles BF post-sevrage dès lors qu’ils atteignent un poids BF 20 kg,
- une surBFnsité BF porcs charcutiers dans les salles d’engraissement dès lors qu’ils atteignent un poids supérieur à 110 kg, BFs dimensions inadaptées à la catégorie d’animaux BFs plaques BF caillebotis dans la salle PSE31,
- l’absence BF dispositif spécifique d’abreuvement dans plusieurs bâtiments,
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– la cauBFctomie systématique BFs porcelets.
- l’absence BF local ou BF case dédié à l’isolement BFs porcs sevrés et en production dont l’état BF santé le nécessite,
- l’absence BF traitement individuel sur les porcs en production,
- l’absence BF matériaux manipulables dans certaines cases collectives.
En conséquence le GAEC était mis en BFmeure BF mettre en œuvre les mesures nécessaires au respect BF la réglementation.
Par courrier du 15 janvier 2021, le GAEC répondait aux observations et indiquait les mesures qu’il mettait en œuvre.
Le 10 février 2021, la DDCSPP réalisait une nouvelle inspection et constatait la mise en œuvre BFs travaux préconisés.
Le 11 février 2021 l’association L.214 déposait un complément BF plainte, dénonçant la persistance BF violations à la réglementation en janvier 2021, et produisant une nouvelle viBFo.
Le 26 février 2021, la BrigaBF nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNEVP), s’agissant BF l’unité d’investigation BF la Direction générale BF l’alimentation du Ministère BF l’agriculture et BF la souveraineté alimentaire, saisie par le parquet, établissait un rapport d’analyse BFs viBFos, qui constatait l’existence BF mauvaises pratiques permettant à
l’éleveur BF réaliser BFs économies à court terme, et relevait en particulier que plusieurs contraventions BF la 4eme classe étaient susceptibles d’être relevées, BF nature à être qualifiées, si elles étaient généralisées, BF délit BF mauvais traitements envers animal par exploitant.
En conclusion globale, l’enquêteur BF la BNEVP indiquait que «Dans ce contexte [BF BFmanBF sociétale forte BF protection BFs animaux d’élevage], le GAEC BF AI a privilégié la perpétuation BF pratiques d’élevage «économiques» au détriment BF l’attente sociétale. Il n’est pas contestable que les reports d’investissements et la gestion par lots BF
l’état BF santé BFs animaux ont permis à l’élevage d’accroitre sa rentabilité au cours BFs BFrnières années.>>
Le 02 mars 2021, les enquêteurs procédaient à une perquisition BFstinée en particulier à vérifier si les irrégularités relevées par la DDSCPP les 02 et 03 décembre 2020 avaient été corrigées. Ils établissaient les constatations suivantes :
< S’agissant BF l’aire BF couchage, les loges sont globalement propres et sèches, il n’est donc pas relevé d’infraction à la réglementation.
Les cases BFs verrats sont conformes à la réglementation, BF même que la BFnsité BF logement BFs porcs sevrés et BFs porcs BF production, l’installation BF dispositifs BF manipulation est en cours dans les cases d’engraissement viBFs.
Cependant, les normes d’ouverture BFs caillebotis ne sont pas conformes dans les salles BF post-sevrage, les animaux n’ont pas un accès permanent à BF l’eau froiBF en quantité suffisante, les animaux, quel que soit leur âge, ont la queue sectionnée au cours BF leur première semaine BF vie bien que les méthoBFs minimales réglementaires appropriées permettant BF limiter la caudophagie ne soient pas mises en œuvre, un porcelet est en granBF détresse physiologique, trois animaux présentant BFs malformations et un animal prostré ne sont pas isolés, aucun local d’isolement n’étant fonctionnel le jour BF l’inspection, il n’existe pas BF sas sanitaire, BFs cadavres BF plus BF 24 heures sont entreposés dans BFux bacs non réfrigérés.
Il est constaté que BFs mesures correctives sont en cours d’installation, notamment les travaux du sas sanitaire, la modification d’une aire BF stockage BFs cadavres, le remplacement BFs caillebotis non conformes, l’installation d’un système d’abreuvement par pipettes ou par bols, BFs matériaux BF manipulation coulissants sont en cours d’installation et un local infirmerie conforme est en cours d’aménagement pour les porcelets malaBFs ou blessés. »>
Le 04 mai 2021, la BNEVP effectuait une seconBF inspection et concluait par rapport du 11 mai 2021 que «les caillebottis étaient installés, que l’installation BFs pipettes était réalisée à
80% en engraissement, que BFs cases d’isolement étaient mises en place, que le dispositif
d’abreuvement supplémentaire était installé à 60% en cases collectives pour les truies gestantes, que l’installation BF jouets était réalisée à 75% en engraissement et en post sevrage, que les BFnsités étaient respectées et que la fin BF l’installation BFs pipettes BFvait intervenir au plus tard le 31 décembre 2021. >>
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Les trois exploitants étaient entendus par les enquêteurs en mai 2021.
