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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 25 nov. 2020, n° 1909689 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 1909689 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
27 rue D Blanc – 75484 Paris Cedex 10
[…]
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (SCM)
MINISTÈRE DE LA JUSTICE Tél. : 01.40.38.54.25 ou 52.56
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 19/09689 N° Portalis 3521-X-B7D-JMUNP
-
LRAR
S.A.S. VENSON PARIS
[…]
[…]
SECTION Commerce chambre 4
AFFAIRE:
Y B C H
C/
S.A.S. VENSON PARIS
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 25 Novembre 2020 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris (34 quai des Orfèvres-75001 Paris).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 02 Décembre 2020 La directrice des services de greffe judiciaires, Sihem AMDOUNI ES DE P AR M IS M O 'H O
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Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile : délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à […], à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer
Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile : Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable. Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile : La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ;
Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
[…]
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile : L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […]
Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
REPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE FRUD HOMMES
DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 27 Rue D Blanc
[…]
Tél: 01:40.38.52.00
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
SECTION Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2020 Commerce chambre 4 En présence de Monsieur K L, Greffier
MM X à l’audience du 03 juillet 2020
Composition du bureau de jugement lors des X et du délibéré : N° RG F 19/09689
No Portalis 3521-X-B7D-JMUNP Madame I J, Président Conseiller (S) Madame Christelle CRIBIU, Assesseur Conseiller (S) NOTIFICATION par Madame Françoise NEGRERIE, Assesseur Conseiller (E) LR/AR du: Monsieur Thierry PAPAIL, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des X de Madame Myriam MADOURI, Greffière
Délivrée au demandeur le :
ENTRE
au défendeur le :
Madame Y B C H née le […] à […] délivrée à : […]
[…] le :
PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Alma BASIC avocate
ORECOURS n au barreau de PARIS (G0462) fait par :
le : ET
par L.R. S.A.S. VENSON PARIS au S.G. N° SIRET 419 395 595 00038
[…]
[…]
PARTIE DEFENDERESSE représentée par Maître Isabelle PONS avocate au barreau de PARIS (P104) substituant Maître Virginie DUBOIS, avocate au barreau de PARIS (P104)
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 29 octobre 2019.
- Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation et d’orientation du 10 décembre 2019 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe le 12 novembre 201, non daté mais portant le tampon de la société.
N° RG F 19/09689 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMUNP
- Renvoi à l’audience de jugement du 24 mars 2020.
- En raison de la fermeture du conseil de prud’hommes, consécutive à l’état d’urgence sanitaire institué par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et prorogé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 03 juillet 2020.
- X en chambre du conseil, en application de l’ordonnance du 21 avril 2020 du Président du Conseil de Prud’hommes de Paris, prise en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
- A l’issue des X, les parties ont été avisées oralement des modalités de mise à disposition de la décision.
A l’issue des X, la date de prononcé a été fixée au 22 octobre 2020 et les modalités de mise à disposition de la décision ont été indiquées aux parties.
- Délibéré prorogé au 25 novembre 2020.
CHEFS DE LA DEMANDE
FIXER la rémunération de Madame B C H Y à la somme de
2902,00 € mensuel brut
- Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation d’adaptation à l’évolution de l’emploi du salarié . . 30 000,00 € Dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la réelle catégorie professionnelle dans la perte du licenciement économique 8 700,00 €
- Dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel 2 818,00 €
2 000,00 €- Article 700 du code de procédure civile
- Intérêts au taux légal
- Anatocisme
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
S.A.S. VENSON PARIS
Demande reconventionnelle
- Article 700 du code de procédure civile 3 000,00 €
LES FAITS
Madame B C H Y est engagée à compter du 24 janvier 2005, selon un contrat à durée indéterminée à temps complet, par SÃS VENSON en qualité de d’assistante commerciale, statut employée.
Elle est membre de la délégation unique du personnel du 24 octobre 2014 au 1er avril 2019. La moyenne de ses 3 derniers mois de salaire s’élève à 2902,00 euros.
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N° RG F 19/09689 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMUNP
Par lettre recommandée du 4 juin 2019, Madame B C H Y est convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 18 juin suivant.
