Infirmation 15 janvier 1996
Rejet 20 mai 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 15 janv. 1996, n° 00003159/94 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 00003159/94 |
Sur les parties
| Parties : | SA SDP BUT SDP BUT |
|---|
Texte intégral
P-Cars – Rejet 2489 D 15-395 Brd Bubpourvoi du 20 Mai 98 ARRET DU 15/01/96
EXTRAIT DES MINUTOM DU PEUPLE FRANCAIS RG 00003159/94 AU
DU SECRÉTARIAT-GREFFE
°31/06 N DE LA COUR D’APPEL DE GRENOBLE A. P.P E L D E GR E NO B L E
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU QUINZE JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE
Appel d’une décision rendue par le CPH BOURGOIN (SECTION COMMERCE) en date du 14/04/94 suivant déclaration d’appel du 02/05/94
[…]
C/ Domiciliée
X X parking Hyper Rallye
[…]
Représentée par Me CAMOUS avocat
APPELANTE
ET
Y X X
Domicilié
[…]
Représenté par Me PERCHEMIN avocat
INTIME
Lors du délibéré COMPOSITION DE LA COUR :
BLOHURN-BRENNEUR Président
Conseiller,
Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 30 OCTOBRE 1995 me HUSQUIN Conseiller, chargée du rapport, en présence de
BLOHORN-BRENNEUR Président, assistée de Mme BAUMET Gretbier,
a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du N.C.P.C. les parties ne s’y étant pas opposées ; Puis l’abbaire a été mise en délibéré au 18 décembre 1995 puis prorogée au 15 janvier 1996.
Notifié le : 17/01 136. Grosse délivrée le : 5/02/36 SCP BERCHEMIN – CHASTEAU
94/3159 2 LH
Par lettre recommandée en date du 2 mai 1994 la SA SDP BUT a régulièrement fait appel d’un jugement rendu le 14 avril 1994 par le Conseil de Prud’hommes de BOURGOIN.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Y X X a travaillé pour la société SDP
BUT, mais uniquement en fin de semaine ; il était affecté au magasin de BUT DOMARIN.
Il a été engagé à plein temps, toujours au même magasin le 23 août 1988, sans contrat écrit, de vendeur
en qualité au coefficient 150.
Le 2 mai 1991, il signe avec BUT INTERNATIONAL un contrat de qualification pour une durée de 24 mois.
une’issue contrat, à durée A de celui-ci, nouveau indéterminée celui-ci, a été signé avec la SDP BUT le 3 mai
1993. Ce contrat prévoyait une période d’essai de 1 mois.
Monsieur X X a été en arrêt maladie du 21 au 26 mai. Son employeur lui a fait connaître par lettre du 2 juin que cet arrêt suspendait la période d’essai et que lle-ci serait par conséquent prorogée de 6 jours.
Le 8 juin 1993, la société notifiait à l’intéressé que sa période d’essai se terminerait le 9 juin au soir et son que reçu pour solde de tout compte et l’attestation ASSEDIC serait à sa disposition à compter du 15 juin.
Monsieur X X a saisi le Conseil de Prud’hommes contestant la validité de la période d’essai de son dernier contrat et estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil a fait droit à sa demande et lui a acco rdé :
* 13.000,00 francs à titre d’indemnité de préavis,
* 39.000,00 francs de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.500,00 francs au titre de l’article 700 du N.C.P.C..
94/3159
décision.La SDP BUT conteste cette Elle soutient que la période d’essai, prévue au contrat de travail et librement consentie entre les parties, était parfaitement valable ; que comme après un contrat d’apprentissage, une période d'essai peut suivre un contrat de qualification et que la rupture du contrat de travail de Monsieur X X ayant eu lieu en cours de période d’essai, il ne s’agissait pas d’un licenciement.
deElle estime donc que Monsieur X X doit être débouté
l’intégralité de ses demandes et condamné à lui rembourser la somme de 13.000,00 francs versée vertu de l’exécution en provisoire et à lui payer la de 5.930,00 trancs en somme application de l’article 700 du N.C.P.C..
Monsieur X X conclut à la confirmation du jugement en son principe.
Il expose qu’il était employé comme vendeur chez BUT lorsque le contrat de qualification a été mis en place avec BUT
INTERNATIONAL, filiale de SDP BUT, et ceci afin de bénéficier des avantages divers liés à contrats alors que ces son travail n’avait pas été modifié : que le nouveau contrat avec période d’essai ne correspondait pas à sa situation juridique et que si l’employeur désirait le il devait de rompre se procéder à un licenciement ; qu’en tout état de cause, même
$4 l'on admettait la validité la période d’essai, de
l’employeur aurait commis un abus droit des de en raison nombreuses années de travail dans l’entreprise.
