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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19 févr. 2019, n° 15/16003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16003 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du grefte TRIBUNAL du Tribunal de Grande Instance de PARIS DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
9ème chambre
2ème section
N° RG 15/16003
JUGEMENT rendu le Mardi 19 Mars 2019
N° Portalis
352J-W-B67-CGPPK
N° MINUTE:
Assignation du: 21 Octobre 2013
DEMANDEURS
Monsieur D X
M
[…]
[…]
Madame Z Y épouse X M
[…]
[…]
représentés par Maître Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0083
DÉFENDEURS
[…]
[…]
représenté par Maître Silvestre TANDEAU de MARSAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0147
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
Expéditions exécutoires ne SITTINGER délivrées le: 02 Avril 2013 n² TANDEALI
[…]
S
S.C.P. CAVIGLIONI BARON FOURQUIE,
en qualité d’administrateur judiciaire de la société GESDOM […]
SELARL BARONNIE-LANGET, es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL GESDOM
[…]
94130 NOGENT-SUR-MARNE
[…]
97400 SAINT-DENIS
représentées par Maître Julien TURCZYNSKI de la SELARL DT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0042
S.C.P. BTSG, mandataire judiciaire prise en la personne de Maître G H en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL B
[…]
[…]
non représentée
SELARL J, Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître I J, en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société GESDOM
[…]
[…]
97495 SAINTE-CLOTHILDE CEDEX
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Michèle CHOPIN, Vice-Présidente
Virginie KAPLAN, Vice-Présidente Nicolas MICHON, Juge
assistés de Sandra TRACOULAT, Greffier, lors des débats et Melek
UZUNTEPE, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du Mardi 15 Janvier 2019 tenue en audience publique devant Michèle CHOPIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le Mardi 19 Mars 2019.
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Décision du 19 Mars 2019
9ème chambre 2ème section
N° RG : N° RG 15/16003 – N° Portalis 352J-W-B67-CGPPK
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire
En premier ressort
********
Le dispositif fiscal dit « Girardin industriel », prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, consistant en la souscription au capital de sociétés réalisant des investissements dans le domaine de la production d’énergie renouvelable en Outre-mer, permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France de réduire leur impôt.
Dans l’attente de leur investissement, les fonds collectés étaient versés au crédit d’un compte séquestre ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, géré par un huissier de justice.
L’investissement devait s’effectuer au travers de sociétés de portage ayant la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation, ayant pour objet l’acquisition. grâce aux apports des investisseurs complétés par un crédit bancaire ou un crédit fournisseur, et la location d’unités de production d’énergie du soleil dites centrales photovoltaïques pendant 5 ans à un exploitant local. A l’expiration de ce délai, l’exploitant local devait acheter ce matériel pour un montant symbolique d’un euro, la société de portage étant dissoute.
Les investisseurs s’engageaient à conserver leurs parts pendant un délai minimum de 5 ans et il était précisé que la scule contrepartie à l’investissement réalisé était l’avantage fiscal et qu’aucun autre gain n’était assorti à celui-ci.
Afin de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2010 dans le cadre de ce dispositif, M. X, sur les conseils de la société Vip Conseils, exerçant l’activité de conseil en gestion de patrimoine, a signé. le 28 septembre 2010. auprès du cabinet B un bulletin de souscription à l’en-tête de la société Gesdom. portant sur des parts sociales de 6 sociétés en participation, pour un montant de 115.362 euros.
En juin 2013, l’administration fiscale a adressé à M. et Mme X une proposition de rectification tendant à un rappel d’impôt sur le revenu de 147.900 euros, assorti de 7.360 euros d’intérêts de retard et
8.000 euros de majoration, soit au total 162.260 euros.
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé la société B en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 19 août 2014.
Par exploit des 21, 23 et 25 octobre 2013, M. X et Mme Y, épouse X ont fait assigner la société Vip Conseils, la société B et la société Gesdom en responsabilité devant ce tribunal. sollicitant l’indemnisation du préjudice financier qu’ils auraient subi du fait de manquements des défenderesses à leurs obligations contractuelles notamment.
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N° RG: N° RG 15/16003 – N° Portalis 352J-W-B67-CGPPK
Par exploit du 13 mai 2014, la société VIP Conseils a fait assigner en intervention forcée la société Allianz Iard, assureur responsabilité civile professionnelle de la société VIP Conseils.
Par exploit du 13 octobre 2014, M. X et Mme Y ont fait assigner la société BTSG, en la personne de Me H, mandataire liquidateur de la société B.
Par jugement du Tribunal mixte de Commerce de Saint Denis de la Réunion en date du 26 avril 2017, la société Gesdom a été placée en redressement judiciaire, désignant la selarl J en qualité de mandataire judiciaire prise en la personne de Me I J.
Par jugement du Tribunal mixte de Commerce de Saint Denis de la Réunion en date du 5 juillet 2017, la selarl Baronnie Langlet et la scp Cavigliono-Baronfourquié ont été nommés en qualité d’administrateur judiciaire de la société Gesdom.
M. et Mme X ont produit au redressement de la société Gesdom le 3 juillet 2017 leur créance à hauteur de 117.755,15 Euros au titre du préjudice matériel.
Par exploit du 24 juillet 2017, M. X et Mme Y ont fait assigner la société J, en la personne de Me I J, mandataire judiciaire de la société Gesdom. Par ordonnance du 19 décembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire avec l’affaire principale.
