Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 9 avr. 2026, n° 23/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 décembre 2022, N° 19/01639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 09 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00626 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG77Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01639
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 144
INTIMÉ
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidrente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre,
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre,
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre,
Greffier : lors des débats : Mme Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [A] a été engagé par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 août 2017, en qualité de Chef d’équipe dans le cadre de la reprise d’un chantier sur lequel il était affecté, en application de l’annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, avec reprise ancienneté au 4 octobre 2010.
La société [1] est spécialisée dans le secteur d’activité du nettoyage courant des bâtiments. Elle emploie plus de 11 salariés.
Par courrier du 7 mai 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 17 mai suivant. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 25 mai 2018, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Après examen de votre dossier, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les motifs suivants.
En date du 26 avril 2018, alors que vous êtes venu récupérer auprès de la Directrice d’exploitation une carte essence, vous avez manqué de respect à votre responsable et à la société qui vous embauche en les insultant de « sales fils de pute de français ».
Cet énervement est survenu lorsque la responsable d’exploitation a aperçu de nouveau votre véhicule endommagé alors que vous n’aviez pas informé d’un quelconque incident ou accident avec ce dernier.
Ce jour-là, vous avez utilisé la carte essence d’un de vos collègues afin de faire le plein de votre véhicule (74,64L). Le 29 avril 2018, nous constatons que vous avez utilisé votre carte essence dans le département 34 (63,94L). Or, vous n’aviez aucune mission de programmée dans ce département.
Nous constatons donc que vous utilisez le véhicule de service et la carte essence à des fins personnelles. Ce qui peut être qualifié comme une escroquerie envers l’entreprise.
De plus, le 30 avril 2018, nous recevons une contravention du véhicule de service qui est en votre possession. Cette contravention stipule que le 18 avril 2018, vous avez été contrôlé par un radar à la vitesse de 64 km/h au lieu de 50 km/h dans le département de la Haute-Vienne ((87) à 15h08. Or votre fin de service dans les Yvelines (78) est à 15 heures.
Nous constatons donc que non seulement vous ne respectez pas vos horaires de travail et que vous avez de nouveau utilisé le véhicule de service à des fins personnelles.
Lors de notre entretien, vous avez admis les faits.
Enfin, en date du 26 avril 2018, nous recevons un mail de notre prestataire de services nous signalant que vous avez un très mauvais comportement avec elle et ses salariés.
Pour finir, le 16 mai 2018, M. [Y] [O] nous écrit afin de dénoncer votre comportement et votre langage vis-à-vis des personnes de couleur, il utilise le terme de « discrimination raciale ». Dans son courrier, il relate un langage inadapté sur les agents de la société : « oh, ferme ta gueule » « c’est un taf pour les négros » « estimez-vous heureux on n’est pas dans un champ de coton ».
Notre entreprise ne peut, en effet, continuer à fonctionner plus longtemps avec une personne qui ne respecte pas les salariés, ses responsables hiérarchiques et ses horaires de travail.
De plus, vous utilisez le véhicule de service à des fins personnelles alors que cela est strictement interdit.
Et enfin vous dénigrez et escroquez notre société.
Votre comportement fautif nuit considérablement à notre entreprise ».
Le 23 mai 2019, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire d’avril 2018 à mai 2018.