En cause d’appel, il réclame :
13.000,00 francs à titre d’indemnité de préavis,
* 6.500,00 francs pour procédure respect de la non licenciement,
80.000,00 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive,
* 10.000.00 francs au titre de l’article 700 du N.C.P.C..
SUR CE
Il convient de rappeler que Monsieur X X a travaillé pour la SDP BUT du 23 août 1988 au 30 avril 1991 en qualité de vendeur.
En l’absence de contrat écrit, celui-ci était bien à durée indéterminée.
94/3159
L’examen de ses bulletins de salaires permet de constater qu’il exerçait les fonctions de vendeur meubles et ménager au magasin de BOURGOIN et que son coefficient qui était de 130 en 88 était passé à 150.
surL’augmentation de son coefficient comme les commissions vente non négligeables qu’il a perçues ainsi que l’absence de toutes remarques quant à la qualité de sa prestation de travail permettent de dire qu’il donnait satisfaction.
Il résulte du contrat de qualification que la formation mise en place correspondait celle à de vendeur qualifié 1er échelon de la convention collective.
La note d’information sur le stage précisait qu’en cas de réussite et en application de la convention collective le stagiaire ayant réussi son
devrait bénéficier d’un examen coefficient 190.
En l’espèce non seulement Monsieur HOU HOU a réussi son et obtenu son diplôme, mais il l’a bait examen dans d’excellentes conditions (3e, avec une moyenne de 11, 67/20 ce qui correspond pour une note de 11 à 13 à bons de trèsOU bons résultats selon le barême de BUT INTERNATIONAL).
effectuéLa Cour souligne en outre que Monsieur X X
l’intégralité de sa bormation pratique
au poste qu’il occupait précédemment.
est enLors de son contrat du 3 mai 1993, Monsieur X X bait purement et simplement réintégré dans son ancien poste au même magasin (BUT BOURGOIN), avec les mêmes fonctions
(vendeur meubles) et le même coefficient (150).
S’il est possible d’instituer une période d’essai après un
contrat qualification, comme après un contrat de
d’apprentissage le salarié n’ayant pas encore démontré son aptitude en tant que titulaire du poste, il n’en est pas de même en l’espèce, Monsieur X X ayant rempli les mêmes bonctions pendant près de 3 ans.
la ruptureLa période d’essai imposée était donc abusive et du contrat de travail ayant eu lieu hors période d’essai doit
s’analyser en un licenciement.
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Aucun motif à l’appui de celui-ci n’ayant été invoqué, il a
à droit donc eu lieu sans cause réelle et sérieuse et ouvre
l’octroi de l’indemnité de préavis de et ce titre dommages-intérêts.
été Si le contrat de qualification de Monsieur X X formation, conclu avec BUT INTERNATIONAL qui assurait la
SDP l’intéressé a depuis août 1988 toujours travaillé pour
ainsi sabénéficié de BUT au magasin de BOURGOIN qui liés des avantages fiscaux au
travailprestation de contrat de formation. Son ancienneté dans le groupe est donc de près de 5 ans.
A ce titre, il lui est dû un préavis de 2 mois soit 13.000,00 francs. Aucune indemnité de n’est réclamée. licenciement son ancienneté, circonstances de la Compte tenu de des la Cour possède rupture et des éléments versés aux débats,
60.000,00 tranes les éléments suffisants pour fixer à le montant des dommages-intérets dûs au salarié.
Les dommages-intérêts pour non respect de procédure ne la accordés titre du cumuler peuvent au ceux se licenciement sans causa.
deEntin il serait inéquitable de laisser la charge
Monsieur X X l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés la Cour lui accorde la somme de 6.000,00 brancs au titre de l’article 700 du N.C.P.C..
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après avoir en délibéré conformément à la loi,
En la forme, reçoit l’appel de la SDP BUT,
Au fond, l’en déboute mais faisant droit à l’appel incident du 14 de Monsieur Y X X, réforme le jugement avril 1994 et statuant à nouveau,
lieu
deDit que la rupture du contrat travail hors eu a période d’essai et que le licenciement dénué de toute est cause réelle et sérieuse,
7
94/3159
Condamne la SDP BUT à payer à Monsieur X X :
* 13.000,00 francs au titre de l’indemnité de préavis,
dommages-intérêts* 60.000,00 brancs à titre de pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.000,00 francs au titre de l’article 700 du N.C.P.C..
Déboute Monsieur X X du surplus de ses demandes,
Condamne la SDP BUT aux entiers dépens.
PRONONCE publiquement par le Président qui a signé le avec
Grebbier.
POUR EXPEDITION CONFORME
LE GREFFIER
U
O
C
*
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