Par exploit du 16 janvier 2018, M. X et Mme Y ont fait assigner la société Baronnie Langlet, es qualité d’administrateurs judiciaires de la société Gesdom. Par ordonnance du 20 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire avec l’affaire principale.
Par exploit du 22 janvier 2018, M. X et Mme Y ont fait assigner la société Caviglioni Baronfourquie, es qualité d’administrateurs judiciaires de la société Gesdom. Par ordonnance du 20 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire avec l’affaire principale.
Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable la société B à défendre en justice dans le cadre de la présente instance, dit que la procédure se poursuivra au seul contradictoire des autres parties à l’instance, à l’exclusion de la société B et renvoyé à l’audience de mise en état sur la demande de sursis à statuer à laquelle s’est associée la société Gesdom.
Par ordonnance du 27 septembre 2016, le juge de la mise en état a dit n’y avoir pas lieu à sursis à statuer.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 21 septembre 2018, ils demandent au tribunal de : "Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Vu les articles 331 et 367 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.541-1 et suivants, et spécifiquement les articles L.541 4-2 et L. 541-8-1 du Code Monétaire et Financier
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N° RG : N° RG 15/16003 – N° Portalis 352J-W-B367-CGPPK
Vu les articles 325-4-2 et 325-5 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
Vu la jurisprudence précitée. Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de Paris de:
A titre principal:
CONDAMNER VIP CONSEIL ET SON ASSUREUR ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil à payer à M. et Mme X: la somme de 155.260 Euros au titre du préjudice matériel la somme de 10.000 Euros au titre du préjudice moral la somme de 10.000 Euros au titre de l’art. 700 CPC, ainsi qu’au entier dépens, dont distraction au profit de Me SITTINGER A titre subsidiaire :
FIXER au passif de la société GESDOM représentée par la SELARL J, prise en la personne de Maître I J, ès-qualités de mandataire judiciaire et la SELARL BARONNIELANGET CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE, ès-qualitéset la SCP
d’administrateurs judiciaires, à payer à M. et Mme X :
- la somme de 155.260 Euros au titre du préjudice matériel
- la somme de 10.000 Euros au titre du préjudice moral la somme de 10.000 Euros au titre de l’art. 700 CPC, ainsi qu’au entier dépens, dont distraction au profit de Me SITTINGER A titre très subsidiaire et pour conclure à toutes fins :
FIXER au passif de La SARL B, représentée par la SCP B.T.S.G. prise en la personne de Me H G, en sa qualité de liquidateur judiciaire, à payer à M. et Mme X : la somme de 155.260 Euros au titre du préjudice matériel la somme de 10.000 Euros au titre du préjudice moral la somme de 10.000 Euros au titre de l’art. 700 CPC, ainsi qu’au entier dépens, dont distraction au profit de Me SITTINGER En tout état de cause:
DIRE que le jugement sera opposable à tous les organes de la procédure,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir."
Ils exposent notamment que :
- la société VIP Conseils exerce l’activité de conseil en investissement financier depuis son inscription en cette qualité le 8 juin 2006. du fait du mandat de commercialisation d’opérations en "Girardin industriel en date du 6 avril 2010. VIP Conseils se faisait attribuer un mandat de recherche et a proposé aux époux X un investissement qui s’est révélé, en réalité, dépourvu d’objet réel,
- le conseil en gestion de patrimoine a été bien plus qu’un simple agent de mise en relation des parties mais s’est comporté réellement en "co monteur de l’opération.
- les décisions de justice produites par la société VIP Conseils sont dépourvues de toute pertinence, la société VIP Conseils est en effet intervenue en aval depuis 2011, la parfaite similitude des faits vécus par les époux X et des faits jugés par la cour d’appel de Paris le 8 janvier 2016 conduira le tribunal à adopter les mêmes conclusions et à condamner la société VIP Conseils en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine pour le préjudice subi, un raisonnement identique a été suivi par la cour d’appel d’Aix en
-
Provence le 19 septembre 2017 ou la cour d’appel de Montpellier le 21 juin 2016,
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- la société VIP Conseils avait également un devoir de conseil et de mise en garde. le défaut de conseil est bien une faute professionnelle pour un prestataire agréé, de sorte que la société VIP Conseils est à tout le moins conseiller en gestion de patrimoine et avait, au titre du devoir élémentaire de tout conseiller, une obligation de protection des intérêts de son client, alors qu’elle n’a pas jugé utile d’informer ses clients de ce que le décret no 2010-1510 du 9 décembre 2010 avait accordé un moratoire lorsque la condition du dépot de la demande de raccordement avant le 31 décembre 2010 n’avait pu être satisfaite,
- le défaut de conseil est une faute professionnelle pour le conseiller en gestion de patrimoine. au sens des décisions de la commission des sanctions de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF)de sorte que la société VIP Conseils devait délivrer une information claire., exacte et non trompeuse. ce d’autant plus que ses clients souscrivaient pour la première fois à ce type de produits. ainsi, l’objet du conseil donné ne porte en rien sur des instruments financiers, tandis que l’exclusion du périmètre du conseil sur les biens divers des investissements n’est pas applicable à l’espèce, et que les personnes qui exercent à titre de profession habituelle le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers sont assimilées à des conseillers en investissement financier.
