Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 21 mai 2025, n° 22/19581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NOAELEA c/ son syndic, Société DODIM, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19581 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXFR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/06198
APPELANTE
S.C.I. NOAELEA
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 491 015 749
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant : Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0927
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société DODIM, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 327 203
C/O Société DODIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Raphael BERGER substitué par Me Rim KAOUI – SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, toque : C0886
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Noaelea est propriétaire au sein d’un immeuble sis [Adresse 3]
[Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 7] des lots 5,7, 36 et 38.
La copropriété était administrée par le cabinet Craunot.
Par lettre recommandée en date du 21 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Noaelea d’avoir à payer la somme de 22 578,65 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété.
Par acte du 6 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, l’a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de :
la somme de 71 984,85 euros arrêtée à l’appel du ler juillet 2020 inclus, en ce non compris l’ensemble des frais de contentieux et des dépens, et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 octobre 2019, au titre de son arriéré de charges impayées ; la somme de 5 000 euros en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ; la somme de 1 150,42 euros en compensation des frais nécessaires engagés par le syndic conformément aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et voir ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI Noaelea à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] représenté par son syndic :
la somme de 114 665,04 euros au titre des charges arrêtées au 1er septembre 2021, appel de charges du 3 ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 22 578,65 euros à compter du 21 octobre 2019, date de la mise en demeure, et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus,
la somme de 597,07 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance (sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965),
la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens de l’instance
La SCI Noaelea a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21novembre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 10 juillet 2023 par la SCI Noaelea, appelante, qui sollicite de la cour :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes
Y faisant droit
— Infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris chambre
charges de copropriété en ce qu’il l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
-114 665,04 euros au titre des charges de copropriété impayées
— 597,07 euros au titre des frais sur le fondement de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10
juillet 1965
— 4 000 euros à titre de dommages intérêts
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— aux entiers dépens
— Rejeter le surplus des demandes
Statuant à nouveau
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 6]
[Adresse 6] ne justifie pas le delta de 8 604,59 euros entre le 31 décembre 2018 et le 3 juin 2019
En conséquence déduire cette somme des sommes éventuellement dues par la SCI Noaelea
Dire et juger que les frais imputés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
[Adresse 3] [Adresse 6] ne sont pas justifiés au centre au sens de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965
En conséquence, déduire la somme de 553,35 euros des sommes éventuellement dues par la SCI Noaelea
Vu le jugement rendu le 6 octobre 2022 par la 8eme chambre 2eme section du tribunal Judicaire de Paris
Vu la nullité prononcée de la 5eme résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] en date du 22 octobre 2019
Dire et juger que c’est un bon droit que la SCI Noaelea ne verse pas les appels de charges
des travaux relatifs à l’application de la résolution numéro 5 de l’assemblée générale du 22 octobre 2019
En conséquence, déduire la somme de 70 313 euros des sommes éventuellement dues par
la SCI Noaelea ;
Et par voie de conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 6] de sa demande de paiement de la somme de 114 665,04 euros et de toutes ses autres demandes,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toutes ses
demandes incidentes et reconventionnelles
Condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3]
Paris à payer à la SCI Hôtel Titon la somme de 5 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3]
[Localité 7] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Emmanuel Jarry pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La SCI Noaelea conteste le quantum de charges réclamées au titre du report à nouveau de 8 604, 59 euros, faisant valoir que le syndicat des copropriétaires ne produit ni les bordereaux des appels de charges ni un décompte précis de la somme réclamée, de même qu’il ne justifie pas non plus des frais réclamés à hauteur de 553,35 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
La SCI Noaelea conteste en outre le paiement de sa part afférente aux travaux votés par la résolution n°5 de l’assemblée générale du 22 octobre 2019 d’un montant de 70 303,48 euros correspondant à sa quote part, laquelle résolution a été annulée par décision du Tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2022.
