Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 décembre 2024, n° 23/03248
CPH Rouen 11 septembre 2023
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CA Rouen
Infirmation partielle 12 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inégalité de traitement

    La cour a constaté que M. [M] avait effectivement subi une inégalité de traitement, ce qui justifiait la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Autre
    Harcèlement moral

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la réalité du harcèlement moral, l'inégalité de traitement justifiant déjà la prise d'acte.

  • Accepté
    Inégalité de traitement

    La cour a jugé que M. [M] avait droit à un rappel de salaire en raison de l'inégalité de traitement constatée.

  • Accepté
    Requalification de la rupture

    La cour a reconnu que la rupture devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité.

  • Accepté
    Requalification de la rupture

    La cour a jugé que M. [M] avait droit à l'indemnité de préavis en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Requalification de la rupture

    La cour a accordé des dommages et intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [L] [M] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait requalifié sa prise d'acte de rupture en démission et l'avait débouté de ses demandes. La cour d'appel a examiné la question de l'inégalité de traitement salarial et la qualification de la rupture. Elle a infirmé le jugement de première instance, concluant que M. [M] avait subi une inégalité de traitement et que sa prise d'acte devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a condamné la société Linkt à verser à M. [M] des sommes significatives, y compris un rappel de salaire de 18 408 euros et des dommages et intérêts de 6 000 euros. La cour a également débouté la société Linkt de ses demandes reconventionnelles et a condamné celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/03248
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/03248
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 11 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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