Infirmation partielle 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 27 févr. 2025, n° 22/12759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/83
Rôle N° RG 22/12759 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCCH
[M] [F]
C/
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphane AUBERT
— Me Mathilde CHADEYRON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 26 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04992.
APPELANT
Monsieur [M] [F]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, assignée le 18/11/2022 à personne habiltiée., demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2017 aux alentours de 11h40, [Adresse 7] à [Localité 6], Monsieur [M] [F] qui circulait au guidon de sa moto assurée par la société Mutuelle des Motards a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule Renault Twingo conduit par Monsieur [S] [H] assuré par la société Genrali IARD.
Un constat amiable a été dressé par les parties.
Monsieur [M] [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de solliciter le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer son entier préjudice.
Par ordonnance de référé du 05 mars 2018, le Président du tribunal de grande instance de Marseille saisi par monsieur [M] [F] lui a alloué une provision d’un montant de 2 000,00 € et a désigné le Docteur [X] [R] en qualite d’expert judiciaire.
Le docteur [X] [R] a déposé son rapport d’expertise définitif le 22 janvier 2019.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— blessures provoquées par l’accident : des cervico-lombalgies et des douleurs au niveau des membres supérieurs
— séquelles en lien avec l’accident : une raideur cervicale, une limitation de la supination de 20°, il n’y a pas d’amyotrophie au niveau de l’avant-bras droit en comparaison du côté gauche
— consolidation : 18 avril 2018
— arrêt temporaire des activités professionnelles total du 20 octobre 2017 au 8 janvier 2018, mi-temps du 9janvier 2018 au 15 avril 2018 (à documenter)
— déficit fonctionnel temporaire partiel
— 25 % du 20 octobre 2017 au 30 novembre 2017
— 10 % du 1er décembre 2017 au 15 avril 2018
— souffrances endurées : 2,5/7
— déficit fonctionnel permanent : 4%
— préjudice esthétique permanent : 1/7
Par jugement en date du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a limité à concurrence de 50 % le droit à indemnisation de Monsieur [M] [F] en raison d’une faute commise.
Monsieur [M] [F] a par ailleurs été débouté de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Monsieur [M] [F] a interjeté appel de ce jugement en ce que le Tribunal a dit que la faute commise limite son droit à indemnisation à concurrence de 50%; en ce que la société Generali IARD a été condamnée en conséquence à réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel de la victime ; en ce que le tribunal a fixé le prejudice corporel de Monsieur [F], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors imputation de la créance du tiers payeur à la somme de 6 381,98 €, en ce que la société Generali a été condamnée à lui payer la somme de 4 381 ,98 €, déduction faite de la somme de 2 000,00 € déjà verséé à titre de provision en réparation de son préjudice corporel.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2022, monsieur [M] [F] demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 26 juillet 2022 ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [F] est entier ;
— débouter la société Generali IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— homologuer le rapport d’expertise du Docteur [X] [R] du 22 janvier 2019 ;
En conséquence :
— condamner la société Generali IARD à verser à Monsieur [M] [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice définitif :
— Frais d’assistance à expertise : 540,00 €
— Perte de gains professionnels actuels : 9 997,33 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 000,00 €
— Souffrances endurées : 6 500,00 €
— Préjudice esthétique définitif : 1 500,00 €
— Atteinte à l’intégrité physique et psychique 4% : 10 000,00 €
— Soins futurs : réservés
— Provision à déduire : – 2 000,00 €
— Total : 29 537,33 € (hors préjudice soumis à recours)
— condamner la société Generali IARD à verser a Monsieur [M] [F] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société Generali IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 7 février 2023, la compagnie Generali demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement ayant limité le droit à indemnisation de Monsieur [F],
— confirmer le jugement ayant débouté Monsieur [F] de sa demande au titre des PGPA
Et statuant à nouveau
— Limiter le droit à indemnisation de Monsieur [F] à hauteur de 50% en raison de la faute commise.
— Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [F] et, le débouter de ses demandes injustifiées.
— Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [F] la créance de la CPAM des Bouches du Rhône et de tout autre organisme tiers payeurs.
— Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [F] l’indemnité provisionnelle de 2.000 Euros.
