Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 11 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03248 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JO7Z
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 11 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société LINKT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe THERIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [L] [M] a été engagé par la société Linkt le 14 août 2017 en qualité de technicien informatique.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 4 août 2020 en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités, puis, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 octobre 2020.
Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la jonction des affaires 21/00278 et 20/00513,
— fixé le salaire mensuel de M. [M] à la somme de 1 682 euros, requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail en une démission,
— condamné M. [M] à payer à la société Linkt la somme de 3 364 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 1 690 euros en remboursement de la clause de dédit-formation,
— débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Linkt la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [M] a interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2023.
Par conclusions remises le 27 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— requalifier la prise d’acte de la rupture en un licenciement abusif et en conséquence, condamner la société Linkt à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 1 261 euros
— indemnité de préavis : 3 364 euros
— congés payés afférents : 336 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000 euros
— rappel de salaire : 18 408 euros (à parfaire)
— congés payés afférents : 1 800 euros (à parfaire)
— rappel de salaire conventionnel : 324 euros
— congés payés afférents : 32 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— débouter la société Linkt de ses demandes de paiement d’une indemnité de préavis et indemnité pour clause de dédit-formation,
— condamner la société Linkt à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Linkt demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en complément de la somme de 100 euros déjà allouée en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’inégalité de traitement
M. [M] explique qu’il ne percevait pas la même rémunération que ses collègues, MM [V] et [S], alors même qu’il exerçait les mêmes tâches et fonctions qu’eux au sein de l’entreprise, avait une plus grande ancienneté et une plus grande qualification pour avoir suivi une formation 'responsable ingénierie systèmes et réseaux'.
En réponse, la société Linkt relève que M. [M] ne verse aucune pièce aux débats se contentant de procéder par voie d’affirmation et qu’en tout état de cause, la différence de traitement avec M. [S] était justifiée par son âge et sa solide expérience professionnelle de plus de dix années.
S’il appartient à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer dans un premier temps qu’il exerce au même niveau des fonctions identiques ou similaires aux salariés auxquels il se compare, la différence de traitement doit ensuite être justifiée par l’employeur par des raisons objectives et matériellement vérifiables dont il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
A l’appui de sa demande, M. [M] produit son contrat de travail ainsi que ceux de MM. [S] et [V], tous trois engagés en qualité de technicien informatique.
Il en résulte que M. [M], né le 29 décembre 1995, a été engagé à compter du 14 août 2017 pour une rémunération fixe de 19 475 euros, outre une rémunération variable annuelle de 1 025 euros selon atteinte des objectifs, laquelle rémunération, par avenant prenant effet au 1er janvier 2019, a été respectivement portée à 19 864,50 euros et 1 045,50 euros.
M. [S], né le 22 mai 1987, a été engagé à compter du 21 juin 2019 pour une rémunération fixe de 26 100 euros, outre une rémunération variable annuelle de 2 900 euros selon atteinte des objectifs, laquelle rémunération, par avenant prenant effet au 1er janvier 2020, a été respectivement portée à 26 622 euros et 2 958 euros.
M. [V], né le 19 février 1995, a été engagé à compter du 9 octobre 2017 pour une rémunération fixe de 26 600 euros, outre une rémunération variable annuelle de 1 400 euros selon atteinte des objectifs.
Alors que la société Linkt ne remet pas en cause le fait que M. [M] exerçait des fonctions identiques ou similaires à celles de MM. [V] et [S], invoquant uniquement le fait que la différence de traitement reposait sur des éléments objectifs, à savoir l’âge et l’expérience professionnelle, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est apporté aucune explication à la différence de traitement avec M. [V], sachant qu’ils ont le même âge et la même ancienneté et que M. [V], compte tenu de son âge au moment de son embauche, à savoir 22 ans, ne pouvait avoir une expérience préalable justifiant une telle différence de traitement.
Aussi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments développés par la société Linkt s’agissant de M. [S] dès lors que M. [V] avait une rémunération supérieure, il convient d’infirmer le jugement et de retenir que M. [M] a été l’objet d’une inégalité de traitement et, dans les limites de la demande, de condamner la société Linkt à lui payer la somme de 18 408 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 800 euros au titre des congés payés afférents, cette somme correspondant à la différence, sur une période de trois ans, entre son salaire annuel qu’il fixe à 19 864 euros et un salaire évalué à 26 000 euros, soit une demande évaluée a minima, étant précisé que la mention 'à parfaire’ dans le dispositif des conclusions est inopérant, M. [M] ayant tous les éléments en sa possession au moment de leur rédaction pour déterminer précisément le rappel de salaire auquel il pouvait prétendre.
Il convient au contraire de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de rappel de salaire conventionnel, étant précisé qu’il n’est invoqué aucun moyen de droit à l’appui de cette demande et que le rappel de salaire opéré sur la base de l’inégalité de traitement a en tout état de cause comblé un éventuel décalage entre le salaire perçu et le salaire conventionnel.
Sur la qualification de la prise d’acte de la rupture
M. [M] soutient avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de l’inégalité de traitement dont il était l’objet mais aussi en raison de l’attitude de la société Linkt à compter de sa saisine du conseil de prud’hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à savoir non paiement intégral de la prime qualité et brimades de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [I].
En réponse, la société Linkt conteste toute situation de harcèlement moral, relevant qu’une seule altercation n’est pas constitutive d’un harcèlement moral et que si M. [M] avait effectivement fait part de son désaccord avec les conclusions de son entretien individuel d’évaluation, la teneur des échanges qui s’en sont suivis démontre une absence d’animosité, M. [C] ayant en réalité souhaité quitter l’entreprise pour un autre employeur après avoir bénéficié de la formation 'responsable ingénierie systèmes et réseaux'.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner la réalité du harcèlement moral, en tout état de cause, l’inégalité de traitement dont a été l’objet M. [M], laquelle était conséquente, empêchait la poursuite du contrat de travail et justifiait la prise d’acte de sa rupture, d’autant que la société Linkt n’avait opéré aucune régularisation à cette date malgré le courrier de son conseil dès le 1er juillet 2020 et la saisine du conseil de prud’hommes le 4 août et, au contraire, avait limité la prime qualité de M. [M] pour les mois de mai et juillet.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 6 octobre 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société Linkt à payer à M. [M], dans les limites de la demande, les sommes de 3 364 euros à titre d’indemnité de préavis, 336 euros au titre des congés payés afférents et 1 261 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et quatre mois pour un salarié ayant une ancienneté de trois années complètes travaillant dans une entreprise de plus de dix salariés, il convient, dans les limites de la demande, de condamner la société Linkt à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Linkt de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [M] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Linkt
Compte tenu de la solution retenue, il convient d’infirmer le jugement et de débouter la société Linkt de sa demande d’indemnité de préavis mais aussi de sa demande de remboursement de la clause de dédit-formation dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de ses propres manquements.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Linkt aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement, comprenant les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [M] de sa demande de rappel de salaire conventionnel et des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] [M] du 6 octobre 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Linkt à payer à M. [L] [M] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre de l’inégalité de traitement :18 408 euros
— congés payés afférents : 1 800 euros
— indemnité de licenciement : 1 261 euros
— indemnité de préavis : 3 364 euros
— congés payés afférents : 336 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000 euros
Déboute la société Linkt de sa demande d’indemnité de préavis et de remboursement de la clause de dédit-formation ;
Ordonne à la société Linkt de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [L] [M] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la société Linkt aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Linkt à payer à M. [L] [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Linkt de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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