Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 6 mai 2026, n° 26/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°411
N° RG 26/00436 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5TL
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
04 mai 2026
[E]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MAI 2026
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience.
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 avril 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 avril 2026, notifiée le même jour à 08h14 concernant :
M. [N] [E]
né le 30 Décembre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 mai 2026 à 11h37, enregistrée sous le N°RG 26/02250 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 mai 2026 à 00h12, présentée par M. [N] [E] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 30 avril 2026;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Mai 2026 à 16h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes
* Rejeté la requête en contestation de placement ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 04 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [E] le 05 Mai 2026 à 14h32 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [E], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Aziza DRIDI, avocat de Monsieur [N] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [N] [E] a reçu notification le 23 avril 2026 d’un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 10 ans.
A sa levée d’écrou le 30 avril 2026 à 8h14, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la (même) préfecture le 29 avril 2026.
Par requêtes du 4 mai 2026 pour le retenu et du 3 mai 2026 pour la préfecture, Monsieur [N] [E] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 mai 2026 à 16h26, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [N] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 mai 2026 à 14h32.
A l’audience, Monsieur [N] [E] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Son avocat soutient les moyens et arguments suivants':
— L’avis au Parquet du placement en rétention est en l’espèce irrégulier au regard des dispositions de l’article L 741-8 du CESEDA.
En l’espèce, un 1er avis a été donné le 29 avril 2026 à 10h43 avant la décision de placement en rétention. Un 2e avis a été donné le 30 avril 2026 à 10h07 soit 2 heures après la décision de placement en rétention'; il est donc tardif.
— Le retenu a subi une méconnaissance de son droit au recours effectif et des garanties procédurales au mépris des dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il n’a en effet, pas pu présenter son argumentation dans le cadre de son recours devant le Tribunal administratif de MARSEILLE contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du fait du placement en rétention.
Le conseil du retenu n’a pas pu s’entretenir avec celui-ci sur le mémoire de l’administration présenté avant l’audience.
— Il existe en l’espèce un défaut d’actualisation du registre du CRA au mépris des dispositions des articles L 743-9 et L 744-2 du CESEDA. Le registre ne contient en effet aucune mention de la procédure devant le Tribunal administratif. La requête aux fins de prolongation de la rétention est donc irrecevable dans la mesure ou elle doit comporter une copie actualisée du registre.
— L’administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour organiser le départ du retenu. Elle ne justifie pas avoir transmis au consulat de TUNISIE les copies du passeport du retenu et de son acte de naissance figurant à la procédure.
— Il existe des garanties de représentation pouvant justifier d’une assignation à résidence.
Le retenu est en FRANCE depuis l’âge de 12 ans dans le cadre d’un regroupement familial. Il a été scolarisé en FRANCE et il n’a plus d’attaches familiales en TUNISIE.
— L’autorité préfectorale n’a pas suffisamment motivé la menace d’atteinte à l’ordre public et il existe une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale portée en l’espèce à l’encontre du retenu.
Monsieur le Préfet représenté par son conseil demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [N] [E] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : «' Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
1e) En l’espèce, Monsieur [N] [E] soutient que le placement en rétention a été effectué en méconnaissance de son droit au recours effectif et des garanties de procédure dans la mesure ou il avait intenté un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 23 avril 2026, et que le placement en rétention a été effectué avant l’audience devant le Tribunal administratif de MARSEILLE aux fins de voir statuer sur le recours.
Sur ce point, l’appelant s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 23 avril 2026 alors qu’il était incarcéré. Il a immédiatement formé un recours contre cette décision d’éloignement. L’audience devant le Tribunal administratif a été fixée au 30 avril 2026 à 10h.
A sa levée d’écrou le même jour à 8h14', il a placé en rétention et n’a pu se présenter en personne à l’audience devant le Tribunal administratif. Pour autant il y était représenté par son conseil.
Il appartenait donc à ce dernier de solliciter le renvoi à une date ultérieure afin de permettre la comparution personnelle de l’appelant.