- le défaut de conseil est une faute professionnelle pour le conseil en gestion de patrimoine reconnue tant par la jurisprudence de la commission des sanctions de l’AMF que par la doctrine.
- la perte de chance se traduit en l’espèce par la chance perdue d’avoir pu souscrirre un produit qui leur aurait permis de bénéficier d’une déduction fiscale réelle, au lieu de ce produit qui n’a généré que des pertes financières. et est en lien direct avec le manquement de la société VIP Conseils à ses obligations d’information et de conseils,
- le préjudice matériel s’est doublé d’un préjudice moral.
-- ces préjudices découlent directement de la faute professionnelle de la société VIP Conseils qui a manqué à ses obligations d’information ainsi qu’à son devoir général de loyauté, les sociétés B et Gesdom ont également engagé leur responsabilité.
Dans ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 31 mai 2018, la société VIP Conseils demande au tribunal de
"Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu les articles 331 et 367 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée. A titre principal,
▪ DEBOUTER Monsieur D X et Madame Z Y épouse X et Gesdom de toutes leurs fins et demandes contre VIP Conseils;
▪ DIRE ET JUGER que VIP Conseils a rempli ses obligations et n’a commis aucune faute;
▪ DIRE ET JUGER que Monsieur D X et Madame Z
Y épouse X ne rapportent pas la preuve d’un préjudice
;
▪ DIRE ET JUGER que Monsieur D X et Madame Z Y épouse X n’apportent pas la preuve d’un lien de causalité direct entre le prétendu manquement de VIP Conseils et le préjudice allégué :
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A titre subsidiaire,
▪DEBOUTER la compagnie d’assurance Allianz IARD de ses fins et demandes au titre de sa garantie;
▪ CONDAMNER la compagnie d’assurances Allianz IARD à relever et garantir VIP Conseils de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice de Monsieur D X et Madame Z Y épouse X; En tout état de cause,
•CONDAMNER Gesdom à relever et garantir VIP Conseils de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice de Monsieur D X et Madame Z Y épouse X;
FIXER la créance de la société VIP Conseils au passif du redressement judiciaire de la société Gesdom à hauteur du montant de
l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice de Monsieur D X et Madame Z Y épouse X
▪ CONDAMNER in solidum Monsieur D X et Madame
Z Y épouse X, la SCP B.T.S.G. Gesdom, la SELARL J, la SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE, la SELARL BARONNIE-LANGET et Allianz IARD à payer à VIP Conseils la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle expose notamment que : elle ne peut se voir opposer la réglementation applicable aux conseillers en investissement financier dans la mesure où les époux X ont choisi de souscrire des parts sociales de 6 sociétés en participation, qui ne sont pas des instruments financiers au sens de l’article L211-1 du code monétaire et financier, elle n’est pas intervenue en qualité de co-monteur de l’opération projetée, alors que sa mission était limitée à la seule commercialisation des parts de SEP,
- elle a parfaitement respecté ses obligations, et n’était pas garant de la bonne exécution de l’opération, la seule obligation pesant sur elle étant de vérifier l’adéquation du produit aux objectifs de ses clients, ce qui en l’espèce ne fait pas de doute,
- il se déduit de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 février 2015 que seule la société monteuse du dossier de défiscalisation est responsable de l’échec de l’opération de défiscalisation,
- ainsi, si le conseil en gestion de patrimoine est tenu de proposer à son client une solution en adéquation avec son objectif de défiscalisation, pour autant, lorsqu’il n’intervient qu’en aval, il n’est pas impliqué dans le montage de l’opération et n’est pas garant de sa bonne exécution, le produit de défiscalisation proposé par la société VIP Conseils correspondait aux objectifs des époux X, alors que la notice du dossier de souscription mentionnait l’existence d’un aléa et que les époux X étaient des investisseurs avertis pour avoir déjà souscrit à des produits de défiscalisation,
- aucune faute ne peut être retenue à son encontre, alors que sa mission d’information restait une obligation de moyens et qu’elle n’avait pas à intervenir au stade de l’exécution de l’investissement,
-au moment de la souscription, l’investissement proposé par la société VIP Conseils à M. X était éligible au dispositif Girardin, alors
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que la société VIP Conseils n’avait aucune mission de suivi de l’opération,
- elle n’était tenue à aucune obligation de résultat, la défaillance qui lui est reprochée incombant en réalité à la société B.
- seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. or, à supposer qu’ils puissent être indemnisés du montant de la déduction fiscale dont ils ont bénéficié, encore doivent ils apporter la preuve que si préalablement à leur souscription ils avaient été informés de l’obligation de raccordement avant le 31 décembre 2010, ils auraient pu procéder à un autre investissement, ce qui n’est pas le cas. le préjudice moral dont ils font état n’est pas établi,
- ils n’apportent pas plus la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée de la société VIP Conseils et les préjudices allégués.
