Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 13 mars 2025, n° 21/06365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 juin 2021, N° 2019j1909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/06365 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZFI
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 07 juin 2021
RG : 2019j1909
ch n°
S.A.S. ISOCIEL
C/
S.A.S. TCEM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. ISOCIEL
au capital social de 25 000€ immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 483 281 705,représentée par son représentant légal en exercice.
sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEE :
S.A.S. TCEM
au capital social de 222 750 immatriculée au RCS CLERMONT FERRAND sous le n° 330 097 395, représentée par son représentant légal en exercice
sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2100
******
Date de clôture de l’instruction : 16 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 13 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Toshiba région Centre Est (la société Toshiba) est spécialisée dans le commerce de matériels et d’équipement de bureau.
La société Isociel est une agence immobilière.
Aux termes d’un contrat du 22 septembre 2011, la société Isociel a souscrit une location de photocopieurs auprès de la société de financement SG Finance ainsi qu’un contrat de service dénommé E-way d’une durée de soixante-trois mois, auprès de la société Toshiba.
Par courrier du 23 avril 2015, la société Isociel a souhaité résilier le contrat de maintenance lié à deux des photocopieurs. La société Toshiba lui a alors facturé l’indemnité de résiliation d’un montant de 3.569,87 euros.
Par courrier du 10 septembre 2015, la société Isociel a contesté la facturation des indemnités de résiliation.
Par acte introductif d’instance du 21 novembre 2019, la société Toshiba a assigné la société Isociel en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé opposable à la société Isociel les conditions générales de ventes et de services du contrat de la société Toshiba,
— débouté la société Isociel de sa demande de facturation fondée sur les consommations réelles,
— condamné la société Isociel au paiement de la somme de 62.042,10 euros outre intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2019 au titre de factures impayées,
— condamné la société Isociel à payer à la société Toshiba la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Isociel aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2021, la société Isociel a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiquée.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 juin 2022, la société Isociel demande à la cour, au visa de l’ancien article 1315 du code civil, de :
— infirmer en totalité le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 juin 2021,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Toshiba ne produit pas les conditions générales des contrats des 26 septembre 2011,
— juger que la société Toshiba ne peut consécutivement se prévaloir des articles 3,4,6,13 des conditions générales dont elle ne fait pas preuve,
— juger que la société Toshiba a fait l’aveu judiciaire que la société Isociel n’était tenue à aucun volume de consommation,
— juger que la société Toshiba ne fait pas preuve d’une créance de 62.042,10 euros,
— juger que la société Toshiba demande le paiement d’une somme totale de 9.178,94 euros (4.384 + 4.794,94) afférentes à un contrat du 10 janvier 2013 étranger au débat et non invoqué par celle-ci,
— juger que toutes les autres factures sont dépourvues de tout fondement contractuel,
— juger que les factures sont dépourvues de toute justification dès lors qu’il est constant que la concluante n’a pas utilisé les photocopieurs à compter du mois de janvier 2015.
Subsidiairement,
— juger que la société Toshiba n’apporte aucune justification contractuelle à la détermination des sommes demandées, aussi bien s’agissant du volume facturé que du prix unitaire,
— débouter la société Toshiba de l’intégralité de ces demandes à ce titre.
Sur l’indemnité de résiliation pour 3.539,87 euros :
— juger que l’indemnité ne saurait être appliquée faute de résiliation du contrat par elle,
— juger que l’indemnité est dépourvue de toute cause dès lors qu’elle n’était obligée par aucun volume de copie, et qu’elle pouvait donc ne pas se servir du tout des photocopieurs,
— juger consécutivement que la clause prévoyant l’indemnité de résiliation afférente à la maintenance est nulle comme contraire à la liberté donnée à la concluante de ne pas utiliser les photocopieurs à raison de l’absence de toute obligation de volume.
Subsidiairement,
— juger que la société Toshiba est dans l’incapacité de rapporter la preuve du préjudice qu’elle allègue,
— juger que la société Toshiba est dans l’incapacité de justifier du montant de l’indemnité litigieuse.
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que la clause litigieuse a la nature d’une clause pénale,
consécutivement,
— réduire la somme demandée par la société Toshiba au titre de l’indemnité de résiliation à l’euro symbolique, dès lors que la concluante n’était astreinte à aucun volume de copie et que la société Toshiba n’a consécutivement subi aucun préjudice.
En tous cas,
— débouter la société Toshiba de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens et à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mai 2022, la société Toshiba demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 7 juin 2021 en toutes ses dispositions.
