Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 19 mai 2026, n° 24/03048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/05/2026
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Pierre-François DEREC
ARRÊT du : 19 MAI 2026
N° : – 26
N° RG 24/03048 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDC5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 19 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307558063731
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308461123449
Monsieur [K] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307618844416
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265306239907936
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher, organisme défini aux articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont le siège est situé [Adresse 5] – [Localité 6], prise en la personne de son directeur général en exercice, intervenant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire
ayant pour avocat postulant Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265312439909413
SAS NOUVELLE CLINIQUE [Etablissement 1] ALLIANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265319517198872
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :08 Octobre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre, en charge du rapport,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 MARS 2026, ont été entendus Mme Nathalie LAUER, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 19 mai 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé ua 05 mai 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
Le 3 juin 2015, M. [H] a été opéré par le docteur [K] [A] au sein de la Clinique de [Etablissement 2], devenue aujourd’hui Nouvelle Clinique de [Etablissement 1] Alliance, pour une méniscectomie interne partielle du genou droit.
En raison de la persistance des douleurs liées à la présence d’un kyste poplité, une nouvelle indication opératoire a été posée.
M. [H] a été opéré le 21 septembre 2015 afin de retirer le kyste.
À compter du 03 octobre 2015, les douleurs se sont amplifiées et M. [H] a été transporté par les pompiers aux urgences de la Clinique [Etablissement 1].
Après un examen réalisé par le docteur [P] [X], chirurgien orthopédiste de garde, le patient a été hospitalisé par le docteur [X] dans le service du docteur [A] dans la matinée du 03 octobre 2015.
M. [H] a été opéré le 5 octobre 2015 par le docteur [A] pour une reprise chirurgicale du kyste synovial, à l’occasion de laquelle le docteur [A] a mis en place une lame de drainage.
Le 06 octobre 2015, M. [H] a été transféré à l’hôpital [Etablissement 3] et a été opéré le jour même pour une arthrite septique.
Par acte du 6 juillet 2016, M. [O] [H] a fait assigner le Docteur [X], le Docteur [A], la Clinique de [Etablissement 2] et la CPAM d’Indre et Loire devant M. le Président du Tribunat de Grande Instance de TOURS, aux fins d’organisation d’une mesure expertise.
Par ordonnance du 8 novembre 2016, le Docteur [C] [U] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 juin 2018.
Selon acte du 2 et du 3 novembre 2020, la CPAM De Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM d’Indre-et-Loire, a assigné le Docteur [X], le Docteur [A], la Clinique de [Etablissement 2] et M. [O] [H] devant le Tribunal Judiciaire de TOURS afin de voir reconnaître la responsabilité des défendeurs et de les voir condamner in solidum à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 234.470 euros au titre des prestations réglées à son assuré.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a statué ainsi :
Déclare M. [P] [X], M. [K] [A], et la SAS CLINIQUE DE [Etablissement 2] responsables in solidum des préjudices résultant de la prise en charge inadaptée de l’infection nosocomiale de M. [O] [H]
Avant droit sur les préjudices, ordonne une expertise et désigne, pour y procéder,
M.[E] [L] [Adresse 8]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de PARIS
Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état immédiatement consécutive au délai de 4 mois de dépôt du rapport pour faire le point sur l’avancée des opérations d’expertise.
Par télédéclaration du 8 octobre 204, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, il invite la cour à :
titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours, le 19 septembre 2024, en ce qu’il a :
Déclaré M. [X], le docteur [A], et la SAS clinique de [Etablissement 2] responsables in solidum des préjudices résultant de la prise en charge inadaptée de l’infection nosocomiale de M. [H] ;
Avant droit sur les préjudices, ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, M. [E] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et notamment un sapiteur psychiatre et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties à l’effet de :
Convoquer, en même temps que les parties en cause, entendre et examiner M.
[O] [H] ;
En tenir informés les conseils des parties ;
Se faire communiquer, par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur ;
— Dit que l’expert aura pour mission de :
décrire en détail les lésions que la victime rattache à la complication infectieuse, ainsi que leur évolution,
dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec la prise en charge inadaptée de l’infection nosocomiale ;
décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations,
dire en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, scolaires ou de formation, quelles en ont été la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la complication infectieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
fixer la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d’améliorer l’état de la victime,
déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d’agrément alléguées,
déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P),
qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelles de 1 à 7,
dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état de la victime avant l’accident, et ce par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » (Revue Concours Médical),
dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d’incidence professionnelle (I.P) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U),
dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne
(A.T.P),
préciser si l’état actuel et l’évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F),
préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D),
préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A), 15) dire s’il existe un préjudice sexuel permanent, le décrire en précisant ce qu’il recouvre, 16) indiquer d’une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à la complication infectieuse ;
Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au Greffe du Tribunal judiciaire de TOURS, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
Dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [O] [H] ;
Fixe à 2.500 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [O] [H] dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du Tribunal judiciaire de TOURS ;
Rappelle à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du Code de Procédure Civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 9] [Localité 9]) au vu desquelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état immédiatement consécutive au délai de 4 mois de dépôt du rapport pour faire le point sur l’avancée des opérations d’expertise.
Et statuant à nouveau :
Ecarter la responsabilité du docteur [X] en l’absence de toute faute de sa part à l’origine du dommage ;
Débouter la CPAM de Loir-et-Cher, le CHRU de [Localité 7] et M. [H] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du docteur [X] ;
Condamner tout succombant à verser au docteur [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Georges LAC’UILHE conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours, le 19 septembre 2024, en ce qu’il a :
— Avant droit sur les préjudices, ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, M. [E] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et notamment un sapiteur psychiatre et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties à l’effet de :
Convoquer, en même temps que les parties en cause, entendre et examiner M. [O] [H] ;
En tenir informés les conseils des parties ;
Se faire communiquer, par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
décrire en détail les lésions que la victime rattache à la complication infectieuse, ainsi que leur évolution,
dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec la prise en charge inadaptée de l’infection nosocomiale ;
décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations,
dire en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, scolaires ou de formation, quelles en ont été la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la complication infectieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
fixer la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d’améliorer l’état de la victime,
déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d’agrément alléguées,
déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P),
qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelles de 1 à 7,
dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état de la victime avant l’accident, et ce par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » (Revue Concours Médical),
dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d’incidence professionnelle (I.P) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U),
dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne
(A.T.P),
préciser si l’état actuel et l’évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F),
préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D),
préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A), 15) dire s’il existe un préjudice sexuel permanent, le décrire en précisant ce qu’il recouvre, 16) indiquer d’une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à la complication infectieuse ;
Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au Greffe du Tribunal judiciaire de TOURS, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
Dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [O] [H] ;
Fixe à 2.500 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [O] [H] dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du Tribunal judiciaire de TOURS ;
Rappelle à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du Code de Procédure Civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 9] [Localité 9]) au vu desquelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état immédiatement consécutive au délai de 4 mois de dépôt du rapport pour faire le point sur l’avancée des opérations d’expertise ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours, le 19 septembre 2024, en ce qu’il a :
Déclaré le docteur [X], le docteur [A], et la SAS clinique de [Etablissement 2] responsables in solidum des préjudices résultant de la prise en charge inadaptée de l’infection nosocomiale de M. [H] ;
Et statuant à nouveau :
Juger que le docteur [X] est responsable à hauteur de 5% du dommage causé à M. [H] ;
Débouter la CPAM du Loir-et-Cher et le CHRU de [Localité 7] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre du docteur [X].