Un contrat de sécurisation professionnelle est proposé à Madame B C
H Y le […], qu’elle accepte.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2019, Madame B C H Y se voit notifier un licenciement pour motif économique autorisé par l’inspection du travail le 16 septembre courant.
Les relations entre les parties sont soumises aux dispositions de la convention collective de Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie et activités qui s’y rattachent. La SAS VENSON emploie plus de 11 salariés.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 29 octobre 2019 afin de contester son licenciement.
Madame B C H Y conteste les critères d’ordre du licenciement économique allégués par l’employeur.
A l’audience, Madame B C H Y expose :
- que ses qualités professionnelles ont été reconnues durant les 14 années de sa relation de travail,
- qu’elle ne conteste pas le caractère économique du licenciement,
- qu’elle a subi un préjudice pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation et d’adaptation à l’évolution de son poste,
- qu’elle a subi une perte de chance de bénéficier de la réelle catégorie professionnelle,
- qu’elle n’a jamais eu d’entretien professionnel.
La salariée précise que son licenciement économique est dû en totalité à son manque de formation à la facturation.
En réplique, la SAS VENSON PARIS, pour démontrer la réalité de ses affirmations invoque :
- que les relations de travail avec Madame B C H Y ont toujours été bonnes,
- qu’elle fait face depuis plusieurs années à des difficultés économiques, que le licenciement de Madame B C H Y est justifié pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise,
- qu’elle a permis à Madame B C H Y de suivre 2 formations,
- qu’elle a reçu l’autorisation de l’inspection du travail pour le licenciement économique,
- qu’elle a effectué des recherches tant en interne qu’en externe en vue du reclassement de Madame B C H Y.
L’employeur demande au Conseil de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes et soulève que le licenciement est parfaitement justifié ce qu’il démontre, par les pièces versées au débat.
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W
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MOTIFS DE LA DECISION
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2020, le jugement suivant :
- fixation du salaire
En application de l’article R1234-4 du code du travail, le salaire de référence est soit la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des douze derniers mois, soit le tiers de la somme des trois derniers salaires, selon la formule la plus avantageuse pour la salariée.
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire que le salaire mensuel brut de Madame B C H Y s’élève à 2902,00 euros.
Le Conseil fixe donc le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2902,00 euros.
à titre liminaire sur l’irrecevabilité de deux des demandes de Madame
-
B C H Y
Il est de droit que la saisine du Conseil de prud’hommes doit se faire par requête et celle-ci doit être conforme aux prescriptions de l’article R.1452-2 du code du travail et, à ce titre, comporter les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile.
Elle contient également un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions.
Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Aucune sanction n’est prévue pour l’absence de motifs et de pièce; la nullité sanctionne en revanche le défaut des mentions obligatoires de l’article 57 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SAS VENSON PAIS fait reproche à Madame B C H Y d’avoir formulé dans sa requête 3 demandes d’indemnisations distinctes alors que n’est mentionné qu’un seul motif et de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire.
sur le premier grief :
Force est de constater que sur la page 9 de sa requête, Madame B C H
Y a indiqué
66qu’elle estime avoir un préjudice lié à toute formation qui lui aurait permis d’accéder à une offre de reclassement dans le cadre du licenciement, voire lui aurait permis d’éviter le licenciement avec une autre classification en lien avec ses capacités";
De plus, Madame B C H Y, dans ses conclusions communiquées à la SAS VENSON PARIS le 04 juin 2020 précise les motifs de ses demandes.
Ainsi, à la lecture des pièces versées aux X, il convient de noter que les demandes relèvent d’un seul et même motif.
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- sur le deuxième grief :
Il est avéré par les mentions du greffe que la requête a bien été adressée à la SAS VENSON PARIS;
De plus, conformément au calendrier fixé lors du bureau de conciliation et d’orientation, la SAS VENSON PARIS a fait parvenir ses conclusions à Madame B C H Y le 12 mars 2020 et cette dernière, a répliqué mais que le 04 juin, en raison du confinement imposé suite à la pandémie de la Covid.
Ainsi, il est avéré que le principe du contradictoire a été respecté.
En conséquence, le Conseil considère que les demandes de Madame B C H Y sont toutes recevables car en lien direct avec la procédure et les motifs de la rupture.
- sur le manquement de l’employeur à l’obligation de formation et d’adaptation de l’emploi.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques.