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir
— Débouter Monsieur [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter Monsieur [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile
— Laisser à sa charge les dépens de l’instance.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 12 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la
situation des victimes d’accidents de la circulation :
« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
L’article R. 414-4 du code de la route dispose que :
« I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans
danger. II. – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si : 1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; (') »
L’article R. 413-17 du code de la route dispose que :
« I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide (')
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. (')
2° Lors du dépassement de convois à l’arrêt »
La faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
Monsieur [M] [F] conteste avoir commis une quelconque faute de conduite puisque l’assuré de la société Generali quittait un emplacement de stationnement et ne se trouvait pas dans une file de circulation alors que lui-même se trouvait bien dans sa voie de circulation et n’a pas franchi de ligne blanche continue.
Il fait par ailleurs valoir que l’assuré de la compagnie Generali a commis une faute de conduite puisque sortant d’une place de stationnement il lui a coupé la voie de circulation qui roulait normalement et non au ralenti.
Cependant il résulte du croquis réalisé lors du constat amiable que Monsieur [M] [F] était en train de doubler une file de voiture en agglomération sur la même voie que celles-ci.
Ainsi si effectivement il ne franchissait pas une ligne blanche continue, il était cependant en train de doubler plusieurs véhicules automobiles d’affilés et il lui appartenait de s’assurer qu’il pouvait dépasser les véhicules sans danger et d’adapter sa circulation aux circonstances de circulation.
La sortie d’un véhicule automobile d’une file de véhicules pour tourner sur la gauche n’est pas un évènement imprévisible pour un usager de la voie publique circulant en zone urbaine quand bien même le véhicule sortait d’un emplacement de stationnement pour traverser la voie de circulation empruntée par la victime.
Il ressort par ailleurs du constat amiable que l’accident ne s’est pas produit alors que Monsieur [H] sortait de son emplacement de stationnement mais bien alors qu’il se trouvait roulant sur la même voie de circulation que celle de Monsieur [M] [F] en train de procéder à une manoeuvre déjà bien entamée pour tourner à gauche.
Il est ainsi manifeste qu’en doublant des véhicules automobiles dans une même voie de circulation en agglomération, Monsieur [M] [F] n’a pas fait preuve de la prudence nécessaire qu’implique la conduite d’une motocyclette en agglomération.
Par ailleurs le véhicule conduit par Monsieur [S] [H] assuré par la société Genrali n’a pas commis de faute alors même que le franchissement de la ligne est permis par la signalisation au niveau du [Adresse 7] tel que cela ressort des photographies produites.
La faute consistant en un défaut de maîtrise de Monsieur [F] a donc contribuée à la réalisation de son dommage et il convient compte tenu de sa nature et de sa gravité, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 26 juillet 2022 et de limiter son droit à indemnisation de 50 %.
Sur la liquidation des préjudices
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
Monsieur [M] [F] sollicite la somme de 9 997,33 euros de ce chef de préjudice.
La compagnie Generali demande la confirmation du jugement qui a débouté Monsieur [M] [F] de sa demande au motif qu’il ne produit pas davantage d’élément justifiant d’une perte réelle de revenu.
Au moment des faits du 20 octobre 2017, Monsieur [M] [F] exerçait la profession d’infirmier libéral.
Il soutient qu’il a du faire appel à une infirmière libérale pour le remplacer, Madame [L] [Y] et qu’il a dû opérer une rétrocession d’honoraires à sa remplaçante pour un montant total de 9 997,33 euros pendant la période d’indisponibilité professionnelle totale puis partielle.
Il verse aux débats une attestation sur l’honneur de Madame [L] [Y] en ce sens.
Il explique que l’appréciation d’une perte de gains professionnels ne peut se déduire d’une simple analyse du montant des revenus dégagés lors des années antérieures et qu’exerçant une activité libérale il est soumis aux aléas de la patientèle, du temps de travail consacré, du nombre de vacances prises ou non prises, des pathologies à soigner, de l’importance des épidémies saisonnières…
Il indique que quelle que soit la situation antérieure de ses revenus, cela ne saurait éluder la nécessité qu’il a eu de devoir rétrocéder une partie de ses honoraires à une remplaçante.
Enfin il fait valoir qu’il n’a rien perçu de la CARPIMKO.
En l’espèce la seule attestation de Madame [Y] ne saurait suffire à justifier la rétrocéssion d’honoraires et ce alors même qu’aucun contrat de remplacement écrit n’est produit.
Par ailleurs, Monsieur [M] [F] exerçant à titre libéral peut effectivement connaitre des revenus fluctuant d’une année sur l’autre, en conséquence faute de produire des documents comptables ou fiscaux ou tout autre pièce permettant d’apprécier le montant de ses revenus professionnels antérieurs à l’accident, ni d’établir s’il a connu une perte de revenu au cours de l’arrêt de travail, il convient de le débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels qui n’est nullement établi.
Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 26 juillet 2022 sera en conséquence confirmé s’agissant du poste perte de gains professionnels actuels.
2/ Frais divers (FD)
Monsieur [M] [F] sollicite la somme de 540 euros.
Il convient d’observer que le tribunal a fait droit à cette demande en lui allouant la somme de 270 euros après déduction de 50%.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille au titre de ce poste.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures
Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation. Il est le pendant du poste relatif aux dépenses de santé avant consolidation.
Monsieur [M] [F] ne justifie pas de dépenses de santé futures c’est-à-dire de dépense de santé exposé depuis la consolidation.
Il demande à voir réserver ce poste au motif que l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que 'l’ablation de la plaque d’ostéosynthèse pourra être envisagée et sera prise en compte dans les suites de cet accident'.
Il convient en conséquence de réserver ce poste de préjudice.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1/ Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— 25 % du 20 octobre 2017 au 30 novembre 2017 (41 jours)
— 10 % du 1er décembre 2017 au 15 avril 2018 (136 jours)
Monsieur [M] [F] demande la somme de 3 000 euros et la compagnie d’assurance offre la somme de 593,75 euros.
Sur la base de 32 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, le préjudice de Monsieur [M] [F] sera évalué à la somme de 763,2 euros et, après déduction de 50%, il sera retenu la somme de 381,6 euros.
En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [M] [F] à la somme de 381,60 euros.
2/ Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [M] [F] sollicite une somme de 6 500 euros en réparation de ce poste de préjudice alors que la compagnie d’assurance propose la somme de 2 500 euros.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de léger à modéré chiffré par l’expert à 2,5/7.
Les souffrances endurées par Monsieur [M] [F] sont constituées par les douleurs physiques suite à l’accident, l’astreinte au port d’un collier cervical et à la rééducation fonctionnelle.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par monsieur [M] [F] à hauteur de 4 000 euros soit après réduction de 50%, à la somme de 2 000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 4] 1964 était âgé de 54 ans au jour de la consolidation le 15 avril 2018.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par les séquelles au niveau de l’avant-bras droit mais sur un état antérieur (fracture ancienne des deux os de l’avant-bras ostéosynthésée).
Il évalue ce déficit permanent à 4 %.
Monsieur [M] [F] sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice alors que la compagnie Generali offre la somme de 4 400 euros avec une valeur du point à 1 100 euros.
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1 270 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 5 080 euros.
Après réduction de 50%, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [F] sera fixé à 2 540 euros.
Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 26 juillet 2022 sera en conséquence confirmé sur ce poste de préjudice.
2/Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de très léger et chiffré à 1/7 par l’expert.
Il est caractérisé par une hernie présente au niveau de l’avant-bras droit.
Monsieur [M] [F] sollicite la somme de 1500 euros alors que la compagnie Generali offre la somme de 1 000 euros.
Eu égard au préjudice esthétique qualifié de très léger par l’expert judiciaire, il convient d’allouer à Monsieur [M] [F] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent et de confirmer en conséquence la décision du tribunal judiciaire de Marseille.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 750 euros après réduction de 50 %.
En conséquence de ce qui précède, le préjudice subi par monsieur [M] [F] s’élève à la somme totale de 5941,60 euros (270 € + 381,60 € + 2000 € + 2540 € + 750 €) de laquelle il convient de déduire la somme déjà perçue à titre de provision d’un montant de 2000 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société Generali à payer à monsieur [M] [F] la somme de 3 941,60 euros en réparation de son préjudice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M] [F] supportera les dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de débouter Monsieur [M] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Fixé le préjudice corporel de monsieur [M] [F], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 6 381,98 euros ;
— Condamné, en conséquence, la société Generali à payer à monsieur [M] [F] la somme de 4 381,98 euros, déduction faite de la somme de 2000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice corporel de monsieur [M] [F], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 5 941,6 euros ;
Condamne, en conséquence, la société Generali à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 3 941,6 euros, déduction faite de la somme de 2 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 juillet 2022 pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Prolongation
- Liquidation judiciaire ·
- Suisse ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Capital
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Créance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Apport ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Dividende ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Liquidateur
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Espagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Exception de nullité ·
- Identité ·
- Exception ·
- Résidence
- Contrats ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Pompe ·
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Système
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Intérêt à agir ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Vente ·
- Préjudice personnel ·
- Corrosion ·
- Titre ·
- Subsidiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Tarification ·
- Sécurité sociale ·
- Dépense ·
- Victime ·
- Entreprise
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Exécution provisoire ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.