A titre infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours, le 19 septembre 2024, en ce qu’il a :
Avant droit sur les préjudices, ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, M. [E] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et notamment un sapiteur psychiatre et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties à l’effet de :
Convoquer, en même temps que les parties en cause, entendre et examiner M. [O] [H] ;
En tenir informés les conseils des parties ;
Se faire communiquer, par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
décrire en détail les lésions que la victime rattache à la complication infectieuse, ainsi que leur évolution,
dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec la prise en charge inadaptée de l’infection nosocomiale ;
décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations,
dire en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, scolaires ou de formation, quelles en ont été la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la complication infectieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
fixer la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d’améliorer l’état de la victime,
déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d’agrément alléguées,
déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P),
qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelles de 1 à 7,
dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état de la victime avant l’accident, et ce par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » (Revue Concours Médical),
dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d’incidence professionnelle (I.P) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U),
dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne
(A.T.P),
préciser si l’état actuel et l’évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F),
préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D),
préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A), 15) dire s’il existe un préjudice sexuel permanent, le décrire en précisant ce qu’il recouvre, 16) indiquer d’une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à la complication infectieuse ;
Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au Greffe du Tribunal judiciaire de TOURS, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
Dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [O] [H] ;
Fixe à 2.500 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [O] [H] dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du Tribunal judiciaire de TOURS ;
Rappelle à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du Code de Procédure Civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 9] [Localité 9]) au vu desquelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état immédiatement consécutive au délai de 4 mois de dépôt du rapport pour faire le point sur l’avancée des opérations d’expertise.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours, le 19 septembre 2024, en ce qu’il a :
Déclaré le docteur [X], le docteur [A], et la SAS clinique de [Etablissement 2] responsables in solidum des préjudices résultant de la prise en charge inadaptée de l’infection nosocomiale de M. [H] ;
Et statuant à nouveau :
Juger que le docteur [X] est responsable à hauteur de 5% du dommage causé à M. [H] ;
Débouter la CPAM de sa demande de remboursement au titre des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs ;
Réduire les autres demandes de la CPAM à de plus justes proportions ;
Fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la décision définitive ;
Débouter le CHRU de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du docteur [X].
titre très infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours, le 19 septembre 2024, en ce qu’il a :
Déclaré M. [X], le docteur [A], et la SAS clinique de [Etablissement 2] responsables in solidum des préjudices résultant de la prise en charge inadaptée de l’infection nosocomiale de M. [H] ;
Avant droit sur les préjudices, ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, M. [E] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et notamment un sapiteur psychiatre et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties à l’effet de :
Convoquer, en même temps que les parties en cause, entendre et examiner M.
[O] [H] ;
En tenir informés les conseils des parties ;
Se faire communiquer, par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur ;
— Dit que l’expert aura pour mission de :
décrire en détail les lésions que la victime rattache à la complication infectieuse, ainsi que leur évolution,
dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec la prise en charge inadaptée de l’infection nosocomiale ;
décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations,
dire en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, scolaires ou de formation, quelles en ont été la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la complication infectieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
fixer la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d’améliorer l’état de la victime,
déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d’agrément alléguées,
déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P),
qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelles de 1 à 7,
dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état de la victime avant l’accident, et ce par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » (Revue Concours Médical),
dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d’incidence professionnelle (I.P) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U),
dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne
(A.T.P),
préciser si l’état actuel et l’évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F),
préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D),
préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A), 15) dire s’il existe un préjudice sexuel permanent, le décrire en précisant ce qu’il recouvre, 16) indiquer d’une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à la complication infectieuse ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours, le 19 septembre 2024, en ce qu’il a :
Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au Greffe du Tribunal judiciaire de TOURS, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
Dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [O] [H] ;
Fixé à 2.500 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [O] [H] dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du Tribunal judiciaire de TOURS ;
Rappelé à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 9] [Localité 9]) au vu desquelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état immédiatement consécutive au délai de 4 mois de dépôt du rapport pour faire le point sur l’avancée des opérations d’expertise.
Sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Et statuant à nouveau :
Ordonner une nouvelle mesure d’expertise au contradictoire de M. [H], du docteur [X], de la clinique de [Etablissement 1] Alliance, du docteur [A], du CHRU de [Localité 7] et de la CPAM de Loir-et-Cher ;
Rejeter l’ensemble des demandes du CHRU de [Localité 7] ;
Désigner tel expert compétent en chirurgie orthopédique qu’il plaira ;
Dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
Compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
' – dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties :
dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation ;
interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions ;
connaître l’état médical de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;
consigner les doléances de la partie demanderesse ;
procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur, le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
dire que, même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
' Avant consolidation :
le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
le besoin en tierce personne temporaire ;
fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
' Après consolidation :
dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer ;
en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse ;
dire si la partie demanderesse doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours ') ;
donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie la partie demanderesse à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
dire s’il existe un préjudice esthétique permanent, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7 ;
dire s’il existe un préjudice sexuel ;
dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités spécifiques de loisirs ;
dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés.''
