Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 juin 2025, n° 25/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. CCF agissant poursuites et diligences, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 25/01302 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVIP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Janvier 2025
Date de saisine : 22 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 23/09615 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 14 Novembre 2024
Appelant :
Monsieur [C] [Z], représenté par Me François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0237 – N° du dossier 1900161
Intimées :
S.A. CCF agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 – N° du dossier 20250028
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 – N° du dossier 20250028
S.A. AXA FRANCE IARD
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n°2025/ 71 , 4 pages)
Nous, Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Madame CASCIOLI, greffière,
********
Etant succinctement rappelé pour les besoins de l’incident que :
— le 27 décembre 1973, la société des Loisirs Franco Américains, devenue la société Fradhor (crédit preneur, dont M.[Z] était actionnaire) et les sociétés SICOMUCIP et SICOMAX (LES SICOMI, crédit bailleur) ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier pour financer l’achat de parcelles de terrain à [Localité 2] ainsi que la construction d’un complexe de loisirs ;
— au titre du contrat, la SICOMUCIP a souscrit auprès de l’UAP deux polices d’assurance ; une police « Incendie Multirisques, propriétaire non occupant » et une police « Incendie Accident » ;
— pour le compte des SICOMI la société Fradhor a souscrit une police auprès de la compagnie AGP
La paternelle ;
— le 22 mai 1975, une explosion suivie d’un incendie a endommagé les constructions du complexe de loisirs ;
— le 5 décembre 1975, UAP a versé aux SICOMI la somme de 5 143 679 [Localité 3] en indemnisation du sinistre ;
— le 13 mai 1977, les SICOMI ont assigné AGP devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de condamnation à exécuter la police AGP ;
— le 23 novembre 1977, Maître [N] ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Fradhor et M. [Z] sont intervenus volontairement à la procédure afin de solliciter la condamnation d’AGP au paiement d’une indemnité d’assurance à leur profit. Le 10 février 1978, AGP a offert de régler la somme de 1 436 474 [Localité 3] et a demandé la désignation d’un séquestre. Une convention de séquestre a ainsi été conclue le 26 février 1980 entre les SCOMI, AGP, Fradhor, M. [Z] et le CCF, séquestre désigné ;
— le 9 octobre 1980, AGP a versé aux SICOMI la somme de 1 436 474 [Localité 3] ;
— par arrêt du 20 février 1995, la cour d’appel d’Amiens a jugé que la société Fradhor n’a acquis la propriété du terrain et des ruines que le 2 décembre 1977 ; en conséquence, que seules les sociétés SICOMI avaient la qualité de propriétaire du terrain et des constructions à la date du sinistre, et avaient seules droit aux indemnités d’assurance selon les polices souscrites tant auprès de la société UAP que la compagnie AGP La Patemelle, en leur qualité de propriétaire. La société Fradhor a été déboutée de ses demandes relatives à l’excédent d’indemnité d’assurance ;
— M. [Z] a, par actes d’huissier du 3 novembre 2015, fait assigner la SA AXA FRANCE IARD (venant aux droits de la compagnie AGP La Paternelle et UAP) et la SA HSBC France (aux droits de laquelle vient la SA CCF) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice ;
— par conclusions notifiées le 11 mars 2024, la SA CCF est intervenue volontairement à la procédure.
