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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 janv. 2019, n° 2018066550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018066550 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GROUPE ISP, EDF, GANDI SAS, CMI SERVICES, SARL CAPAVOCAT, AMAZONE WEB SERVICE (AWS), ORANGE BUSINESS SERVICES, CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE |
Texte intégral
23
REPUBLIQUE FRANCAISE LRAR
-SAS G.
اسید
-SARL CAPAVOCAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Curve:
1PG
-ŠELARL Åsagne AJ se la
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS per ne de e T ! port
-SELARL AKYAT en la personee de Me Jean-Charles Demonter
-Parques
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
JUGEMENT PRONONCE LE 04/01/2019
Par sa mise à disposition au greffe 8004
R.G.: 2018066550
P.C.: P201802891 SARL CAPAVOCAT
[…]
PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D’UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
- M. L X, 7 rue Louis Braille – 94710 Maisons-Alfort, représentant légal, présent,
- M. Y J, […], représentant des salariés, présent.
- M. M N, demeurant : 29, rue M Sémard -93130 Noisy le Sec, salarié, présent.
- SELARL Ascagne AJ en la personne de Me T C, Administrateur, […]
Paris, présente.
- SELARL AXYME en la personne de Me Jean-Charles I, Mandataire judiciaire, […], présent.
Bailleur:
- M. O P, […], absent.
Co-Contratants :
- […], […], absent.
CMI SERVICES, […], absent.
-
- ORANGE BUSINESS SERVICES, […], absent.
- AL AM AN, 18 South County Business Park – Leopards Town – Dublin D18 P521- AM, absent.
- NEOPOST, […], absent.
- LA POSTE, 9 rue du Colonel M Avia – 75015 París, absent.
- GANDI SAS, […], absent.
- OPSONE, […], absent.
- […], […], absent.
[…], […] absent.
- AMAZONE WEB SERVICE (AWS), […], absent.
- EDF, Direction DCR – IDF TSA- […], absent.
[…], […], absent.
- BOUVIER – Za Les Portées De La Forêt – 39, Allée Du Clos Des Charmes – Collégien 77615 Marne La AT Cedex, absent.
- FACTORIA, […], absent.
d
Page 1
S
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Repreneurs :
- AD AE, […], représentée par M. H Q,
Président, assisté de Me VILLEFAYOT Marc Avocat (B873),
· FINANCIERE LSL, 4 rue des Beaux-Arts – 75006 Parls, absente,
- CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE, […], représentée par M.
E R, dirigeant, assisté de Me REEVE Jason Avocat (P248).
- GROUPE AW, […],, représentée par Mme S T, Présiden assisté de Me BIOCHE avocat (C1520).
- G, […], représentée par M. D Alexandre, Président présent,
FAITS ET PROCEDURE
FAITS ET PROCEDURE:
1) La procédure.
Par jugement prononcé le 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CAP AVOCAT (ci-après dénommée « CAP AVOCAT » ou « la société ») SARL dont le siège est à Paris (6ème) […], immatriculée au RCS de París sous le numéro 395 333 297, représentée par son dirigeant M. X.
Ce même jugement a désigné :
M. U V, en qualité de juge-commissaire ;
La SELARL Ascagne AJ en la personne de Me T C, en qualité d’administrateur
●
judiciaire ;
La SELARL AXYME, prise en la personne de Maître Jean-Charles I, ès qualité de
·
mandalaire judiciaire.
L’ouverture de la procédure collective fait suite une procédure de conciliation ouverte en avril 2018 pour assister le dirigeant de la société dans les discussions avec des partenaires potentiels. Cetle mission a pris fin en septembre 2018 sans avoir pu déboucher sur un accord.
Le dirigeant de la société CAP AVOCAT a alors souhaité mener à terme la préparation des élèves aux oraux de l’examen d’accès à la profession d’avocat avant de déposer une déclaration de cessation des palements le 2 novembre 2018 en vue d’un redressement judiciaire.
Le tribunal a fait droil à cette demande el a ouvert un redressement judiciaire en vue d’une cession et
a fixé la durée de la période d’observation à quatre mois.
2) Historique de la société.
La sociélé CAP AVOCATS a été créée le 14 juin 1994 par Madame W B, Monsieur
AA Z et Monsieur AB A.
Au cours de l’année 1995, Monsieur Y a racheté les parts sociales de Monsieur Z.
as […]
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La répartition du capital est actuellement la suivante :
M. Y- directeur pédagogique : 21%
▼ M. A – Directeur du développement : 49,5%
Mme W B -- Directrice Pédagogique : 29,5%. 1
CAP AVOCAT est une école d’enseignement supérieur spécialisée dans la préparation de concours et d’examens.
Son activité se répartit en deux pôles :
La préparation à l’examen d’entrée aux écoles d’avocats (CRFPA),
●
La préparation aux concours de recrutement des conseillers de tribunaux administratifs et des
●
cours administratives d’appel (CAP-TA).
3) L’activité de la société et l’origine des difficultés de CAP AVOCAT.
Période 2004-2014
Entre 2004 et 2014, la société a réalisé un niveau de chiffre d’affaires moyen de 3,28 M€ avec un bénéfice moyen de 690 K€ marqué toutefois par une baisse progressive du résultat.
2014 2011 2012 2013 en KE 2008 2009 2010 2005
3315 3 58[…]243 3 114 3 600 3 129 Chiffre d’affaires 3 206 3 124
478 808 670 491 Résultat d’exploitation 807 1 097 1361 113
332 450544 780 551 787 745 Resultat net 918
Suite au départ de l’ancienne gérante en 2013, cette dernière aurait fait disparaître la comptabilité qui a été reconstituée après plusieurs mois montrant que l’ancienne gérante avait détourné des fonds pour un montant de 1.085.510 €. Une procédure judiclaire est actuellement en cours.
Période 2015-2017
Les difficultés actuelles de la société semblent être principalement liées à la réforme de l’examen d’avocat. Auparavant organisé par chaque IEJ de septembre à novembre (avec des programmes et épreuves distincts), l’examen est devenu national à partir de la session 2017.
Entre mars et juillet 2017, début de la formation, la société a donc dû reprendre ses cours pour les adapter, d’où un surcoût.
:
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Dans le même temps, le nombre d’étudiants inscrits à la session estivale a été divisé par deux sans doute en raison de l’incertitude sur les conditions réelles de l’examen qui a perduré entre décembre 2016 et mars 2017 (période où les Inscriptions sont habituellement faites en vue de la session d’été).
La société a donc connu une forte baisse du chiffre d’affaires en l’espace de deux an (2 M€ en 2017 contre 4 M€ en 2015) avec une perte en 2017.
Activité des 3 derniers exercices
en KE 2015 2017 2016
2 037 Produits d’exploitation […]
[…] d’exploitation
Résultat d’exploitation 385 593 274
-
275 Bénéfice ou perte 261 591
♥
Capitaux propres 47 543 228
-
[…]
3) Les effectifs.
A l’ouverture de la procédure collective, la société employail quatre salariés en CDI dont un à temps partiel:
1 Directeur pédagogique et enseignant (également associé – M Y)-
►
1 Responsable gestion administrative
[…]
●
• 1 Chargée d’entretien des locaux (temps partlel) Les deux autres associés (Mme B et M. A) ont démissionné de leurs fonctions salanées à compter respectivement du 1" avril 2018 et du 1er septembre 2018.
La société a également recours à des CDD. 21 CDD ont ainsi été embauchés pour les oraux du
CRFPA, Leur contral de travail on! loutefois pris fin après les oraux à l’exception d’un qui a pris fin le
15 décembre 2018 (poste de responsable de formation).
4) Le déroulement de la période d’observation
A l’ouverture de la procédure collective, l’activité de la société CAP AVOCAT se trouvait entravée du fait:
des incertitudes portant sur la capacité de la société à délivrer les prochaines formations notamment du fait du non-paiement de ses intervenants qui doivent désormais déclarer leur créance au passif de la procédure collective et qui risquent de refuser de se lancer dans une nouvelle saison de formation ; la société doit donc reconstituer une équipe pédagogique :
dis […]
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de la nécessité d’apporter une réponse rapide aux élèves sur la question des inscriptions et de l’encaissement des frais d’inscription, avant que ceux-ci se détournent de CAP AVOCAT pour aller à la concurrence;
de l’impossibilité, pour la société, de délivrer les prestations CAP-TA suite au départ du
•
responsable de formation qui a créé une nouvelle entité qui sera dirigée par son épouse et qui développera une activité identique, étant précisé que 107 étudiants sont déjà inscrits pour
l’année 2019 et que la société CAP AVOCAT a déjà encaissé 32,467,68 € de prestations à servir.