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, M. [W] [A] demande de :
Vu le jugement du 19 septembre 2024
Vu l’article L 1142-1 du Code de la santé publique
Vu l’article 246 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu le rapport d’expertise,
Vu le rapport critique versé aux débats,
DECLARER mal fondés l’appel et les prétentions du Docteur [X] en ce que dirigés à l’encontre du docteur [W] [A], et l’en débouter,
DECLARER le Docteur [W] [A] recevable et bien fondé en son appel incident, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours, le 19 septembre 2024, en ce qu’il :
« Déclare M. [P] [X], M. [K] [A], et la SAS CLINIQUE DE [Etablissement 2] responsables in solidum des préjudices résultant de la prise en charge inadaptée de l’infection nosocomiale de M. [O] [H] ;
Avant droit sur les préjudices, ordonne une expertise et désigne, pour y procéder,
M. [E] [L]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de PARIS avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et notamment un sapiteur psychiatre et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties à l’effet de :
convoquer, en même temps que les parties en cause, entendre et examiner M. [O]
[H]
en tenir informés les conseils des parties,
se faire communiquer, par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur,
Dit que l’expert aura pour mission de :
décrire en détail les lésions que la victime rattache à la complication infectieuse, ainsi que leur évolution,
dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec la prise en charge inadaptée de l’infection nosocomiale ;
décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations,
dire en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, scolaires ou de formation, quelles en ont été la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la complication infectieuse en fonction des lésions et de leur évolution, rapportées à l’activité exercée,
fixer la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d’améliorer l’état de la victime,
déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d’agrément alléguées,
déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P),
qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelle de 1 à 7,
dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état de la victime avant l’accident, et ce par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » (Revue Concours Médical),
dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d’incidence professionnelle (I.P) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U),
dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P),
préciser si l’état actuel et l’évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F),
préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D),
préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A),
dire s’il existe un préjudice sexuel permanent, le décrire en précisant ce qu’il recouvre,
indiquer d’une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à la complication infectieuse ;
Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au Greffe du Tribunal judiciaire de TOURS, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
Dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [O] [H] ;
Fixe à 2.500 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [O] [H] dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du Tribunal judiciaire de TOURS ;
Rappelle à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du Code de Procédure Civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 9] [Localité 9]) au vu desquelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état immédiatement consécutive au délai de 4 mois de dépôt du rapport pour faire le point sur l’avancée des opérations d’expertise.»
STATUANT À NOUVEAU :
A titre principal :
CONSTATER que le Docteur [W] [A] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
CONSTATER qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les prétendus manquements allégués et le préjudice subi exclusivement imputable à l’infection nosocomiale antérieure aux soins du Docteur
[W] [A].
En conséquence :
ECARTER toute responsabilité du Docteur [A],
DÉBOUTER la CPAM de toutes ses demandes dirigées contre le Docteur [A],
DÉBOUTER M. [H] de toutes ses demandes dirigées contre le Docteur [A],
DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires aux présentes.
DÉBOUTER toutes les parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Docteur [W] [A].
À titre subsidiaire :
LIMITER à 10% le pourcentage de responsabilité du Docteur [W] [A]
DIRE n’y avoir lieu à prononcer la condamnation in solidum et rejeter toutes demandes de condamnation in solidum
DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires aux présentes.
DÉBOUTER toutes les parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Docteur [W] [A].
DECIDER n’y avoir lieu à évocation.
À titre très subsidiaire :
DÉBOUTER M. [H] de ses demandes au titre :
Des frais d’expertises privé et non contradictoire
Des pertes de gains professionnels actuels
Du logement adapté
Du véhicule adapté
De l’assistance tierce personne permanente
Des pertes de gains professionnels futurs
De l’incidence professionnelle
Du déficit fonctionnel temporaire
Du préjudice esthétique temporaire
Du déficit fonctionnel permanent
Du préjudice d’agrément
Du préjudice sexuel
LIMITER les demandes suivantes :
Au titre de l’assistance tierce personne temporaire : à la somme de 692,92euros et à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 1107,40 euros
Au titre des souffrances endurées, à la somme de 2000euros
Au titre du préjudice d’agrément, à la somme de 200euros
DÉBOUTER la CPAM de toutes ses demandes dirigées contre le Docteur [A],
En tout état de cause :
REJETER tout appel incident, ainsi que toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
CONDAMNER tous succombants, in solidum en cas de pluralité, à payer au Docteur [A] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance, en ce compris les frais d’expertise, et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2026, la clinique [Etablissement 1] demande de :
Recevoir la Nouvelle Clinique de [Etablissement 1] Alliance en ses conclusions et la dire bien fondée ;
A titre principal,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la Nouvelle Clinique de [Etablissement 1] Alliance et les Docteurs [X] et [A] responsables in solidum des préjudices résultant de la prise en charge inadaptée de l’infection nosocomiale de M. [O] [H] ;
Limiter la part de responsabilité de la Nouvelle Clinique de [Etablissement 1] Alliance à hauteur de 20 % tel que retenue au sein du rapport d’expertise judiciaire ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné une contre-expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de M. [H]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire de [Localité 7] demande de :
Constater que la Cour n’est saisie d’aucune demande dirigée contre le CHRU de [Localité 7], autre que la demande subsidiaire du Dr [X] tendant à la présence de cet établissement aux opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées par la Cour.
Si la mesure d’instruction sollicitée à titre subsidiaire par le Docteur [X] est ordonnée, donner acte au CHRU de [Localité 7] qu’il ne s’oppose pas à sa présence aux opérations d’expertise mais qu’il formule les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause.
En toute hypothèse, la Cour ne pouvant avoir à connaître d’aucune autre demande contre le CHRU de [Localité 7] que celle tendant à la présence de celui-ci aux opérations d’expertise le cas échéant ordonnées, rejeter toute autre demande qui serait dirigée contre le CHRU de [Localité 7].
Condamner toute partie succombant à verser au CHRU de [Localité 7] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner toute partie succombant au paiement des dépens de l’instance, et accorder à la Selarl DEREC, avocat, le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.