Le 19 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— condamne la société Agenet à verser à M. [A] les sommes suivantes :
* 16 484,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 949,38 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 4 121,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 412,11 euros au titre des congés payés afférents
* 1 754,27 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
* 175,42 euros au titre des congés payés afférents
* 338,59 euros à titre de rappel de salaire sur le droit de retrait
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 31/05/2019 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement
— ordonne à la société de remettre les documents suivants conformes au présent jugement
— déboute du surplus
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de pièces que l’employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois est fixée à la somme de 2 060,55 euros
— condamner la société aux dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2023, la société [1] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 31 mars 2023, aux termes desquelles la société [1] demande à la cour d’appel de :
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 19 décembre 2022
Et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [A] est bien fondé avec toutes les conséquences de droit
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [A] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 juin 2023, aux termes desquelles M. [A] demande à la cour d’appel de :
— débouter la société Agenet de son appel principal et de toutes ses demandes, fins et prétentions
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté la cause réelle et sérieuse de licenciement
— condamner la société Agenet au paiement à M. [A] des sommes de :
* 16 484,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 949,38 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 4 121,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 412,11 euros au titre des congés payés afférents
* 1 754,27 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
* 175,42 euros au titre des congés payés afférents
* 338,59 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2018 jusqu’au 2 mai 2018
Y ajoutant,
— condamner la société [1] au paiement à M. [A] d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cour d’appel
— la condamner aux dépens d’appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 2 au 7 mai 2018
M. [A] explique que s’il a été amené à exercer son droit de retrait, le 26 avril 2018, en raison de propos injurieux qui lui avaient été tenus le même jour par Mme [S], Directrice d’exploitation et pour protester contre le sort qui lui était réservé depuis son entrée dans l’entreprise, il a repris son activité le 2 mai suivant et ce, jusqu’au 7 mai, date à laquelle il a été mis à pied à titre conservatoire.
Pourtant, il n’a perçu aucune rémunération pour ces jours travaillés et sa fiche de paye du mois de mai 2018 (pièce 27) mentionne deux retenues :
— l’une au titre d’une absence de 184,66 euros
— l’autre au titre d’un « congé sans solde » de 153,93 euros.
L’employeur a lui-même reconnu a minima dans ses écritures qu’il n’aurait été absent que jusqu’au 4 mai 2018.
En conséquence, M. [A] réclame une somme de 338,59 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 au 7 mai 2018.
L’employeur répond que le salarié n’apporte aucun élément pour justifier de sa présence effective dans l’entreprise durant cette période et que M. [A] reconnaît qu’il a fait usage de son droit de retrait à compter du 26 avril 2018. L’intimé ne démontrant pas qu’il existait un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie et pour sa santé, c’est à juste titre que l’employeur s’est abstenu de le rémunérer pour cette période.
La cour rappelle qu’il appartient à l’employeur, tenu de fournir le travail et de payer la rémunération, d’établir soit qu’il a fourni du travail que le salarié n’a pas exécuté, soit que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition. Il inverse la charge de la preuve s’il exige du salarié qu’il prouve sa présence. A défaut d’établir par la production de plannings ou de témoignages que M. [A] ne s’est pas présenté sur son lieu de travail du 2 au 7 mai 2018, alors que l’intimé soutient le contraire, la société appelante était tenue de lui servir une rémunération pour cette période.
En revanche, la cour constate à la lecture des bulletins de paie produits par le salarié (pièce 27) que les sommes dont il revendique le paiement ont été retenues au mois d’avril 2018 et non en mai 2018. S’agissant de ce dernier mois, la somme retenue indûment par l’employeur n’a été que de 246,26 euros, le jugement déféré sera donc réformé sur le montant accordé à M. [A] à titre de rappel de salaire et il lui sera alloué une somme de 246,26 euros.
2/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d’avoir :
— le 26 avril 2018, manqué de respect à sa Directrice d’exploitation et à d’autres salariés de la société en les traitant de « Sale fils de pute de français ». Plus exactement, l’employeur indique dans ses écritures qu’à cette date la Directrice d’exploitation, Mme [S] a interpellé le salarié sur des dégradations qu’il avait occasionnées sur son véhicule et elle lui a dit qu’elle savait qu’il les appelait « les sales fils de pute de français » et qu’il s’agissait d’une insulte, ce dont a convenu l’intimé. Ces échanges ont été retranscrits dans un rapport rédigé par Mme [S] (pièce 6).