En l’absence d’activité, avec un niveau de trésorerie très faible et une impasse en trésorerie envisagée dès janvier 2019, un processus de cession a été immédiatement initié par Me C en vue d’une présentation d’un plan de cession avant la fin de l’année.
L’appel d’offres
Une annonce a été publiée le 22 novembre 2018 sur le journal LE PARISIEN, les sites internet CNAJMJ, ASPAJ, LICITOR, MAYDAYMAG et sur les réseaux sociaux Linkedin et Twitter.
La date limite de dépôt des offres a été fixée au 30 novembre 2018.
Une « data room » a été constituée et 16 manifestations d’intérêt ont été reçues :
MVA AVOCATS FINANCIERE LSL SQUARIO CONSEIL WINGATE
GROUPE FRANCE JURIS & ACTIS GROUPE AW NEUMAGER
EDUCATION CONSULTING PACLOT
[…]
CONSEIL
SUPEXAM CRPG FORMATION TRANSICIEL LLC
ASSOCIES CONSEIL
Quatre offres ont été réceptionnées dans le délai fixé, offres déposées par :
La société FINANCIERE LSL ;
La société CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE (ci-après CFJ): offre partielle visant
●
l’activité CRFPA;
La société GROUPE AW (cl-après AW) : offre partielle ne visant que l’activité CAP TA;
La société G;
•
Le 04 décembre 2018, Me C a déposé au greffe un rapport relatif au bilan social et environnemental et projet de plan de cession de CAP AVOCAT conformément aux dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce.
Le rapport a été communiqué, ainsi que le contenu des offres, au débiteur et au représentant des salariés,
d […]
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JUGEMENT DU VENDREDI 04/01/2019 PACE 6 AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
Compte tenu de la nécessité de statuer sur le plan de cession avant la fin de l’année pour permettre la mise en œuvre des formations CAP-TA dés début janvier, l’audience d’examen des offres par le
Tribunal a été fixée au 20 décembre 2018.
Dans la mesure où les co-contractants n’ont pas pu être convoqués par le greffe pour cette date selon les dispositions du code de commerce, les candidats repreneurs ont été informés qu’il ne serait pas possible d’ordonner un transfert judiciaire des contrats,
Les candidats avaient jusqu’au 17 décembre 2018 pour compléter et améliorer leur offre Initiale:
La proposition de la société FINANCIERE LSL n’a pas été maintenue,
•
Les 3 autres offres ont été améliorées dans les délais légaux.
En outre, Maitre C a été saisie (hors délai) d’une double proposition en date du 17 Décembre
2018 par la société AD AE:
l’une visant la cession de l’entreprise CAP AVOCAT sans l’activité CAP TA dans le mesure où le candidat AF qu’il n’est pas opposé à une cession partielle au profit du groupe AW dès lors que celui-ci supporte la charge des acomptes versés par les élèves déjà Inscrits ;
l’une visant à présenter un plan de redressement au lieu et place des associés et dirigeants
•
actuels, avec un projet de plan déjà annoncé sur 8 ans.
Me C a déposé un rapport complémentaire le 19 décembre 2018 concernant les 3 offres reçues dans les délais. En conclusion de son rapport, Me C sollicite un court renvol avec réouverture du délal de dépôt des offres pour permettre au meilleur projet d’aboutir.
Par courrier du 19 décembre 2018 adressé au Président du délibéré de l’audience du 20 décembre
2018, avec copie à M. le juge commissaire, Mme le Procureur, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, dont le Tribunal a pris connaissance Juste avant l’audience du 20 décembre 2018, le conseil de CFJ attire l’attention du Tribunal notamment sur les points suivants : le calendrier de l’appel d’offres et de la date d’audience en chambre du conseil qui, selon lui créée une Inégalité de traitement entre les candidats, dans la mesure où il a été demandé aux candidats de faire leur affaire personnelle de la poursuite des contrats dont ils souhaitaient le transfert judiciaire, les cocontractants n’ayant pas été convoqués pour l’audience du 20 décembre 2018; CFJ considère que «cette situation créée une inégalité de traitement avec
l’offre concurrente présentée par M. J Y qui, de par ses fonctions, est en relation avec les co-contractants » ;
la demande de renvol avec réouverture du délai de dépôt des offres : CFJ s’oppose fermement au renvoi envisagé dans l’additif de Me C en date du 18 décembre 2018, ce renvol étant contradictoire avec l’urgence du dossier ;
le rôle de M. Y dans la société CAP AVOCAT, qui selon le conseil de CFJ, rendrait son offre irrecevable conformément aux dispositions de l’article L. 642-3 du code de commerce;
Audience du 20 décembre 2018
Le 20 décembre 2018 s’est tenue une audience en chambre du conseil à laquelle étaient présents le dirigeant, le représentant des salariés, les candidats repreneurs ainsi que Mme le vice procureur de la
République, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le juge commissaire. ct
[…]
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JUGEMENT DU VENDREDI 04/01/2019
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A l’audience du 20 décembre 2018:
Me C a présenté le contexte du dossier et de l’appel d’offres, organisé dans des délais
•
très court compte tenu de la situation de l’entreprise et de l’urgence à statuer avant la fin de
l’année du fait de la nécessité de trouver une solution pour la formation CAP-TA dès Janvier
2019; elle a AF que ce calendrier trés serré pouvait expliquer le dépôt d’une offre hors délal et a sollicité un court renvol avec réouverture du délai de dépôt des offres pour permettre au meilleur projet d’aboutir,
Les candidats ont été entendus sur la question du renvoi :
●
CFJ s’est opposé au renvoi, rappelant que l’urgence a conduit à fixer un calendrier qui O
a contraint les candidals à déposer une offre dans un délai trés court et les oblige à renoncer au transfert judiciaire des contrals dans la mesure où le délal de convocation des cocontractants n’a pas pu être respecté, que cette urgence existe toujours el dait conduire le Tribunal à ne pas repousser la date d’examen des offres;; CFJ a AF que son offre ne serait pas maintenue en cas de renvoi ;
o AW a également rappelé l’urgence de statuer sur l’activité CAP-TA compte tenu de la nécessité de démarrer les formations début janvier, mais ne s’est pas opposé au renvol si ce renvoi ne fait pas obstacle à une décision dans les premiers jours de janvier;
。 G a également insisté sur l’urgence de statuer à bref délal indiquant préférer que le Tribunal étudie l’affaire comme prévue, mais ne s’est pas opposé à un très court- renvoi;
Le mandataire et le dirigeant se sont déclarés favorables à un court renvoi el ont accepté de
·
renoncer au délal de quinze jours prévu à l’article R 631-39 du code de commerce pour permettre un renvoi à huit jours, délai compatible avec la mise à disposition d’un jugement slatuant sur le plan de cession dans les premiers jours de janvier; .
Dans la mesure où M. Y qui est représentant des salariés soutient officiellement
l’offre de G, le Tribunal n’a pas souhaité que M. Y assiste aux débats en chambre du conseil afin de respecter l’égalité de traitement entre les candidats; M.
Y a été appelé en chambre du conseil en même temps que M. D,
Président de G; à cette occasion le Tribunal a recueilll l’avis de M. Y en qualité de représentant des salariés sur la question du renvoi; M. Y a insisté sur
l’urgence de statuer sur la cesslon mats a AF comprendre la demande de renvol; en réponse à la question du Tribunal il a AF être d’accord pour renoncer au délal de quinze jours entre le dépôt d’une offre et l’étude en chambre du conseil afin de permettre une nouvelle date de dépôt des offres le 21/12 el un examen en chambre du conseil le 27/12;
Le juge commissaire a déclaré être favorable à un court renvoi;
● dy […]
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Mme le procureur a été entendue en ses observations et a AF être favorable à un court
renvoi;
Après avoir ente du l’ensemble des parties présentes et recueillis les avis nécessaires et après en avoir délibéré, le Tribunal a prononcé un renvoi au 27 décembre 2018 à 11H, avec réouverture de l’appel d’offres et fixation d’une nouvelle date de dépôt des offres au 21 décembre à 17H en l’étude de
Me C avec faculté d’amélioration jusqu’au 21 décembre à minuit soit deux jours ouvrés avant
l’audience d’examen des offres en chambre du conseil, le mandataire, le dirigeant et le représentant des salariés ayant donné leur accord pour déroger au délai de 15 jours de l’article R631-39 du Code de Commerce.