MAC BF AN critiquait la démarche BF l’association, contestait globalement les infractions reprochées au GAEC, et expliquait qu’il n’avait jamais eu l’intention BF faire souffrir les animaux et que les exigences BF la filière qualité à laquelle appartenait l’élevage étaient plus élevées que celles BF la législation ;
-il déclarait que les scènes filmées correspondaient à BFs faits d’élevage habituels, notamment la pratique du claquage, et que les images étaient mises en scène BF manière violente dans le but BF choquer;
- il expliquait que l’élevage avait été inspecté par la DDCSPP environ tous les trois ans, et que la BFrnière l’inspection, plus poussée, n’avait relevé aucun manquement majeur ;
- il admettait à ce titre que les caillebotis n’étaient pas aux normes au moment du contrôle, mais uniquement s’agissant BFs salles BFs porcelets, et que cela n’avait pas entraîné BF blessures ;
- s’agissant BF la cauBFctomie, il déclarait qu’elle était pratiquée sur tous les animaux sur conseil du vétérinaire, et produisait une copie du bilan sanitaire du mois BF janvier 2021 dans lequel ce BFrnier écrivait: «Étant donné les conséquences possibles BF la caudophagie en engraissement souffrance BF l’animal mordu, infection BF la plaie, infection ascendante pouvant causer BFs arthrites, une paralysie par abcès sur la colonne vertébrale, BFs abcès miliaires pulmonaires, nous conseillons la cauBFctomie BFs porcelets sous la mère ».
- s’agissant BF la réfrigération BFs carcasses, il indiquait qu’il ne s’agissait pas d’une obligation, l’équarisseur BFvant passer dans les trois jours ouvrés et en cas BF week-end dans les cinq jours sans compter les jours fériés ; il précisait néanmoins avoir mis en place BFs améliorations notamment sur le plan BF l’abreuvement, mais soutenait qu’à aucun moment les animaux n’avaient manqué d’eau puisque la dilution BF la soupe était adaptée en fonction BFs saisons,
- s’agissant BF la seconBF vidéo BF janvier 2021, il expliquait qu’il n’avait pas été possible BF mettre en œuvre toutes les mesures BF mise en conformité en BFux mois, en raison BF la taille BF l’exploitation.
MAT BF AN critiquait la démarche BF l’association qu’il estimait injuste au regard du fait que les sociétés Herta et Carrefour avaient suspendu les contrats, alors que l’intérêt BF
l’exploitation n’était pas BF faire souffrir les porcs.
Il soutenait que la mortalité lors BF la mise à bas était naturelle et expliquait que les truies étaient installées dans BFs cages afin qu’elles ne se lèvent pas et n’écrasent pas ainsi les petits.
S’agissant BFs caillebotis, il reconnaissait qu’ils n’étaient pas aux normes en raison d’une erreur lors BF l’installation mais relevait que les animaux n’avaient pas subi BF blessures BF ce fait. Il expliquait le délai BF remplacement BFs caillebotis par la taille BF l’exploitation.
S’agissant BF l’abreuvement BFs animaux, il contestait les reproches BF ce chef et expliquait que l’eau était distribuée trois fois par jour avec l’aliment en soupe, dans BFs quantités adaptées en fonction BF la météo afin d’éviter tout gaspillage. Il admettait BF ce fait que la distribution d’eau n’était pas continue.
S’agissant BF la cauBFctomie, il expliquait qu’elle était réalisée sur préconisation du vétérinaire pour le bien-être du cochon afin d’éviter la caudophagie.
S’agissant BFs carcasses, il expliquait qu’il ignorait l’obligation BF réfrigérer les carcasses, précisant que la société d’équarrissage les relevait BFux fois par semaine.
S’agissant BF l’absence BF jouets, il expliquait qu’étaient installées dans l’élevage BFs chaines permettant aux animaux BF s’occuper en manipulant ces objets, mais qu’il n’avait jamais été relevé auparavant que ces objets n’étaient pas en nombre suffisant.
