Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 janv. 2025, n° 24/16138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2024, N° 23/05562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16138 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB63
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2024 – TJ de [Localité 18] – RG n° 23/05562
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. BT QUALIT
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne-Sophie MERLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2353
à
DEFENDEUR
S.D.C. DE LA RESIDENCE HONORE DE [Localité 13] SISE [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS ABP
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, toque : G121
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Novembre 2024 :
Un jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Meaux en date du 5 juillet a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travaux conclu entre la SARL BT Qualit et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Honoré de [Localité 13] sise [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet ABP ;
— Condamné la SARL BT Qualit à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Honoré de [Localité 13] sise [Adresse 3] [Localité 14] [Adresse 17]), représenté par son syndic, le cabinet ABP la somme de 65.219,23 € TTC au titre de la restitution de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 ;
— Ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 12 décembre 2023, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— Ordonné la reprise par la SARL BT Qualit des matériaux (gardes corps) entreposés dans les parties communes de la Résidence Honoré de [Localité 13] sise [Adresse 2] à [Localité 15], sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, et ce, pendant une durée de trois mois ;
— Condamné la SARL BT Qualit à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Honoré de [Localité 13] sise [Adresse 4]), représenté par son syndic, le cabinet ABP, la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Honoré de [Localité 13] sise [Adresse 3] [Localité 14] [Adresse 16] [Localité 1], représenté par son syndic, le cabinet ABP, du surplus de ses demandes ;
— Condamné la SARL BT Qualit aux dépens de l’instance ;
— Condamné la SARL BT Qualit à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Honoré de [Localité 13] sise [Adresse 3] [Localité 14] [Adresse 16] ([Adresse 10]), représenté par son syndic, le cabinet ABP la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 6 août 2024 la société BT Qualit a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, elle a fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence Honoré de [Localité 13] sise [Adresse 7], représenté par son syndic, aux fins de voir :
— recevoir la société BT Qualit en son action et la déclarer bien fondée ;
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 5 juillet 2024 déféré à la cour ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2024 et développées oralement par son conseil, la société BT Qualit maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle allègue qu’elle n’a pas comparu en première instance de sorte que sa demande ne peut être déclarée irrecevable en raison de l’absence d’observation sur l’exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 10 octobre 2022 ; que certains clients ont arrêté leurs relations avec elle ; que la procédure de redressement a été levée par un arrêt du 30 mars 2023 ; qu’au vu de ses résultats le remboursement de la somme de 65 219,21 euros serait manifestement excessif et mettrait en péril ses efforts financiers.
Elle soutient qu’elle n’était pas engagée sur un modèle précis de garde-corps réalisé sur mesure dans le cadre d’un certain prix ; que les parties ne se sont pas mises d’accord sur le contenu du contrat conclu ; que la fiche technique n’a pas de valeur contractuelle.
Elle souligne que les garde-corps ne peuvent en aucun cas être utilisés sur un autre chantier et ne lui appartiennent pas puisqu’elle les a commandés pour la copropriété ; qu’elle est toujours d’accord pour venir procéder à l’installation dans des conditions qui satisfassent le syndicat des copropriétaires.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Honoré de [Localité 13] demande de :
— débouter la société BT Qualit de sa demande d’interruption de l’exécution provisoire du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
— condamner la société BT Qualit à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la société BT Qualit n’ayant pas comparu en première instance, sa demande de suspension de l’exécution provisoire n’est pas recevable.
Il fait valoir que la société BT Qualit ne démontre aucunement un moyen sérieux d’infirmation ; que cette dernière a encaissé un chèque de 65 219,23 euros et n’a effectué aucune prestation ; qu’on peine à croire qu’une entreprise en bâtiment installée depuis plus de onze ans ait conclu un devis pour une prestation sur la base de matériaux non identifiés.
Il allègue que les pièces comptables versées par la demanderesse démontrent les choix de la société BT Qualit qui se refuse à accepter le jugement ; que la distorsion entre ce chiffre d’affaires et le faible résultat net ne justifie pas la mesure de suspension ; que la demanderesse fait le choix de payer les fournisseurs au lieu de s’acquitter de sa dette judiciaire.
Il allègue que l’analyse de l’assignation devant le juge de l’exécution est en contradiction avec les allégations de la société BT Qualit, quatre mois après, puisqu’elle s’honorait alors de sa solvabilité ; que l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 30 mars 2023 relève que la société BT Qualit rapporte la preuve de sa trésorerie pour un montant de 166 597,38 euros.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les deux conditions de l’article 514-3 sont cumulatives.
La société BT Qualit n’a pas comparu en première instance. Dès lors, il ne peut lui être opposé l’absence d’observation relative à l’exécution provisoire qu’elle n’était en mesure de former et cette absence de comparution n’est pas en elle-même de nature à rendre sa demande irrecevable.
Pour justifier d’une situation financière et le fait que l’exécution de la première décision mettrait en péril les efforts réalisés pour redresser la décision, la société BT Qualit évoque la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre par jugement du 10 octobre 2022 rendue en son absence. Elle verse ses comptes 2022 et 2023 qui font apparaître des résultats respectifs de 9 769 euros et 30 181 euros ainsi que des extraits de comptes bancaires avec un solde créditeur de 6 944,47 euros.
Cependant par un arrêt du 30 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé la décision ayant ouvert le redressement judiciaire de cette société.
La cour a relevé que la société BT Qualit rapportait la preuve de la trésorerie dont elle dispose en produisant ses relevés d’identité bancaire faisant apparaitre l’établissement bancaire qui détient ses comptes et les numéros de compte ainsi que les soldes au 17 mars 2023 soit 36.517,11 euros et 80 080,27 euros et qu’elle disposait en outre d’un découvert autorisé de 50 000 euros, soit au total la somme de 166 597,38 euros. Un tel montant comprenant le découvert autorisé de 50 000 euros lui permet de s’acquitter de la condamnation pécuniaire mise à sa charge par la première décision.
Par ailleurs, la société BT Qualit a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution le 5 juin 2024, soit quatre mois avant l’introduction de la présente instance, pour voir ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire réalisée le 13 mars 2024.
Aux termes de cet acte, la société BT Qualit avançait l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement et elle mettait en exergue la stabilité de sa situation évoquant un chiffre d’affaires notamment de plus de 2 millions d’euros en 2021 et 2022 et le fait qu’elle « disposait d’un capital social et de capitaux couvrant très largement le montant de la créance alléguée » par le syndicat des copropriétaires. Elle rappelait sa facilité de caisse de 50 000 euros.
Il en résulte suffisamment que la société BT Qualit ne peut dans la présente procédure, sauf à se contredire au détriment du syndicat des copropriétaires, soutenir que le paiement de la somme litigieuse entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Enfin, à le supposer établi, le fait que les garde-corps litigieux ne puissent pas être utilisés sur un autre chantier ne caractérise pas un risque de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de la condamnation de la société BT Qualit à les récupérer.
Faute d’établir un tel risque, la société BT Qualit sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens sérieux d’infirmation alléguée.
La société BT Qualit, partie perdante dans la présente instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société BT Qualit ;
Condamnons la société BT Qualit à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Honoré de [Localité 13] sise [Adresse 4]), représenté par son syndic la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BT Qualit aux dépens de la présente instance ;
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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