Nouvelle date de dépôt des offres
Le 21 décembre 2018, l’administrateur judiciaire a été deslinataire : de la réitération de l’offre CFJ,
·
de la réitération de l’offre AW,
d’une offre améliorée de la société G ( + 50 k€ et des abandons de créances),
d’une offre de la société AD AE.
Me C a déposé un rapport complémentaire le 26 décembre 2018 concernant les différentes
offres reçues.
Audience du 27 décembre 2018
Le 27 décembre 2018 s’est tenue une audience de chambre du conseil sur renvoi de l’audience du 21 décembre 2018.
A cette audience étaient présents le dirigeant, le représentant des salariés, les candidats repreneurs ainsi que l’administrateur, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et Mme le vice procureur de la
République.
Le Tribunal n’a pas souhaité que le représentant des salariés, M. Y, qui soutient l’une des offres, assiste aux débats en chambre du conseil afin de respecter l’égalité de traitement entre les candidats; en revanche le Tribunal a accepté la présence en chambre du conseil de l’un des deux autres salariés de la société, en tant que salarié, pour qu’il puisse apporter au Tribunal foules précisions utiles pour éclairer les débats,
A l’issue de l’audience, le président a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 janvier 2019 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Il ressart
1 – du rapport de l’administrateur judiclaire et des additifs auxquels on se reportera pour l’exposé détaillé des moyens et des précisions apportées que les offres reçues se présentent succinctement comme suit: ab […]
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JUGEMENT DU VENDREDI 04/01/2019
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE
(CFJ)
SASU au captal de 7.500 € dont le Présentation président est COURS GALIEN du cendidat
CFJ a pour principala activité la préparation aux examens d’entrée aux
Centres Régionaux de Formation Professionnelle des Avocals, aux concours de l’Ecole Nationale de la
Magistrature, et autres professions juridiques
Repnse assurée par CFJ Structure juridique de la reprise
PARTIEL Périmètre repris activité CAP-TA NON
QUI Autres activités
80 000 € Prix de cession
70 000 € Eléments
Incorporels Elément 10 000 € corporels
Stocks
Aspect social
2 postes reprs avec l’intégralité des 4 postes congés payés et avantages acquis existants
Estimation CP 5 149,12 € repris
Autres engagements
1 salarié non repris (dans l’hypothése d’un cumul avec l’offre AW).
Coût estimé des Montant estimé du licenciement: licenciements 87.538,59 €
(hors application éventuelle des clauses
● Indemnité de départ contractuelle – prime de non concurrence").
[…]
31
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G GROUPE AW AD AE
SASU au capital de SAS au capital de SARL au capital de 10.000 € 90.000 € 1.000€ représentée représentée par Messieurs représentée par M. par Mme AO AP AQ et D S Q H G AW est une école propose notamment AD AE préparatoire aux une préparation aux grands concours et développe et exploite des concours PACES examens juridiques plateformes et cubis (ENM, CRFPA), et informatiques destinés au secteur de la formation aux concours administratifs
Faculté de Repnse assurée par Faculté de substitution au GROUPE AW substitution au profit prefit d’une société à d’une société à constituer constituer
[…]
OUI OUI NON
QUI NON OUI
350 000 € 60 000 € 407 585,39 €
320 000 € 60 000 € 397 825,39 €
30 000 € 9 760 €
4 postes repris avec 3 postes reprs avec 1 peste repns avec
Fintégralité des l’intégralité des congés l’Intégralité des congés payés et payés et avantages congés payés et avantages acquis avantages acquis acquis
2718,22 € 34 447,[…] € 7 855,34 €
Prise en charge de Prise en charge de la formation des la formation des étudiants Cap-TA étudiants Cap-TA inscrits pour 2019, Inscrits pour 2019, en laissant à la en laissant à la procédure les procédure les produits constatés produits constatés d’avance à hauteur d’avance à hauteur de 32.467,68 €. de 32.467,68 €
Abandon de créances de
140.128€
(40.128 € de droits
d’auteur et 100.000
€ apportés dans le cadre de la conciliation)
1 salarié non repris
Tous les salariés (dans Thypothèse 1 salarié non repris d’un cumul avec repris.
l’offre AW).
Montant estimé du licenciement: Montant estimé du 87.536,59 € licenciement: 87.536,59 € (hors application éventuelle des (hors application éventuelle clauses des clauses indemnité de
* indemnité de départ contractuelle – prime départ contractuelle de non concurrence").
-prime de non concurrence").
ds
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JUGEMENT DU Vendredi 04/01/2019 PAGE 10 AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
(*)ce coût n’intègre pas les clauses du contrat de travail de Monsieur Y (clause de non concurrence et indemnité de départ) dans la mesure où en cas de licenciement, la procédure 1
collective demandera la réduction du montant de l’indemnité de départ extra conventionnelle jugée manifestement excessive et libérera Monsieur Y de l’interdiction de concurrence afin de se dégager du palement de l’indemnité prévue en contrepartie, sauf à ce qu’un candidat procéde au paiement du coût de cette clause entre les mains de la procédure, ce qui n’a pas été prévu par les offres.
Avis de l’administrateur dans son additif déposé pour l’audience du 27 décembre 2019
L’administrateur judiciaire conclut avant l’audience dans son rapport que «Dès lors, l’administrateur judiciaire, en dépit d’une quasi équivalence des valeurs économique des offres AD AE-AW combinées et de l’offre G, se prononce en faveur de cette demière car elle présente, en sus de la valeur pécuniaire, les avantages suivants :
- stabilité de l’équipe pédagogique,
- maintien de tous les emplois,
- suppression du risque attaché à la clause d’indemnité dont bénéficie Monsieur Y. »
2 – du rapport du mandataire judiclaire et de la note complémentaire déposée pour l’audience du 27 décembre 2018:
Situation active
Au 30/08/2018 au 31/12/2017 (Situation (bilan n-1) intermédiaire)
Immobilisations Incorporelles
♥ Fonds de commerce
33.778 € 26.212 €
● Concessions, brevels, licences, marques
[…]
52.933 €
● Installations générales, matériels et 39,989 €
7.[…]0 € mobiliers
Acomples sur immobilisations
Immobilisations financières
Dépôt de garantie 6.662 € 6.555 €
Sous-total 80.429 € 93.530 €
Stocks 1
Clients at comptes rattachés 91.188 € 7.858 €
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Autres créances
22 € 15.244 € Fournisseurs divers 121.920 € 0 €
0 € 0 € RRR à obtenir
●
43.974 €
13.290 €
♦ Personnel 6.314 €
0 €
● Etat-IS
Etat – produits à recevoir
Procédure MEUNIER (980 K€ dépréciés à
100%)
Disponibilités
0 € 36.042 € Banque 2€ 277 €
Caisse
Charges constatées d’avance 17.286 € 15.427 €
81.162 € 287.682 € Sous-total
TOTAL 161.590 € 381.212 €
(1) valeur à l’ouverture de la procédure selon inventaire du commissaire-priseur: 9.760 € (inventaire d’exploitation); 4.910 € (valeur de réalisation)
Situation passive
Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été publié au BODACC le 30 novembre 2018.
Le délai de déclaration expirera donc le 30 janvier 2019.
La société a annoncé dans sa déclaration de cessation des paiements un passif de 1.403.885 €.
Créances salariales 84 239,15
Créances bancaires 363 696,20
Créances fiscales 9 243,00
Créances sociales 125 948,63
Fournisseurs divers 477 158,47
[…]
(contentieux) 243 600,00
Compte-courant 100 000,00
[…]
A ce stade, le passif déclaré se situe à hauteur de 1.459.137,56 € ds […]
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JUGEMENT DU VENDREDI 04/01/2019
PAGE 12 AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
Ce chiffre va évoluer jusqu’à l’issue du délai de déclaration et après la procédure de vérification qui devra être initiée.