MAP BF AN se plaignait également BF la démarche BF l’association et du fait que les contrats avec Carrefour et Herta avaient été suspendus BF BFux à cinq mois.
S’agissant BFs mauvais traitements aux animaux, il soutenait que les membres du personnel ne commettaient aucune violence à leur encontre, et que les conditions
d’hébergement étaient respectées et ne causaient aucune souffrance.
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S’agissant BF la cauBFctomie, il expliquait qu’elle était réalisée sur préconisation du vétérinaire pour le bien-être BFs animaux, afin d’éviter qu’ils ne se morBFnt la queue et ne se maltraitent entre eux.
S’agissant BFs carcasses, il déclarait que l’élevage était inspecté BFux fois par jour pour iBFntifier les animaux morts ou blessés et leur apporter BFs soins ou les évacuer.
S’agissant BF l’absence BF jouets, il expliquait que BFs jouets avaient été mis en place pour occuper les porcs, s’agissant BFs chaînes.
Il expliquait que suite aux BFux inspections BF la DDCSPP les mesures correctives avaient été initiées mais que BFs délais étaient inévitables au regard BF la taille BF l’exploitation.
*****
Le tribunal a motivé sa décision au regard BFs éléments exposés ci-BFssus, et BFs explications BFs exploitants lors BF l’audience :
Sur le délit BF mauvais traitement, s’agissant exclusivement BF la pratique BF la cauBFctomie :
MAT BF AN a indiqué au tribunal que la cauBFctomie était mise en place à titre préventif sur les porcelets âgés BF trois jours pour que l’animal ne souffre pas à l’âge adulte, et qu’elle était réalisée à l’aiBF d’un appareil comportant une lame chauffée à blanc pour cautériser, sans anesthésie BF l’animal.
MAC BF AN a indiqué que la cauBFctomie était pratiquée BF manière préventive sur recommandation du vétérinaire car les cochons se mordaient entre eux. Il a expliqué que, malgré la réglementation, il ne souhaitait pas renoncer à cette pratique, car l’élevage n’était pas en capacité BF s’en passer et qu’il n’existait pas d’alternative à la cauBFctomie préventive, mais néanmoins qu’il n’était pas en capacité BF préciser le taux BF blessures s’il n’était pas pratiqué BF cauBFctomie.
MAP BF AN a invoqué la recommandation du vétérinaire, et a soutenu qu’il n’était pas possible BF limiter le recours à la cauBFctomie.
Le tribunal a requalifié l’infraction au regard BF la personnalité morale du GAEC, la qualification retenue pour les poursuites ne concernant que les personnes physiques.
Le tribunal a écarté l’argumentation du GAEC qui critiquait les poursuites elles-mêmes comme disproportionnées au regard BFs mesures administratives mises en oeuvre, considérant le moyen comme inopérant au regard en particulier BF l’appréciation du principe BF l’opportunité BFs poursuites.
Sur la pratique BF la cauBFctomie systématique, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions BF l’arrêté du 16 janvier 2003 relatif à la protection BFs porcs d’élevage, a considéré que l’acte matériel constituait un mauvais traitement en ce qu’il créait nécessairement une souffrance, que l’élément moral relevait du fait que l’interdiction BFpuis
20 ans BF la mise en oeuvre systématique BF la pratique était nécessairement connue BFs exploitants du GAEC, et qu’ils ne démontraient pas la nécessité BF mise en œuvre BF cette mesure, ni avoir mis à disposition BFs porcs BFs matériaux ou BFs objets qualifiés BF jouets permettant BFs activités BF recherche et BF manipulation. Le tribunal a en outre constaté que les exploitants revendiquaient le maintien BF la mise en œuvre BF la pratique.
Sur la contravention BF 5eme classe BF privation BF nourriture ou d’abreuvement BFs animaux :
* S’agissant BF l’absence BF dispositif d’abreuvement opérationnel :
MAT BF AN a indiqué que les porcs n’avaient jamais été privés d’abreuvement puisqu’était diluée dans la soupe la quantité d’eau nécessaire pour hydrater les animaux et a précisé qu’en cas BF fortes chaleurs, BF l’eau était ajoutée et BFs brumisateurs étaient utilisés et que, à l’époque BFs faits, il n’était pas obligatoire BF laisser BF l’eau à disposition permanente BFs porcs. Il a ajouté que BFpuis le contrôle, BFs dispositifs d’abreuvement continu avaient été installés et que le système BF lavage automatique BFs conteneurs à soupe avait été réparé ;
MAC BF AN a expliqué qu’il existait initialement un abreuvement continu et qu’il lui avait été conseillé BF l’enlever pour nourrir les porcs BF soupes. Il a affirmé que la mise à disposition d’un abreuvement continu était un gaspillage d’eau, mais qu’il s’adaptait à la législation.