- subsidairement, sur la garantie d’Allianz, les dispositions particulières du contrat responsabilité professionnelle souscrit le 16 mai 2008 couvre la responsabilité civile professionnelle des métiers du conseil en gestion de patrimoine,
- l'exercice d'une autre activité conseil en gestion de patrimoine est explicitement inclue dans le champ des opérations définies à l’article L541-1 du code monétaire et financier,
- la société Allianz Iard n’est ainsi pas fondée à opposer les exclusions légales et conventionnelles de garantie et elle ne peut pas plus lui opposer une faute dolosive et intentionnelle, de sorte qu’elle sera condamnée à la garantir de toute condamnation.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 février 2018, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
Vu les articles L. 112-6 et L. 113-1 du Code des assurances. Vu les articles L.541-1 et suivants et D.321-1 du Code monétaire et financier, Vu la police d’assurance n°43998421.
Vu la jurisprudence citée. Vu les pièces versées aux débats.
I) Sur l’absence de responsabilité de la société VIP Conseils : Dire et juger que la société VIP Conseils n’a commis aucun
-
manquement; Dire et juger que les Investisseurs ne subissent aucun préjudice
-
réparable; En conséquence :
- Débouter les Investisseurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes:
II) Sur la garantie d’Allianz :
- A TITRE PRINCIPAL: Dire et juger que la société VIP Conseils a exercé une activité non garantie:
- A TITRE SUBSIDIAIRE: Dire et juger qu’Allianz ne saurait garantir la faute intentionnelle ou dolosive de la société VIP Conseil ni les réclamations fondées sur l’insuffisance de performance, rendement ou de résultats des produits vendus ou sur une publicité mensongère. En conséquence:
-Débouter la société VIP Conseils de toutes demandes de garantie formulées à l’égard d’Allianz
A titre infiniment subsidiaire : Limiter la garantie d’Allianz aux plafonds et franchises contractuels. En tout état de cause:
Condamner les investisseurs à verser à la société Allianz la somme de
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5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Allianz Iard expose notamment que : la société VIP Conseils n’a commis aucun manquement, et a respecté les termes de son mandat,
- les époux X étaient parfaitement informés des risques de leur investissement par la notice explicative, de sorte qu’aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la société VIP Conseils.
- la cause du redressement fiscale réside en réalité dans le fait que la mise en place de l’investissement a pris du retard,
- les investisseurs n’ont subi aucun préjudice réparable, dans la mesure où ils ne rapportent pas la preuve de ce que s’ils avaient eu connaissance de l’obligation de raccordement au réseau électrique avant le 31 décembre 2010, ils n’auraient pas contracté et où ils ne produisent aucun justificatif de leur préjudice moral, sur la garantie d’Allianz, à titre principal, la société VIP a exercé une activité non garantie, en l’occurrence l’activité de conseil en gestion de patrimoine,
- à titre subsidiaire sur ce point, s’il était établi que les sociétés Gesdom et B K que le produit n’était pas éligible au dispositif Girardin industriel, il y aurait sinistre provoqué intentionnellement au sens de l’exclusion prévue par l’article L112-6 du code des assurances et de la police souscrite.
- à titre infiniment subsidiaire sur ce point, il conviendrait de mobiliser les garanties dans les limites des franchises et montants maximums garantis stipulés.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 avril 1917, la société Gesdom demande au tribunal de :
"A titre principal:
- dire et juger que la société Gesdom n’est pas monteur de l’opération de défiscalisation objet du présent litige,
- dire et juger que les époux X ne caractérisent pas la faute délictuelle dont Gesdom se serait rendue coupable, dire et juger qu’aucune lien contractuel ne lie Gesdom à M.
X, débouter les époux X de l’ensemble des demandes à l’encontre de la société Gesdom. condamner les époux X à payer à la société gesdom la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux X aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl DTA conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que : elle n’a jamais participé au montage du produit, B en étant l’unique concepteur et rédacteur, et s’est contentée de commercialiser le montage en défiscalisation de B, en visant la faute commise par le monteur de l’opération, les demandeurs visent en réalité la société B,
au surplus, il n’existe aucune lien contractuel entre Gesdom et les époux X, le fait que Gesdom ait apposé son logo sur la documentation produite pour des raisons de promotion commerciale est indifférent et ne lui donne en aucun cas la qualité de partie à un contrat
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qu’elle n’a jamais signé,
- le seul engagement contractuel faisant intervenir deux parties est le contrat Simpladmi, qui a pour objet la réalisation de prestations administratives et est intervenu entre les époux X et le prestataire, la société B.
Maître H, liquidateur judiciaire de la société B, n’a pas constitué avocat. La décision rendue sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la société VIP Conseils
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La responsabilité d’un conseiller en gestion de patrimoine ne peut être engagée du fait d’un redressement fiscal que si la preuve est rapportée de son intervention fautive dans l’opération soit dans la conception soit dans la commercialisation ou suivi de l’investissement.
L’article 325-6 du règlement général de l’autorité des marchés financiers en vigueur depuis le 27 décembre 2007 dispose que le conseiller en investissement financier est considéré comme agissant de manière honnête, loyale et professionnelle, l’article 325-5 et 325-71 et 2 de ce règlement prescrivant que toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers doivent présenter un caractère exact, clair et non trompeur.
Il est constant qu’afin de bénéficier d’une réduction de son impôt sur le revenu au titre de l’année 2010, M. X s’est rapproché de la société VIP Conseils, lui a donné mandat de rechercher et lui proposer un investissement direct ou indirect entrant dans le champ d’application des articles 199 undecies et 217 undecies du code général des impôts, ainsi que cela résulte du mandat de recherche signé le 23 septembre 2010, et que cette société lui a proposé de souscrire l’opération de défiscalisation litigieuse.