Avis du mandataire dans sa note complémentaire déposée pour l’audience du 27 décembre 2018
Le mandalaire AF en conclusion de sa nole complémentaire déposée pour l’audience du 27 décembre 2018 à laquelle il convient de se reporter pour plus de précision que
«en conclusion, le mandataire judiciaire constate que la situation contractuelle offerte à Monsieur J Y est de nature contraignante pour les candidats repreneurs « tiers » et explique que ceux-ci décident de ne pas incluro dans le périmétre de leur offre, la reprise du responsable pédagogique qui est pourtant l’homme clé de cet organisme de formation.
Si la juridiction consulaire considère que l’offre G est recevable, considérant qu’une gestion de fait n’est pas caractérisée, il semble alors de l’intérêt de la procédure collective de retenir cette offre, puisque seule cette solution permet de s’exonérer d’un licenciement et d’un contentieux sur l’application ou non des clauses dérogatoires du contrat de Monsieur J Y.
Même si l’offre cumulée AW – AD AE valorisait mieux les actifs de la société CAP
AVOCAT, sa mise en œuvre va exposer la procédure collective à la constitution d’un nouveau passif, et cela au détriment des créanciers déjà existants.
En l’état, le mandataire judiciaire soutient donc par défaut la proposition de reprise formulée par la société G et Monsieur J Y ».
3- des observations recueillies en chambre du conseil le 8 novembre 2018.
3-1 des candidats
CFJ
M. E et son conseil présentent le groupe COURS GALIEN et l’offre formulée par CFJ, l’une des fillales du Groupe, pour la reprise des activités de CAP AVOCAT hors activité CAP-TA.
Ils soulignent notamment que l’offre est faite sans faculté de substitution ce qui est un élément fort pour la pérennité de
.
l’activité reprise qui sera Intégrée directement dans l’activité de CFJ,
et que CFJ dispose des moyens et des compétences pour déployer la formation CRFPA sur
-
l’ensemble du territoire national.
Ils confirment :
que CFJ fera son affaire personnelle de la reprise des contrats dont le transfert est souhaité, même s’il aurait préféré un transfert judiciaire pour éviter tout problème et surcoûts éventuels ;
que CFJ a bien été Informé que la procédure libérera Monsieur Y de l’interdiction de concurrence afin de se dégager du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie, et que CFJ fait son affaire personnelle du risque de concurrence as 8⁰
[…]
35
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JUGEMENT DU VENDREO: 04/01/2019 PAGE 13 AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
AW
Mme F et son conseil présentent le groupe AW et l’offre de reprise de l’activité CAP-TA de CAP AVOCAT,
En réponse à la question du Tribunal, Mme F AF que AW ne propose actuellement pas d’offre similaire à l’activité CAP-TA de CAP AVOCAT mais qu’elle travaillait sur la sortie d’une offre similaire ; la reprise de l’activité CAP-TA permettrait à AW de gagner beaucoup de temps sur le lancement de l’offre envisagée. Elle confirme que AW est prête pour assurer dans de bonnes conditions les formations prévues début janvier et distribue la présentation de cette formation et un exemple de support.
Elle confirme:
que AW ne reprend aucun contrat fournisseurs ;
que s’agissant du contrat de travail dont la reprise est demandée, dans l’hypothèse où une offre
-
de reprise en plan de cession intégrant CAP AVOCAT, l'exclusion de l'activité "CAP-TA", devait solliciter le transfert du poste de travail proposé à la reprise par AW, AW est d’accord pour renoncer à la reprise de ce poste de travail ; AW dispose en effet des effectifs nécessaires pour assurer dans de bonnes conditions la reprise de l’activité « CAP-TA », sans le poste de travail proposé à la reprise dans son offre.
Que AW prendra en charge la formation des étudiants Cap-TA inscrits pour 2019, en laissant å P
la procédure les produits constatés d'avance à hauteur de 32.467,68 €.
G
M. D présente la société G et l’offre déposée pour la reprise de l’ensemble des activités de CAP AVOCAT (y compris CAP-TA).
Concernant les raisons de son intérèl pour le dossier CAP AVOCAT, il AF notamment que : depuis la création de G il s’est Intéressé à de nombreux dossiers de reprise
d’activité en difficulté dans le domaine de la formation, Son expérience de ce type de reprise luí laisse penser que les difficultés de CAP AVOCAT sont avant tout liées à la réforme de
l’examen d’avocat et au manque de soutien financier des actionnaires actuels qui n’ont pas permis à CAP AVOCAT d’investir dans le numérique et de faire évoluer son offre ;
il s’est intéressé au dossier CAP AVOCAT à l’été 2018 en rencontrant M. Y avec lequel il a travaillé sur un projet de reprise en aout 2018; il a toutefois dû faire machine arrière début septembre 2018 en raison de l’annonce par le Gouvernement de la possible suppression de l’examen de première année de Médecine. La préparation de cet examen représentant une part importante de l’activité de G il n’a pas voulu prendre le risque de fragiliser financièrement sa société dans une période où l’évolution d’une partie importante de son activité historique risquait elle-méme d’être remise en cause ;
les précisions apportées depuis septembre concernant les conditions d’entrée en médecine sont rassurantes et lul laissent penser que ces évolutions auront au final peu d’impact sur l’activité historique de G; c’est la raison pour laquelle il s’intéresse de nouveau au dossier CAP AVOCAT. dz 8
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En réponse à la question du Tribunal concernant l’organisation des activités CAP-TA et hors CAP-TA et la capacité de G à mettre en œuvre dés début janvier la formation prévue pour l’activité
CAP-TA:
M. D confirme que G prendra en charge la formation des étudiants Cap TA inscrits pour 2019, en laissant à la procédure les produits constatés d’avance à hauteur de
32.467,68 €.
Il AF qu’il considère que la séparation existant aujourd’hui entre les deux activités n’a pas lieu d’être d’où le fait que l’offre de G porte sur l’ensemble des activités de CAP
AVOCAT ; il précise que si son offre est retenue il reverra l’organisation pour que l’ensemble forme un tout cohérent;
Concernant la capacité à démarrer les formations CAP-TA dès janvier, M. Y indiqu que des contacts ont élé pris avec les enseignants susceptibles d’assurer les formations prévue:
En réponse aux questions de Mme le Procureur:
M. Y précise que :
.
o il enseigne au sein de Cap Avocat depuis 23 ans (enseignant salarié);
o depuis 2013 il occupe également le poste de directeur pédagogique de l’ensemble de la formation Cripa (salarié); c’est en 2013 qu’a été signé son contrat de travail actuel dans lequei figure la clause de non concurrence et l’indemnité de départ dont il bénéficie; il a pris ce poste suite au départ de l’ancienne gérante accusée de détournement de fonds pour un montant de 1.085.510 € ; le contexte particulier de l’époque justifie qu’il ait pris des précautions sur les modalités de départ notamment en cas de changement de direction:
M. Y explique par ailleurs le contexte de l’apport de fonds de 100.000 € pendant la période de conciliation;
cet apport fait suite au retrait inattendu au mois de juillet d’une l’offre de reprise qui O
devait permettre de consolider la situation financière de CAP AVOCAT; ce financemen! était nécessaire pour assurer la préparation des éléves aux oraux de l’examen d’accés
à la profession d’avocat ;
o il est associé à hauteur de 21%; les deux autres associés ne souhailaient pas réinvestir; ne disposant pas lui-même des fonds disponible li a cherché a emprunter pour pouvoir faire un apport en comple courant d’associé; il s’est alors rapproché de M.