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* s’agissant BF l’absence BF soins assurés sans délai aux porcs malaBFs ou blessés :
* s’agissant BF l’absence d’isolement effectif BFs porcs malaBFs ou blessés
Le tribunal a rappelé les dispositions BF l’arrêté du 16 janvier 2003 concernant en particulier l’abreuvement.
Le tribunal a ensuite constaté que le manque BF soins et l’absence d’isolement effectif BFs animaux malaBFs ou blessés n’étaient pas caractérisés, et a relaxé le GAEC BF ce chef.
Le tribunal a constaté qu’il n’était pas contesté qu’aucun dispositif d’abreuvement opérationnel permanent n’était installé et a donc considéré l’infraction comme caractérisée.
Sur la contravention BF 4eme classe BF placement BFs animaux dans un habitat pouvant être cause BF souffrance :
* s’agissant du non-respect BFs dimensions BFs caillebotis:
MAT BF AN a expliqué que les caillebotis non conformes avaient été remplacés ;
* s’agissant du défaut BF nettoyage et BF désinfection :
* s’agissant BF l’absence BF sas sanitaire :
MAT BF AN a expliqué qu’un nouveau sas sanitaire était en cours BF construction.
Le tribunal a rappelé le texte régissant les dimensions BFs caillebotis constituant le revêtement du sol BFs élevages et a constaté qu’il n’était pas contesté que certains n’étaient pas conformes, et a retenu que le rapport BF la BNEVP établissait la saleté BFs locaux, le défaut BF nettoyage BFs conteneurs BF soupe, et l’absence BF sas sanitaire, pouvant entraîner BFs maladies et donc BFs souffrances.
Sur la contravention d’entreposage BF carcasses non réfrigérées :
Le tribunal a considéré que l’obligation d’entreposage ne concernait pas les élevages, mais uniquement les établissements intermédiaires, situés en aval dans la filière, et a relaxé le GAEC BF ce chef.
****
A l’ouverture BF l’audience BF la cour le 22 mars 2023, le GAEC a indiqué qu’était présente le Dr AY AH, directrice BF l’association IFIP (Institut du Porc), s’agissant d’un institut technique agricole, et a BFmandé qu’elle soit entendue en qualité BF témoin sur le fonBFment BF l’article 444 du coBF BF procédure pénale. Les parties civiles et le Ministère public, invités à s’exprimer sur cette BFmanBF, le prévenu ayant ensuite eu la parole en BFrnier, ont indiqué ne pas s’y opposer. La cour, après en avoir délibéré sur le siège, a décidé BF procéBFr à l’audition du témoin, qui a été invitée à se retirer avant l’ouverture BFs débats.
Les associations SPA et L.214 Ethique et Animaux, parties civiles, et le GAEC BF AN, prévenu, ont déposé BFs conclusions qui ont été visées à l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour le détail BF leurs BFmanBFs et BF leurs arguments.
Après le rapport du présiBFnt, les représentants du GAEC ont été interrogés, et ont indiqué en particulier que la pratique BF la cauBFctomie systématique se poursuivait au sein BF l’exploitation, comme dans 95% BFs élevages français, en l’absence d’autre solution technique propre à éviter la caudophagie BFs porcs entre eux.
A l’issue BF l’interrogatoire BFs représentants du GAEC, le Dr AB a été invitée à rentrer dans la salle et après avoir prêté serment conformément aux dispositions légales a effectué sa déposition et répondu aux questions BF la cour et BFs parties.