Et rejeter toutes les demandes et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, M. [H] demande de :
Vu les articles L.1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de TOURS du 19 septembre 2024 (RG n°20/04073),
Vu la déclaration d’appel du Docteur [P] [X] du 8 octobre 2024,
DECLARER M. [O] [H] recevable en son appel incident,
INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de TOURS du 19 septembre 2024 en ce qu’il a :
omis de statuer sur la demande tendant à votre reconnaître la responsabilité de plein droit de la Société NOUVELLE CLINIQUE DE [Etablissement 1]
ALLIANCE (NCT+) quant à l’apparition de l’infection nosocomiale de M. [O] [H], sur le fondement de l’article L.1142-1,I alinéa 2 du Code de la Santé Publique, et à tout le moins rejetée celle-ci,
dit que l’expert aura pour mission de :'2) dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec la prise en charge inadaptée de l’infection nosocomiale,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARER la Société NOUVELLE CLINIQUE DE [Etablissement 1]
ALLIANCE (NCT+), responsable de plein droit de l’infection nosocomiale de M. [O] [H] et des préjudices en découlant,
MODIFIER le point numéro « 2) » de la mission confiée à l’expert judiciaire en indiquant qu’il devra : 2) dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’infection nosocomiale de M. [O] [H] et la prise en charge inadaptée de cette infection nosocomiale,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de TOURS du 19 septembre 2024 en toutes ses autres dispositions,
DEBOUTER la Société NOUVELLE CLINIQUE DE [Etablissement 1]
ALLIANCE (NCT+), M. [K] [A] et M. [P] [X], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNER in solidum la Société NOUVELLE CLINIQUE DE [Etablissement 1] ALLIANCE (NCT+), M. [K] [A] et M. [P] [X], à verser à M. [O] [H] pour l’instance d’appel, une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum la Société NOUVELLE CLINIQUE DE [Etablissement 1] ALLIANCE (NCT+), M. [K] [A] et M. [P] [X], aux entiers dépens de l’instance d’appel, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la caisse primaire d’assurance-maladie de Loir-et-Cher demande de :
Vu l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique,
Vu les articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Il est demandé à la Chambre civile de la Cour d’appel d’Orléans de :
A titre principal :
Recevoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher en ses écritures, les déclarer bien fondées ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 19 septembre 2024 en ce qu’il a :
— Déclaré M. [P] [X], M. [K] [A], et la SAS CLINIQUE DE [Etablissement 2] responsables in solidum des préjudices résultant de la prise en charge inadaptée de l’infection nosocomiale de M. [O] [H] ;
— Avant droit sur les préjudices, ordonné une expertise et désigné, pour y procéder,
M. [E] [L]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de PARIS avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et notamment un sapiteur psychiatre et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties à l’effet de :
convoquer, en même temps que les parties en cause, entendre et examiner M. [O]
[H]
en tenir informés les conseils des parties,
se faire communiquer, par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de ses ayantsdroit, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur,
Dit que l’expert aura pour mission de :
décrire en détail les lésions que la victime rattache à la complication infectieuse, ainsi que leur évolution,
dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec la prise en charge inadaptée de l’infection nosocomiale ;
décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations,
dire en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, scolaires ou de formation, quelles en ont été la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la complication infectieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
fixer la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d’améliorer l’état de la victime,
déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d’agrément alléguées,
déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P),
qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelle de 1 à 7,
dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état de la victime avant l’accident, et ce par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » (Revue Concours Médical),
dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d’incidence professionnelle (I.P) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U),
dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P), 12) préciser si l’état actuel et l’évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F),
préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D),
préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A),
dire s’il existe un préjudice sexuel permanent, le décrire en précisant ce qu’il recouvre, 16) indiquer d’une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à la complication infectieuse ;
Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au Greffe du Tribunal judiciaire de TOURS, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
Dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [O] [H] ;
Fixé à 2.500 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [O] [H] dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du Tribunal judiciaire de TOURS ;
Rappelé à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du Code de Procédure Civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 9] [Localité 9]) au vu desquelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état immédiatement consécutive au délai de 4 mois de dépôt du rapport pour faire le point sur l’avancée des opérations d’expertise.
' Débouter la Nouvelle Clinique de [Etablissement 1] Alliance, les docteurs [P] [X] et [K] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire si la Cour de céans infirmait le jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise :
Condamner in solidum la Nouvelle Clinique de [Etablissement 1] Alliance et les docteurs [K] [A] et [P] [X] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 234.470,03 euros au titre de ses débours ;
Débouter la Nouvelle Clinique de [Etablissement 1] Alliance, les docteurs [P] [X] et [K] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum la Nouvelle Clinique de [Etablissement 1] Alliance et les docteurs [K] [A] et [P] [X] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum la Nouvelle Clinique de [Etablissement 1] Alliance et les docteurs [K] [A] et [P] [X] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher, au titre de la procédure d’appel, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2026.
SUR CE, LA COUR,
Les responsabilités
M. [X] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que sa responsabilité était engagée. Il fait valoir qu’il n’y avait pas de signes d’appel lorsqu’il a hospitalisé M. [H] ; que les infirmières n’ont fait preuve d’aucune réactivité et ne l’ont pas appelé ; qu’il n’est pas responsable de la survenue de l’infection nosocomiale et qu’il n’a commis aucun manquement dans sa prise en charge ; que l’infection nosocomiale est survenue au décours de la prise en charge chirurgicale de M. [H] à la clinique de [Etablissement 2] par le docteur [A] ; qu’il appartient donc à la clinique de [Etablissement 2] d’en supporter les conséquences ; que la responsabilité du médecin repose sur une obligation de moyens qui suppose de prouver une faute ; que la seule existence d’un préjudice ne peut suffire à engager cette responsabilité ; que le tribunal n’a pas chiffré la part des préjudices qui serait imputable au prétendu retard de prise en charge qui lui est imputé ; que lors des deux accédits, l’expert ne critiquait aucunement sa prise en charge et confirmait, au contraire, que sa responsabilité n’était pas susceptible d’être engagée ; que ce n’est qu’aux termes de son pré-rapport que l’expert, contre toute attente, retenait une part de responsabilité de sa part dans le dommage subi par le patient ; que l’expert, dont les propos sont repris par le Tribunal, estimait que le docteur [X] aurait « manqué de réactivité » puisque M. [H] aurait présenté, dès son admission, des signes laissant suspecter une infection, rendant nécessaire, dès le 3 octobre 2015, la réalisation d’une reprise chirurgicale ; que ces affirmations de l’expert sont cependant contestables ; que la température de M. [H] était à 37,9° à 10h25 ; qu’en conséquence, il décidait, par précaution, d’hospitaliser M. [H] ; qu’il prenait alors connaissance des résultats qui