D qui a été d’accord pour apporter les 100.000 € nécessaires pour que
l’activité puisse se poursuivre jusqu’à la fin des oraux;
M. D précise que compte tenu de l’urgence, les 100.000 € ont été viré directement par G au mois d’aout 2018 conformément à ce qui est AF dans le rapport de Me C ; dz
م
ر
ص
:
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M. D et M. Y confirment qu’en cas de reprise de l’intégralité des actifs cessibles de la société Capavocat par la société G, la procédure collective bénéficiera en plus du prix de cession, d’un abandon de créances de plus de 140 K€ décomposé comme suil :
o Abandon de la somme de 100.000 € apportée dans le cadre de la conciliation;
o Renonciation de M. Y à l’intégralité de ses droits d’auteur dus à la date d’un jugement arrêtant la cession au profit de G (montant estimé à plus de 40
K€);
M. D confirme en outre que G fera son affaire personnelle de la reprise des contrats dont le transfert est souhaité, même s’il aurait préféré un transfert judiciaire pour simplifier les formalités liées à la reprise de ces contrats, et reconstituera le dépôt de garantie en cas de reprise du bail
AD AE
M. H et son conseil présentent AD AE et l’offre de reprise des activités de CAP AVOCAT hors activité CAP-TA. 1
1
M. H précise que l’objectif initial était de reprendre l’ensemble des salariés, y compris M. 1
Y, mais que ce dernier qui soutient l’offre de G, a AF ne pas souhaiter accompagner un projet porté par AD AE. Dans ce contexte, et compte tenu des clauses spécifiques du contrat de travail de M. Y, M. H AF que AD AE n’a pas les moyens d’assumer le risque financier d’un départ de M. Y après reprise ; la reprise de M. Y a donc été retirée de l’offre et le prix proposé a été revu à la hausse pour compenser.
Il ajoute que de ce fait, la faculté de substitution envisagée pour permettre la création d’une structure à laquelle M. Y aurait pu être associé n’est plus demandée. La reprise sera portée directement par AD AE
En réponse à la question du Tribunal, M. H AF qu’il assurera lul-même la direction pédagogique de l’activité reprise en attendant le recrutement d’un directeur pédagogique en remplacement de M. Y.
M. H et son conseil confirment en outre que :
AD AE fera son affaire personnelle de la reprise des contrats dont le transfert est souhaité el reconstituera le dépôt de garantie en cas de reprise du bail;
AD AE reprend bien l’intégralité des congés payés des salariés repris ;
+
AD AE a blen été informé que la procédure collective libérera Monsieur
Y de l’interdiction de concurrence afin de se dégager du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie, et que AD AE fait son affaire personnelle du risque de concurrence;
3-2 de l’administrateur judiciaire.
L’administrateur judiciaire AF qu’après l’audience, elle considère que le Tribunal est confronté à plusieurs difficultés qui rendent le choix compliqué d’autant plus que la valeur économique des offres est proche et qu’aucune des solutions présentées en conclusion de son rapport n’est satisfaisante. cs go
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En l’état, elle considère que la seule urgence est de statuer sur la reprise de l’activité CAP-TA pour assurer les formations début janvier,
Elle est donc d’avis i) de retenir l’offre AW pour la reprise de l’activité CAP-TA étant donné que cette offre est sérieuse et présente les qualités requises, et ii) de rejeter les autres offres afin d’organiser un nouveau dépôt des offres et de statuer dans un second temps sur l’activité hors CAP-TA. Ce délai supplémentaire permettra aux candidats de préciser et d’améliorer leurs offres.
3.3 du mandataire judiclaire,
Le mandataire judiciaire maintient la position prise en conclusion de son rapport à savoir il est favorable à l’offre présentée par G qui permet de meilleur désintéressement des créanciers.
3.4 Le dirigeant de CAP AVOCAT
M. X AF que selon lui il y a deux offres de qualité, celles d’AW et celle de G; s’il faut en choisir une puisque ces deux offres ne sont pas compatibles, il est favorable à l’offre G.
3.5 Le représentant des salariés
Me C AF avoir recueilli l’avis des salariés et du représentant des salariés la veille de l’audience, qui est favorable à l’offre G
M. N M, salarié présent à l’audience, confirme ce choix.
3.7 Le juge-commissairc.
Le juge-commissaire AF être favorable à l’offre G qui est formulée par une structure solide financièrement et permet la stabilité de l’activité reprise.
3.8 Le ministère public.
Mme DERVAUX, vice-procureur de la république, a été entendu en ses observations; elle a AF être favorable à l’offre G qui selon elle est recevable et qui i) respecte parfaitement le critère social puisqu’elle reprend l’ensemble des salariés, ii) donne de bonnes garanties concernant la I
pérennité de l’activité reprise, iii) permet le meilleur apurement du passif.
SUR CE :
1-a titre liminaire, sur le calendrier de la procédure et l’égalité de traitement entre les candidats
Attendu que la question du calendrier de la procédure et de l’égalité de traitement entre les créanciers a été soulevée par l’un des candidats, que le Tribunal juge nécessaire de reprendre précisément le contexte et le calendrier de la procédure pour éviter toute ambigüité sur « la gestion de l’appel d’offres par Maître C» :
le redressement judiciaire a été ouvert par jugement du Tribunal de commerce du 15 novembre
-
2018 en vue d’une cession, avec une période d’observation de 4 mois seulement;
Me C, administrateur nommée par le Tribunal dans le jugement du 15 novembre 2018,
-
qui ne connaissait pas le dossier puisque ce n’est pas Me C qui est intervenue dans la recherche de repreneur en conciliation, a publié une annonce le 22 novembre 2018 sur le journal LE PARISIEN, les sites internet CNAJMJ, ASPAJ, LICITOR, MAYDAYMAG et sur les réseaux sociaux Linkedin et Twitter, evec une date limite de dépôt des offres fixée au vendredi 30 novembre 2018; as 8
:
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Me C a remis son rapport au greffe le 4 décembre en vue d’une audience au 20 4
décembre 2018, celte date de dépôt permettant de respecter le délal de convocation prévue par le code de commerce;
le greffe n’a toutefois pas pu enrôler directement l’affaire pour l’audience du 20 décembre, dernière audience avant les vacations judiclaires, compte tenu de la charge de l’audience du 20 décembre 2018 pour laquelle 18 affaires étaient déjá enrôlées dont 3 plans de cession, un 4ème plan de cession ayant déjà dû être déplacé sur une autre audience ;
par courriel du 4 décembre 2018 Me C a sollicité les accords nécessaires auprès du
Tribunal, du juge commissaire et du ministère public pour que l’affaire puisse être placée quand méme à l’audience du 20 décembre ;
les accords ont été obtenus le 5 décembre matin mais le greffe ne disposait plus du délai pour
-
convoquer selon les dispositions du code de commerce ;
par courriel du 5 décembre 2018 Me C a informé l’ensemble des candidats:
que l’affaire pouvait étre placée à audience le 20 décembre 2018 afin d’examiner les O offres de cession sur le fondement de l’Article L642-2 et suivants du Code de
Commerce
que pour permettre la tenue de cette audience avant les vacations judiciaires, il était 0 nécessaire de dispenser le Greffe des délais de convocation et que les candidats acceptent de comparaitre spontanément à cette audience.
o que les dispositions de l’Article L642-7 du Code de Commerce ne pouvant s’appliquer
(en l’absence de convocation des cocontractants), il était nécessaire de renoncer à
l’application des dispositions relatives au transfert forcé de ces contrats et que les candidats devaient faire leur affaire personnelle de la poursuite et/ou du renouvellement desdits contrats.