Il est également constant et non discuté par les parties que la société VIP Conseils a ainsi agi à tout le moins en qualité de conseil en gestion de patrimoine (CGP). Toutefois, le mandat de recherche dont il s’agit mentionne bien un « investissement direct ou indirect entrant dans le champ d’application des articles 199 undecies et 217 undecies du code général des impôts ». Il n’est pas plus contesté que la société VIP Conseils a proposé à M. X un investissement dans des sociétés en ticipati dans la filière photovoltaique dans les DOM-TOM
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ouvrant droit à l’avantage recherché. A cet égard. l’article L550-1 1.1er du code monétaire et financier institue en qualité d’intermédiaire en biens divers assimilable au conseiller en investissement financier toute personne qui, directement ou indirectement, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients d’acquérir des droits sur des biens mobiliers lorsque les acquéreurs n’assurent pas eux mêmes la gestion.
Ainsi, M. X, est, aux termes de l’opération menée, visant à défiscaliser, devenu associé des SEP mais toutefois, l’objet du conseil donné par la société VIP Conseils pour cette opération de biens divers ne porte pas sur des instruments financiers en tant que tel alors que, par ailleurs, les SEP n’ayant pas de personnalité morale, il ne s’évince de leur statuts aucune disposition de nature à identifier le montant de la valeur nominale des parts sociales entre associés, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la société VIP Conseils est bien intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine et qu’il lui incombait donc une obligation d’information et de conseil en vers M. X.
Sur le fond, sur ce point, il est établi que M. Marchand a non seulement signé le bulletin de souscription mais également la notice explicative. la notice d’information, les conditions générales, le contrat Simpladmi et les statuts constitutifs des SEP Sunra.
Le dossier de souscription contient l’avertissement suivant : « cet investissement, comme tout investissement à caractère financier, comporte un risque pouvant engendrer la perte de tout ou partie du capital investi et en cas d’aléa générer des frais connexes » et sous cet avertissement la mention suivante: "Lu, compris et approuvé suivie de la signature de M. X.
A la date de souscription, en mars 2010, l’investissement proposé par la société VIP Conseils répondait a priori aux conditions de la réduction d’impôt recherchée par M. X, la rectification fiscale n’ayant pas sa cause dans la nature de l’investissement, mais dans
l’absence de dépôt de dossier de demande de raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau électrique avant le 31 décembre 2010.
En effet, la proposition de rectification du 31 mai 2013 est motivée par la réalisation de l’investissement, postérieure à la souscription, en ce qu’elle est rédigée en ces termes : En application de l’article 199 undecies B du CGI, les contribuables domicilés en France au sens de l’article 4 B du même code peuvent bénéficier d’une réduction d’impots sur le revenu à raison des investissement productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre mer, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 du code précité. Conformément à ce même article, la réduction d’impot est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé. Le ler alinéa de l’article 950 de l’annexe II au code précité précise que l’année de réalisation de l’investissement est celle au cours de laquelle l’immobilisation est créée par l’entreprise ou lui est livrée ou est mise à disposition dans le cadre du contrat de crédit-bail. En effet, l’article 98 de la loi de
finances poru. 2011 précitée a exclu dudit dispositifles investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 par l’intermédiaire d’uen SEP. Dès lors, je vous informe que l’avantage fiscal dont vous avez bénéficié en 2010 fait l’objet d’une reprise au titre de cette même année".
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Ainsi, tout d’abord, le conseil prodigué à M. X était pertinent au regard de son objectif de bénéficier d’une réduction fiscale. S’agissant d’une obligation de moyens, la société VIP Conseils n’était pas garante de la bonne exécution du contrat. objet du conseil en gestion de patrimoine. En effet, quelle que soit la qualité professionnelle au titre de laquelle la société VIP Conseils a présenté le projet de montage. sa mission a pris fin par définition avec la décision d’investissement prise par M. X.
Par ailleurs, la livraison et l’installation de l’équipement ne relevant pas de la responsabilité de la société VIP Conseil, laquelle n’était pas en charge de la réalisation ni du suivi de l’opération, il ne peut lui être fait aucun grief en lien avec l’absence de dépôt du dossier de demande de raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau électrique avant le 31 décembre 2010, le demandeur ne faisant état d’aucun élément qui aurait pu permettre à la société VIP Conseils d’anticiper d’éventuels manquements des intervenants responsables du montage et de la commercialisation de l’opération que sont les sociétés B et Gesdom.
D’autre part, le bulletin de souscription signé par M. C contient cet avertissement encadré : « Le cabinet B rappelle à l’attention des souscripteurs que le produit présenté est éligible aux différentes dispositifs fiscaux précités sous conditions, notamment, du respect de certaines règles d’investissement par le souscripteur au cours de la vie de ce produit, de la durée de détention ainsi que la situation individuelle de chaque souscripteur. En cas de non-respect de ces règles, le cabinet B ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’un éventuelle perte d’éligibilité par le souscripteur ».
Ce bulletin précise encore : « Lors de votre investissement, vous devez tenir compte des éléments suivants: chacune des SEP Sunra va investir au moins 60 % des sommes collectées dans du matériel à caractère industriel neuf, plus particulièrement des centrales de production d’énergie radiative du soleil (…) Pour dispenser l’avantage fiscal, le seuil de 60% précédemment évoqué devra être respecté avant le 31 décembre de l’exercice en cours et le souscripteur devra, entre autres conditions, conserver ses parts pendant au moins cinq ans (…) Dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2010, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par les différents bénéficiaires des versements ».
