Conseil de prud'hommes de Paris, 25 novembre 2020, n° 1909689
CPH Paris 25 novembre 2020
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CA Paris 29 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit à une rémunération conforme

    Le Conseil a constaté que la moyenne des salaires perçus par la salariée était bien de 2902,00 €, ce qui justifie la fixation de sa rémunération à ce montant.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de formation

    Le Conseil a jugé que l'employeur avait mis en œuvre des efforts de formation, et que l'absence de formation continue ne justifiait pas un préjudice.

  • Rejeté
    Perte de chance liée à l'absence de formation

    Le Conseil a estimé que la salariée n'a pas prouvé qu'elle avait des chances sérieuses de conserver son emploi si elle avait reçu la formation.

  • Rejeté
    Absence d'entretien professionnel

    Le Conseil a jugé que l'absence d'entretien professionnel ne justifiait pas l'octroi de dommages et intérêts, car la salariée n'a pas prouvé un préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Madame Y B C H, après son licenciement pour motif économique par la SAS VENSON PARIS, saisit le Conseil de Prud'hommes de Paris pour contester les critères d'ordre du licenciement, alléguant un manquement de l'employeur à l'obligation de formation et d'adaptation à l'évolution de l'emploi, une perte de chance de bénéficier de la réelle catégorie professionnelle et l'absence d'entretien professionnel. La juridiction, après examen, fixe le salaire de référence de la salariée à 2902,00 euros mensuel brut et déclare recevables ses demandes. Sur le fond, le Conseil déboute la salariée de toutes ses demandes, jugeant que l'employeur a respecté ses obligations de formation et de reclassement, que la salariée n'a pas démontré une perte de chance sérieuse liée à l'absence de formation en facturation, et que l'absence d'entretien professionnel ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier des dommages et intérêts, d'autant plus que le préjudice n'est pas établi. La SAS VENSON est également déboutée de sa demande reconventionnelle. Les textes de loi invoqués incluent les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 6321-1, L. 1233-7, L. 6315-1 du code du travail et l'article R1234-4 du code du travail pour le calcul du salaire de référence.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 25 nov. 2020, n° 1909689
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 1909689

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Paris, 25 novembre 2020, n° 1909689