L’article L. 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’article L.6321-1 du code du travail stipule que l’employeur doit veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
La lettre de notification du licenciement fixe les limites du litige. Aux termes de ce courrier il est indiqué :"
Madame B C H Y
[…]
A Paris, le 18 Juin 2019,
Objet: Information sur les motifs économiques en cas de licenciement
Lettre remise en main propre contre décharge
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N° RG F 19/09689 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMUNP
Madame,
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 4 juin 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique dans le cadre d’un projet de réorganisation visant la suppression de 8 postes, dont un poste d’assistante commerciale qui a été déterminé après application des critères de l’ordre des licenciements au sujet duquel ont été consultés les membres du Comité Social et Economique qui ont émis un avis favorable le 4 mai 2019.
Cet entretien s’est déroulé le […].
A cette occasion, il vous a été proposé de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle et remis l’ensemble des documents d’information afférents.
Le présent courrier a pour objet de vous présenter les motifs économiques, exposés à la représentation du personnel, qui nous conduisent à envisager une mesure de licenciement pour motif économique à votre égard et qui vous ont été expliquées dans le détail lors de cet entretien préalable.
Ces raisons sont les suivantes :
La société VENSON distribue sur le marché français, DOM TOM inclus, les marques de bijouterie Ti Sento et Blush, qui appartient au groupe VENSON, ainsi que les marques sous contrat de distribution suivantes, qui n’appartiennent pas au groupe VENSON:
- Guess,
- Gc,
- Bering,
- Rosefield.
Le marché de l’horlogerie-bijouterie se caractérise par une très grande sensibilité à la conjoncture économique, illustrée par les évolutions négatives de ces dernières années. Ainsi, le marché a connu trois années de baisse consécutives de 2012 à 2014 sous l’impact d’une situation économique difficile persistance en France (et en Europe), poursuivie en 2015 et 2016 puis en 2018 avec la baisse des ventes en volume de marché tant pour les bijoux que Jour les montres. Ainsi, sur la période de janvier à octobre 2018, les ventes en France de montres et bijoux ont baissé de 2% par rapport à 2017 et retrouvent le niveau de 2014 (soit le niveau le plus faible depuis 2009)
Le chiffre d’affaires des montres a baissé de 3% sur la période de janvier à octobre 2018, tout comme le marché de la bijouterie qui est marqué par une baisse des ventes des bijoux or tous titres et argent de 2%
En conséquence, VENSON PARIS a dû faire face à un recul régulier de son chiffre d’affaires depuis 2010. Le chiffre d’affaires de la Société VENSON PARIS connaît un nouveau recul de 10,34 % en 2018, après une baisse de 21% en 2017, de 31,58% en 2016 et de 18,5% en 2015.
A – Les difficultés économiques :
La Société VENSON PARIS a de nouveau enregistré une forte baisse de son chiffre d’affaires sur les 4 derniers trimestres disponibles, et tout particulièrement sur les 2 derniers trimestres disponibles, de plus d’un million d’euros, comme le montrent les données suivantes :
6
con
N° RG F 19/09689 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMUNP
Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, la Société VENSON PARIS, qui comprend 36 salariés permanents, justifie d’une baisse continue de son chiffre d’affaires pendant au moins 2 trimestres consécutifs, a fortiori pendant 4 trimestres consécutifs.
Même si seules les entreprises du groupe situées sur le territoire français doivent être prises en compte pour apprécier les difficultés économiques, en vertu de l’article L. 1233-3 alinéa 12 du Code du travail, il convient de préciser que les filiales situées sur le territoire étranger, et notamment VENSON AMSTERDAM, sont également confrontées à des difficultés économiques.
Ainsi, la Société VENSON AMSTERDAM est également confrontée à une baisse constante de ses ventes depuis 2012, de sorte que les ventes du Groupe VENSON sont donc en net recul. Plus précisément, le groupe VENSON a enregistré une forte baisse de son chiffre d’affaires sur les 4 derniers trimestres disponibles, et tout particulièrement sur les 2 derniers trimestres disponibles (baisse d’environ -1,2 millions d’euros) comme le montrent les données suivantes :
2ème
3ème
4ème ier
trimestre
trimestre
trimestre Total
trimestre VENSON 2017 2017
2017
2018
[…]
2ème
3ème
4ème 1er trimestre trimestre trimestre trimestre 2019 2018 2018 2018
4 870 426 4 501193 CA VENSON 4 848154 21040526 6 820 753
Evolution du CA en %
-33,91%
-0,27%
-1,06%
-20,15%
-15,03%
La Société VENSON PARIS confrontée à des difficultés économiques importantes et durables.