La notice explicative du dossier de souscription contient également pour mémoire dans un encadré l’avertissement précité : « Cet investissement, comme tout investissement à caractère financier. comporte un risque pouvant engendrer la perte de tout ou partie du capital investi et, en cas d’aléas, générer des frais connexes. Il est important de souligner que la société en participation est une société transparente et que les associés sont responsables des engagements de toute nature pris par la société. Il est à noter également que la défaillance d’un partenaire d’un exploitant ou de tout autre intervenant à l’opération peut annuler ou mettre en cause la ou les destinations de l’opération ».
Enfin. le contrat « Simpladmi » signé entre la société B et M. X sur un papier à en-tête de la société Gesdom, qui a pour objet
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de fixer les modalités de réalisation de la prestation. informe le souscripteur d’un éventuel risque de redressement fiscal. la société B s’engageant à lui porter assistance en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d’impôt conférée par le présent investissement".
Ainsi, il ne peut être reproché à la société VIP Conseils de n’avoir pas informé son client de l’existence de risques attachés à l’investissement, qu’ils soient liés au respect de ses propres obligations par le contribuable ou des autres conditions imposées par la loi.
Enfin, il ne résulte d’aucune élément du dossier que M. X aurait pu être considéré comme client averti.
En conséquence, aucun manquement à son devoir d’information et de conseil ne peut être retenu contre la société VIP Conseils de sorte que M.et Mme X seront déboutés de toutes leurs demandes formées
à son encontre.
- Sur la garantie de la société Allianz lard
Compte étant tenu de ce qui précède. il n’ya pas lieu de statuer sur la garantie de la société Allianz.
La société VIP Conseils sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur la responsabilité de la société B
M. X soutient que la société B était le « monteur », avec la société Gesdom. de l’opération et son mandataire, ainsi qu’il ressort du versement direct des honoraires d’intervention à la société B le jour de la souscription et. indirectement, par l’intervention de ses mandataires séquestres en leur versant le montant du capital des actions. de sorte qu’il en résulte nécessairement selon lui un contrat tendant à mener à bonne fin l’opération de défiscalisation projetée et que, dès lors. la société B était tenue à son endroit d’un devoir d’information et de mise en garde engageant sa responsabilité contractuelle.
Il résulte du bulletin de souscription signé par M. X et des notices d’information qui l’accompagnent que la société B est présentée comme un cabinet de conseil en investissements financiers
« spécialisé dans les domaines du montage de produit financier », qu’elle est désignée comme étant la société de montage et de gérance et que sa mission est la réalisation et le suivi de l’opération en métropole.
L’avertissement précité contenu dans le bulletin de souscription, tenant aux conditions d’éligibilité aux différents dispositifs fiscaux. est effectué par le cabinet B", qui précise qu’il ne pourra être tenu responsable d’une éventuelle perte d’éligibilité en cas de non-respect. par le souscripteur, des règles d’investissements et de durée de détention.
Les conditions générales de souscription indiquent que "les SEP Sunra seront gérées par la société B. Il est également donné mandat spécial à la société B aux fins d’accomplir des actes de disposition spécifiques du montant de la souscription destiné à être investi dans des biens soumis au régime de l’indivision et objet unique
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de la ou des SEP Sunra, les principaux actes étaient les suivants : acquérir des centrales photovoltaïques destinées à la production d’énergie radiative du soleil avec les fonds souscrits au capital des SEP Sunra, contracter un crédit vendeur assorti d’une clause de non recours et de non-exécution des garanties assurant le financement à hauteur de 70% de la valeur des biens acquis, consentir une promesse unilatérale de bail, accepter, le cas échéant, un nantissement sur la valeur d’achat des centrales au profit de l’établissement prêteur“.
Le contrat « Simpladmi » signé entre la société B et M. X sur un papier à en-tête de la société Gesdom a pour objet de fixer les modalités de réalisation de la prestation, la société B s’engageant à réaliser au profit du bénéficiaire les prestations administratives et fiscales suivantes : "traitement des appels de cotisations émanant des organismes sociaux, à charge pour l’investisseur de procéder aux règlements afférents (…). assistance en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d’impôt conférée par le présent investissement, à charge pour l’investisseur de procéder aux règlements afférents.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’investissement réalisé par M. X a été conçu et réalisé sur un plan financier. juridique et fiscal par la société B, mais également de manière opérationnelle, en sa qualité de gérante des SEP.
Par lettre du 4 octobre 2010, la société B a indiqué à M. X que sa souscription au portefeuille Sunra d’un montant de 115.362 euros donnerait lieu à un crédit d’impôt de 147.900 euros, ce qu’elle a confirmé dans l’attestation fiscale 2010 qu’elle lui a envoyée le 17 mai 2011.