et leur a demandé de confirmer leur présence à cette audience par retour de courriel pour qu’elle puisse confirmer l’heure de celle-ci, par courriels des 5 ou 6 décembre 2018, tous les candidats ont confirmé leur présence à
l’audience du 20 décembre 2018;
le Tribunal a été tenu informé de ces retours ; dans ce contexte, et dans la mesure où la nature des contrats dont le transfert était demandé a été jugée secondaire par rapport à la nécessité
d’étudier l’affaire avant la fin de l’année et de mettre à disposition un jugement dans les premiers jours de Janvier pour permettre le démarrage des formations CAP-TA tout début janvier, l’audience d’examen des offres en chambre du conseil a été maintenue au 20 décembre 2018 sur comparution spontanée des parties :
à l’audience du 20 décembre 2018
o Me C qui a été destinataire d’une offre hors délal a sollicité un court renvol avec réouverture du délai de dépôt des offres pour permettre au meilleur projet d’aboutir ; as […]
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o malgré la charge de l’audience du 20 décembre, le Tribunal a entendu tous les candidats sur la demande de renvol, ainsi que l’administrateur, le mandataire judiciaire, le dirigeant, le représentant des salariés, le juge commissaire et le ministère public et a recueilli l’accord du mandatalre judiciaire, du dirigeant et du représentant des salariés pour renoncer au délai de quinze jours prévu à l’article R 631-39 du code de commerce afin de permettre un renvol à huit jours, délai compatible avec la mise à disposition d’un jugement statuant sur le plan de cession dans les premiers jours de janvier;
Tenant compte de la nécessité de statuer sur l’offre de reprise à très court-terme O
signalée par tous les candidals mais aussi du délal très court de l’appel d’offres, le
Tribunal, aprés en avoir délibéré, a décidé de faire une audience exceptionnelle le 27 1
décembre 2018 pour permettre un renvol avec réouverture du délai de dépôt des offres, sans remettre en cause la possibilité de mettre à disposition le jugement début janvier;
o A l’audience du 27 décembre 2018, tous les candidats se sont présentés et les 3 candidats dont l’offre prévoie la reprise de certains contrats fournisseur ont confirmé qu’ils feraient leur affaire personnelle de la reprise de ces contrats ;
Attendu qu’il en résulte que :
l’impossibilité de respecter les délais de convocation prévus par le code de commerce pour
l’étude des offres en plan de cession ne résulte pas d’une manœuvre de Me C destinée
à privilégier un candidat, mais d’un concours de circonstances indépendantes de Me C;
contrairement à ce que soutient l’un des candidats, la nécessité pour chaque candidat de faire leur affaire personnelle de la reprise des contrats ne favorise pas l’offre soutenue par M.
Y au motif que celui-ci connait les différents cocontractants; en effet, les cocontractants peuvent au contraire préſérer un changement d’interlocuteur, nolamment s’ils ont dû faire face à des Impayés avant l’ouverture du redressement judiciaire ; en outre, l’une des offres ne prévoit le transfert d’aucun contrat contrairement à celle soutenue par M.
Y;
la demande de renvoi sollicitée par Me C pour permettre au Tribunal de retenir le meilleur projet ne favorise pas non plus l’offre soutenue par M. Y dans la mesure où ce renvol vise à obtenir une nouvelle offre concurrente et qui peut être mieux disante;
Le Tribunal constate que l’égalité de traitement entre les candidats a bien été respectée dans le cadre de l’appel d’offres et que tous les acteurs du dossier à commencer par Me C, mais aussi le mandataire judiciaire, le greffe et le ministère public ont accepté de se mobiliser pendant les vacations judiciaires pour permettre de trouver la meilleure solution possible au dossier dans des délais compatibles avec le début de la formation CAP-TA prévue début janvier 2019, et prendra acte que tous les candidats, les organes de la procédure, le dirigeant et le représentant des salariés ont accepté de se présenter en comparution spontanée à l’audience du 20 décembre et à celle du 27 décembra 2017; as js
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2- Sur la recevabilité des offres
.
Attendu qu’à l’audience du 20 décembre 2018 le Tribunal a prononcé un renvoi au 27 décembre 2018 à 11H avec réouverture de l’appel d’offres et fixation d’une nouvelle date de dépôt des offres au 21 décembre 2018 à 17H en l’étude de Me C, avec faculté d’amélioration jusqu’au 21 décembre à minuit:
Attendu que le 21 décembre 2018 Me C a été destinataire :
d’une offre de la société AD AE déposée dans les délais ;
de la réitération de l’offre CFJ,
de la réitération de l’offre AW,
.
d’une offre améliorée de la société G;
.
Atlendu qu’à l’audience du 27 décembre 2018, Me C a confirmé que les quatre candidats ont tous levé toutes les conditions suspensives de leur offre et remis un chèque de banque et/ou effectué un virement afin de couvrir l’intégralité du prix de cession; Attendu que plusieurs candidals ont fait remarquer au Tribunal le rôle clé de M. Y dans
l’activité de CAP AVOCAT, un candidat allant jusqu’à qualifier M. Y de « dirigeant de fait » et indiquant que « l’offre de reprise de M. Y n’est pas recevable conformément aux dispositions de l’article L. 642-3 du code de commerce »
Attendu que l’article L.642-3 dispose que « ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personno morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliès jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre
***
Altendu qu’au soutien de ses allégations, le candidat mentionne:
1) le cumul des fonctions de M. Y qui se présente comme « l’homme clé » de CAP
AVOCAT maitrisant la relation avec l’ensemble des enseignants qui collaborent aux formations auprès des étudiants et maîtrisant la relation avec les apporteurs d’affaires, à savoir les directeurs d’IEJ ou responsables de cursus universitaires qui constituent la source essentielle des inscriptions d’étudiants ;
2) l’engagement à titre personnel à financer les pertes de la période d’observation;
3) l’existence dans son contrat de travail d’une indemnité représentant 18 mois de salaires qui seraient dû en cas de rupture de son contrat « pour quelque cause que ce soit » ;
Attendu que concernant le premier point, à savoir le fait que M. Y soit un « homme clé », tous les candidats ont reconnu à l’audience les compétences pédagogiques de M. Y; le salarié présent à l’audience a confirmé que les éléves qui s’inscrivent à la formation Cripa de CAP AVOCAT souhailent avoir confirmation que certains cours seront bien assurés par M. Y; que sa présence a un impact important sur l’attractivité de l’offre de CAP AVOCAT; qu’il n’est contesté par personne que M. Y est un « homme clé » pour la formation Crfpa de CAP
AVOCAT mais qu’un homme clé n’est pas un dirigeant de fait; qu’en outre, M. Y ne maîtrise qu’une partie de l’activité de CAP AVOCAT puisque la direction pédagogique de la partie CAP-TA étail confiée à un autre responsable; ds B
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Attendu que concernant l’engagement à titre personnel pris par M. Y de financer les pertes de la période d’observation, le jugement d’ouverture du 15 novembre 2018 précise que le Tribunal « prend acte de l’engagement de M. Y de couvrir les dettes potentielles post ouverture de la procédure qui ne scraient pas couvertes par la cession, dans la limite de 30 K€ » ; qu’il s’agit d’un engagement bien limité accepté par M. Y à la demande du Tribunal lors de l’audience d’ouverture, le Tribunal souhaitant s’assurer que les conditions d’ouverture du redressement étaient remplies et que l’ouverture ne conduirait pas à aggraver le passit de la procédure collective sl jamais aucune cession ne pouvait être concrétisée pendant la période d’observation; que dans la mesure où M. Y pensait qu’une cession serait possible pour un prix de cession nettement supérieur aux charges de la période d’observation, ce que confirme aujourd’hui le rapport de Me C, cet engagement n’apparait pas disproportionné par rapport à sa qualité d’associé à 21% de CAP
AVOCAT;
Attendu que concernant les clauses spécifiques de son contrat de travail, M. Y a AF à l’audience le contexte particulier dans lequel il a accepté de prendre le poste de directeur pédagogique de l’ensemble de la formation Cripa de CAP AVOCAT en 2013, date à laquelle a été établi son contrat de travail avec les clauses qui sont aujourd’hui critiquées; que la note de Me I établie pour l’audience du 27 décembre 2018 précise que le contrat de travail de M. Y prévoit « en cas de licenciement pour quelque motil que ce soit, sauf faute grave ou dolasive, la perception d’une indemnité contractuelle de départ de l’entreprise égale à 18 mois de salaires calculée sur la base du salaire net mensuel perçu par lul au cours des douze derniers mois de présence au sein de la société CAPAVOCAT. Celte Indemnité sera également duo au cas de rupture conventionnelle et/ou démission, occasionnée notamment par un changement significatif d’actionnariat entrainant une modification importante de l’équipe de direction de la société