révélaient une CRP à 8,4 et une température ayant baissé à 36,9° à 12h53, soit un degré de moins depuis le début de la prise en charge ; qu’il ressort des recommandations scientifiques qu’une CRP inférieure à 10mg par litre de sang doit seulement donner lieu à une surveillance ; que par ailleurs, l’état d’hyperthermie est qualifié à partir de 38° ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir posé l’indication d’une telle reprise chirurgicale le 3 octobre 2015 aux alentours de 12h, les marqueurs biologiques étant normaux et la cicatrice étant propre ; que ce n’est que vers la fin de la journée du 3 octobre, aux alentours de 18h, soit 6h après son passage puis au cours de la journée du 4 octobre que M. [H] commençait à présenter des signes d’infection ; qu’un médecin urgentiste était donc appelé le 3 octobre 2015 à 16h26 et n’estimait pas nécessaire de contacter de nouveau le chirurgien de garde et effectuait, semble-t-il, une prescription par téléphone ; qu’à 21h02, alors que le personnel infirmier constatait l’apparition de frissons ainsi qu’une température à 38°, un médecin urgentiste était de nouveau appelé ; qu’il n’était toujours pas prévenu ; que, compte tenu de l’état du patient ce jour du 4 octobre 2015, aucun manquement ne peut lui être imputé ; que, comme prévu, M. [H] ayant été examiné par son chirurgien, le docteur [A], le 4 octobre 2015, seul ce dernier était responsable de son patient à compter de cette date ; que, s’il devait lui être reproché un retard de prise en charge de l’infection de M. [H] entre le 3 et le 4 octobre, il ne pourrait qu’être imputé à la clinique de [Etablissement 2] en sa qualité de commettant du personnel infirmier qui n’a pas cru bon de le prévenir, la clinique ne contestant pas d’ailleurs ce retard de prise en charge ; qu’au demeurant, le docteur [A] bien qu’il ait vu le patient le 4 octobre, n’a décidé de l’opérer que le 5 octobre suivant en l’absence d’urgence ; que la motivation du tribunal est particulièrement lacunaire sur les manquements qu’elle lui reproche ; qu’il ne comprend pas les raisons pour lesquelles le tribunal a estimé que le rapport d’expertise était crédible s’agissant des responsabilités et non sur l’évaluation des préjudices ; qu’en outre, il n’y a pas de lien de causalité entre le retard de prise en charge qui lui est reproché et le dommage ; qu’en effet, à supposer qu’il ait posé le diagnostic d’infection nosocomiale dès le 3 octobre 2015, les suites auraient été identiques et le dommage final le même puisque, le 4 octobre au soir alors que le docteur [A] examinait M. [H], le diagnostic d’infection ne paraissait pas plus évident que la veille ; que ce n’est que le 6 octobre 2015, compte tenu du germe retrouvé de type Bacille Gram Negatif que le docteur [A] était contraint de solliciter le transfert au CHRU de [Localité 7] pour permettre une prise en charge adaptée de l’infection, la clinique de [Etablissement 2] n’étant pas spécialisée dans les infections ; qu’en conséquence, s’il est aisé, a posteriori, de savoir que dès le 3 octobre 2015, M. [H] présentait un hématome infecté, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir posé le diagnostic dès le 3 octobre lors de sa visite aux alentours de 12 heures par manque de marqueurs d’infection évidents et donc de ne pas avoir décidé d’une reprise chirurgicale en urgence ; que, de toute évidence, qu’il ait été opéré le 3 ou le 5 octobre, les suites auraient été identiques puisque, de toutes les manières, le germe n’aurait pas pu être isolé avant le 5 octobre puisqu’il était nécessaire d’avoir les résultats bactériologiques du laboratoire; que l’expert n’évoque aucun argument sur le possible lien de causalité entre le prétendu retard de prise en charge et le dommage ; qu’en outre, il n’a pas fait appel à un infectiologue ; qu’à titre infiniment subsidiaire, une mesure d’expertise complète et la mise en cause du CHU devrait être ordonnée ; qu’en effet, si la cour estime qu’elle ne peut se fier au rapport d’expertise sur l’évaluation des préjudices, celui-ci ne s’avère pas plus fiable s’agissant de la détermination des responsabilités ; que, dès lors, le CHU doit être mis en cause afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables ;
M. [A] poursuit également l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que sa responsabilité était engagée. À l’appui, il fait valoir en premier lieu que le tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas imputé à l’établissement la survenance de l’infection nosocomiale en contravention des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique ; qu’en effet, en matière d’infection nosocomiale, la Cour de cassation fait peser sur les établissements privés de soins une obligation de sécurité de résultat, dont le débiteur ne peut se libérer qu’en prouvant une cause étrangère, que l’infection soit exogène ou endogène ; que le tribunal, s’est ainsi fourvoyé en cherchant à démontrer l’existence d’une faute pour chacun des intervenants, y compris la clinique, méconnaissant ainsi la nature même de la responsabilité des établissements de santé en matière d’infection nosocomiale : une responsabilité sans faute ; que cette erreur d’appréciation se manifeste par plusieurs manquements aux principes fondamentaux du droit de la santé ; que le tribunal a omis d’exiger de l’établissement qu’il apporte la preuve d’une cause étrangère, seule possibilité d’exonération selon la loi ; qu’il a confondu les régimes de responsabilité, comme si la faute était le critère déterminant ; que ces vices constituent tant une violation des articles L 1142-1 du code de la santé publique que 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, justifiant l’infirmation du jugement attaqué et le rejet des prétentions dirigées à son encontre ; que, s’agissant de la faute qui lui est reprochée, celle-ci ne peut se déduire de la seule absence de réussite de l’acte médical et de l’apparition d’un préjudice, lequel peut être en relation avec l’acte médical pratiqué sans être pour autant être dû à une faute, ainsi qu’en a d’ailleurs jugé la Cour de cassation ; qu’en l’espèce, la juridiction de première instance s’est bornée à expliquer que l’expert a retenu une « attitude non conforme » dans la prise en charge de l’hématome surinfecté ; qu’il est tout d’abord difficile de comprendre comment une « attitude » peut juridiquement s’analyser comme une faute » ; que surtout, sans s’en expliquer, l’expert retient à plusieurs reprises une attitude non conforme tout en écrivant que la mise en place de la lame n’a pas eu de conséquences ; que de plus il considère que le CHU de [Localité 7] n’a pas commis de faute pour avoir tardé à retirer cette lame, ce qui ne fait que confirmer que sa mise en place n’a entraîné aucune conséquence ; que d’ailleurs, un rapport critique établi par le professeur [F] confirme que l’analyse du Docteur [U] est incompréhensible ; qu’il est donc démontré que cette « attitude non conforme » n’a aucun lien direct et certain avec le dommage ; que sa faute n’est donc pas plus établie ; qu’or, en l’absence de faute et de lien de causalité, la seule existence d’un dommage ne saurait, à elle seule, engager la responsabilité d’un médecin conformément au droit positif en vigueur ;
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.1142-1 1 du Code de la santé publique, « I- hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère
II- Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnel/e mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 % est déterminé par ledit décret » ,
Les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Par ailleurs, il est acquis que chacun des responsables dl un dommage est tenu d’indemniser la victime pour l’intégralité des préjudices subis, indépendamment de l’importance de sa participation dans le dommage, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
La responsabilité in solidum des corresponsables ne peut être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont contribué.
Le docteur [X] a pris en charge M. [H] à son arrivée à la clinique. Il lui appartenait dès lors de prendre d’initiative des nouvelles de son patient sans qu’il ne soit ainsi fondé à opposer qu’il n’a pas été prévenu par le personnel infirmier. Cette initiative s’imposait d’autant plus que le 3 octobre 2015 M. [H] est arrivé à la clinique dans les suites d’une méniscectomie interne partielle du genou droit le 3 juin 2015 où est apparu un kyste synovial qui avait déjà nécessité une exérèse chirurgicale le 21 septembre 2015 de sorte que cette première complication imposait la vigilance du Docteur [X].
