Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Rennes, 29 juil. 2021, n° 201700000102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 201700000102 |
Texte intégral
Appel posicipal prevem le 6.08.21 ( penal + civil) le 6.08.21 (set les
+ Aquel Incident MP plines) Cour d’Appel de Rennes
Tribunal judiciaire de Rennes
Jugement prononcé le : 29/07/2021
Chambre correctionnelle
21/1769 N° minute
No parquet 20170000102
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Rennes le VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE
VINGT ET UN,
Composé de :
Monsieur REVERSEAU X, premier vice-président, Président :
Monsieur LECHARTE Y, juge Assesseurs :
Madame COURT Z, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Madame SPETER Sonia, greffière et BAIL Romane, greffier stagiaire en présence de Monsieur AA AB, vice-procureur de la République et de AC AD,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
REQUERANTE :
- Madame AE AF née AG domiciliée: 17 rue de l’Abbaye 35770 VERN SUR SEICHE
75 non comparante représentée par Maitre MAILLARD Bertrand avocat au barreau de RENNES substitué par
Maître ROLANDIN Gauthier avocat au barreau de RENNES,
PARTIE CIVILE :
Monsieur AH AI, demeurant : […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître RESCHE Stéphanie avocat au barreau de PARIS,
ET
Prévenu
Nom AF AJ
11.9
né le […] à ST OMER (Pas-De-Calais) de AE AG
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle : Antécédents judiciaires déjà condamné
Demeurant 17 rue de l’Abbaye 35770 VERN SUR SEICHE
Situation pénale: libre comparant assisté de Maître MAILLARD Bertrand avocat au barreau de RENNES substitué par Maître
ROLANDIN Gauthier avocat au barreau de RENNES,
Prévenu du chef de : ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L’IGNORANCE D’UNE PERSONNE DEMARCHEE PAIEMENT
SANS CONTREPARTIE REELLE faits commis du 2 mai 2020 au 12 mai 2020 à LASSY
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de AF AJ et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le Président a mis aux débats la jonction au fond de la demande de restitution effectuée par Madame
AE AF née AG. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions, et les conseils des parties en leurs observations. Le Tribunal a joint la demande au fond.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître RESCHE Stéphanie, conseil de AH AI a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ROLANDIN Gauthier, substituant Maître MAILLARD Bertrand, conseil de AF AJ a été entendu en sa plaidoirie et en sa demande de restitution pour Madame AE AF née AG.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 29 juillet 2021 a été notifiée à AF AJ le 17 décembre 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AF AJ a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à
215
son égard.
Il est prévenu d’avoir LA BOUSSAIE à […], entre le 02 et le 12 mai 2020, et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : abus de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne démarchée : paiement sans contrepartie réelle en l’espèce profiter de l’état de fragilité d’une personne (caractérisée par l’âge de la personne, son état de santé, sa situation personnelle, veuf et vivant seul) pour l’inciter à signer des documents et se faire remettre de l’argent d’un montant total de 13550 euros (en l’espèce 11800 par chèque et 1750 euros en liquide) sans qu’aucun travaux de cette valeur ne soit réalisé., faits prévus par ART.L. […].1, ART.L.[…].CONSOMMAT. et réprimés par ART.L.132-14, ART.L.[…].1,AL.2
C.CONSOMMAT.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il convient de joindre au fond la requête en restitution effectuée par Madame AE AF née AG
Attendu qu’il convient de rectifier la date de prévention en ce sens que la période de prévention doit être du 1er mai 2021 au 31 mai 2021
Sur les Faits
Le 13/6/2020, AK AH, fille de AI AH, dépose plainte consécutivement au paiement de travaux au domicile de son père par ce dernier, né le […], et qui vit seul à […], sur la […] (35), suite au décès de son épouse. Elle expose que début mai 2020, son père a été démarché par un certain AJ AF pour le compte
d’une entreprise « Ocm toiture », pour des travaux de couverture et de peinture non réalisés, et payés par chèques de 9800 € et 2000 €.
L’auteur aurait berné la victime en lui présentant des documents comme étant des doubles de devis, alors qu’en réalité, l’un des documents est une copie conforme du devis mais portant la mention facture. En outre, l’auteur aurait obtenu 1750 € en liquide pour des travaux de réfection d’un mur.
La plaignante remet (P10) un devis du 2 mai 2020 et une facture du 19 mai 2020 comportant les prestations pour un total de 11800€.