CAPAVOCAT » ; que sans préjudice des actions qui pourraient être entreprises pour remettre en cause cette clause, considérant qu’elle est disproportionnée, le Tribunal constate que cette clause a été négociée il y a plus de cinq ans et qu’en tout état de cause, une telle clause n’est pas de nature à prouver la qualité de dirigeant de fait;
Attendu qu’il ressort des observations complémentaires de Me I déposées pour l’audience du 27 décembre 2017 que le dirigeant de la sociélé CAPAVOCAT, Monsieur L X, a établi une attestation de non immixtion dans la gestion au profit de Monsieur J
Y et que l’examen des déclarations de créance régularisées à ce stade fait apparaître que les documents contractuels présentés par les créanciers et notamment les intervenants sont tous signés par M. X, et non par M. Y;
Attendu qu’à l’audience du 27 décembre 2018, M. X a AF qu’il était le seul à avoir la signature sur les comptes bancaires et que c’est lui qui signait tous les contrats;
Attendu que concernant l’apport de 100 000 € pendant la période de la conciliation, il résulte des informations portées à la connaissance du Tribunal que cet apport a été fait dans l’urgence par un 4
virement direct de G en aout 2018, date à laquelle M. D à commencer à s’intéresser au dossier suite à l’échec de la première offre de reprise ; que cette apport visait à faire face au besoin immédiat de trésorerie de CAP ACOVAT et lui permettre d’assurer les formations pour lesquelles la société s’était engagée afin de ne pas pénaliser les étudiants inscrits;
Attendu que concernant la rémunération salariée de M. Y, le Tribunal constate que cette rémunération est composée d’un revenu fixe pour les fonction de Directeur pédagogique et d’un variable fonction du nombre d’heures de cours et de préparation aux oraux effectuées; que cette rémunération est contractuelle et n’a pas varié avant l’ouverture comme l’allègue certains candidats; que l’évolution de la rémunération de M. Y selon les mois est lié à l’évolution du nombre
d'heure de cours effectuées qui sont rémunérées au taux horaire de 110 net par heure, taux少 […] as
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commun à l’ensemble des intervenants; qu’en l’état des informations dont dispose te Tribunal rien ne permet de dire que la rémunération de M. Y est déconnectée des fonctions qu’il exerce dans la société CAP AVOCAT et de ses qualités pédagogiques, reconnues par tous;
Attendu en outre que le Tribunal constate que l’offre considérée par les autres candidats comme
< l’offre de M. Y » est en réalité l’offre de G, société dirigée par M. D, et dont M. Y n’est ni dirigeant, ni associé; qu’en réponse aux questions du Tribunal M. D a confirmé que son offre prévoit une faculté de substitution au profit d’une société à constítuer dans laquelle M. Y pourrait être associé minontaire du fait de son apport déterminant pour la notoriété et l’image de la formation CRFPA de CAP AVOCAT; que ce n’est toutefois qu’un projet et qu’en tout état de cause cette société sera présidée par G représentée par M. D et détenue à plus de 70% par
G; que comme cela a été AF à l’audience cette même faculté de substitution était envisagée par AD AE pour associer également M. Y au projet de reprise, cette idée n’ayant toutefois pas prospérée compte tenu du refus de M. Y de soutenir le projel
AD AE;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’aucune des informations portées à la connaissance du Tribunal ne permet d’établir qu’il existe des actes positifs de gestion excédant les fonctions exercées par M. Y caractérisant la gestion de fait, qu’en outre l’offre G est portée par M.
D et non par M. Y.
Attendu qu’il en résulte que les offres de CFJ, AW, G, AD AE seront déclarées recevables ;
3- Sur le choix du repreneur
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 642-1 du code de commerce, applicables à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-22 de ce même code, la cession
d’entreprise doit atteindre les objectifs de maintien de l’activité susceptible d’une exploitation autonome, le maintien des emplois, en tout ou en partie ainsi que l’apurement du passif.
Attendu qu’it appartient au tribunal de s’assurer que les offres qui lui sont soumises atteignent, de façon équilibrée, ces trois critères.
1) Sur le maintien de l’emplol
Attendu que la société CAP AVOCAT emplole 4 salariés dont M. Y;
Attendu que l’offre de G reprend tous les salariés avec tous leurs avantages acquis et congés payés ;
Attendu que l’offre d’AD AE, seule ou combinée à l’offre d’AW qui est complémentaire, reprend tous les salariés avec tous leurs avantages acquis et congés payés, à
l’exception du Directeur pédagogique compte tenu de son souhait de ne pas accompagner un projet porté par AD AE el des clauses très spécifiques de son contrat de travail;
Attendu que l’offre de CFJ combinée à l’offre d’AW qui est complémentaire, permet également de reprendre tous les salariés avec tous leurs avantages acquis et congés payés, à l’exception du
Directeur pédagogique; ct
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N’RG:2018066550 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Vendredi 04/01/2019 PAGE 22 AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
Attendu que le Tribunal constate que les clauses très spécifiques figurant dans le contrat de travail du directeur pédagogique exposent les repreneurs dont l’offre n’a pas son soutien au risque de devoir lui verser une indemnité de départ de l’ordre de 180 K€, avec la possibilité de créer un projet concurrent, sauf pour le repreneur à lui verser l’indemnité de non concurrence prévue dans son contrat de travail pour une durée de 2 ans ;
Altendu qu’au regard du critère de l’emplol, le Tribunal considère il n’y a pas lieu de pénaliser les candidats qui ne reprennent pas un salarié qui ne souhaite pas accompagner un projet de reprise et qui dispose dans son contrat de travail de clauses Irès protectrices lui permettant de partir avec indemnisation;
Qu’il en résulte qu’au regard du maintien de l’emploi le Tribunal considère que toutes les offres sont satisfaisantes et constate loutefois que l’offre G a le soutien des salariés;
2) sur la pérennité de l’activité
Attendu que les quatre offres émanent de professionnels qui connaissent bien le secteur de la formation; que toutefois l’aclivilé actuelle d’AD AE et notamment celle de M. H qui serait amené à prendre en charge à court-terme la direction pédagogique de l’entilé reprise est assez éloignée du domaine du droit puisqu’il est spécialisé depuis plusieurs années dans le domaine de la formation à la conduite (auto-école.net); que le délai de mise en œuvre d’une équipe pédagogique dédiée risque de fragiliser l’activité reprise dont l’image a déjà été fragilisée par le redressement judiciaire :
Attendu que concernant la formation CRFPA, la reprise par G permet d’assurer la continuité de l’activité avec le soutien des salariés et la stabilité de la direction pédagogique, ce qui est un point clé pour la pérennité de l’activité étant donné que la formation CRFPA de CAP AVOCAT est étroitement liée à la personnalité de M. Y; que par ailleurs G est un groupe solide, spécialisé dans la formation depuis plusieurs années et dant le dirigeant apparait trés investi dans le secteur de la formation;
Attendu que concernant l’activité de formation CAP-TA, l’offre de reprise présentée par AW est une offre sérieuse de qualité, qu’elle n’est loutefois pas compatible avec l’offre de G; que G, via la reprise des salariés qui gèrent actuellement la formation CAP-TA et les contacts existants avec les différents enseignants devrait être en mesure d’assurer les formations prévues en Janvier dans la continuité de l’existant:
Attendu qu’il en résulte qu’au regard du critère de la pérennité de l’activité, garante de la pérennité des emplois, l’offre de G apparait globalement la plus satisfaisante;
3) sur l’apurement du passif
Attendu que pour évaluer le critère d’apurement du passif le Tribunal considère que: dans la mesure où le transfert judiciaire des contrats ne pourra pas être ordonné, il n’y a pas
-
lieu de tenir compte des dépôls de garantie qui pourraient être reconstitués par les candidats; dans tous les cas de figure la procédure collective conservera les produits constatés d’avance liés à la formation CAP-TA et n’aura pas à supporter les congés payés des trois salariés repris hors directeur pédagogique; cks B
[…]
45
N° RG:2018066550 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 04/01/2019 PAGE 23 AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
avant impact de la reprise ou non du Directeur pédagogique (impact lié au coût du licenciement), l’écart entre les scénarios est lié au prix de cession d’une part et aux abandons de créances d’autre part,
le tableau comparatif des offres s’établit comme suit sur la base du passif déclaré à dale :
AD Offre CFJ + AE G AW
+ AW
1 459 138 € a – Passit déclaré à date 1 459 138 € 1 459 138 €
-140 128 € 0€ 0 € b-Abandons de créances lié à la reprise
c = a + b = Passil déclaré à date net des abandons de
1 319 010 € 1 459 138 € créances 1 459 138 €
-350 000 €
-140 000 €
-467 585 € d-Prix de cession
[e=c+d= Passif déclaré à date net des abandons de
991 552 € 969 010 € créances et net du prix de cession (avant prise en 1 319 138 € compte des IL découlant de la cession)
1-Augmentation du passif lié au licenciement à 0 € 87 537 € 87 537 € intervenir (sur la base de I’L conventionnelle) *
