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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 27 juin 2024, n° 24/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 7 décembre 2023, N° 22/001717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Vu la constitution de la SAS Locam le 20 février 2024, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°326
27 Juin 2024
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDP6
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/001717
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Marlène BERTHET, greffier ;
E N T R E :
M. [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
E T :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 23 mai 2024 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 7 décembre 2023, intervenu entre M. [F] [R] d’une part et la SAS Locam d’autre part';
Vu la déclaration d’appel effectuée par M. [F] le 9 janvier 2024, enregistrée au greffe le 11 janvier 2024';
Vu l’ordonnance du 17 janvier 2024 désignant le magistrat chargé de la mise en état pour instruire le dossier';
Vu la constitution de la SAS Locam le 20 février 2024';
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 23 avril 2024 par le greffe de la cour au visa des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 21 mai 2024 par la SAS Locam présentant ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel et demandant au conseiller de la mise en état de':
— déclarer l’appel caduc sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, M. [F] n’ayant notifié ses conclusions dans le délai imparti';
— condamner M. [F] aux dépens de l’appel.
L’affaire a été appelé à l’audience du 23 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
M. [F] n’a ni déposé des conclusions ni émis des observations dans le cadre de cette procédure.
Motivation':
1Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'.
Suivant l’article 911-1 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2017 (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : 'La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties'.
Les conclusions exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
2Le délai de trois mois, imposé par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, court à compter de l’acte d’appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d’appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier et qu’elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre, et non à compter de la date d’enregistrement par le greffe de la déclaration d’appel.
3La caducité de la déclaration d’appel encourue peut-être relevée d’office par le conseiller de la mise en état ou par la cour. Elle peut être demandée par une partie au conseiller de la mise en état, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, par voie de conclusions d’incident. Le manquement de l’appelant n’est pas régularisable au regard des exigences procédurales posées par les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 9 janvier 2024. M. [F] disposait d’un délai de trois mois à compter de cette date pour remettre ses conclusions soit jusqu’au 9 avril 2024. Aucun jeu de conclusion n’a été déposé à ce jour, soit dans les délais imposés par l’article 908 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de l’appel.
M. [F] sera condamné aux dépens de l’appel.
Par ces motifs':
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet, greffier,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 9 janvier 2024 par M. [F] à l’encontre du jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand';
Rappelons que la caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance';
Disons que M. [F] supportera les dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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