En toute hypothèse le 1er juge a exactement relevé que le moyen relatif à la prétendue méconnaissance du droit au recours effectif devant la juridiction administrative relevait de la seule compétence de cette juridiction.
De sorte que le moyen n’est pas fondé.
2e) sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentations
Il est constant qu’une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
En l’espèce l’appelant invoque une erreur manifeste d’appréciation de l’autorité préfectorale qui l’a placé en rétention alors que la situation en raison de garanties de représentation aurait dû amener à une assignation à résidence.
Sur ce point, l’arrêté de placement en rétention relève l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il est indiqué qu’au moment où la décision a été prise l’intéressé ne pouvait justifier d’une adresse personnelle'; il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte de justificatifs produits postérieurement à la décision.
Dans le cadre de ses observations du 23 mars 2026, l’appelant avait indiqué qu’il souhaitait rester en FRANCE.
Dans ces conditions, aucune erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative relativement à l’arrêté de placement en rétention n’est démontrée.
3e) sur le moyen tiré de l’appréciation insuffisamment individualisée de la menace pour l’ordre public
Il ressort des pièces versées au dossier que l’appelant a fait l’objet de multiples condamnations par le tribunal pour enfants puis par la cour d’assise des mineurs':
Il a été en effet condamné par le Tribunal pour enfants le 5 avril 2018 pour des faits de violence aggravée et de port d’arme, par la même juridiction le 14 juin 2018 pour des faits d’infraction à la législation sur les produits stupéfiants, et enfin par la cour d’assises du VAR le 16 septembre 2022 à 8 ans d’emprisonnement pour meurtre en bande organisé, tentative de meurtre en bande organisée et infraction à la législation sur les produits stupéfiants.
Le 1er juge a justement retenu sur ce point que le caractère réitéré et la gravité des passages à l’acte établissait à l’évidence un comportement délictuel de nature à présenter une menace à l’ordre public.
4e) sur l’atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie familiale
Ce moyen en réalité est relatif à la décision d’éloignement et ne concerne pas l’arrêté de placement en rétention.
Il est relatif à l’opportunité de la décision administrative d’éloignement et ne peut être contrôlé par la juridiction judiciaire.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'»
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce,
1e) sur l’irrégularité invoquée de l’avis à Parquet lors du placement en rétention':
Au terme de l’article L 741-8 du CESEDA, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il ressort de la procédure que l’appelant a été placé en rétention à compter du 30 avril 2026 à 8h14 dès la levée d’écrou. Les Parquets de [Localité 3] et de [Localité 1] ont été avisés de cette mesure le 29 avril à 10h43'; l’avis mentionnant que la mesure serait effective au moment de la levée d’écrou.
A sa sortie de détention il a été conduit au CRA de [Localité 1] où il est arrivé le 30 avril 2026 à 9h54 et le Procureur de la République de [Localité 1] a été avisé le 30 avril 2026 à 10h07.
Il en résulte que les dispositions de l’article L 741-8 précité ont bien été respectées.
2e) sur le défaut d’actualisation du registre du CRA':
En l’espèce, la copie du registre prévu par l’article R 743-2 du CESEDA est jointe à la requête du préfet du 3 mai 2026.
Si les mentions relatives au recours contre la mesure d’éloignement n’y figurent pas, la décision du Tribunal administratif de MARSEILLE en date du 30 avril 2026 ayant statué sur le recours contre la mesure d’éloignement est jointe à la requête de sorte qu''aucune atteinte substantielle aux droits du retenu n’est démontrée.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [E] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [N] [E] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de TUNISIE dont Monsieur [N] [E] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification le 30 avril 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Le simple fait que l’administration n’aurait pas communiqué en l’état aux autorités consulaires une copie de passeport tunisien et une copie d’acte de naissance ne peut suffire à caractériser sur ce point l’absence de diligence de l’administration.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’ a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [E] :
Monsieur [N] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France étant sorti récemment de détention, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 06 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [N] [E].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [N] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Aziza DRIDI, avocat
,
— Le Préfet des Bouches du Rhône
,
— centaure avocats
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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