Vu les conclusions notifiées le 16 décembre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la cour à :
— le recevoir en ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI Noaelea à lui payer :
la somme de 114 665,04 euros au titre des charges arrêtées au 1er septembre 2021, appel de charges du 3 ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 22.578,65 euros à compter du 21 octobre 2019, date de la mise en demeure, et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus,
la somme de 597,07 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile les dépens de l’instance
Y ajoutant :
— condamner la SCI Noaelea à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre aux entiers dépens d’appel qui comprendront notamment le timbre fiscal de 225 euros et la débouter de toutes demandes contraires aux présentes.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que sa créance est justifiée pour être certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs si la SCI Noaelea conteste devoir payer les appels de charges des travaux relatifs à l’application de la résolution numéro 5 du 22 octobre 2019 portant sur les travaux de réfection complète de la couverture de l’immeuble au motif que celle-ci a été annulée par décision du tribunal judiciaire de Paris 27 octobre 2022, il apparaît d’une part, que la résolution n°6 de l’assemblée générale du 8 juillet 2021 a approuvé les comptes de l’exercice 2019 à l’unanimité des copropriétaires sans être contestée de sorte qu’elle est définitive et d’autre part, que les résolutions n°43 et 44 de l’assemblée générale du 15 avril 2024 ont entériné :
— la décision de l’assemblée générale du 22 octobre 2019 en sa résolution n°5 concernant les travaux de réfection de la couverture et du balcon sur façade rue,
— la ratification des travaux de réfection de la couverture et du balcon sur façade [Adresse 3]
[Adresse 3] suite à l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du
22 octobre 2019 par jugement du 27 octobre 2022.
Cette assemblée générale est définitive car elle n’a pas été contestée par la SCI Noaelea.
Or, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il est constant que tant que la décision de l’assemblée générale n’a pas été annulée, les charges restent exigibles et qu’au surplus l’approbation des comptes rend exigible les charges y compris celles portant sur les travaux
et cela même si les résolutions votant lesdits travaux ont été annulées, tel qu’en l’espèce.
SUR CE
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Sur la demande du syndicat en paiement des charges :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
En première instance le syndicat des copropriétaires sollicitait la somme de 114 665,04 euros au titre des charges et travaux appelés entre le 1er janvier 2018 et le 1er septembre 2021.
Pour justifier de sa créance de charges, le syndicat des copropriétaires communique aux débats :
— le relevé de propriété,
— le relevé de compte de charges individuel,
— l’extrait de grand livre de l’ancien syndic, le cabinet Picpus Immobilier, correspondant à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et faisant état d’un solde débiteur à hauteur de 4 278,86 euros
— l’extrait de grand livre de l’ancien syndic, le cabinet Picpus Immobilier, correspondant à la période du 1er janvier 2019 au 6 mai 2019 et faisant état d’un solde débiteur à hauteur de 13.013,45 euros
— les procès-verbaux d’assemblée générale des 2 mars 2017, 19 mars 2018, 6 mai 2019, 23
novembre 2020 et 8 juillet 2021, 21 septembre 2023 et 15 avril 2024
— les attestation de non-recours des assemblées correspondantes
— le journal détaillé des appels du Cabinet Picpus Immobilier, correspondant aux appels de fonds émis pour la période du 1er janvier 2019 au 1er avril 2019
— les appels de fonds émis par le Cabinet Craunot pour la période du 1er juillet 2019 au 1er septembre 2021,
— les appels de fonds émis entre le 1er janvier 2018 et le 1er septembre 2021 à l’exception de certains appels de fonds émis entre le 8 janvier 2018 et le 30 avril 2019 tels que répertoriés au tableau communiqué par le syndicat des copropriétaires en pièce n°3.
S’il est constant que le syndicat des copropriétaires n’a pas communiqué les appels de fonds relatifs aux appels travaux correspondants à la résolution n°5 du 22 octobre 2019 pour un montant de 8 694,59, somme que la SCI Noaelea conteste devoir payer pour ne pas être justifiée dès lors que cette résolution n°5 a été annulée par décision du tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2022, il apparaît que les appels de fonds émis entre le 31 décembre 2018 et le 3 juin 2019 correspondent précisément à la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 8 734,59 euros (13 013,45 – 4 278,86 = 8 734,59).
En effet, il apparaît que le compte copropriétaire de la SCI Noaelea est effectivement débiteur au 31 décembre 2018 de la somme de 4 278,86 euros ; le 3 juin 2019, celui-ci apparait débiteur de la somme de 13 013,45 euros (et non de 13 523 euros tel que le soutient par suite d’une erreur de calcul la SCI Noaelea), de sorte que la SCI Noaela est effectivement redevable du différenciel d’un montant de 8 734,59 euros (13 013,45 – 4 278,86 = 8 734,59).
En outre, le juge du fond a justement considéré que ces appels de fonds émis par l’ancien syndic Picpus sont retracés au grand livre lequel mentionne au 31 décembre 2018 un solde débiteur de 4 278,86 euros, puis au 6 mai 2019, un solde débiteur de 13 013,45 euros, somme reprise dans le nouveau décompte établi par le nouveau syndic, à la date du 3 juin 2019. Le différentiel entre ces deux sommes d’un montant de 8 734,59 euros apparaît dès lors régulier pour être fidèlement retranscrit au grand livre.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’envoi des appels de fonds n’est pas une condition d’exigibilité des charges de copropriété, lequel n’est que le rappel de la date d’exigibilité telle que fixée par la loi ou l’assemblée .