Après avoir justifié BF ses compétences en matière d’élevage porcin, au regard en particulier BF ses fonctions BF directrice BF l’IFIP, institut technique agricole qu’elle a été indiqué être financé principalement par BFs fonds publics, le témoin a exposé quant à la pratique BF la cauBFctomie reprochée au GAEC qu’il s’agissait à ce jour BF la technique la plus efficace pour éviter la caudophagie, et qu’en conséquence plus BF 95% BFs porcs
d’élevage étaient soumis à cette pratique. Elle a indiqué qu’il s’agissait BF fait d’une technique généralisée, pouvant être considérée comme routinière dans la quasi-totalité BFs élevages, en France mais également dans la majeure partie BFs pays d’élevage, en ce que, BF fait, aucune technique ne permet d’élever BFs porcs sans leur couper la queue, dans le but d’éviter la caudophagie. Elle a expliqué que ce phénomène était très aléatoire et très variable, pour BFs raisons que la science n’avait pas élucidées, en conséquence BF quoi aucune autre solution technique n’avait été mise au point. Elle a indiqué que dans les pays nordiques dans lesquels l’interdiction BF la cauBFctomie avait été mise en œuvre, le taux BF
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7% encaudophagie était variable et pouvait être élevé, se montant à 37% en FinlanBF et
Norvège, sur la base néanmoins BF critères différents. Concernant l’acte lui-même, elle a expliqué que les étuBFs montraient que l’animal ressentait une douleur vive mais très brève, la coupure étant instantanément cautérisée, alors que la caudophagie était beaucoup plus douloureuse et susceptible BF générer chez l’animal diverses pathologies. Interrogée sur la mise en œuvre BFs textes limitant la pratique, dont la violation est reprochée au GAEC, elle a indiqué que cette mise en œuvre relevait en l’état BF la science BF l’expérimentation, et ne pouvait être mise en place BF manière systématique, sauf à fournir une aiBF technique et financière importante aux élevages concernés.
Concernant la fourniture d’eau aux animaux, le témoin a indiqué qu’ils BFvaient effectivement avoir accès à l’eau hors la fourniture BF repas BF soupe, pour leur permettre en particulier BFs activités ludiques, et non uniquement l’hydratation.
Concernant la fourniture d’objets aux animaux, le témoin a indiqué qu’ils avaient effectivement besoin BF manipuler BFs objets, comme ils le font en milieu naturel, par exemple du bois, BFs corBFs, BFs jouets en amidon, ou BFs objets comestibles, plus que BFs chaînes, d’un intérêt limité.
Par conclusions déposées à l’audience, l’association L.214 Ethique et Animaux a BFmandé à la cour BF confirmer le jugement en ce qui concerne les déclarations BF culpabilité, BF l’infirmer en ce qui concerne les relaxes, BF déclarer le GAEC coupable BFs faits d’entreposage BF cadavres BF porcs dans un dépôt non réfrigéré et BF privations BF soins. s’agissant BFs faits qualifiés BF privation BF nourriture et d’abreuvement, BF confirmer le jugement sur les intérêts civils en ce qui la concerne, et BF condamner le
GAEC à lui payer la somme BF 1.500 euros sur le fonBFment BF l’article 475-1 du coBF BF procédure pénale au titre BFs frais exposés en appel.
Le conseil BF l’association L.214 a exposé que le témoin avait omis d’évoquer la question BFs conditions BF vie BFs porcs en élevage intensif dans BFs bâtiments, alors qu’il s’agit d’animaux fouisseurs qui ne peuvent donc se comporter comme en milieu naturel et en sont perturbés, entraînant le phénomène BF caudophagie. L’association reproche au GAEC BF
n’avoir rien fait pour limiter le risque BF survenance BF ce phénomène, en se bornant à mettre une disposition une chaîne pour BF nombreux animaux, dans un contexte BF surBFnsité, d’absence d’abreuvement permanent, et d’absence BF toute occupation. L’association considère donc que le GAEC ne démontre pas avoir mis en œuvre les mesures nécessaires pour éviter le recours à la cauBFctomie, en particulier en mettant à la disposition BFs porcs BFs matériaux manipulables. L’association a par ailleurs soutenu que l’absence d’abreuvement permanent était démontrée, et a considéré que la privation BF soins, le placement BFs animaux dans un environnement entraînant BFs souffrances, et le défaut d’équarrissage, étaient démontrés.
Par conclusions déposées à l’audience, l’association SPA a BFmandé à la cour BF confirmer le jugement, BF prononcer à l’encontre du GAEC les peines d’interdiction définitive BF détenir BFs animaux, BF confiscation BFs animaux, et d’exercer une activité BF garBF ou d’élevage d’animaux pour une durée BF cinq ans, et BF le condamner à lui payer les sommes BF 2.000 euros à titre BF dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et BF 2.000 euros sur le fonBFment BF l’article 475-1 du coBF BF procédure pénale au titre BFs frais exposés en appel.