Entendu, AI AH déclare que durant le confinement, le 1er mai 2020 vers 11 heures, un homme l’a démarché et lui a laissé un prospectus, indiquant que des tuiles et ardoises de sa maison étaient cassées, ce qui ne l’a pas étonné en raison du mauvais travail effectué par un précédent prestataire de services, AL
AM, qui lui avait fait payer 7000 € en 2011 ou 2016 notamment pour appliquer de la résine. L’homme est revenu le lendemain, lui a fait signer 2 documents, qu’il ne lui a pas laissés, l’un étant un devis et l’autre étant une facture.
AI AH ajoute que le surlendemain, l’homme est revenu avec son fils âgé de 8 ou 9 ans et s’est contenté d’appliquer un jet d’eau sur le toit, et de réparer un mur abîmé par un tracteur avec du ciment et de la peinture qu’il lui a remise. L’homme est venu en fourgon blanc semblant de type Mercedes avec du matériel neuf, à savoir un nettoyeur haute pression, et deux échelles fixées sur le haut.
AK AH ajoute avoir contacté un artisan qui lui a indiqué :
3
3/9
-qu’une telle toiture ne doit pas être nettoyée au jet d’eau car elle est constituée de plaques de fibrociment
ETERNIT contenant de l’amiante,
-que le produit à appliquer est de la peinture minérale et non pas de la résine comme préconisé par AJ
AF,
-que ce traitement se fait tous les 15 ans et non tous les 2 ans.
Elle a contacté AJ AF qui lui a répondu que les travaux avaient commencé après que son père a contacté ses enfants ce qu’elle conteste, et l’intéressé lui a affirmé avoir appliqué du décapant sur la toiture en raison de la mauvaise qualité des travaux effectués dans le passé par un autre entrepreneur. Il a refusé tout remboursement.
AI AN indique qu’il a rempli le chèque de 9800 € le 11 mai et le chèque de 2000 € le 13 mai.
Ce second chèque de 2000 € était en paiement de la faîtière qu’il n’a pas remplacée.
Le chèque de 9800 € au nom de AF AJ a été déposé en banque le 15/5/2020, tandis que le chèque de 2000 € a abondé le compte d’une tierce personne, en l’occurrence AO AP. (P16)
Entendu (P19), AO AP, alors admis à la clinique Saint Laurent en service addictologie, déclare que le chèque de 2000 € lui a été remis par un certain AQ pour qu’il l’endosse, après quoi il a retiré 1500€ et 500 € qu’il a remis à « Coucoune », qu’il désigne comme un voyageur établi à Vern sur Seiche, qu’il a connu dans un bistrot il y a 20 ans et qui a fait de la prison dans le passé. En échange de ce service, le voyageur lui a donné 100 €. Il le reconnaît comme étant AJ AF sur panel photographique
Entendu, AJ AF conteste avoir rencontré AO AP et justifie le prix facturé par l’ampleur des prestations que le vieil homme lui aurait demandé d’accomplir, à savoir le changement d’ardoises (une trentaine), la réfection de la faîtière (5 ardoises), la réparation du pignon, le nettoyage anti mousse sur les façades, et l’application d’une peinture qui devait être différée à septembre 2020 en raison des chaleurs de
l’été. Selon ses dires, AI AH aurait insisté pour qu’il encaisse les chèques rapidement. Il conteste avoir perçu la somme de 1750 € et soutient que les 2000 € lui ont servi pour acheter de la peinture chez un particulier dont il n’a pas les coordonnées car c’est son frère qui s’est occupé de cette fourniture. En outre, il prétend que les pots de résine ont une valeur unitaire de 3/400 €, qu’ils sont au nombre de 10 mais il refuse de dire où ils sont stockés !
Des photos prises par les enquêteurs (P9) font apparaître que la toiture semble en parfait état, qu’aucune rénovation récente ne semble avoir été effectuée sur le toit, et que des travaux de rebouchage ont été gros- sièrement effectués sur un mur.
SUR QUOI
Sur la culpabilité
Le délit d’abus de faiblesse prévu aux articles L132-14 et L121-0 du code de la consommation implique la réalisation de 3 conditions, à savoir l’existence d’un paiement, l’absence de contrepartie à celui-ci, et l’état faiblesse du cocontractant.
S’agissant tout d’abord du paiement des prestations, AJ AF ne conteste pas avoir été payé de la somme de 11800€ qui lui est parvenue soit directement, soit par l’entremise du tiers AO AP.
