Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 21 nov. 2024, n° 24/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Cusset, BAT, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 21 Novembre 2024
Ordonnance N° 15
Dossier N° RG 24/00029 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFBR
Décision attaquée Ordonnance , origine Bâtonnier de l’ordre des avocats de CUSSET-VICHY, décision attaquée en date du 19 Février 2024
Ordonnance du vingt et un novembre deux mille vingt quatre
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
Mme [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
Demandeur
et d’autre part :
Maître [V] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Valérie CAURO, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Non comparante et représentée
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du17 octobre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 21 novembre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [N], avocate, a assisté Mme [I] [T] dans le cadre de deux procédures :
une procédure de liquidation portant sur une indivision devant le tribunal judiciaire de Cusset,
une procédure d’appel d’un jugement JAF devant la cour d’appel de Riom.
Par lettres des 30 novembre 2022 et 19 octobre 2023, Mme [N] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Cusset-Vichy d’une demande de taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 19 février 2024, le bâtonnier a arrêté les honoraires dûs à Mme [N] par Mme [T] à la somme de 2.040 € TTC, déduction faite d’un acompte versé de 500 €.
Par courrier recommandé du 9 avril 2024, Mme [T] a saisi le premier président de la cour d’appel de Riom d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024.
Mme [T] demande au premier président de réduire les honoraires de Mme [N] pour tenir compte de la saisine d’une mauvaise juridiction et de la non-exécution des décisions obtenues, de lui enjoindre de ne pas faire entrave à la signification de la décision du 10 mai 2022 et d’être dispensée de l’exécution provisoire des sommes dues.
Mme [B] sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe.
MOTIFS :
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, les griefs invoqués par Mme [T] concernent en réalité la qualité du travail réalisé par Mme [N], puisqu’elle lui reproche de ne pas avoir saisi la bonne juridiction et de ne pas avoir fait procéder à l’exécution de diverses décisions.
Or, le juge taxateur ne s’attache pas à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence et importance.
Au demeurant, il ne ressort pas des pièces produites que Mme [N] a saisi une mauvaise juridiction, le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le juge aux affaires familiales de Cusset dont se prévaut Mme [T] à ce sujet ne contenant aucune mention d’une éventuelle incompétence.
Au demeurant encore, il ne peut être reproché à Mme [N] de n’avoir pas fait exécuter certaines décisions dans la mesure où l’huissier susceptible d’en être chargé n’avait pas reçu provision à cet effet.
Les honoraires sollicités par Mme [N] ont fait l’objet d’une convention et tiennent compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Mme [N] justifie de l’accomplissement des diligences prévues par la convention.
Compte tenu de ces éléments, c’est justement que le bâtonnier a arrêté les honoraires dus à Mme [N] par Mme [T] à la somme restant due de 2.040 € TTC
Il convient donc de confirmer cette ordonnance.
La présente procédure, limitée à la taxation des honoraires d’avocat, ne permet pas de se prononcer sur une éventuelle injonction de ne pas faire entrave à la signification d’une décision.
Enfin, la demande de dispense de l’exécution provisoire des sommes dues est sans objet du simple fait de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons le recours de Mme [T] recevable ;
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue le 13 novembre 2023 ;
Taxons à la somme de 2.040 € TTC le montant des honoraires restant dûs par Mme [I] [T] à Mme [V] [N], avocate ;
Condamnons en conséquence Mme [I] [T] à payer à Mme [V] [N] la somme de 2.040 € pour solde de ses honoraires ;
Condamnons Mme [I] [T] aux dépens ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
La greffière Le premier président
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