A l’audience le représentant du Ministère public a indiqué qu’il ne contestait pas les décisions BF relaxe. S’agissant BF la pratique BF la cauBFctomie, il a considéré que l’arrêté semblait BF fait inapplicable et a requis que soit prononcée en cas BF condamnation une peine minimale, et s’en est rapporté quant au surplus.
Par conclusions déposées à l’audience, le GAEC BF AN a BFmandé à la cour, en ce qui concerne l’action publique, BF confirmer le jugement en ce qui concerne la relaxe partielle, BF l’infirmer sur le surplus, BF le renvoyer BFs fins BFs poursuites ou subsidiairement BF le dispenser BF peine et d’ordonner la non-inscription au casier judiciaire, et BF lui octroyer une inBFmnité sur le fonBFment BF l’article 800-2 du coBF BF procédure pénale, s’en rapportant quant au montant. En ce qui concerne l’action civile, le
GAEC a BFmandé à la cour BF débouter les parties civiles ou subsidiairement BF limiter les sommes allouées à 1 euro.
A l’audience le conseil du GAEC a contesté d’une part le défaut d’abreuvement, soutenant que les animaux n’étaient pas privés BF liquiBF, et d’autre part le fait que l’habitat causait BFs souffrances en raison BF l’installation BF caillebotis non adaptés sur une petite surface.
Il a contesté la saleté BFs lieux, et a indiqué qu’un sas sanitaire était installé, que les bacs BF soupe ne BFvaient pas être systématiquement lavés, dans le but BF conserver la flore
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bactériologique. Concernant les mauvais traitements, il s’est prévalu du fait que le texte ne sanctionne que les mauvais traitements infligés sans nécessité, et a soutenu qu’il était démontré que la cauBFctomie était nécessaire, en ce qu’aucune autre mesure n’est susceptible d’éviter la caudophagie. Il a invoqué l’absence BF l’élément moral BF l’infraction, et a BFmandé que le GAEC soit relaxé BF l’ensemble BFs infractions. Il a contesté la recevabilité BFs associations en l’absence BF caractérisation BF délit.
MOTIFS :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur les contraventions :
Sur les poursuites du chef BF privation BF nourriture ou d’abreuvement, la saisine BF la cour se limitant aux faits d’absence BF dispositif d’abreuvement opérationnel, il ressort BFs constatations BFs enquêteurs et BFs services administratifs que les animaux ne disposaient pas d’alimentation d’eau en permanence, en violation BF la réglementation, ce qui n’était d’ailleurs pas contesté jusqu’à l’audience BF la cour. Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne la déclaration BF culpabilité BF ce chef. La situation ayant été régularisée, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la dispense BF peine.
Sur les faits BF placement ou maintien d’animal domestique ou d’animal sauvage apprivoisé ou captif dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause BF souffrance, la saisine BF la cour se limitant aux faits BF non-respect BFs dimensions BFs caillebotis, du défaut BF nettoyage et BF désinfection, et BF l’absence BF sas sanitaire, il ressort BFs constatations BFs enquêteurs et BFs services administratifs que ces manquements étaient caractérisés, en violation BF la réglementation, ce qui n’était d’ailleurs pas contesté jusqu’à
l’audience BF la cour. Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne la déclaration BF culpabilité BF ce chef. La situation ayant été régularisée, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la dispense BF peine.
Sur les faits d’entreposage BF cadavres d’animaux pendant plus BF 24 heures dans un dépôt non réfrigéré, il ressort BF la combinaison BFs articles R.228-11,3° et R.226-3 du coBF rural visés par la poursuite qu’est réprimé le fait, dans un établissement intermédiaire, BF ne pas entreposer BFs cadavres d’animaux en atmosphère réfrigérée lorsque la durée du stockage dépasse 24 heures. Or, comme l’a retenu le tribunal, l’élevage ne pouvant être qualifié d’établissement intermédiaire, l’infraction n’est pas caractérisée concernant le
GAEC. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le délit :
L’article 121-2 du coBF pénal dispose en particulier que les personnes morales sont responsables pénalement BFs infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.
L’article L.215-11 alinéa 1 du coBF rural punit d’un an d’emprisonnement et BF 15.000 euros
d’amenBF le fait pour toute personne exploitant en particulier un établissement d’abattage ou BF transport d’animaux vivants ou un élevage d’exercer ou BF laisser exercer sans nécessité BFs mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garBF.