Contrairement à ce que M. [X] soutient, le tribunal a parfaitement pris en compte ses moyens qu’il a cependant réfutés aux termes d’une motivation parfaitement étayée par les circonstances ci-dessus rappelées.
Par ailleurs, si M. [X] conteste le lien de causalité entre le manquement qui lui est reproché et le dommage, l’expert judiciaire a relevé que le patient était déjà fébrile à 37,9 à son arrivée, signe faisant suspecter une infection dans le contexte de gonalgie postopératoire. En outre, il ajoute que le fait d’avoir une CRP à 8,9 montre qu’il s’agit simplement d’une infection débutante et qu’il fallait opérer rapidement. En outre, il convient de rappeler qu’en réponse à un dire du conseil de M. [X], l’expert a ajouté : «L’attentisme du docteur [X] est quelque chose qui surprend l’expert ; l’augmentation des douleurs le soir faisait évoquer une arthrite septique qui s’établissait et il était licite de redemander une numération-formule sanguine en urgence voir réaliser une ponction au bloc opératoire à visée bactériologique.
L’analyse du dossier initial du patient auquel il n’est pas fait référence par le Dr [X] aurait dû inciter le Dr [X] à être prudent devant les suites initiales compliquées de l’intervention du Dr [A] »
En bref, il en résulte qu’en dépit de l’historique de la maladie qui imposait la vigilance, le docteur [X] ne s’est pas soucié de l’évolution de l’état du patient qu’il avait pourtant décidé d’hospitaliser pour observation.
En effet, il résulte des constatations expertales que le tableau clinique présenté par M. [H] dès son arrivée imposait une intervention chirurgicale de sorte que le lien de causalité entre le manque de réactivité fautif et le préjudice, à savoir la flambée de l’infection, est établi.
Il y a lieu d’observer au passage que l’appréciation du lien de causalité relève de l’office du juge et non de celui de l’expert.
Enfin, la circonstance que la clinique voit sa responsabilité également engagée en application des dispositions susvisées au titre du manque de réactivité des infirmières et de l’infection nosocomiale, comme cela sera étudié ci-après, n’est pas de nature à exonérer M. [X] de sa propre responsabilité.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point sans qu’une nouvelle mesure d’expertise ne soit nécessaire aux fins d’éclairer la cour sur les fautes des Docteurs [X] et [A] d’ores et déjà clairement établies. Par ailleurs, la circonstance que la cour ne s’estime pas suffisamment éclairée par l’expertise en ce qui concerne les préjudices de M. [H] n’est pas de nature à induire qu’elle ne le soit pas en ce qui concerne les fautes.
S’agissant de la responsabilité de M. [A], la cour indique en préambule que la circonstance que le tribunal ait omis de statuer sur la responsabilité de plein droit de la clinique de [Etablissement 2] au titre de l’infection nosocomiale n’est pas de nature en elle-même à infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la responsabilité de M. [A] était engagée.
En effet, si une faute médicale est à l’origine de l’infection nosocomiale, la responsabilité du médecin s’ajoute à celle de l’établissement, engagée de plein droit au titre de ladite infection.
En ce qui concerne la faute de M. [A], il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a jugé conforme la prise en charge par le praticien sur l’indication opératoire, l’information délivrée au patient et la technique chirurgicale.
En revanche, s’agissant de la prise en charge de la complication postopératoire, après l’exérèse du kyste synovial, si la survenue de l’hématome constitue en elle-même un accident médical non fautif, la prise en charge de son évolution, défavorable, avec la survenue d’un hématome sur infecté, n’apparaît pas conforme aux données acquises de la science. L’expert reproche en effet en premier lieu à M. [A], ce que ce dernier passe sous silence, de ne pas avoir réalisé de synovectomie. À cet égard, le tribunal a très exactement relevé qu’il résultait des opérations d’expertise qu’il aurait fallu procéder immédiatement à une arthrotomie pour traiter l’arthrite septique. Ce n’est qu’ensuite qu’il lui fait grief d’avoir mis en place une lame de drainage qui, selon l’expert, n’est jamais utilisée en chirurgie orthopédique, alors qu’il fallait mettre un Redon. L’expert précise que drainer un creux poplité avec une lame n’est pas du tout conforme, sous-entendu aux données acquises de la science.
Deux fautes commises par M. [A] sont ainsi établies, d’une part n’avoir pas réalisé de synovectomie et d’autre part avoir mis en place une lame de drainage en lieu et place d’un Redon, peu important que l’expert, dans sa conclusion finale, résume en « attitude » non conforme lesdites fautes.
En conclusion, l’expert retient que « cela ne se fait jamais. (cf les germes retrouvés : Escherichia coli et staphylocoque capitis) ».
Il en résulte, sans ambiguïté, que l’apparition des germes est due au geste non conforme aux données acquises de la science, à savoir la mise en place d’une lame de drainage en lieu et place d’un Redon.
En conséquence, se fondant sur une rédaction maladroite de l’expert judiciaire qui a écrit qu’il n’y avait pas eu de surinfection et a donc voulu dire que l’infection n’avait pas été majorée par la présence de la lame, le professeur [F], mandaté par M. [A], ne peut écrire que la présence de cette lame n’est pas à l’origine de l’infection alors que tel est bien le cas puisque la présence des germes est due à la mise en place de ladite lame, geste non conforme aux données acquises de la science. Il est à noter au passage que le professeur [F] ne conteste pas cette conclusion en elle-même de l’expert judiciaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que ces deux praticiens avaient commis des manquements à l’origine du préjudice de M. [H], étant précisé que la clinique [Etablissement 1], de son côté, n’a pas formé appel incident de la disposition du jugement qui a retenu que sa responsabilité était engagée en raison de l’attentisme du personnel soignant.
L’infection nosocomiale et la contribution à la dette
À titre subsidiaire, M. [X] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a pas statué sur la contribution à la dette. À l’appui, il fait valoir que sa responsabilité sera nécessairement limitée ; que c’est à tort que le tribunal n’a pas statué sur la contribution à la dette ; que le partage de responsabilité proposé par l’expert est totalement inéquitable ; que celui-ci a en outre omis que la clinique engage sa responsabilité du fait de la survenue de l’infection nosocomiale ; qu’il convient également de tenir compte de la propre responsabilité du Docteur [A], l’expert ayant estimé que la prise en charge de celui-ci n’était pas conforme ; que l’on ignore si M. [H] a engagé une procédure à l’encontre du CHU dont l’expert a également retenu la prise en charge non conforme ; que l’on voit mal comment sa propre prise en charge pourrait avoir contribué au dommage dans la mesure où les deux équipes ayant pris en charge le patient à partir du 3 octobre dans l’après-midi voient leurs soins critiqués ; qu’en effet, si le prétendu retard de diagnostic qui lui est reproché aurait pu contribuer à pérenniser l’infection nosocomiale pendant 24 heures, force est de constater que la prise en charge ultérieure par d’autres praticiens a empêché la guérison et a contribué à aggraver les séquelles de l’infection jusqu’au 28 octobre 2015, date de son retour à domicile ; qu’il demande donc à la cour d’imputer 50 % du dommage à la clinique de [Etablissement 2] pour la survenue de l’infection nosocomiale et 50 % du dommage à cette même clinique, au docteur [A], au CHU de [Localité 7] et à lui-même pour la prise en charge de l’affection, soit, pour cette deuxième part de 50 %, 30 % au CHU, 10 % au Docteur [A] et 5 % à lui-même.
À titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, M. [A] poursuit également l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum les praticiens et l’établissement de santé sans statuer sur la contribution à la dette. À l’appui, il fait valoir que si sa responsabilité devait être engagée au motif qu’il n’a pas posé de Redon, celle-ci ne pourrait qu’être limitée à 10 % du dommage subi in fine par le patient ; qu’il s’associe par conséquent aux développements du Docteur [X] sur la nécessité de statuer sur la contribution à la dette ; qu’en effet, le fait que les parties soient responsables in solidum des dommages n’empêche aucunement qu’il soit statué sur la part des préjudices strictement imputables à chacun d’eux ; qu’une action récursoire n’est pas plus un préalable à ce qu’il soit statué sur cette contribution à la dette ; que le partage de responsabilité évalué par l’expert judiciaire est inéquitable ; qu’en effet, il ressort du rapport d’expertise que le dommage de M. [H] est constitué par la survenue d’une infection nosocomiale dont la prise en charge est critiquée, étant rappelé que les établissements de santé sont pleinement responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales ; que c’est donc à tort que l’expert n’a imputé que 20 % de responsabilité à la clinique ; qu’il y aura lieu au contraire d’imputer 50 % du dommage à celle-ci pour la survenue de l’infection nosocomiale, les 50 % restants étant imputés à la clinique, à lui-même, au CHU de [Localité 7] et au Docteur [X] ; que sur cette seconde part de 50 %, 30 % devront être imputés au CHU de [Localité 7] en raison du retard de prise en charge de 24 heures et de la mauvaise technique chirurgicale employée, 10 % à lui-même en raison de sa prétendue mauvaise prise en charge chirurgicale, 5 % à la clinique de [Etablissement 2] et 5 % au Docteur [X].
La clinique [Etablissement 1] expose que l’expert a retenu l’existence d’une infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention pratiquée le 21 septembre 2015 par le Docteur [A] ; qu’il a par ailleurs considéré que sa responsabilité était engagée en raison d’un retard de prise en charge de ladite infection et a évalué la part de responsabilité de la Clinique à 20 % ; qu’elle n’entend pas contester les conclusions de l’expert ; que tel que relevé par le Docteur [X] dans ses conclusions d’appelant, le fait que les parties soient déclarées responsables in solidum des dommages subis par M. [H] n’empêche aucunement qu’il soit statué sur la part des préjudices strictement imputables à chacun d’entre eux ; qu’en effet, l’expert fait parfaitement la part des choses, au sein de son rapport, entre les manquements des différentes parties, chaque manquement ayant contribué dans des proportions différentes aux préjudices subis par M. [H] ; que le fait que les parties soient déclarées responsables in solidum des dommages subis par M. [H] n’empêche aucunement qu’il soit statué sur la part des préjudices strictement imputables à chacun d’entre eux ; que le Tribunal a manifestement opéré une confusion entre obligation et contribution à la dette ; que de plus, il n’est pas non plus nécessaire que les défendeurs forment une action récursoire pour que le Tribunal statue sur le partage de responsabilité ; que tel que relevé par les Docteurs [X] et [A], la responsabilité des professionnels de santé étant individuelle, le Tribunal aurait dû indiquer précisément la part d’imputabilité du dommage à chacun des intervenants ; qu’il en résulte que la Clinique ne pourra être tenue qu’à indemniser 20 % des préjudices de M. [H] et de la créance de la CPAM en lien exclusif avec le retard de prise en charge de l’infection qui lui est imputable.
M. [H] poursuit également l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a pas statué sur l’infection nosocomiale. À l’appui, il fait valoir que dans son jugement du 19 septembre 2024, le Tribunal Judiciaire de TOURS a omis de statuer sur la responsabilité de plein droit de la Clinique [Etablissement 1] au titre de l’infection nosocomiale dont il a été victime, et à tout le moins ne l’a pas retenue, alors que cela lui était demandé dans ses dernières conclusions n°3 notifiées via RPVA le 16 mai 2024, ainsi que par celles de la CPAM 41, et a seulement statué sur sa responsabilité pour faute, au titre d’un retard de prise en charge de ladite infection.
Réponse de la cour
Selon l’article L 1142-1 alinéa-2, les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il sera rappelé qu’il résulte de l’expertise judiciaire que M. [H] présentait une gonarthrose avec une méniscopathie mixte dégénérative et traumatique avec un kyste poplité polylobé d’origine mucoïde qui a été prise en charge par le Docteur [A]. L’expert a estimé que l’intervention du 21 septembre 2015 ayant consisté en une arthroscopie et l’exérèse de ce kyste est licite, l’information donnée au patient conforme et la technique chirurgicale indiscutable. Il a également retenu qu’après l’exérèse de ce kyste, la survenue de cet hématome avec un problème de Redon « non productif » constituait un accident médical non fautif. Ce n’est qu’à partir des complications présentées par M. [H] qui ont nécessité son hospitalisation pour observation à partir du 3 octobre 2015 que l’expert a estimé que la prise en charge médicale n’avait pas été conforme.
L’accident médical non fautif constitué par la survenue de cet hématome engage la responsabilité de l’établissement aux termes des dispositions susvisées sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer tant dans le dispositif du jugement que dans ses motifs. Étant la cause originelle du dommage de M. [H], cet accident médical non fautif justifie de retenir que la responsabilité de plein droit de la clinique est engagée à hauteur de 50 %, la prise en charge fautive par M. [X], M. [A] et le personnel hospitalier de cet accident médical non fautif justifiant d’engager la propre responsabilité des médecins et du personnel hospitalier pour les 50 % restants.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. [X], M. [A] et la clinique [Etablissement 1] responsable in solidum des préjudices de M. [H] résultant de l’infection nosocomiale liée à la complication postopératoire née à l’occasion de l’exérèse d’un kyste synovial et du défaut de prise en charge conforme aux données acquises de la science de celle-ci.