— débouter la société Isociel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Isociel à 1 500 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Isociel aux entiers dépens, avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2022, les débats étant fixés au 9 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des factures de consommation
La société Isociel fait valoir que :
— la société Toshiba ne produit pas les conditions générales afférentes au contrat litigieux ; les documents qu’elle produits sont étrangers au débat ; les contrats de 2011 sont dépourvus de toutes conditions générales de vente au verso ;
— la société Toshiba admet, dans ses conclusions, que le contrat ne prévoyait pas de minimum en terme de volume de copies, ce qui constitue un aveu judiciaire ;
— elle pouvait donc ne pas utiliser tous les copieurs, sans contrainte contractuelle ;
— la société Toshiba ne rapporte pas la preuve des obligations dont elle se prétend créancière, ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
— les articles des conditions générales invoqués lui sont inopposables dès lors que ces CGV ne sont pas produites ;
— les photocopieurs n’ont plus été utilisés à compter du mois de janvier 2015, de sorte qu’aucune consommation ne pouvait être facturée à compter de cette date ; les factures sont ainsi sans objet ;
— sur les quarante-cinq factures du 23 avril 2015 au 23 janvier 2017, celles-ci font référence à un contrat du 10 janvier 2013 qui est étranger à l’action de la société Toshiba ; sur les vingt-six factures du 23 juin au 26 juillet 2018, celles-ci sont infondées en ce que le contrat ne s’est pas renouvelé après son terme ; les factures postérieures au 16 février 2017 sont privées de fondement contractuel ;
— en outre, la société Toshiba n’a plus effectué une seule prestation de maintenance à compter du début de l’année 2015, de sorte qu’aucun paiement à ce titre ne saurait être prononcé ;
— au surplus, le coût facturé n’est pas conforme au contrat initial.
La société Toshiba réplique que :
— elle verse aux débats l’ensemble des factures émises depuis 2015 avec l’extrait du grand livre afférent et les trois factures ayant fait l’objet d’un avoir ;
— le contrat s’est renouvelé par tacite reconduction pour un an à chaque date anniversaire, à défaut de renonciation par lettre recommandée ; elle a donc émis une facture de résiliation anticipée pour les contrats résiliés, et des factures de consommation pour les contrats en cours ; la créance est justifiée en son quantum de 62.042,10 euros ;
— sur l’opposabilité des conditions générales de vente, à défaut de pouvoir désarchiver un contrat de plus de dix ans, elle produit un exemplaire d’un contrat vierge ; la société Isociel a signé le contrat au bas duquel est mentionnée l’acceptation des conditions générales de vente et de services ; ces dernières sont donc entrées dans le champ contractuel ;
— il appartient à la société Isociel, qui conteste la teneur des conditions générales produites, d’apporter la preuve contraire en produisant son exemplaire du contrat ;
— s’agissant de la facturation sur estimation, s’il est exact que le contrat ne prévoyait pas de minimum de volume de copies, il mettait toutefois à la charge du client une obligation d’utiliser la machine et de transmettre périodiquement le relevé du compteur ; or, la société Isociel a débranché les machines, ce qui a entraîné une facturation sur estimation.
Sur ce,
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la société Toshiba produit la copie des conditions particulières des contrats signés par la société Isociel les 22 septembre et 27 décembre 2011, c’est-à-dire uniquement de la page recto des contrats. Sous la signature des parties figure la mention suivante : 'la signature des présentes par le client implique l’acceptation des conditions générales de ventes et de services du fournisseur et en particulier de la clause de réserve de propriété figurant au verso.'
L’apposition par la société Isociel de sa signature au recto sous la mention expresse du renvoi aux conditions générales de ventes et de services de la société Toshiba emporte approbation de ces conditions générales sans nécessité d’une autre signature au bas de celles-ci, et sont donc opposables à la société Isociel.
Pour établir quelles sont ces conditions générales, la société Toshiba produit un contrat vierge en original, dans une version datée de janvier 2014, présentant des mentions identiques à celles de la page recto des contrats conclus par la société Isociel, avec quelques différences mineures de présentation. Sous l’emplacement réservé aux signatures figure la même mention que celle précitée renvoyant aux conditions générales de vente. Ces dernières sont imprimées au verso.
Ces éléments apparaissent ainsi suffisamment probants pour faire application, à la société Isociel, des conditions générales produites en original du contrat vierge par la société Toshiba. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il juge opposables à la société Isociel les conditions générales de ventes et de services du contrat de la société Toshiba.
A titre surabondant, sans qu’il en soit tiré de conséquence juridique et sans inverser la charge de la preuve, il peut être observé que la société Isociel ne produit pas son propre exemplaire du contrat en original mais seulement une copie du recto (sa pièce n° 2).
