Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 24/03946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03946 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPBR
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 11-23-0005) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 37] en date du 14 octobre 2024 suivant déclaration d’appel du 30 Octobre 2024
APPELANTS :
Monsieur [L] [K]
né le 04 Septembre 1970 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Adresse 14]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [C] [K]
née le 04 Mars 1971 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Adresse 14]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMÉES :
Société [21] ([35]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante
Société [26], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 13]
non comparante
Société [34], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 28]
[Localité 12]
non comparante
Société [20]
Chez [Localité 40] [24], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante
Société [39], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante
Société [Adresse 42], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [44], Service Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
Société [31], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Floriane FORGE, avocat au barreau de GRENOBLE
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 02 juin 2025, Madame Ludivine CHETAIL, conseillère, chargé d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Claire CHEVALLET, greffière présente lors des débats, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 août 2023, M. et Mme [K] ont saisi la [23] d’une demande de traitement de leur situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 7 septembre 2023.
La commission de surendettement retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 5 021 euros et des charges s’élevant à 2 081 euros, avec une capacité de remboursement à la somme de 2 940 euros et un maximum légal de 3420,01 euros.
Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 37 mois à taux maximum de 4,22 %, étant précisé que les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures durant neuf mois.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [L] [K] , né le 4 septembre 1970, est technicien en CDI,
— Mme [C] [K], née [J], née le 4 mars 1971, est responsable cantine en CDI,
— ils sont mariés,
— ils n’ont personne à charge,
— ils ne disposent d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 101 510,39 euros,
— la capacité maximale de remboursement est de 2 940 euros
Le 14 décembre 2023, les époux [K] ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a :
— déclaré le recours formé par M. [L] [K] et Mme [C] [K] née [J] recevable et bien fondé,
— fixé la créance de la société [25] à la somme de 15 833,13 euros,
— fixé la créance de la SA [41] à la somme de 2 852,42 euros,
— fixé la créance de la SA [32] à la somme de 19 101,58 euros,
— fixé l’endettement au montant de 72 472,61 euros,
— fixé la capacité de remboursement mensuel de M. [L] [K] et Mme [C] [K] née [J] à la somme de 1 900 euros pendant la durée du plan,
— dit qu’il y a lieu de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée maximum de 40 mois au taux maximum de 4,22%,
— dit que M. [L] [K] et Mme [C] [K] née [J] s’acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et selon les modalités arrêtées dans le plan figurant ci-dessus,
— dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
— dit que les mesures entreront en vigueur au mois de novembre 2024,
— dit que M. [L] [K] et Mme [C] [K] née [J] devront en outre continuer de régler leurs charges courantes pendant la durée du plan,
— dit qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
— rappelé que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
— dit qu’en cas de retour à meilleure fortune avant la fin du plan M. [L] [K] et Mme [C] [K] née [J] devront reprendre contact avec la commission,
— rappelé qu’est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
— sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
— détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens,
— aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution du plan,
— laissé les dépens à la charge de l’État,
Le 30 octobre 2024, M. [L] [K] et Mme [C] [K] née [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 13 janvier 2025, la société [45] mandatée par [25] sollicite la confirmation du jugement.
M. [L] [K] et Mme [C] [K] née [J] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 19 décembre 2024 signé pour Mme [K] et le 23 décembre 2024 pour M. [K] avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
À l’audience du 2 juin 2025, M. [L] [K] et Mme [C] [K] née [J] sont présents. Ils contestent la mensualité retenue et estiment pouvoir assumer une mensualité de 1 200 euros maximum.
Ils expliquent qu’il n’y a pas de changement dans leur situation financière, mais indiquent que le premier juge a pris en compte, pour le calcul des ressources, une prime exceptionnelle. Ils indiquent assumer des charges classiques.Ils précisent que M. [K] perçoit un salaire de 2 400 euros et que Mme [C] [K] perçoit 1 600 euros.
La société [29], créancière et bailleresse des débiteurs, est représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. et Mme [K] et les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— déclarer recevable et bien fondée la société [29], représentée par sa mandataire, la société [43] en toutes ses demandes,
— y faisant droit confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas prononcé d’effacement de dette à l’égard de la société [29] ;
— y ajoutant porter le montant de la créance de la société [29], représentée par sa mandataire, la société [43], à la somme de 19 232,29 euros échéance de février 2025 incluse ;
— condamner solidairement à la société [29], représentée par sa mandataire, la société [43], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme. [K] au paiement des entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société [29] fait valoir que les débiteurs ne paient plus régulièrement leur loyer depuis cinq ans et que l’arriéré locatif n’a fait qu’augmenter pour atteindre la somme de 19 232,29 euros actualisée au jour de l’audience à la somme de 19 363,73 euros.