B. – La sauvegarde de la compétitivité
2ème 4ème Ier
VENSON PARIS trimestre trimestre Total trimestre
2017
2017
2018
[…]
2ème 4ème 1er trimestre trimestre trimestre
2018
2018
2019
[…]
Evolution du CA
-2,28%
-5,57%
-14,04%
-13,30%
-9,70%
En %
7
из
N° RG F 19/09689 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMUNP
Une des marques essentielles de la Société VENSON PARIS, la marque Guess, qui représente une partie substantielle du chiffre d’affaires de VENSON PĀRIS (76%), est confrontée à une baisse continue de ses ventes.
S’agissant des montres GUESS: Les ventes ont substantiellement diminué notamment en raison de l’arrivée de marques comme Fossil, et continuent à diminuer malgré des tentatives de lancement de montres « petits prix » pour s’aligner aux prix proposés par la concurrence.
Outre ce premier facteur qui impacte directement et négativement son chiffre d’affaires, la SAS VENSON PARIS constate également l’augmentation du poids du chiffre d’affaires des clients grands comptes (qui bénéficient d’une forte remise), de sorte que, pour rester compétitif, sur la vente de montres, la SAS VENSON PARIS dispose de trois options :
Diminuer la marge offerte aux clients (donner 2,1 au lieu de 2,2 de coefficient), Augmenter les Prix de Vente au Public conseillées de plus de 10%, Diminuer le taux de remise donnés aux clients grands comptes
Or, après une étude, la Société VENSON PARIS a constaté:
Qu’une diminution de la marge offerte à ses clients entraînerait l’arrêt immédiat de
●
la distribution de la marque chez un grand nombre d’entre eux : le coefficient offert par l’ensemble de la concurrence étant de 2,2 et GUESS montre n’étant plus incontournable puisqu’elle ne représente plus que 3,3 % du marché de l’horlogerie inférieur à 1000 €,
L’augmentation de prix de 10% accentuerait l’engouement pour des marques moins chères proposant des produits similaires. Chaque augmentation de prix réalisée ces 8 dernières années s’est traduite par une baisse des ventes. VENSON PARIS va néanmoins devoir répercuter l’augmentation des prix du fournisseur et procéder à une augmentation de 3% environ dès le 1er juin 2019, La dernière option envisageable est donc la renégociation des taux de remise accordés aux grands comptes notamment ceux donnés à Thom Europe, Cléor, Synalia, D E et Tempka. Néanmoins, une telle renégociation s’annonce difficile compte tenu des sorties magasins et des marges offertes par les groupes Movado, Ice Watch, Fossil ou la marque Cluse qui travaillent en direct.
Dans ces conditions, VENSON PARIS n’a donc d’autre choix que de baisse ses coûts impérativement afin de sauvegarder sa compétitivité et ne pas être obligée d’augmenter ses prix de manière importante, diminuer le coefficient offert aux clients et/ou être dans l’obligation de baisser la remise des grands comptes avec le risque de perdre un des acteurs majeurs.
S’agissant des Bijoux Guess: Compte tenu de la baisse de ses ventes, la marque GUESS a adopté une nouvelle stratégie en 2016 puis en 2018 afin de reconquérir des parts de marché. Les prix ont donc été revus à la baisse à partir de septembre 2016, ainsi 90% des nouveautés ont un prix inférieur à 59 € et leur prix sont uniformisés en 6 pour l’ensemble des pays Européens 19,29,39,49,59 et 69 euros et les nouveautés sont en acier 316L à 3
partir de septembre 2018.
Néanmoins, si cette nouvelle stratégie permet d’enrayer le baisse, VENSON PARIS ne peut plus, comme c’était le cas auparavant, proposer des produits à des prix plus élevés que sur les autres marchés Européens même si la marge accordée aux détaillants français est supérieure à celle des autres pays (2,5 contre 2,1-2,3). Dans ces conditions, le taux de marge de VENSON PARIS ne peut pas être amélioré sauf si le taux de change devient favorable ce qui est un paramètre très aléatoire en l’état de la situation monétaire.