Sur la demande en paiement au titre des consommations, les conditions particulières du contrat ne prévoient aucun minimum de copies, ce qu’admet la société Toshiba.
Selon l’article 3 des conditions générales de ventes et de services, 'dans le cas d’une facturation sans minimum d’unités prévu, la facturation sera établie à partir du relevé compteur que le CLIENT s’engage à faire parvenir au FOURNISSEUR dans les conditions prévues à l’article 6. A défaut, le FOURNISSEUR établira cette facture, soit à partir des renseignements relevés par le technicien agréé par le FOURNISSEUR, soit d’une estimation dont le CLIENT reconnaît et accepte la pleine validité et qu’il ne pourra de ce fait contester.'
Aux termes de l’article 6 des conditions générales, relatif aux obligations du client, il est prévu, s’agissant du service e-Way Maintenance, que le client s’engage à 'faire parvenir au FOURNISSEUR, le relevé compteur au terme de chaque période de facturation et selon le média de communication indiqués aux Conditions Particulières figurant au recto du présent contrat. Ce document servira de base à la facturation. A défaut, le FOURNISSEUR établira cette facture, soit à partir des renseignements relevés par le technicien agréé par le FOURNISSEUR, soit d’une estimation dont le CLIENT reconnaît et accepte la pleine validité et qu’il ne pourra de ce fait contester.'
La société Toshiba a ainsi établi les factures litigieuses jusqu’en septembre 2018, sur la base d’estimations.
Or, par lettre du 10 septembre 2015, la société Isociel l’avait informée qu’elle n’utilisait plus le matériel depuis fin décembre 2014 en raison de son incompatibilité avec sa nouvelle solution informatique et qu’à réception de la facture de consommation à échéance du 23 mai 2015, elle avait effectué un relevé des compteurs de chaque machine et avait 'réglé l’ensemble des factures sur la base des consommations réelles vs le dernier relevé référence effectué par votre technicien'. Elle ajoutait : 'nous vous demandons de bien vouloir rectifier les factures à échéance au 23/05 sur la base de notre consommation réelle (nous tenons à votre disposition un relevé photographique des compteurs à date). Concernant les factures à échéance au 22/08/2015, vous voudrez bien les annuler.'
Puis, par lettre du 9 juin 2016, la société Isociel a indiqué à la société Toshiba qu’elle lui adressait un chèque de 116,02 euros correspondant au règlement partiel des factures 0113185 973/974/975/976 et lui rappelait : 'comme nous vous l’avons plusieurs fois expliqué, votre matériel étant incompatible avec notre nouveau système d’exploitation, nous ne consommons pas de copie c’est pourquoi nous réglons seulement nos abonnements e-Way cf nos contrats.'
Il n’est fait état d’aucune réponse de la part de Toshiba, mais seulement d’une première mise en demeure en date du 30 septembre 2015 et d’une seconde en date du 24 septembre 2019, par l’intermédiaire d’un cabinet de recouvrement.
Or, nonobstant ces informations transmises par la société Isociel et alors que celle-ci avait procédé au relevé des compteurs, comme indiqué dans sa lettre du 10 septembre 2015, la société Toshiba a facturé, pendant plus de trois ans, une consommation estimée, sans avoir fait intervenir son technicien malgré cette faculté prévue au contrat, et sans qu’il soit établi que cette estimation reflète la consommation réelle qu’avait précédemment la société Isociel.
En l’état de ces éléments, les factures dont la société Toshiba réclame le paiement ne s’avèrent pas dues. Il convient donc d’infirmer le jugement et de rejeter la demande en paiement formée par la société Tochiba au titre des factures de consommation.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité de résiliation
La société Isociel fait valoir que :
— la société Toshiba ne produit pas l’article 13 des CGV dont elle se prévaut pour réclamer le paiement d’une indemnité de résiliation ;
— elle n’a pas résilié le contrat mais a simplement indiqué à la société Toshiba qu’elle n’utiliserait plus les matériels Toshiba ;
— en tout état de cause, la clause invoquée est nulle comme contraire aux stipulations essentielles du contrat ; de plus, elle-même n’a manqué à aucune de ses obligations de sorte que l’indemnité de résiliation n’est pas due ; elle n’avait aucune obligation d’un volume minimal de copies, de sorte que la clause d’indemnité de résiliation est nulle et sans effet comme contraire à la liberté de ne pas copier et ne pas imprimer ;
— la société Toshiba est dans l’incapacité de rapporter la preuve d’un préjudice justifiant l’indemnité qu’elle réclame ;
— subsidiairement, cette indemnité à la nature d’une clause pénale qui peut être modérée par le juge, en application de l’article 1231-5 du code civil ; il convient de la réduire à un euro.