Or, il résulte de la proposition de rectification du 29 mai 2013 précitée que M. X n’a pu prétendre à la réduction d’impôt offerte par les articles 199 undecies B et D du code général des impôts au titre de cet investissement au motif que les centrales photovoltaïques acquises par les SEP et mises en location auprès d’exploitants locaux sur l’île de la Réunion n’étaient pas constitutives d’un investissement productif au sens de la réglementation fiscale au 31 décembre 2010, les demandes de raccordement n’ayant été déposées auprès d’EDF que le 11 mars 2011, ainsi que cela résulte des attestations émanant du chef du service commercial et clientèle d’EDF Ile de la Réunion annexées à la proposition de rectification.
Le bulletin de souscription indique que le souscripteur déclare
**souscrire au capital de 3 SEP pour un montant d’apport en compte courant de 4.968 euros (…) pour une réduction d’impôt de 6.900 euros correspondant à ma participation à cet investissement, au taux d’apport de 40 %. A ce montant s’ajoutent les frais de dossier à hauteur de 61 euros par chèque à l’ordre de Cabinet B".
La société B, professionnel spécialisé. qui a conçu et monté l’opération de défiscalisation, et qui gérait les sociétés en participation dans le capital desquelles M. X a investi, se devait de vérifier. avant l’affectation des sommes au capital des SEP. que l’investissement envisagé par M. X selon souscription faite en mars 2010, pouvait être, au 31 décembre 2010, productif au sens de la loi fiscale. afin de lui permettre de bénéficier de la réduction d’impôt annoncée.
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En s’abstenant d’effectuer cette vérification, la société B a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du demandeur.
De même, en adressant à M. X, le 17 mai 2011. une attestation fiscale donnant droit. selon elle. à réduction d’impôt au titre d’un investissement qui n’était en réalité pas éligible à cette réduction, la société B a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité de la société Gesdom
M. X soutient que la société Gesdom, chargée de commercialiser le produit d’investissement auquel il a souscrit, ainsi qu’en attestent le bulletin de souscription et le contrat "Simpladmi“ établis à son en-tête, devait garantir aux souscripteurs que le produit répondait aux exigences de la règlementation fiscale et a ainsi manqué à ses obligations.
La note de synthèse versée aux débats par la société Gesdom, remise à M. X, lors de la conclusion de l’investissement litigieux, à en-tête de la société Gesdom, qu’il a paraphée, précise dans le paragraphe « Intervenants »: "Gesdom, société de conseil en ingénierie industrielle spécialisée dans le financement de matériels devant être exploités dans les départements et territoires d’outre-mer, enregistrée sous le numéro D008259 auprès de la CNCIF”. (…)“
- « Le Cabinet B cabinet de conseil en investissements financiers immatriculé au RCS (…) Titulaire d’une assurance responsabilité civile professionnelle (…). le cabinet B est spécialisé dans le domaine du montage du produit financier. Composé essentiellement d’une équipe de professionnels, spécialisés dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers. Il est particulièrement attentif aux aspects juridiques dse motnages. Sa mission est la réalisation et le suivi de l’opération en métropole ».
Ce document précise qu’au jour de la souscription, le conseil en gestion de patrimoine communique au cabinet B le dossier de souscription dans son intégralité. Le service juridique enregistre la souscription. A l’encaissement du chèque de souscription sur le compte du portefeuille auquel le souscripteur a souscrit, le cabinet B accuse réception de la prise en compte de son dossier".
Il résulte en outre du bulletin de souscription signé par M. X et des notices d’information qui l’accompagne, dont il a déclaré avoir pris connaissance, que la société B est présentée comme un cabinet de conseil en investissements financiers « spécialisé dans les domaines du montage de produit financier », qu’elle est désignée comme étant la société de montage et de gérance et que sa mission est la réalisation et le suivi de l’opération en métropole.
L’avertissement précité contenu dans le bulletin de souscription, tenant aux conditions d’éligibilité aux différents dispositifs fiscaux, est effectué par « le cabinet B », qui précise qu’il ne pourra être tenu responsable d’une éventuelle perte d’éligibilité en cas de non-respect. par le souscripteur, des règles d’investissements et de durée de détention.
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Les conditions générales de souscription indiquent que « les SEP Sunra seront gérées par la société B. Il est également donné mandat spécial à la société B aux fins d’accomplir des actes de disposition spécifiques du montant de la souscription destiné à être investi dans des biens soumis au régime de l’indivision et objet unique de la ou des SEP Sunra, les principaux actes étaient les suivants : acquérir des centrales photovoltaïques destinées à la production d’énergie radiative du soleil avec les fonds souscrits au capital des SEP Sunra, contracter un crédit vendeur assorti d’une clause de non recours et de non-exécution des garanties assurant le financement à hauteur de 70% de la valeur des biens acquis, consentir une promesse unilatérale de bail, accepter. le cas échéant, un nantissement sur la valeur d’achat des centrales au profit de l’établissement prêteur ».
Le contrat « Simpladmi » signé entre la société B et M. X sur un papier à en-tête de la société Gesdom a pour objet de fixer modalités de réalisation de la prestation. la société B s’engageant à réaliser au profit du bénéficiaire les prestations administratives et fiscales suivantes : "traitement des appels de cotisations émanant des organismes sociaux, à charge pour l’investisseur de procéder aux règlements afférents (…), assistance en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d’impôt conférée par le présent investissement charge pour l’investisseur de procéder aux règlements afférents.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’investissement réalisé par M. X a été conçu et réalisé sur un plan financier. juridique et fiscal par la société B. mais également de manière opérationnelle en sa qualité de gérante des SEP. et que la société Gesdom a mené une activité de distributeur exclusif de ces produits auprès d’autres professionnels en diffusant. auprès d’un réseau de conseillers, le bulletin de souscription des produits montés par la société B et sa notice d’information. Il est constant que l’investissement litigieux a été proposé à M. X par la société VIP Conseils, agissant en qualité de conseiller en gestion de patrimoine. et non par la société Gesdom, qui n’a pas été en contact avec le demandeur.
