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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 22 mai 2024, n° 23/11613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Mai 2024
MINUTE : 24/503
N° RG 23/11613 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQTD
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D] [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie GARNIER-RAYMOND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Avril 2024, et mise en délibéré au 22 Mai 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y], [D] [F] [W] a conclu un crédit à la consommation auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Suite à des échéances impayées, le prêteur a diligenté une procédure en injonction de payer ayant conduit le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers à rendre une ordonnance le 11 mai 2023 aux termes de laquelle la débitrice a été condamnée à payer à la banque la somme de 4.445,66 euros en principal, outre l’intérêt légal. Des actes d’exécution ont ensuite été réalisés.
Par exploit d’huissier du 1er décembre 2023, Madame [Y], [D] [F] [W] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins de voir :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée Madame [F] en toutes ses demandes fins et conclusions
En conséquence,
A titre principal et in limite litis :
CONSTATER et PRONONCER la caducité de la saisie attribution opérée le 24 octobre 2023 par la SCP EXLOBO (auprès de la banque CAIXA GERAL DE DESPOSITOS) sur demande de la SA BNP PARIS FINANCIAL
ANNULER et DIRE SANS EFFET la saisie attribution opérée le 24 octobre 2023 par la SCP EXLOBO sur demandé de la SA BNP PARIS FINANCIAL et ORDONNER sa main levée et ORDONNER sa mainlevée
A titre subsidiaire :
ORDONNER à titre principal la mainlevée de la saisie attribution en raison de l’insaisissabilité des sommes saisies.
ORDONNER à titre subsidiaire le cantonnement de la saisie aux sommes légalement disponibles et saisissables (soit après déduction de la somme de 607,75 euros et de l’allocation adulte handicapée de M. [M] [W] [F])
En tout état de cause :
OCTROYER à Madame [F] un échéancier de 120 euros par mois durant 24 mois, avec un règlement du solde à la dernière échéance
PRONONCER l’exonération de la majoration du taux d’intérêt
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la SA BNP PARIS FINANCIAL aux entiers dépens
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2024 et la décision mise en délibéré au 22 mai 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [Y], [D] [F] [W], représentée, :
a considéré que l’adresse mentionnée sur l’assignation délivrée à la défenderesse était correcte ;
s’est désistée de sa demande principale ;
a maintenu sa demande subsidiaire de délais pour s’acquitter de sa dette.
Dans ses conclusions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge de l’exécution de :
— de déclarer nulle l’assignation délivrée le 1° décembre 2023 par Madame [Y] [F] au visa de l’article 114 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— Dire et juger Madame [Y] [F] mal fondée en ses demandes comme sans objet.
— En conséquence, la débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclus
— Donner acte à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu’elle n’est pas opposée l’octroi d’un échéancier de 120 euros durant 23 mois et le solde lors de la 24ème mensualité : solde à recouvrer après attribution des sommes saisies aux termes du procès-verbal de : attribution du 31 octobre 2023 dénoncé à Madame [Y] [F] le 2 novembre avec clause de déchéance en cas de défaillance.
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
— Condamner Madame [Y] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSO FINANCE la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – sur la nullité de l’assignation
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle dès lors que le fils de la requérante a déclaré au commissaire de justice qui s’était présenté au domicile indiqué dans l’assignation que sa mère était partie sans laisser d’adresse.
Madame [Y], [D] [F] [W] soutient que l’adresse mentionnée sur l’assignation constitue effectivement son adresse personnelle.
Aux termes des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme est prononcée dès lors que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité.
C’est ainsi que l’exécution d’une décision de justice étant le prolongement nécessaire de celle-ci, l’identification d’une partie en justice dans le cadre de l’instance aboutissant au prononcé de celle-ci est également destinée à permettre l’exécution de celle-ci, et que l’absence ou l’inexactitude de la mention du domicile dans l’assignation est une cause de nullité de forme de nature à faire grief s’il est justifié qu’il nuit à l’exécution du jugement ou de l’arrêt à intervenir.
En l’espèce, la requérante soutient être domiciliée à l’adresse mentionnée sur l’assignation qu’elle a fait délivrer à la banque. A cet égard, elle produit quelques documents sur lesquels l’adresse indiquée sur l’exploit d’huissier comme étant le [Adresse 2] est la même. Tel est par exemple le cas d’un relevé de compte établi pour la période du 30 septembre au 31 octobre 2023 (pièce n° 13 en demande).
Par ailleurs, la banque n’apporte pas la preuve d’un grief puisque, au contraire, elle a été en mesure de procéder à plusieurs saisie-attribution.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation.
II – Sur la demande concernant la saisie-attribution du 24 octobre 2023
A l’audience, Madame [Y], [D] [F] [W] a indiqué abandonner de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la saisie-attribution du 24 octobre 2023 ; il lui en sera donné acte.
III – Sur la demande de délai et d’exonération de la majoration du taux d’intérêt
Madame [Y], [D] [F] [W] sollicite des délais pour s’acquitter des sommes qu’elle reste devoir auprès de la banque, outre l’exonération de la majoration du taux d’intérêt. Elle explique qu’âgée de 71 ans, elle n’a pour revenu qu’une pension de retraite d’un montant mensuel de 731 euros et qu’elle doit faire face à des charges importantes, précisant être en état de surendettement.
La SA BNP PARIBAS PERONAL FINANCE ne s’oppose pas à cette demande de moratoire.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la situation financière de la requérante est obérée et que ses revenus sont modestes.
En conséquence, un moratoire lui sera accordé comme il sera dit au présent dispositif.
En revanche, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier les titres sur lesquels sont fondées les actes de poursuites. Par suite, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause la majoration des intérêts.
En conséquence, la requérante sera déboutés de ce chef.
IV – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y], [D] [F] [W] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de nullité de l’assignation;
DONNE acte à Madame [Y], [D] [F] [W] de l’abandon de l’ensemble de ses demandes dirigé à l’encontre de la saisie-attribution du 24 octobre 2023 ;
AUTORISE Madame [Y], [D] [F] [W] à se libérer de sa dette selon les modalités suivantes :
— 23 mensualités de 120 euros chacune, la 24ème mensualité permettant d’apurer le solde de la dette;
— par règlements mensuels et consécutifs intervenant au plus tard le 10 du mois, le premier règlement devant intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y], [D] [F] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 22 mai 2024.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Anissa MOUSSA Stéphane Uberti-Sorin
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