En revanche, le tribunal , dans le dispositif du jugement, a déclaré les appelants in solidum responsables du dommage de M. [H], avant dire droit sur la liquidation du préjudice ordonné une mesure d’expertise et sursis a statué sur les autres demandes. Dans les motifs du jugement, il a retenu qu’il n’y avait pas lieu à ce stade de se prononcer sur la part de responsabilité de chacun d’eux, dans la mesure où aucun d’eux ne forme aucune action récursoire. Il se déduit de la combinaison des motifs et du dispositif du jugement que le tribunal a sursis a statué sur la contribution à la dette dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, surtout dès lors que la mise en 'uvre d’une action récursoire n’est pas un prérequis pour qu’il soit statué sur la contribution à la dette. Par conséquent, en l’absence d’omission de statuer des premiers juges sur ce point, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande à hauteur de cour. Il appartiendra aux parties de préciser leurs demandes à ce titre dans leurs écritures devant le tribunal judiciaire en ouverture de rapport.
En conséquence, ajoutant au jugement déféré, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
La demande d’expertise complémentaire
M. [X] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise complémentaire aux fins d’évaluation des préjudices en se fondant sur un avis non contradictoire du Docteur [V], sollicité par M. [H]. À l’appui, il fait valoir que cet avis sollicité pour les besoins de la cause repose sur une analyse nécessairement partielle et a fortiori partiale du dossier médical, ce qui interroge sur la pertinence de ses constatations médicales ; qu’au demeurant, le docteur [V] a pris le soin de préciser qu’il déposait cet avis malgré l’absence de documents pertinents à l’analyse du dossier ; que le docteur [S] prend le soin de préciser que cet avis, qui n’est pas contradictoire, ne peut être considéré comme un rapport d’expertise judiciaire ; que, par ailleurs, c’est à tort que le tribunal estime que le trouble anxiodépressif n’aurait pas été pris en compte par l’expert judiciaire de même que l’assistance par tierce personne temporaire ; que, s’agissant des pertes de gains professionnels futurs, des frais de logement et des frais de véhicule adapté, le docteur [V] ne précise pas si ces postes de préjudice sont réellement imputables à l’infection ; qu’en tout état de cause, tel ne peut être le cas puisque M. [H] était en arrêt de travail avant les faits.
M. [A] poursuit également l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné une expertise complémentaire. À l’appui, il fait valoir que l’avis médical du docteur [V] sur lequel s’est fondé le tribunal pour ordonner cette expertise complémentaire n’a pas été établi de manière contradictoire mais à la demande de M. [H] alors que seule une expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties peut être opposable au défendeur ; que cet avis ne saurait rapporter la preuve d’un quelconque manquement de sa part.
La clinique [Etablissement 1] poursuit également l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné une expertise complémentaire. À l’appui, elle fait valoir qu’il est possible pour le juge, soit d’ordonner une seconde expertise lorsque des points du litige n’ont pas été traités lors de la première expertise, soit d’ordonner une expertise nouvelle portant sur les mêmes points que la précédente mais en raison de l’annulation de cette dernière ou parce que des faits nouveaux en lien sont apparus justifiant donc une mesure d’instruction complémentaire ; qu’il revient alors au demandeur de produire des éléments démontrant soit que le rapport d’expertise est entaché de contradictions ou d’erreurs, soit qu’il est incomplet et que les circonstances justifient, afin que le juge puisse pleinement statuer, que des investigations complémentaires soient ordonnées ; qu’en l’espèce, tous les points du litige ont été traités dans le rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [U] ; qu’aucune pièce nouvelle permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert n’est communiquée à l’appui des conclusions de M. [H] ; que l’avis non contradictoire du Docteur [V] ne peut justifier une expertise complémentaire ; que le Tribunal judiciaire de Tours a considéré à tort que l’expert n’avait pas pris en compte le trouble anxio dépressif alors que l’expert [U] fait état dans son rapport de douleurs morales et de troubles psychologiques ; que de même, contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, l’expert a parfaitement évalué l’assistance par tierce personne ; que par ailleurs, la Cour constatera que M. [H] a eu tout le loisir de déposer un dire auquel l’expert a pris le soin de répondre en affirmant qu’il confirmait les termes de son pré-rapport.
M. [H] conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point. Il expose qu’il ressort de l’avis technique médico-légal du Docteur [V], que l’Expert Judiciaire a manifestement sous-évalué, voir écarté purement et simplement des postes de préjudice sans plus d’explications ; que l’expert Judiciaire n’a pas tenu compte non plus, de ce que son genou gauche, compte tenu du béquillage, subissait un report de charge et se détériorait à son tour, avec des douleurs de plus en plus importantes ; que ses conclusions sont également contestables en ce qui concerne l’incidence de son état antérieur ; qu’en outre l’expertise à venir devra avoir pour objet d’évaluer les préjudices découlant, non seulement de la prise en charge inadaptée de l’infection nosocomiale par la Clinique NCT+, le Docteur [X] et le Docteur [A], mais également ceux découlant de l’infection nosocomiale elle-même.
Réponse de la cour
Il convient de relever en premier lieu que c’est bien parce que l’avis du Docteur [V] n’avait pas été établi de manière contradictoire que le premier juge a estimé nécessaire d’ordonner une expertise complémentaire, précisément au contradictoire de chacune des parties et cet avis soulevant néanmoins des questions qui n’apparaissent pas avoir été étudiées par l’expert.
En outre, il convient de relever que s’agissant de la détermination des préjudices de M. [H], celle-ci se révèle particulièrement lacunaire en ce que, en particulier, elle n’est assortie d’aucune discussion médicolégale. En conséquence le jugement déféré sera confirmé sur ce point sauf à préciser la mission de l’expert qui devra faire la part entre les lésions en relation directe et certaine avec l’infection nosocomiale de M. [O] [H] et celles imputables à la prise en charge inadaptée de cette infection nosocomiale.
Les dispositions accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement du 19 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions critiquées,
Et, y ajoutant,
Déboute M. [X] de sa demande de voir organiser une nouvelle mesure d’expertise aux fins de permettre à la cour de statuer sur les responsabilités,
Dit que la responsabilité de la clinique [Etablissement 1] est engagée de plein droit au titre de l’accident médical non fautif né de la complication postopératoire de l’exérèse d’un kyste synovial,
Rappelle qu’il appartiendra au tribunal judiciaire de Tours de statuer en ouverture de rapport sur la contribution à la dette,
En conséquence,
Rejette la demande de voir compléter le jugement sur ce point,
Précise la mission de l’expert en ce que celui-ci devra en outre faire la part entre les lésions en relation directe et certaine avec l’infection nosocomiale de M. [O] [H] et celles imputables à la prise en charge inadaptée de cette infection nosocomiale,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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