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 novembre 2024, ayant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— reçu l’intervention volontaire de la SA le CCF ;
— déclaré irrecevables les demandes suivantes formées par M. [Z] :
— condamné, à titre principal sur le fondement de l’action réelle en revendication ou à défaut mixte, et subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun, contractuelle ou à défaut quasi-délictuelle, la société AXA France, venant aux droits de l’UAP, à payer à M. [Z] a somme de 5 143 679 F soit 784.148,81 € au titre de l’indemnité correspondant aux gros oeuvre et second oeuvre et aux « agencements par destination » dont Fradhor a assuré le financement, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1975 et la capitalisation des intérêts, et subsidiairement celle de 213 442,34 € au titre de l’excédant de l’indemnité UAP ;
— condamné, à titre principal sur le fondement de l’action réelle -en revendication ou à défaut mixte, à titre subsidiaire en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 20 février 1995 qui a statué sur la propriété du terrain et des ruines s’y trouvant et plus subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun , contractuelle ou à défaut quasi délictuelle, la société AXA FRANCE, venant aux droits d’AGP Parternelle à payer à M. [Z] la somme de 218 988 € destinée à la réparation des bâtiments endommagés financés par Fradhor sur terrain d’autrui, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1975 et la capitalisation des intérêts ;
— condamné la société AXA FRANCE venant aux droits de l’UAP à payer à M. [Z] la somme de 457 206,49 € au titre de l’indemnité d’assurance perte de loyers et charges ;
— condamné le CCF à payer à M. [Z] la somme de 282 927 € outre les intérêts visés à la convention de séquestre à compter du 12 octobre 1982, date de versement par le CCF, jusqu’à parfait paiement à savoir, les intérêts au taux de base bancaire moins 1%, comptabilisés par trimestre échu et dont le produit sera incorporé au capital afin de produire eux-mêmes intérêts ;
— débouté M. [Z] de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive ;
— débouté la SA le CFF (venant aux droits de la SA HSBC FRANCE) de sa demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la SA Axa France IARD de sa demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts ;
— mis les dépens à la charge de M. [Z] ;
— condamné M. [Z] à payer à la SA CCF la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] à payer à la SA Axa France IARD la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification du jugement faite par acte d’huissier de justice le 4 décembre 2024 à la demande de la SA CCF à M. [Z], à personne ;
Vu la déclaration électronique du 3 janvier 2025, aux termes de laquelle M. [Z] a interjeté appel de cette décision en intimant la SA CCF et la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE ainsi que la SA AXA FRANCE IARD ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel communiquées par voie électronique le 12 février 2025, aux termes desquelles la société CCF venant aux droits d’HSBC Continental Europe a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de :
— ORDONNER la radiation de l’appel interjeté par M. [Z] ;
— CONDAMNER M. [Z] à payer à la société CCF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du même code.
M. [Z] a conclu au fond le 24 mars 2025 mais n’a pas conclu en réplique sur l’incident.
L’affaire appelée à l’audience du 24 mars 2025 a été renvoyée, à la demande du conseil de M. [Z], au 19 mai 2025 :
— 1. Pour plaider sur l’incident soulevé par le CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE,
— 2. Pour permettre à l’appelant en tant que de besoin de mandater un nouvel avocat aux lieu et place de son avocat qui demeure constitué jusqu’à constitution aux lieu et place et de justifier de la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions d’appelant à AXA dans les délais fixés par le code de procédure civile.
M. [Z] a justifié de la signification effectuée par commissaire de justice le 4 avril 2025 à la société AXA France IARD, à personne morale, de copies de la déclaration d’appel, de l’avis d’avoir à signifier du 24 mars 2025, de ses conclusions et du bordereau de pièces en annexe signifiés par RPVA le 24 mars.
Par message parvenu par le RPVA le 18 mai 2025, le conseil de M. [Z] a fait savoir de nouveau qu’il n’entendait pas poursuivre son intervention dans l’intérêt de celui-ci, que M. [Z] n’avait toujours pas trouvé d’avocat pour lui succéder, qu’il sollicitait de nouveau un report de l’incident pour continuer ses recherches et qu’il n’était pas opposé, à défaut de renvoi dans le contexte de l’affaire, à ce que le dossier soit radié.
AXA France IARD n’a pas constitué avocat dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de radiation
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure, en vigueur le 1er septembre 2024, applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date (et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date) :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, le CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe soutient notamment que l’affaire doit être radiée, parce que M. [Z] ne justifie pas s’être acquitté à son égard de la somme mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire.
Cette demande est recevable comme ayant été formée le 12 février 2025 dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, l’appelant ayant quant à lui conclu au fond le 24 mars 2025.
En exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 novembre 2024 sus-visé, dont appel, l’appelant a notamment été condamné à payer à la SA le CCF la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA le CCF n’est pas contredite lorsqu’elle soutient que l’appelant n’a pas exécuté cette décision.
L’appelant ne soutenant pas dans le cadre du présent incident que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter cette décision au sens des dispositions ci-dessus rappelées, il convient de faire droit à la demande de radiation et de réserver les dépens jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision insusceptible de recours ;
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour ;
Rappelons que, sauf péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera subordonnée à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Réservons les dépens jusqu’à l’extinction de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 17 juin 2025
Le Greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Péremption ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Entretien ·
- Courrier ·
- Message
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Diligences ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Détournement de procédure ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Développement ·
- Caducité ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Messages électronique ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Papeterie ·
- Cession d'actions ·
- Audit
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Électricité ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Force publique ·
- Huissier ·
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Créance ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Audit ·
- Dépense
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bailleur ·
- Jouissance paisible ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Obligation ·
- Expulsion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Saisie des rémunérations ·
- Demande ·
- Dette ·
- Copropriété ·
- Locataire ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Rhodes ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Irrecevabilité ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Copie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Élevage ·
- Erreur ·
- Procédure civile ·
- Chose jugée ·
- Article 700 ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.