N° RG F 19/09689 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMUNP
VENSON PARIS n’a donc d’autres choix que de réduire ses charges afin de ne pas être obligée d’augmenter ses prix, ce qui aurait un impact négatif immédiat sur ses ventes. La sensibilité prix étant très importante, cela conduirait les consommateurs à acheter les produits GUESS Bijoux sur des sites étrangers ou acheter d’autres produits, la concurrence étant de plus en plus importante sur la bijouterie fantaisie.
Il résulte de ce qui précède que la Société VENSON PARIS se trouve contrainte de réduire ses coûts, afin de sauvegarder sa compétitivité. En l’absence d’une telle mesure, VENSON PARIS pourrait être à nouveau en pertes de 795 000 €, comme le montre le tableau ci-dessous.
Compte de résult at simplifié prévisionnel VENSON PARIS 2019
Risque prévisionnel
[…]
Chiffre d’affaires 15 743 19 927 14115 13020
4680
Marge brute 6 067 4840 4 785
% marge brute 30,45% 30,74% 33,90% 35,94%
Couts opérationnels
-8 795
-7 566
-6 033
-5 330
Provisions DOT(-)/REP(+) […]
-145
Net Exceptionnel
-551
-937 546 0
Résultat net après impôts
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Bien que des mesures d’économie aient été mises en place en 2017/2018 pour tenter d’endiguer ces difficultés continues (réduction des stocks, précédent plan de licenciement économique mis en œuvre en août 2017, déménagement des bureaux…) ces dernières se sont révélées insuffisantes, la Société VENSON PARIS enregistrant une nouvelle perte de 453863 euros en 2018. En outre, ainsi qu’il a été indiqué, le budget prévisionnel établi pour 2019, en tenant compte des mauvaises performances actuelles des marques principales, fait apparaître le risque d’une nouvelle perte d’environ 795 000 euros.
Il apparaît donc, que compte tenu de la persistance de la situation négative du marché français, du recul des ventes sur les principales marques de la société et des prévisions établies qui en découlent, des mesures de réduction des effectifs doivent être prises, en plus de celles déjà prises depuis 2013, y compris celles mises en œuvre en 2017, pour faire face aux difficultés économiques de la société, et sauvegarder sa compétitivité.
En l’absence de telles mesures, la Société VENSON PARIS et le Groupe seraient soumis à une menace avérée pesant non seulement sur leur compétitivité, mais également sur leur pérennité.
Afin de permettre à l’entreprise de sauvegarder sa compétitivité, tout en préservant l’emploi au maximum, le projet envisagé porte sur la suppression de 8 postes. Votre poste d’assistante commerciale a de ce fait été supprimé sous réserve de reclassement éventuel.
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N° RG F 19/09689 N° Portalis 3521-X-B7D-JMUNP
Conformément aux obligations légales, je vous ai remis ce jour un dossier relatif au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), dispositif de Pôle Emploi.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de 21 jours calendaires à compter du lendemain de la date de remise de ce dossier pour nous faire part de votre adhésion ou non au CSP mais prorogé d’un délai supplémentaire allant jusqu’au lendemain de la notification de la décision de l’inspecteur du travail autorisant votre licenciement dans la mesure où vous bénéficiez d’une protection attachée à votre qualité d’ancien représentant du personnel.
Pour manifester votre volonté d’adhérer au CSP, il vous appartiendra de nous adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception émise avant le terme susvisé ou par lettre remise en main propre contre décharge, le bulletin d’acceptation et la demande d’allocation dûment complétés et signés, accompagnés des pièces sollicitées afin que nous puissions adresser votre complet dossier à Pôle Emploi.
En cas d’adhésion, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord.
Votre adhésion au CSP vous prive du droit au préavis et à l’indemnité correspondante.
A l’issue de votre contrat, vous recevrez une indemnité égale à l’indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle selon la plus favorable), calculée sur la base de l’ancienneté que vous auriez acquise si vous aviez exécuté votre préavis.