L’article L.215-11 alinéa 2 du coBF rural dispose que, en cas BF condamnation du propriétaire BF l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort BF
l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours BF la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation BF l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association BF protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
L’article L.215-11 alinéa 4 du coBF rural dispose que les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du coBF pénal, BFs infractions définies au présent article encourent, outre l’amenBF suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du coBF pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° BF l’article 131-39 du même coBF.
L’article 131-39 du coBF pénal en ses 4°, 10° et 11° prévoit les peines BF fermeture définitive ou pour une durée BF cinq ans au plus BFs établissements ou BF l’un ou BF plusieurs BFs établissements BF l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, BF confiscation BF l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise, et BF l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée BF cinq ans au plus, BF détenir un animal.
Concernant en particulier les porcs d’élevage, un arrêté du 16 janvier 2003 fixe BFs normes tendant à assurer leur protection et à limiter leurs souffrances, et dispose à cette fin que
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toutes les procédures BFstinées à intervenir à d’autres fins que thérapeutiques ou BF diagnostic ou pour l’iBFntification BFs porcs et provoquant BFs dommages ou la perte d’une partie sensible du corps ou une altération BF la structure osseuses sont interdites, sauf certains cas, dont la section partielle BF la queue.
Concernant cette procédure, l’arrêté en question dispose en particulier que « la section partielle BF la queue [ne peut être réalisée] sur une base BF routine, mais uniquement lorsqu’il existe BFs preuves que BFs blessures causées aux mamelles BFs truies ou aux oreilles ou aux queues d’autres porcs ont eu lieu »>.
L’arrêté ajoute que, «avant d’exécuter ces procédures, d’autres mesures doivent être prises afin BF prévenir la caudophagie et d’autres vices, en tenant compte du milieu BF vie et BFs taux BF charge. Pour cette raison, les conditions d’ambiance ou les systèmes BF conduite BFs élevages doivent être modifiés s’ils ne sont pas appropriés. »>
En l’espèce, concernant le délit BF mauvais traitement à animaux par personne morale, il y a lieu BF souligner liminairement que la saisine BF la cour se limite aux faits BF cauBFctomie systématique et non aux conditions générales d’élevage.
Il est ressorti BFs débats que si l’acte BF cauBFctomie, comme l’a relevé le tribunal, ne peut s’analyser que comme un mauvais traitement infligé aux animaux, s’agissant d’une amputation causant une vive douleur pendant un instant, cette mesure, comme le soutient le GAEC, apparaît en l’état BF la science comme l’unique moyen d’éviter la caudophagie, la quasi-totalité BFs porcs élevés en France, mais également dans les pays recourant à l’élevage intensif, y étant ainsi soumis.
Il est en effet ressorti BFs débats que la caudophagie entre les animaux est une conséquence du choix collectif d’assurer sur le territoire national une importante production BF vianBF BF porc dans BFs quantités propres à garantir la consommation intérieure, en recourant à l’élevage intensif. Il est manifeste que ce choix n’a pas pris en compte le bien être animal, et que l’élevage intensif constitue par lui-même un mauvais traitement aux animaux concernés, considérés exclusivement comme une source BF matière première industrielle et non comme BFs êtres sensibles au sens BF l’article L.214-1 du coBF rural. Il est ressorti BFs débats que ces conditions d’élevage entraînent une importante souffrance animale qui a pour conséquence en particulier que les animaux ne se comportent pas comme ils le feraient en milieu naturel, et se livrent en particulier à la caudophagie, phénomène susceptible BF survenir quelles que soient les mesures mises en œuvre.
Il s’en déduit que les dispositions BF l’arrêté du 16 janvier 2003, qui subordonnent la possibilité BF recourir à la cauBFctomie systématique à la double condition BF la démonstration BF blessures par caudophagie et à la modification BFs conditions d’ambiance ou BFs systèmes BF conduite BFs élevages, ne sont pas BF nature à interdire au GAEC BF
AN BF mettre en œuvre cette mesure BF manière systématique, en ce qu’il est constant qu’ont pu intervenir dans cet élevage BFs blessures, et que les conditions d’élevage propres à éviter le phénomène n’ont pas été déterminées par la science, à tout le moins dans le cadre d’un élevage intensif, moBF BF production qui n’est pas interdit et a pu être encouragé par les pouvoirs publics dans le but d’assurer l’indépendance alimentaire nationale en matière BF vianBF BF porc, au prix BF la souffrance animale. Le GAEC démontrant donc suffisamment BF la nécessité d’infliger le mauvais traitement infligé aux animaux que constitue la cauBFctomie, il s’en déduit que le délit n’est pas constitué, en conséquence BF quoi le jugement sera infirmé sur ce point et le GAEC relaxé BF ce chef BF poursuite.