g=e+f= Passif déclaré à date net des abandons de créances et net du prix de cession avec prise en 969 010 € 1 406 674 € 1 079 089 € compte des IL découlant de la cession (avec IL conventionnelle*)
h = a -e = baisse du passif flé à la cession hors coût 490 128 € 140 000 € 467 585 € du licenciement
[1 = a -g = baisse du passif lié à la cession après coût 490 128 € 380 049 € 52 463 € de licenciement (sur la base de I’IL conventionnelle)
(*)ce coût n’intégre pas les clauses du contrat de travail du Directeur Pédagogique ( clause de non concurrence et indemnité de départ) dans la mesure où i) – si le Directeur Pédagogique n’est pas repris, la procédure collective te libérera de l’interdiction de concurrence afin de se dégager du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie, ce dont les différents candidats ont été informés ;ii) en cas de licenciement, la procédure collective demandera la réduction du montant de l’indemnité de départ extra conventionnelle jugée manifestement excessive
Attendu qu’il apparait ainsi que : la combinaison des offres CFJ et AW permet une faible baisse du passif compte tenu de la faiblesse du prix de cession proposé par CFJ ;
l’offre G permet une baisse du passif légèrement plus élevée que celle des offres combinées AD AE et AW hors coût de licenciement (490 K€ / 467 K€),
la prise en comple de l’impact du licenciement du Directeur pédagogique creuse l’écart en faveur de l’offre G; ds
ر
ص
ع
46 N°RG: 2018066550 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 04/01/2019 PAGE 24 AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que l’offre FORMAPIV satisfait le mieux les trois critères prévus par la lol,
Attendu en outre que l’offre de G a le soutien du dirigeant, des salariés, du mandataire, du juge commissaire et du ministère public ; En conséquence, le tribunal arrêtera le plan de cession de CAP AVOCAT en faveur de l’offre proposée par G et il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré et statuant en premler ressort par jugement contradictoire, vu le rapport du juge-commissaire :
Prend acte que tous les candidats, les organes de la procédure, le dirigeant et le représentant des salariés ont accepté de se présenter en comparution spontanée à l’audience du 20 décembre 2018 et
à celle du 27 décembre 2018;
Prend acte qu’à l’audience du 20 décembre 2018, le mandataire, le dirigeant et le représentant des salariés ont accepté de réduire le délai prévu à l’article R631-39 du code de commerce pour permettre une nouvelle date de dépôt des offres au 21 décembre 2018 à 17H et une audience d’examen des offres par le tribunal le 27 décembre 2018;
Dit les offres de CFJ, GROUPE AW, G et AD AE recevables ;
Arrète le plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de la société CAP AVOCAT SARL dant le siège est à Paris (6ème) […], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 395 333 297, représentée par son dirigeant M. X. en faveur de l’offre présentée par la société G SASU au capital de 90.000 € immatriculée au RCS de Paris sous le N°801 310 129, représentée par M. D, avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer dont M. D restera Président et qui restera détenue majoritairement par G, ci-aprés le Repreneur,
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
Reprise de tous les éléments Incorporels de la société CAP AVOCAT et notamment tous les éléments couverts par un droit de propriété intellectuelle ou assimilé détenus par la société
CAPAVOCAT (marques, enseigne, intégralité des droits intellectuels sur les supports pédagogiques sous toutes formes – écrits, vidéo, audio – les sujets- corrigés, les annales et tout autre document pédagogique ; fichiers d’anciens étudiants et prospects, sites internet, noms de domaine, plate-forme pédagogique e-learning, comptes réseaux sociaux, etc.)
Reprise de tous les éléments corporels de la société CAP AVOCAT et notamment l’ensemble
•
des meubles et matériels de toute nature (notamment bureautique, informatique, vidéo, de sonorisation) se trouvant dans les locaux du […];
Le prix de cession est fixé à la somme de 350 000 € décomposé comme suit :
Eléments incorporels : 320.000 €
•
Eléments corporels : 30.000 €
ds
о
д
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N° RG:2018065550 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Vendredi 04/01/2019 PAGE 25 AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
Le prix s’entend hors taxes, hors TVA, les droits d’enregistrement, frais et honoraires divers restant à la charge du Repreneur ;
Prend acte que le Repreneur fera son affaire personnelle de la reprise des contrats qu’il souhaite reprendre et notamment du droit au bail des locaux situés au […] ;
Dit qu’en sus du prix de cession AF ci-dessus, le Repreneur s’engage à reconstituer entre les mains de l’administrateur les dépôts de garantie éventuels attachés aux contrats dont il négociera la reprise et notamment le dépôt de garantie attaché au contrat de bail des locaux situés au […] ;
Prend acte de l’engagement de M. Y de renoncer au bénéfice de l’intégralité de ses créances en tant que créateur d’oeuvres de l’esprit (droits d’auteur) et en tant qu’associé de CAP
AVOCAT;
Prend acte de l’engagement du Repreneur et de M. Y de renoncer au remboursement de la somme de 100.000 € apportée à la société CAP AVOCAT dans le cadre de la conciliation;
Prend acte de l’engagement du Repreneur de prendre en charge la formation des étudiants Cap-TA inscrits pour 2019, en laissant à la procédure collective les produits constatés d’avance;
Ordonne la reprise de l’ensemble des salariés de la société CAP AVOCAT avec la totalité de leurs droits acquis, notamment maintien de la rémunération, congés payés, reprise de l’ancienneté el application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail;
Prend acte que le Repreneur s’engage à reprendre l’ensemble des congés payés acquis par les salariés repris ;
Désigne M. D comme tenue d’exécuter le plan, qui devra respecter les engagements pris en chambre du conseil, engagements dont il reste solidairement garant conformément aux dispositions de l’article L. 642-9, al. 3 du code de commerce ;
Fixe la date d’entrée en jouissance au jour du présent jugement;
Dit que l’acte de cession devra être régularisé dans les trois mois qui suivent la mise à disposition du présent jugement; Dit que le Repreneur reprendra la gestion de l’entreprise dans l’attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, le jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce;
Dit que le fonds de commerce el les biens associés cédés seront inaliénables pendant une durée de 2 ans selon l’article L. 642-10 du code de commerce ; et dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l’administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l’article R. 642-12 du code de commerce ;
Dit que le Repreneur s’engage à acquitter, à compter de la date d’entrée en jouissance, les contributions, impôts et taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l’exploitation des actifs repris et ce, sous la condition que le fait générateur desdites charges soit postérieur à la date de l’entrée en jouissance ; Dit que le Repreneur s’engage à supporter l’ensemble des frais, des droits et des taxes inhérents à la cession à intervenir, ainsi que les émoluments et honoraires des rédacteurs d’actes qui seront désignés d’un commun accord par l’administrateur judiciaire et le Repreneur;
ct
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N° RG: 2018066550 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT OU VENOREDI 04/01/2019 PAGE 26 AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
Maintient la SELARL Ascagne AJ en la personne de Me T C, en qualité d’administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l’article L. 631-22 du code de commerce, pendant 4 mois;
Maintient la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître Jean-Charles I, en qualité de mandataire judiciaire, avec la mission prévue aux articles R. 631-42 et R. 642-10 du code de
commerce;
Maintient Monsieur U V en qualité de juge-commissaire ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 289.45 euros TTC (dont TVA :48.24) seront employés en frais de redressement judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 27/12/2016 où siégeaient : Mme AH AI, M. AR-AS AT, M. U V,
Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avísées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme AH AI, président du délibéré, et par Mme
Sylvie Pénard, greffier.
Le président Le greffier
ct 2.og d an en P
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU 04/01/2019 RG 2018066550
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
PAR JUGEMENT RECTIFICATIF DU 08/01/2019 – AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
Le tribunal, d’office, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement en date du 04 Janvier 2019,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile. Rectifie le jugement entrepris comme suit :
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 27/12/2018 où siégeaient :
Mme AH AI, M. AR-AS AT, M. AJ AK,
Le reste sans changement
Le greffier.
g.
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