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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Puteaux, 23 août 2022, n° 11-22-000244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000244 |
Texte intégral
Arrêt n° 410 de 12 CA Minute n°58/2022 Versaille du 28/11/20[…] RG n° 11-22-000244
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal LOCAM
. de proximité de Puteaux C/
Y X
JUGEMENT DU […] Août 2022
Tribunal judiciaire de Nanterre – Tribunal de proximité de Puteaux
DEMANDEUR(S):
S.A.S. LOCAM, prise en la personne de ses représentants légaux, 29 rue Léon Blum, 42000 SAINT ETIENNE, représentée par la ABM DROIT & CONSEIL avocats au barreau de Créteil
DÉFENDEUR(S) :
M. Y X 90 rue des pincevents, 95610 ERAGNY SUR OISE, comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL A L’AUDIENCE DU 24 mai 2022
Président Sibylle MOTTIEZ Greffier Alexandre DELPIERRE
DÉBATS :
Audience publique du 24 mai 2022
Délibéré fixé au […] Août 2022
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe, le […] Août 2022 par Sibylle MOTTIEZ, Président assistée de Alexandre DELPIERRE, faisant fonction de Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : […] ABUT 2022
à M. Y X
[…] Z Copie certifiée conforme délivrée le : à ABM DROIT & CONSEIL
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2018, Monsieur X Y a souscrit auprès de la SAS LOCAM un contrat de location de site Web, payable en 48 mensualités de 310,80 euros.
Sur requête de la SAS LOCAM, une ordonnance d’injonction de payer en date du 16 décembre 2021 rendue par le tribunal de proximité de PUTEAUX a condamné Monsieur X Y à payer la somme de 9 013,20 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020, 1 euro au titre de la clause pénale et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Par courrier déposé au greffe le 14 mars 2022, Monsieur X Y a fait opposition à
l’ordonnance d’injonction de payer.
La SAS LOCAM et Monsieur X Y ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 24 mai 2022, la SAS LOCAM, représentée par son conseil, par conclusions soutenues oralement, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : juger Monsieur X Y tant irrecevable que mal fondé en ses demandes, condamner Monsieur X Y au paiement de la somme de 9 914,52 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 24 avril
2020, ordonner la restitution par Monsieur X Y du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ordonner l’anatocisme des intérêts, condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer.
Elle soutient ne pas avoir eu connaissance du courrier d’opposition de Monsieur X Y et donc des raisons de celle-ci, de sorte qu’elle émet des réserves sur sa recevabilité.
Elle indique que Monsieur X Y a réceptionné le site sans réserve et qu’il a cessé de régler le montant de ses loyers à compter de décembre 2019. Elle sollicite le paiement des loyers échus et à échoir, conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil et la restitution du site web en vertu de l’article 19 du contrat.
Monsieur X Y, comparant en personne, sollicite le rejet des demandes faites à son encontre.
Il explique qu’un prestataire l’a démarché à son domicile pour lui proposer un site internet qu’il a accepté. Il indique que le site n’a jamais été livré et n’a jamais fonctionné. Il conteste avoir signé le contrat versé aux débats, précise ne pas savoir lire même s’il reconnaît avoir réglé les loyers pendant un an. Il explique que la venue de ce démarcheur lui a causé un préjudice car l’ancien site internet qu’il avait sur les pages jaunes a disparu ce qui a impacté son activité professionnelle, d’autres personnes de son entourage se plaignant de démarches frauduleuses similaires.
La décision a été mise en délibéré au […] août 2022, par mise à disposition au greffe.
2
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition de l’ordonnance
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
La loi n’impose pas que l’opposition soit motivée, ni même que le courrier soit transmis au créancier.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 décembre 2021 a été signifiée le 16 février 2022 à étude.
Monsieur X Y a fait opposition par courrier du 14 mars 2022.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la contestation de signature
En application de l’article 287 alinéa 2 du code de procédure civile, si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
L’article 288-1 du code de procédure civile dispose que lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du code civil précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec
l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le décret nĶ 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique
3
avancée, conforme à l’article 26 du règlement du […] juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Selon le règlement européen, le certificat qualifié de signature électronique contient un ensemble
d’informations, au titre desquelles figurent la mention indiquant au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique, un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique, des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat.
Il ressort des dispositions que le demandeur à une action en paiement doit, s’il souhaite se prévaloir de l’existence d’une signature électronique, permettre au tribunal de contrôler les exigences fixées par le règlement du […] juillet 2014.
Ainsi, il importe au demandeur de produire en justice le tirage papier d’un fichier disposant d’un sceau d’horodatage », dispensé par un prestataire spécialisé qui garantit l’existence d’un fichier à une date donnée, que celui-ci n’a pas été modifié ainsi qu’un justificatif dudit prestataire permettant d’établir la méthode employée pour garantir l’existence de la signature électronique.
En l’espèce, la SAS LOCAM produit un document intitulé « dossier de preuve » qui indique qu’un document auquel est associé un numéro de transaction a fait l’objet d’une signature électronique entre la SAS LOCAM et Monsieur X Y, lequel est identifié par son numéro de téléphone et son adresse mail.
Toutefois, la demanderesse ne verse pas aux débats le fichier disposant du sceau d’horodatage, le document produit ne contenant aucune date et ne permettant pas de s’assurer que le contrat produit correspond effectivement au dossier de preuve versé aux débats.
Plus globalement, l’ensemble des informations requises par le règlement européen ne figure sur le certificat de signature électronique.
Dans ces conditions, faute de pouvoir s’assurer que Monsieur X Y est bien le signataire du contrat de location, base de la demande en justice, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de la SAS LOCAM.
Sur les demandes accessoires
La SAS LOCAM qui perd le procès, doit supporter les dépens.
Il convient de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
2
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur X Y à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2021 du tribunal de proximité de PUTEAUX,
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2021 du tribunal de proximité de PUTEAUX,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SAS LOCAM de ses demandes,
CONDAMNE la SAS LOCAM aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Pour copie certifiée conforme
Puteaux, le 11/06/2025 PROXIMITED le greffier E
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