De plus, il est établi au dossier que l’ensemble des comptes a été régulièrement approuvé lors des assemblées générales du 2 mars 2017, 19 mars 2018, 6 mai 2019, 23 novembre 2020 et 8 juillet 2021 lesquelles assemblées n’ont fait l’objet d’aucun recours dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Si la résolution n°5 de l’assemblée générale du 22 octobre 2019 aux termes de laquelle des travaux de réfection complète de la couverture de l’immeuble et du balcon sur façade rue ont été votés, objets des appels de fonds contestés par la SCI Noaelea, a été annulée par jugement du 27 octobre 2022, il est constant que la ratification desdidts travaux est intervenue par le vote des résolutions n°43 et 44 de l’assemblée générale du 15 avril 2024.
Or, cette assemblée générale est définitive pour ne pas avoir été contestée par la SCI Noaelea.
Dès lors et dans la mesure où il est de jurisprudence constante que les décisions d’assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été annulées et que les charges restent exigibles, les appels de fonds sont donc justifiés.
Au surplus, par application des textes précités, l’approbation des comptes rend exigible les charges y compris celles portant sur les travaux et cela même si les résolutions votant lesdits travaux ont été annulées (cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 octobre 2020, 19-22.278).
Tel est bien le cas de l’espèce des appels de fonds travaux suivants qui ont été :
15 janvier 2020 1/5 appel travaux réfection complète couverture- AGE du 22 octobre 2019 Réso n°5 22433,34
15 mai 2020 2/5 appel travaux réfection complète couverture – AGE du 22 octobre 2019 Réso n°5 14955,57
1er septembre 2020 3/5 appel travaux Réfection complète couverture – AGE du 22 octobre 2019 Réso n°5 14955,57
1er novembre 2020 4/5 appel travaux Réfection complète couverture- AGE du 22 octobre 2019 Réso n°5 14955,57
15 janvier 2021 5/5 appel travaux Réfection complète couverture- AGE du 22 octobre 2019 Réso n°5 7477,78
total : 74 777,83 euros.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le syndicat des copropriétaires justifie de ce que la SCI Noaelea est redevable de la somme de 114 665,04 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er septembre 2021, appel de charges du 3ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 22 578,65 euros à compter du 21 octobre 2019, date de la mise en demeure.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Noaelea à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 114 665,04 euros au titre des charges arrêtées au 1er septembre 2021, appel de charges du 3ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 22 578,65 euros à compter du 21 octobre 2019, date de la mise en demeure, et à compter de la délivrance de l’assignation en date du 6 juillet 2020 pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement :
L’article 10-1 la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce si la SCI Noaelea conteste l’ensemble des frais de relance, celle-ci ne verse aux débats aucun élément de nature à appuyer ses dires quand le syndicat des copropriétaires au contraire justifie que le contrat de syndic type produit aux débats (page 7 pièce 6.1,6.2, 6.3 du SDC) répertorie l’ensemble des frais exposés nécessaires au recouvrement de sa créance tels que :
— mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— relance après mise en demeure ;
— conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ;
— frais de constitution d’hypothèque ;
— frais de mainlevée d’hypothèque ;
— dépôt d’une requête en injonction de payer ;
— constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
— suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles).
C’est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que les frais de recouvrement exposés par le syndic étaient justifiés en ce qu’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant tels qu’ils ressortent du décompte produit par le syndicat des copropriétaires pour un montant total de 597,07 euros, déduction de la somme de 553,35 euros correspondant aux honoraires qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile : le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le Tribunal a justement relevé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] étant une copropriété de taille moyenne, et la dette de la partie défenderesse équivalant à un montant égal au budget annuel de cette copropriété, celle-ci était nécessairement de nature à causer à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, justifiant d’allouer au syndicat des copropriétaires, contraint d’agir en justice pour recouvrer les sommes dues, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La SCI Noaelea, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en ce compris les frais de timbre fiscal exposés par le syndicat des copropriétaires d’un montant de 225 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en l’intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Noaelea à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel ;
Condamne la SCI Noaelea aux dépens d’appel en ce compris les frais de timbre fiscal d’un montant de 225 euros exposés par le syndicat des copropriétaires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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