4
419
En revanche, il conteste avoir perçu la somme de 1750 € suites à la réfection du mur.
Toutefois, force est de constater que deux retraits bancaires de 1000 € chacun ont été effectués par la personne âgée le 26/5/2021, alors que le prévenu se trouvait dans l’en- vironnement de celle-ci, dès lors qu’il résulte des déclarations de AK AH qu’elle a joint par téléphone le 27/5/2021 AJ AR qui se trouvait alors chez son
père.
Cette somme de 1750 € n’a donc pu être encaissée que par le prévenu qui est demeuré
l’unique interlocuteur d’AI AH dans le cadre des travaux.
S’agissant ensuite de l’état de vulnérabilité du cocontractant, celui-ci n’est en l’espèce pas sérieusement contestable dès lors qu’AI AH a subi un AVC en 2017 et devait, lorsqu’il a reçu la visite de AJ AF, prochainement subir une opéra- tion de la colonne vertébrale, future opération dont ce dernier a indiqué que le vieil homme lui en avait parlé, le prévenu ayant d’autant plus perçu la faiblesse physique d’AI AH qu’il l’a vu boiter, et que celui-ci, cardiaque, atteint d’arthrose, et porteur de 2 hanches artificielles, utilise un déambulateur, et est donc incapable de vérifier la nécessité de travaux en hauteur. Cette faiblesse est corroborée par un Certifi- cat médical du 11 juin 2020 faisant état d’une vulnérabilité à la fois physique (troubles de la marche de l’équilibre artériopathie) et mentale (AVC, syndrome dépressif depuis le décès de son épouse) et par l’expertise psychiatrique de AI AS qui relève qu’il était manifestement au moment des faits dans une situation de faiblesse psycholo- gique en raison de l’effet propre de l’invalidité, du déficit cognitif débutant lié à l’âge et peut-être à l’état vasculaire, de la fragilisation émotionnelle liée au confinement et de la solitude peut-être accentuée par un léger appoint au plan alcoolique, ces conclusions étant en concordance avec les éléments de l’espèce dès lors que sans correspondance avec ses besoins et ses habitudes, cette personne âgée a consenti à un devis prévoyant pour le traitement de la toiture par hydrofuge 250 heures de travail qui n’ont jamais été justifiées, ceci sans exiger un formulaire de rétractation, ce qui traduit une méconnais- sance totale par la partie civile des règles protectrices du consommateur dans le cadre du démarchage.
Aussi et sans qu’il soit besoin de vérifier l’existence d’une contrepartie au paiement, force est de constater que les faits doivent être requalifiés en abus de faiblesse ou de
l’ignorance par obtention de souscription ou d’engagement au comptant ou à crédit par une personne n’étant pas en mesure d’apprécier la portée de ses engagements ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre, délit prévu et réprimé par les articles L121-8 et L121-9 du Code de la consommation.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits de ABUS DE
LA FAIBLESSE OU DE L’IGNORANCE D’UNE PERSONNE DEMARCHEE :
PAIEMENT SANS CONTREPARTIE REELLE commis du 2 mai 2020 au 12 mai 2020
à LASSY reprochés à AF AJ constituent en réalité les faits de ABUS DE LA
FAIBLESSE OU DE L’IGNORANCE D’UNE PERSONNE DEMARCHEE :
SOUSCRIPTION D’UN ENGAGEMENT commis du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 à
LASSY;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AF AJ sous la prévention de ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L’IGNORANCE D’UNE
PERSONNE DEMARCHEE: SOUSCRIPTION D’UN ENGAGEMENT, faits commis du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 à LASSY sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Page 5/10
Sur la peine
La nature des faits poursuivis, les antécédents et la personnalité du prévenu amènent le tribunal à estimer que le délit reproché doit être sanctionné par le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme. Toute autre sanction est, à raison des éléments précités, manifestement inadéquate. La peine ainsi prononcée est adaptée à la personnalité du prévenu, au contexte des faits, et proportionnée à la gravité de ceux-ci.
Attendu qu’il doit être recherché si la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de AF AJ peut, conformément aux dispositions de l’article 132-19 du Code pénal, faire l’objet des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 de ce Code, puisque son quantum est inférieur ou égal à deux ans d’emprisonnement ; que à cet égard, la mise en œuvre d’une telle mesure ne peut être envisagée, le Tribunal ne disposant pas de certitude sur une résidence stable du condamné pour prendre une telle décision.