Nous vous informons que les droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014 et
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non consommés peuvent être utilisés dans le cadre du nouveau CPF jusqu’au 1er janvier
Il vous a été communiqué par écrit, le solde des heures DIF que vous n’aviez pas consommés au 31 décembre 2014. Il vous incombe d’inscrire ces droits dans l’espace personnel sécurisé que vous avez créé sur le site dédié au CPF (Compte Personnel de Formation faisant partie du Compte Personnel d’Activité -CPA).
A toutes fins, il vous est précisé que, dans ce cadre, toute contestation devant le juge judiciaire relative à la rupture de votre contrat de travail serait soumise à la prescription de douze (12) mois prévue par l’article L. 1233-67 du Code du travail.
Nous vous indiquons également que conformément à l’article L. 1233-45 du Code du travail, vous pourrez bénéficier, en pareil cas, durant un délai d’un an, suivant la date de rupture effective de votre contrat de travail, si vous en faites la demande dans ce même délai d’un an, d’une priorité de réembauchage pour tout emploi disponible et compatible avec votre qualification et dont nous prendrions alors l’initiative de vous tenir informée.
Enfin, nous vous précisons qu’en pareil cas, vous pourrez conserver, à compter de la cessation de votre contrat de travail et conformément aux dispositions de l’ANI du 11 janvier 2008 et de la loi du 14 juin 2013, conserver le bénéfice des garanties complémentaires santé et prévoyance pour une durée maximale de 12 mois dont vous avez bénéficié pendant votre collaboration au sein de l’entreprise selon les conditions qui suivent.
Il vous reviendra de justifier de votre prise en charge par le régime d’assurance-chômage, condition nécessaire pour le maintien des garanties. En cas de cessation du versement des allocations chômage (ex: reprise d’un emploi…) au cours de la période de maintien des garanties, vous vous engagez sur l’honneur à nous en informer sans délai.
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N° RG F 19/09689 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMUNP
Nous vous prions de croire, Madame, en l’assurance de notre considération distinguée.
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Directrice Générale"
En l’espèce, il est avéré que la SAS VENSON connaît depuis 2012 de graves difficultés économiques qui l’ont amenée, pour sauvegarder sa compétitivité à mettre en œuvre 7 réorganisations et à se séparer de 76 salariés mais malgré ces mesures, le redressement de la société n’étant pas suffisant, cette dernière a dû mettre en œuvre en juin 2019 un nouveau plan de redressement.
Néanmoins, malgré les plans successifs de réduction d’effectif, l’emploi de Madame B C H Y a pu être préservé jusqu’en mai 2019.
En effet, malgré les mesures de réorganisation, le redressement de la société n’a pas été suffisant; aussi, cette dernière a dû mettre en oeuvre en juin 2019 un nouveau plan de redressement.
De plus, force est de constater que Madame B C H Y ne conteste pas le motif économique de son licenciement mais le défaut de formation tout au long de sa relation de travail.
Il est constant que l’absence de formation professionnelle continue pendant toute la relation de travail est de nature à établir un manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, entraînant pour l’intéressé un préjudice.
En l’espèce, il est établi que Madame B C H Y a bénéficié de 2 formations durant sa relation de travail, respectivement une formation sur l’utilisation du logiciel Excel en juin 2011 et une formation Sauveteur secouriste du travail toujours en juin 2011.
De plus, la société fait valoir sa situation très fragile financièrement pour expliquer l’absence de formations externes à l’entreprise mais précise que des salariés ont acquis des compétences « sur le tas » durant la relation de travail ce que confirme au demeurant, Madame B C H Y dans sa lettre du 08 août 2019 en précisant cependant que les compétences acquises ne lui permettaient pas d’assurer les tâches de facturation.
Par ailleurs, il est à noter que les 2 autres assistantes commerciales, collègues de la salariée ont accepté de s’occuper de la facturation sans avoir suivi de formation ce que Madame B C H Y n’a pas souhaité faire.
Or, dans la prise en compte des critères d’ordre retenus pour procéder au licenciement économique il s’avère que le fait de maîtriser la facturation fut prépondérant pour conserver un emploi d’assistante commerciale.
De plus, au titre du reclassement la SAS VENSON a effectué des recherches de postes tant en interne qu’en externe mais celles-ci n’ont pu aboutir faute de postes disponibles, fait non contesté par l’inspection du travail.