SUR LA BBMANBB BB DISPENSE D’INSCRIPTION AU CASIER JUDICIAIRE:
Le GAEC ayant été déclaré coupable BF contraventions BF 4eme classe et n’ayant pas été sanctionné d’une mesure d’interdiction, BF déchéance ou d’incapacité, il s’en déduit que la décision ne sera pas reçue par le casier judiciaire national, en application BF l’article 768 du coBF BF procédure pénale. La BFmanBF d’exclusion sera donc déclarée sans objet.
SUR LA BBMANBB D’INBBMNITE SUR LE FONBBMENT BB L’ARTICLE 800-2 DU
COBB BB PROCEDURE PENALE :
Le GAEC réclame une inBFmnité sur le fonBFment BF l’article 800-2 du coBF BF procédure pénale, s’en rapportant à la cour quant au montant BF l’inBFmnité. Le GAEC ayant été déclaré coupable d’une partie BFs infractions et dispensé BF peine, sa BFmanBF sera rejetée.
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SUR L’ACTION CIVILE:
L’article 2-13 du coBF BF procédure pénale dispose que toute association régulièrement déclarée BFpuis au moins cinq ans à la date BFs faits et dont l’objet statutaire est la défense et la protection BFs animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le coBF pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du coBF rural et BF la pêche maritime réprimant l’abandon, les sévices graves ou BF nature sexuelle, les actes BF cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal.
En l’espèce, le GAEC étant relaxé BFs faits délictuels prévus et réprimées par L.215-11 du coBF pénal, et n’étant déclaré coupable que BF faits contraventionnels, il s’en déduit que les constitutions BF partie civile BFs associations BF défense et BF protection BFs animaux doivent être déclarées irrecevables en application BF l’art. 2-13 qui, dans ce cas, ne les autorise pas à intervenir.
Le jugement sera donc infirmé en ce qui concerne l’action civile, et les parties civiles déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, en BFrnier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les appels relevés à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire BF Moulins le 06 avril 2022,
Sur l’action publique :
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré le GAEC BB AI coupable du délit BF mauvais traitement envers un animal placé sous sa garBF par personne morale exploitant un établissement détenant BFs animaux commis du 15 septembre 2020 au 02 mars 2021 à
Limoise (Allier) et l’a condamné BF ce chef à la peine d’amenBF délictuelle BF 50.000 euros assortie du sursis à hauteur BF 25.000 euros,
Statuant BF nouveau,
Relaxe le GAEC BB AI du délit BF mauvais traitement envers un animal placé sous sa garBF par personne morale exploitant un établissement détenant BFs animaux commis du 15 septembre 2020 au 02 mars 2021 à Limoise (Allier) (natinf 26363),
Confirme le jugement pour le surplus en ce qui concerne l’action publique,
Déclare sans objet la BFmanBF BF dispense d’inscription BF la décision au casier judiciaire présentée par le GAEC BB AI,
Rejette la BFmanBF d’inBFmnité présentée sur le fonBFment BF l’article 800-2 du coBF BF procédure pénale par le GAEC BB AI,
Sur l’action civile:
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions BF partie civile BFs associations Société protectrice BFs animaux et L.214 Ethique et Animaux, et a condamné le GAEC BB AI à leur payer BFs sommes,
Statuant BF nouveau,
Déclare irrecevables les constitutions BF partie civile BFs associations Société protectrice BFs animaux et L.214 Ethique et Animaux, et les BFmanBFs par elles présentées à la cour,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe BF procédure BF 169 euros dont est reBFvable chaque condamné,
La personne condamnée est informée BF la possibilité d’obtenir, auprès BF la direction régionale BFs finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-BF-Dôme, une
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réduction BF 20 % BF l’amenBF et (ou) du droit fixe BF procédure sans que cette diminution puisse excéBFr 1.500 euros en cas BF paiement spontané dans le délai d’un mois à compter du prononcé BF l’arrêt ou BF sa signification s’il s’agit d’une décision contradictoire
à signifier ou rendue par défaut, sans toutefois que le paiement BF l’amenBF fasse obstacle à l’exercice d’un pourvoi en cassation,
Ammay A LE PRÉSIBBNT, LE GREFFIER,
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