Attendu que AF AJ n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-
30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code;
En l’espèce, le démarchage ainsi réalisé pour faire souscrire à une personne âgée, isolée, malade et incapable d’apprécier la portée de ses actes, des engagements sans rapport avec ses besoins et bénéficier de sommes conséquentes porte gravement atteinte à la sécurité et tranquillité des personnes, en particulier les plus vulnérables, ce alors que le prévenu a déjà été condamné à 11 reprises, notamment en 2008 pour des faits similaires
d’abus de faiblesse mais également pour délit d’extorsion ce qui démontre son entière indifférence aux rappels à la loi qui lui sont faits, de sorte que le prononcer d’une peine d’emprisonnement au moins pour partie ferme et sans aménagement immédiat est in- dispensable, ce d’autant que la situation familiale, matérielle et sociale ne justifie abso- lument pas de déroger à cette conclusion, dès lors que l’intéressé, s’il vit en concubinage et assume la charge de 3 enfants dans le cadre de son activité d’autoentrepreneur, pour autant ne justifie pas d’une résidence stable qui permettrait d’envisager la détention à domicile et ne remet nullement en cause l’anomalie de ses agissements, ce qui en laisse craindre la réitération et rend en l’état impossible la mise en œuvre d’un aménagement.
En outre, s’agissant d’infractions dont la commission peut être facilitée par la faiblesse des cocontractants qui doivent être protégés, il sera prononcé la peine complémentaire d’interdiction temporaire d’activité de démarchage.
Sur la Requête en restitution de véhicule et la peine complémentaire de confisca- tion
Mère du prévenu, Madame AE AT épouse AF sollicite la restitution du véhicule PEUGEOT Expert EE-233-ZN, véhicule saisi pendant l’enquête (P3 P8), com- portant une cylindrée de 2 litres et une motorisation de 180 CV, et acheté au prix de 18658,76 euros avec un financement de 17 990 € en date du 18/8/2018.
Elle a déclaré aux services de gendarmerie qu’elle paye l’assurance du véhicule, rem- bourse le crédit chaque mois à hauteur de 393 €, utilise ce véhicule le week-end et le laisse à la disposition de son fils pendant la semaine pour son travail.
Page 6/
Toutefois, il n’est pas sérieusement contestable qu’en réalité, ce véhicule était essentiel- lement utilisé par le prévenu et donc à sa libre disposition dès lors que son acquisition ne correspondait pas aux besoins de la requérante, laquelle détient par ailleurs un véhi- cule une Citroën C3, que sur le pavillon du véhicule se situe une échelle utilisée pour les travaux de toiture, que des surveillances ont relevé (P15 P18) le départ depuis le 17 rue de l’abbaye à Vern sur seiche, domicile de la requérante, le 25 juin 2020 à 21h53, soit en dehors des périodes de travail, de ce véhicule Peugeot Expert conduit par le prévenu, lequel, au cours de garde à vue, a du reste reconnu en être l’unique utilisateur.
Par conséquent, ce véhicule devra être confisqué en tant qu’instrument de l’infraction au sens de l’article 131-21 alinéa 2 du code pénal, peine de confiscation qui ne paraît nullement disproportionnée au égard au préjudice issu de l’infraction et aux ressources du prévenu dès lors qu’il s’avère (pièce 45 et annexes comportant les chèques encaissés par l’entreprise Ocm) que le prévenu, qui fait état de revenus mensuels de 4/ 500 €, a reçu 2000€ de AU AV le 6/5/2020, soit en période de confinement, ainsi que 3947 € de 18/5/2020 de LE DAIN AW, et que son chiffre d’affaires sur la période d’un peu plus d’un mois du 6/5/2020 au 8/6/2020 lui a rapporté grâce aux paiements de 7 clients seulement le total de 7847 €, l’un de ses clients satisfait de ses services (P48) continuant de lui verser la somme de 500 € par mois jusqu’en 2021, tan- dis qu’enfin, il apparaît (P14) que AJ AF circule à bord d’autres véhicules, à savoir une OPEL Meriva, et une Audi A5.