La société Toshiba réplique que cette indemnité de résiliation est prévue à l’article 13 des conditions générales de vente et tend à réparer un manque à gagner du fournisseur ; qu’elle était donc en droit de facturer cette indemnité de résiliation anticipée
Sur ce,
Selon l’article 13 des conditions générales, 'le CLIENT pourra demander la résiliation avant échéance du présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle deviendra effective huit (8) jours suivant la réception de cette lettre et moyennant le versement de toute indemnité que le FOURNISSEUR sera en droit de facturer au CLIENT, en particulier de l’indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées au présent article.
(…)
Service e-Way Maintenance : Cette indemnité correspondra à l’intégralité des sommes dues, calculées au prorata temporis jusqu’à la date de fin de contrat, sur la base du nombre d’Unités A4 moyen réalisé sur la durée d’exécution du présent contrat, selon le dernier prix unitaire copie communiqué par le FOURNISSEUR.
Autres services e-Way : Cette indemnité correspondra à l’intégralité du montant des forfaits restant dus jusqu’à la date de fin de contrat, selon le dernier prix forfait communiqué par le FOURNISSEUR.'
La société Isociel prétend, sans le démontrer, que cette clause serait nulle comme contraire aux stipulations essentielles du contrat. Or, le fait qu’elle ne soit astreinte à aucun volume minimum de copies ne rend pas cette clause nulle, ni même inapplicable, dès lors que, s’agissant du forfait e-Way Maintenance, l’indemnité est calculée sur la base du nombre d’unités moyen réalisé, soit au regard de la consommation réelle du client avant la résiliation.
Ainsi, bien que la société Isociel n’ait été engagée pour aucun volume minimum de copies, l’indemnité de résiliation demeure applicable et n’est aucunement incompatible avec cette absence de minimum de copies.
L’indemnité de résiliation est également exigible même si la société Isociel n’a pas manqué à ses obligations, comme le soutient celle-ci. En effet, cette indemnité a notamment pour but de compenser en partie la perte subie par le fournisseur du fait de la résiliation avant terme, décidée par le client qui était engagé pour une durée déterminée. Cette clause ne s’oppose donc pas non plus à la 'liberté de ne pas copier et ne pas imprimer’ qu’invoque la société Isociel.
En l’espèce, par lettre recommandée du 23 avril 2015, la société Isociel a clairement indiqué à la société Toshiba qu’elle résiliait les contrats relatifs à deux copieurs, demandant à cette dernière de lui confirmer la résiliation.
C’est ainsi que la société Toshiba a pris acte de la résiliation du contrat pour ces deux copieurs et lui a adressé une facture en date du 5 août 2015, d’un montant de 3.539,87 euros TTC, au titre de l’indemnité de résiliation.
La résiliation étant ainsi acquise conformément à l’article 13 précité, la société Isociel ne pouvait revenir sur sa résiliation anticipée en indiquant à la société Toshiba, dans une lettre du 10 septembre 2015 (soit bien au-delà du délai de huit jours suivant la réception de la lettre de résiliation, qui détermine l’effectivité de la résiliation), qu’il s’agissait en réalité d’une résiliation à terme et qu’elle entendait seulement ne plus régler les consommations.
Il en résulte que l’indemnité de résiliation est due, comme l’a retenu le tribunal.
La société Isociel fait enfin valoir que cette indemnité, constituant une clause pénale, serait manifestement excessive et devrait être réduite.
Toutefois, il résulte de la facture n° 0113166518 du 5 août 2015 d’un montant de 3.539,87 euros TTC, que l’indemnité a été calculée sur la base de deux factures et au regard de la durée d’engagement restant à courir soit jusqu’au 16 février 2017. Ainsi calculée sur la base de la consommation réelle qu’avait la société Isociel avant de résilier le contrat pour les deux copieurs, cette indemnité n’apparaît pas manifestement excessive, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la réduire.
En conséquence, le jugement sera confirmé sauf sur le montant de la condamnation de la société Isociel, lequel sera ramené à la somme de 3.539,87 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, date de l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Isociel succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient, en équité, de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société Isociel à payer à la société Toshiba région Centre Est la somme de 62.042,10 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Isociel à payer à la société Toshiba région Centre Est la somme de 3.539,87 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 ;
Rejette le surplus de la demande en paiement formée par la société Toshiba région Centre Est ;
Condamne la société Isociel aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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