Elle ajoute que les débiteurs ne justifient pas de leurs difficultés financières, qu’ils n’ont pas respecté le plan et qu’ils ne justifient d’aucune démarche pour trouver un logement avec un loyer moins élevé.
L’avis de réception adressé à la société [39] est revenu au greffe de la cour le 31 décembre 2024 avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 19 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par arrêt par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la créance [29] et l’état du passif
Le premier juge a fixé la créance de la société [29], représentée par sa mandataire, la société [43], à la somme de 19 101,58 euros.
Il ressort du relevé de compte produit qu’au 1er juin 2025, la créance s’élève à la somme de 19 363,73 euros.
Compte tenu de cette actualisation, le passif des époux [K] sera fixé à la somme de 72 734,76 euros.
Sur la situation des débiteurs
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Ledit article dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il y a lieu de rappeler que, pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
En l’espèce, les débiteurs ont indiqué à l’audience percevoir des ressources totales à hauteur de 4 000 euros, soit un revenu de 2 400 euros pour M. [K] et un revenu de 1 600 euros pour Mme [K].
Bien qu’ils aient été invités à produire les justificatifs de leurs ressources, comme précisé dans leur convocation, ils ne produisent aucun document.
Partant, les ressources fixées par le premier juge à hauteur de 2 500 euros pour M.[K] et à hauteur de 1 600 euros pour Mme [K] fondées sur les nets imposables annuels figurant sur leurs fiches de paie du mois d’octobre 2024 seront pareillement retenues,les débiteurs indiquant de surcroît que leur situation financière n’a pas changé.
Ainsi, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement du passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 2 434 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
S’agissant des charges, les débiteurs ne faisant état d’aucun changement par rapport à celles retenues par la commission et le premier juge, il convient de les fixer à la somme de 2 137 euros en prenant en compte l’actualisation des forfaits :
— forfait de base 2025 : 853 euros
— forfait habitation 2025 : 163 euros
— forfait chauffage 2025 : 167 euros
— loyer : 772 euros
— impôts : 182 euros.
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 963 euros (4 100- 2 137).
La contribution au paiement des dettes étant supérieure à la capacité de remboursement fixée par le premier juge à la somme de 1 900 euros, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, le sort de l’appelant ne pouvant être aggravé sur son seul appel.
Compte tenu de l’actualisation du passif des débiteurs, il y a lieu d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances sur 39 mois permettant l’apurement total des dettes.
Pour en faciliter l’exécution, le taux d’intérêt sera réduit à 0 % et le jugement sera infirmé de ce chef.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, fixé la créance de la société [25] à la somme de 15 833,13 euros et la créance de la SA [41] à la somme de 2 852,42 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de la société [30] à la somme de 19 363,73 euros,
Fixe le passif de M. [L] [K] et Mme [C] [K] née [J] à la somme de 72 734,76 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [L] [K] et Mme [C] [K] née [J] à la somme maximale de 1 900 euros,
Dit qu’il y a lieu de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée maximum de 39 mois au taux maximum de 0 %,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [L] [K] et Mme [C] [K] née [J] sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que la première mensualité sera payable dans le mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [L] [K] et Mme [C] [K] née [J] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [L] [K] et Mme [C] [K] née [J] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [L] [K] et Mme [C] [K] née [J] seront déchus des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que, pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [L] [K] et Mme [C] [K] née [J] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de leur situation,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
1er palier de un mois
2ème palier de 45 mois
Créanciers
Restant dû début de plan
Taux
durée
mensualité
durée
mensualité
Effacement
Restant dû fin de plan
[29] GL 5610/02
19363.73 €
0,00%
12 mois
1 613.64 €
27 mois
0 €
0 €
0 €
[Adresse 42]
0020567487
2 852.42 €
0,00%
12 mois
237.70 €
27 mois
0 €
0 €
0 €
[20]
[XXXXXXXXXX07]
2 959.73 €
0,00%
12 mois
0 €
27 mois
109.62 €
0 €
0 €
[21] (ex [39]) 4793302:[19]
21 577.71 €
0,00%
12 mois
0 €
27 mois
799.17 €
0 €
0 €
Creatis [Numéro identifiant 1]
15 833.13 €
0,00%
12 mois
0 €
27 mois
586.41 €
0 €
0 €
[33]
[Numéro identifiant 2]
10 148.04 €
0,00%
12 mois
0 €
27 mois
375.85 €
0 €
0 €
Total
72 734,76 €
0 €
0 €
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par la Greffière, Solène Roux, présente lors du délibéré à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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