Il n’est ni allégué ni établi que la société Gesdom. dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l’article 1382. dans sa rédaction applicable au litige, était en charge d’assurer le suivi de l’investissement, ni qu’elle s’est impliquée dans la constitution et la gestion des sociétés en participation.
Il n’est pas non plus démontré qu’elle s’est engagée à rembourser le montant de l’investissement dans l’hypothèse où il ne pourrait être réalisé avant le 31 décembre de l’exercice en cours ou encore à délivrer
l’attestation fiscale donnant droit à réduction d’impôt.
Ainsi, M. X n’établit pas que la société Gesdom aurait commis une faute en négligeant de s’assurer de l’éligibilité du projet de dispositif fiscal, cette obligation incombant en réalité à la société B.
M. X sera débouté de ses demandes à l’encontre de la société
La société Vip Conseils sera ainsi déboutée également de son appel en garantie à l’encontre de la société Gesdom.
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Sur le préjudice
M. et Mme X L, au titre de leur préjudice financier, les sommes de :
- 155.260 euros au titre du préjudice matériel constitué selon eux de la perte de chance de souscrire un produit qui leur aurait permis de bénéficier d’une déduction fiscale réelle.
- 10.000 euros au titre d’un préjudice moral.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Ainsi, en raison des manquements de la société B. les époux X ont perdu une chance de ne pas contracter et de ne pas subir le redressement fiscal correspondant.
Le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf si la faute du tiers responsable a fait supporter à son client une charge fiscale à laquelle il aurait pu échapper ou qu’il aurait pu diminuer.
Les intérêts de retard ne constituent pas davantage un dommage réparable puisqu’ils n’ont pas le caractère d’une sanction, mais sont destinés à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance et sont compensés par l’avantage de trésorerie qui en est résulté pour M. et Mme X, qui n’ont pas payé immédiatement les sommes dues.
En revanche, la majoration de 10% appliquée en vertu de l’article 1758 A du code général des impôts, d’un montant de 8.000 euros, constitue une charge fiscale à laquelle les demandeurs auraient pu échapper, s’ils pasdéclaré à tort la réduction d’impôt remise en cause, après n’avaient avoir été induit en erreur par l’attestation fiscale qui lui a été remise par la société B.
Pour autant les époux X et l’administration fiscale ont signé le 23 juin 2014 une transaction aux termes de laquelle les intérêts et pénalités étaient divisés par deux de sorte que lesdites majorations s’élèvent désormais à 4000 euros, qui constitue le préjudice matériel indemnisable des époux X.
Par ailleurs, les demandeurs invoquent un préjudice moral qui serait constitué par : la désagréable notification du redressement fiscal. la découverte tardive de la condition d’éligibilité du raccordement jamais par la société VIP Conseils. la gestion du litige avec l’administration fiscale,
-
- la monopolisation de sommes d’argent collectées sur leurs économies au travers de la mise en gage de leurs contrats d’assurance-vie matérialisée par des avances patrimoniales sur ces 3 contrats d’assurance-vie.
- leurs démarches sincères avec la société Vip Conseils, qui promettait de faire son affaire personnelle de cette affaire avec son assurance, pour trouver une issue amiable au litige.
- l’obligation de se lancer dans une procédure judiciaire.
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Eu égard à la notification d’un redressement fiscal, à raison d’un produit qui ne remplissait pas en 2010 les conditions d’éligibilité requises à l’obtention d’un avantage fiscal pourtant recherché, le tout en lien avec les manquements de la société B, le préjudice moral des époux X sera réparé par l’allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts.
En conséquence, la créance de M. et Mme X à hauteur de la somme globale de 9.000 euros, sera fixée au passif de la procédure collective de la société B.
- Sur les demandes accessoires
La société B. représentée par la sep BTSG, prise en la personne de Me H. ès-qualités de liquidateur, sera tenue aux dépens, lesquels seront fixés au passif de la procédure collective.
Par ailleurs. il sera alloué la somme de 1.800 euros à M. et Mme
marcha sur fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant fixée au passif de la procédure collective de la société B.
L’équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de la société VIP Conseils, de la société Allianz lard. de la société Gesdom les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est nécessaire. au regard de l’ancienneté de la créance, et compatible avec la nature de l’affaire, s’agissant du paiement d’une somme d’argent.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Fixe au passif de la procédure collective de la société B, au bénéfice de M. et Mme X une créance de 9.000 euros;
Dit que les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la société B:
Fixe au passif de la procédure collective de la société B, au bénéfice de M. et Mme X, la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
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Dit n’y avoir lieu à condamnation, au bénéfice de la société Vip Conseils, de la société Allianz Iard, de la société Gesdom au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2019
Le Greffier La Présidente
[…]
à l’original.
Le greffier
REPURUQUE FRANCAISE
A
N
C
E
3
0 3 A S
Page 19
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
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