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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 29 nov. 2024, n° 23/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00083 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | N, S.A.S. RENAULT, RENAULT c/ S.A.S. RENAULT travailleurs salariés du régime général, CPAM DU HAVRE |
Texte intégral
P UTES DU GREFFE
DU JUDICIAIRE DE ROUEN il a été extrait ce qui suit :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 29 Novembre 2024
DEMANDEUR N° RG 23/00083
N° Portalis S.A.S. RENAULT, prise en son établissement de Cléon […] 122-122 Bis avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT S.A.S. RENAULT, prise en son établissement de représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Cléon Me Maxime BISIAU, avocat au barreau de PARIS
C/
DÉFENDEUR CPAM DU HAVRE
CPAM DU HAVRE
[…] Expédition exécutoire comparante en la personne de Madame X LECOURT, déléguée aux délivrée le audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
à
- Me POTIER EN LA CAUSE
- CPAM DU HAVRE
L’affaire appelée en audience publique le 10 Octobre 2024,
Le Tribunal, ainsi composé : Expédition certifiée conforme
PRESIDENT: Florence DELABIE, Juge délivrée le
ASSESSEURS : à
- Coralie DEPREZ, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les
- S.A.S. RENAULT travailleurs salariés du régime général
Y PAUBERT, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 29 Novembre 2024,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
* *
*
Le 20 janvier 2022, M. Z AA, salarié de la SAS RENAULT, a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 12 janvier 2022 portant le diagnostic de « doigt à ressaut '>.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie en date du 17 août 2022, établissant le lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a notifié à la SAS RENAULT sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, par courrier daté du 18 août 2022.
Lors de sa séance du 6 février 2023, la commission de recours amiable a expressément rejeté la contestation de la SAS RENAULT qui soulevait l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie n°211207766.
Par requête reçue le 4 avril 2023, la SAS RENAULT a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de cette décision de rejet par la commission de recours amiable.
A l’audience du 10 octobre 2024, la SAS RENAULT, soutenant oralement ses conclusions n°3 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 18 août 2022 de prise en charge de la maladie
< tendinopathie du poignet de la main ou des doigts, droite » déclarée par M. AA.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la CPAM demande au tribunal de rejeter le recours formé par la SAS RENAULT.
L’affaire est mise en délibéré le 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
La SAS RENAULT soutient que la CPAM n’a pas respecté son obligation légale d’information dès lors que la société n’a mise en mesure de consulter et de compléter le dossier qu’à compter de la réception du courrier daté du 27 mai 2022, le 1er juin 2022, jusqu’au 7 juillet 2022, de telle sorte que la décision de prise en charge du 18 août 2022 de la maladie déclarée par M. AA, lui est inopposable.
La CPAM considère que le principe du contradictoire est respecté dès lors que les parties ont été informées de la saisine du CRŔMP, des dates au cours desquelles elles pouvaient enrichir le dossier durant 30 jours, puis le consulter en formulant uniquement des observations durant 10 jours francs. Elle souligne que seul le non-respect de ce dernier délai de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité, puisqu’il constitue le seul délai au cours duquel l’employeur peut accéder à l’entier dossier et discuter du bien-fondé de la demande de son salarié.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er décembre 2019, dispose: «I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
-2-
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler.
d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Quant à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, également dans sa rédaction applicable à compter du 1er décembre 2019, il dispose: « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. >>
La procédure à laquelle est soumise l’organisme social pour décider de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée est marquée par un délai contraint de cent-vingt jours francs prévu à l’article R 461-9, dont la sanction procédurale est la prise en charge par décision implicite de la pathologie déclarée. Lorsque la procédure d’instruction conduit l’organisme social à saisir le CRRMP aux fins d’avis obligatoire, un nouveau délai de cent-vingt jours francs (article R 461-10) s’ouvre, au terme duquel une décision devra être rendue, à défaut une décision de prise en charge implicite survient.
-3-
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du CŔRMP pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, subdivisé en deux délais successifs de 30 et 10 jours.
Ainsi, au cours des trente premiers jours, les parties dont l’employeur peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur
Si ce texte prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours. Toutefois, seule la date de réception dudit envoi permet de garantir l’effectivité du délai considéré et, notamment, de celui de 30 jours permettant à l’employeur de compléter le dossier, de sorte qu’il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut, le délai de 30 jours serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire.
Il s’en déduit que l’irrespect de ce délai fait bien grief à l’employeur s’agissant d’une phase d’enrichissement du dossier garantissant, au même titre que le délai de 10 jours francs de consultation et d’observations, le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, l’employeur ayant durant ce laps de temps la possibilité d’ajouter des pièces au dossier qui sera transmis au CRRMP.
En l’espèce,
Il n’est pas discuté que le courrier daté du 27 mai 2022 informant l’employeur de la transmission du dossier de maladie professionnelle de M. AA au CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 26 juin 2022, et de formuler des observations, sans joindre de nouvelles pièces, jusqu’au 7 juillet 2022, a été reçu par l’employeur le 1er juin 2022.
Le point de départ du délai visé ci-dessus doit donc être fixé au 2 juin 2022 de sorte qu’en fixant le terme du délai de 30 jours pour consulter le dossier au 26 juin 2022, puis celui du délai de 10 jours au 7 juillet 2022, la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale et, partant, le principe du contradictoire.
Par conséquent, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. AA est inopposable à la société, sans qu’il soit nécessaire d’étudier le surplus des moyens, devenus sans objet.
Au vu de l’issue du litige, la CPAM est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
-4-
Déclare inopposable à la SAS RENAULT la décision de la CPAM du HAVRE du 18 août 2022, de prise en charge la maladie déclarée par M. Z AA au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne la CPAM du HAVRE aux dépens.
La Présidente La Greffière,
POUR EXPEDITION CERTIFIÉE CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF
-5-
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