Attendu qu’il y a lieu de prononcer la confiscation du véhicule utilisé pour commettre
l’infraction;
Corrélativement à la peine de confiscation, la requête ne restitution ne pourra qu’être rejetée.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AH AI;
Attendu que AH AI, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral
- treize mille cinq cent cinquante euros (13550 euros) en réparation du préjudice matériel
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
- treize mille cinq cent cinquante euros (13550 euros) en réparation du préjudice matériel
Attendu que AH AI, partie civile, sollicite la somme de deux mille euros (2000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Page 7/
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Enfin, eu égard à la condamnation prononcée, il y a lieu de rejeter sa demande formée au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AF AJ et AH AI,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Joint la requête en restitution formée par Madame AE AF née AG au fond
Rectifie la date de prévention des faits de ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L’IGNORANCE D’UNE PERSONNE DEMARCHEE : PAIEMENT SANS
CONTREPARTIE REELLE en ce sens que la période de prévention doit être du 1er mai 2021 au 31 mai 2021
Requalifie les faits de ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L’IGNORANCE D’UNE
PERSONNE DEMARCHEE: PAIEMENT SANS CONTREPARTIE REELLE commis du 2 mai 2020 au 12 mai 2020 à LASSY reprochés à AF AJ en ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L’IGNORANCE D’UNE PERSONNE DEMARCHEE:
SOUSCRIPTION D’UN ENGAGEMENT commis du le mai 2021 au 31 mai 2021 à
LASSY, faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.121-8, ART.L.121-9
C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L.132-14, ART.L.[…].1, AL.2
C.CONSOMMAT.
Déclare AF AJ coupable:
Pour les faits de ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L’IGNORANCE D’UNE
PERSONNE DEMARCHEE: SOUSCRIPTION D’UN ENGAGEMENT commis du 1 mai 2021 au 31 mai 2021 à LASSY
Condamne AF AJ à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS ;
Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de QUATRE MOIS ;
Dit n’y avoir lieu à aménagement ab initio de cette peine ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de AF AJ l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction, à savoir l’interdiction de tout démarchage à domicile pour une durée de UN AN;
Page 8/19
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de AF AJ la confiscation du véhicule PEUGEOT
BOXER immatriculé EE 233 ZN;
Rejette la demande de restitution effectuée par AE AF née AG du véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé EE 233 ZN et du surplus ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AF AJ
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de AH AI:
Déclare AF AJ responsable du préjudice subi par AH AI, partie
civile ;
Condamne AF AJ à payer à AH AI, partie civile:
- la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
la somme de treize mille cinq cent cinquante euros (13550 euros) en réparation du préjudice matériel
En outre, condamne AF AJ à payer à AH AI, partie civile, la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Rejette la demande effectuée par AF AJ au titre de l’article 800-2 du Code de
Procédure Pénale
Par le présent jugement, les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction en application des dispositions des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale;
En vertu de l’article 474-1 du code de procédure pénale, par le présent jugement, la personne condamnée est informée qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de 2 mois à compter du jour où la décision sera définitive, le recouvrement pourra, si la partie civile non éligible à la CIVI, le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration de 30 % des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le dit fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances.
greffière.et le présent jugement ayant été signé par le présidentchforme
Le greffier LE PRESIDENT LA GREFFIERE
TRIB
Page 9/9/19
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Délai de carence ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Police ·
- Assurance-crédit ·
- Exception d'inexécution ·
- Garantie ·
- Risque
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Intérêt de retard ·
- Jugement ·
- Force publique ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Film ·
- Ags ·
- Titre ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Article 700 ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Spécialité ·
- Publicité ·
- Responsabilité limitée ·
- Liste ·
- Santé publique ·
- Médicaments ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Chambre syndicale ·
- Public français
- Maire ·
- Commune ·
- Blessure ·
- Bail emphytéotique ·
- Citation ·
- Sécurité ·
- Fait ·
- Imprudence ·
- Code pénal ·
- Action civile
- Sociétés civiles immobilières ·
- Chapeau ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Minute ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Danse ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Liberté d'expression ·
- Presse ·
- Médias ·
- Notoriété ·
- Réparation
- Holding ·
- Simulation ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Point de départ
- Offre ·
- Candidat ·
- Polynésie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Notation ·
- Critère ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Certificat ·
- Prestataire ·
- Fiabilité ·
- Règlement ·
- Site web ·
- Réglement européen ·
- Fichier
- Sociétés ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- République française ·
- Partenariat
- Tourisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Vices ·
- Procédure civile ·
- Demande en justice ·
- Exécution provisoire ·
- Application ·
- Exécution ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.