— dégradé un véhicule de fonction sans en avoir avisé son supérieur hiérarchique. L’employeur précise que 15 jours avant ces faits, découverts le 26 avril 2018, M. [A] avait déjà eu un accrochage avec un autre véhicule qu’il avait omis de signaler. L’employeur n’avait appris les faits précédents qu’en recevant l’appel et le constat de la conductrice de l’autre véhicule (pièces 20, 21, 25)
— le 26 avril 2018, utilisé la carte essence d’un collègue pour faire le plein de son véhicule
— le 29 avril 2018, utilisé sa carte essence un dimanche dans un département dans lequel il n’avait aucune mission, et deux jours après avoir déjà fait le plein alors qu’il n’avait travaillé qu’une demi-journée (pièces 11, 12), ce qui atteste d’une utilisation du véhicule de service et de la carte essence à des fins personnelles
— le 18 avril 2018, été contrôlé par un radar en excès de vitesse à 15h08 dans le département de la Haute-Vienne alors que sa fin de service dans les Yvelines était supposée intervenir à 15h00, ce qui témoigne d’un non-respect des horaires de travail (pièces 9, 10)
— adopté un mauvais comportement avec un prestataire de service qui s’est plaint de subir « les humeurs » du salarié dans un courriel du 25 avril 2018 (pièce 13)
— tenu des propos à caractère raciste à l’encontre d’agents de la société en leur disant « c’est un taf pour les négros » « estimez-vous heureux, on n’est pas dans un champ de coton », ce dont un salarié s’est plaint dans un courrier du 16 mai 2018 ( pièce 14)
L’employeur ajoute que s’il a fait le choix de licencier le salarié pour faute grave c’est en raison de trois précédents avertissements notifiés au salarié le 3 octobre 2017, le 3 janvier 2018 et le 15 avril 2018 le premier pour être arrivé en retard sur un site client et ne pas avoir respecté les consignes de son supérieur hiérarchique, le second, pour défaut d’entretien de son véhicule de fonction et le troisième pour un délit de fuite.
Le salarié rapporte que la relation contractuelle avec la société Agenet a commencé sous de bien mauvais auspices puisque celle-ci a tardé à accepter le transfert de son contrat de travail et qu’il a été contraint de lui écrire à de multiples reprises en mettant en copie l’inspection du travail pour l’obliger à respecter les dispositions conventionnelles. Par la suite, il n’a pas été rétabli dans ses précédentes fonctions de Chef d’équipe mais il s’est vu confier des tâches de simple agent de service.
L’employeur n’a pas tardé à lui notifier un premier avertissement en date du 5 octobre 2017 qu’il a immédiatement critiqué par écrit, tout en saisissant l’inspection du travail de sa situation (pièce 11). Il a, également, protesté contre le deuxième avertissement, qui lui a été signifié quelques mois plus tard pour un motif tout aussi injustifié que le premier.
Concernant les griefs visés dans la lettre de licenciement, M. [A] conteste avoir jamais tenu les propos qui lui sont prêtés par Mme [S] et affirme que c’est elle qui s’est énervée et l’a agressé verbalement, le 26 avril 2018, à tel point qu’il a immédiatement fait valoir son droit de retrait. Le salarié souligne qu’il est cocasse de l’accuser d’avoir tenu les propos « sales fils de pute de français » alors qu’il est lui-même français pour être né à [Localité 3] (pièce 28).
Si M. [A] ne dément pas avoir dégradé son véhicule de service le 25 avril 2018, il affirme qu’il avait l’intention de prévenir l’employeur le lendemain et que compte tenu de l’état du véhicule, qui était déjà abîmé, ce retard dans l’information ne présentait pas de caractère de gravité.
Le salarié convient qu’il a été amené à deux occasions, les 18 et 29 avril 2018, à utiliser son véhicule de service à des fins personnelles mais il estime que l’employeur n’a lui-même pas été exempt de toutes critiques en lui remettant des véhicules endommagés ou en omettant de le rembourser pour des frais d’essence avancés par ses soins.
M. [A] conteste avoir eu un comportement critiquable à l’égard d’une entreprise partenaire et relève que le courriel daté du 25 avril 2018 est très imprécis.