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Enfin, il est de jurisprudence constante que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui
-ci relèvent du pouvoir souverain du juge du fond et que l’existence d’un préjudice n’est plus présumée en matière sociale.
En l’espèce Madame B C H Y ne justifie aucunement du préjudice subi, aucun élément tangible venant étayer sa demande.
En conséquence, le Conseil affirme que tant les démarches de formation que de reclassement ont été mises en œuvre par la SAS VENSON et déboute Madame B C H Y de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation à l’évolution de l’emploi.
sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de « réelle catégorie professionnelle »
Aux termes de l’article L. 1233-7 du code du travail il est précisé que: « Lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L. 1233-5 ».
Le texte prévoit également que « l’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article(…) ».
Il est constant que les critères relatifs à l’ordre des licenciements pour motif économique s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant de la même catégorie professionnelle. Par catégorie professionnelle, il faut entendre les salariés qui exercent au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune (…).
En l’espèce, Madame B C H Y reproche à la SAS VENSON de l’avoir privée de la formation de facturation qui lui aurait permis de bénéficier des critères d’ordre et donc, de conserver son emploi.
Il résulte des pièces versées aux X par l’employeur que Madame B C H Y, ainsi que ses collègues Madame Z et Madame A, occupait un poste d’assistante commerciale, catégorie professionnelle visée par le projet de licenciement pour motif économique.
Il ressort, après application des critères retenus à savoir : l’âge, l’ancienneté, les personnes à charge et les qualités professionnelles, que Madame B C H Y et Madame A bénéficiaient du même nombre de points.
Or, Madame A gérait la facturation depuis près de 2 ans et c’est à juste titre, dans le respect des critères d’ordre de licenciement que cette dernière s’est vue maintenir à son poste.
S’agissant de la perte de chance, celle ci ne constitue un préjudice réparable que si la chance perdue était sérieuse, n’avait pas un caractère hypothétique et que le préjudice devait être indemnisable.
De plus, il est constant que le demandeur doit apporter la preuve qu’il avait des chances d’obtenir l’avantage attendu.
En l’espèce, Madame B C H Y se borne à affirmer que l’absence d’une formation en facturation a eu des incidences sur sa catégorie professionnelle et sa chance de se maintenir dans son emploi.
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Or, Madame B C H Y, au fil des restructurations a toujours été affectée à la catégorie professionnelle des assistantes commerciales comme en témoignent ses bulletins de salaire et son contrat de travail et ne justifie pas d’une autre catégorie.
En conséquence, Madame B C H Y, sans apporter le moindre élément de preuve, ne caractérise pas l’existence d’une perte de chance lui permettant d’obtenir des dommages-intérêts et sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
sur la demande de dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel
L’article L.6315-1 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce issue de la loi du 5 septembre 2018 stipule: "A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
II. – Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ".
En l’espèce, Madame B C H Y reproche à la SAS VENSON de n’avoir jamais organisé d’entretien professionnel durant les 14 années de la relation de travail et l’employeur concède n’avoir pas rempli cette obligation.
Cependant, il est à noter que la salariée ne justifie pas avoir demandé à bénéficier d’un bilan d’étape professionnel comme les dispositions antérieures de cet article lui en offrait la possibilité.
Par ailleurs, si dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L.6321-2, son compte personnel de formation est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13.
En revanche, dans les entreprises de moins de 50 salariés, la loi ne précise aucune sanction à l’encontre de l’employeur. Aussi, en cas d’absence d’entretien professionnel, il appartient aux juges du fond de se prononcer sur les éventuels droits du salarié en cas de litige.
Aussi, le seul manquement de la société tiré de l’absence d’entretien professionnel n’est manifestement pas d’une gravité suffisante pour justifier l’octroi de dommages et intérêts d’autant plus que Madame B C H Y ne rapporte pas la preuve d’un éventuel préjudice subi en raison de l’absence de tenue de ses entretiens professionnels.
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En conséquence, il ne peut pas être fait droit à la demande de dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel.
Déboute la salariée du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS VENSON de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE Madame B C H Y de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SAS VENSON PARIS de ses demandes reconventionnelles
LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER en charge de la mise à disposition, I J K L dif f Wife Judai
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 - Étendue par arrêté du 28 juin 2024 JORF 12 juillet 2024
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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