Enfin, l’intimé proteste contre l’accusation de propos racistes à l’encontre de ses collègues qui n’est étayée que par une lettre qui aurait été adressée par une personne qui n’était même plus salariée de la société et datée de la veille de l’entretien préalable ce qui laisse peser un doute sur son caractère probant. M. [A] observe, à cet égard, que ledit courrier n’est pas assorti de l’enveloppe d’envoi, qu’il émane d’un salarié qui ne travaillait pas avec lui et même pas sur son site. L’employeur lui même se méprend dans ses écritures en le qualifiant d’ancien salarié de l’entreprise [2] (page 14, conclusions du 31 mars 2023).
En cet état, la cour écarte le grief relatif aux propos relatés par Mme [S] puisqu’il ressort du propre rapport de cette dernière que c’est elle qui a accusé le salarié, le 26 avril 2018, de proférer ce type d’insultes, sans que le salarié acquiesce. Les faits relatés dans la lettre de licenciement sont donc erronés.
Il n’est pas justifié d’un retard anormal du salarié dans le signalement de l’accident matériel survenu à son véhicule de fonction, le 25 avril 2018.
Le courrier de l’entreprise [2] évoquant les « humeurs » du salarié est trop imprécis sur la nature des faits reprochés pour en tirer un motif disciplinaire.
Les conditions de dénonciation de propos racistes par un ancien salarié de l’entreprise, dont il n’est pas établi qu’il travaillait avec l’intéressé, ne permettent pas de conférer à ce témoignage un quelconque caractère probant. En effet, outre que ledit courrier identifie l’auteur des propos comme un prénommé « [V] » et non « [Z] », il n’est pas mentionné la date et les circonstances dans lesquelles les paroles malheureuses auraient été tenues.
Il ne peut donc être retenu à l’encontre de l’intimé que deux usages personnels du véhicule de fonction et de la carte essence et un non-respect de l’horaire de travail sur lequel M. [A] ne s’explique pas. Ces faits sont insuffisants pour justifier une mesure de licenciement et ce d’autant qu’ils s’inscrivent dans une relation émaillée d’incidents entre le salarié et la société appelante, cette dernière n’étant pas elle-même exempte de toute critique dans les conditions de reprise du contrat de travail de l’intimé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [A] qui, à la date du licenciement, comptait 7 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire.
S’agissant du calcul du salaire de référence, la cour constate que ne sont produits aux débats que les bulletins de salaire à compter du 1er septembre 2017, date du début effectif de l’activité de M. [A] auprès de la société [1]. La moyenne mensuelle brute de tous les mois travaillés de septembre 2017 à avril 2018 est de 2 010,73 euros. Cette moyenne étant plus favorable que celle des trois derniers mois (1 944,30 euros), elle sera retenue comme salaire de référence pour le calcul des indemnités dues au salarié.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 52 ans, de son ancienneté de plus de 7 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 16 085 euros. Le jugement entrepris sera donc réformé sur le montant de la condamnation accordée au salariée.
Le jugement déféré sera, également, réformé sur le montant des autres indemnités qui ont été accordées par les premiers juges sur la base d’un salaire de référence de 2 060,55 euros.
En conséquence, il sera alloué au salarié les sommes suivantes :
— 3 853,91 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 4 021,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 402,14 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
— 1 754,27 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 175,42 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera ordonné à la société Agenet de délivrer à M. [A], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision : un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
3/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date du jugement déféré.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La société [1] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Agenet à verser à M. [A] les sommes suivantes :
* 1 754,27 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
* 175,42 euros au titre des congés payés afférents
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 31/05/2019 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement
— débouté du surplus
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de pièces que l’employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois est fixée à la somme de 2 060,55 euros
— condamné la société aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Agenet à verser à M. [A] les sommes suivantes :
— 16 085 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 853,91 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 4 021,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 402,14 euros au titre des congés payés afférents
— 246,26 euros à titre de rappel de salaire pour la retenue pratiquée indûment en mai 2018
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date du jugement déféré,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière, tant au titre des condamnations confirmées de première instance que des condamnations en appel,
Ordonne à la société [1] de délivrer à M. [A], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision : un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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