Irrecevabilité 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 avril 2024, N° 24/00692;24/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 11 ], Société c/ S.A. EVERITE, S.A.S. ANTEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 décembre 2024
PV – Ordonnance n° 515
N° RG 24/00692 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFMO
[F] [J], [V] [P], Société [Adresse 11] / S.A. EVERITE, S.A.S. ANTEA
Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 09 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00155
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [F] [J]
[Adresse 8]
[Localité 3]
et
M. [V] [P]
[Adresse 8]
[Localité 3]
et
Société [Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Tous trois représentés par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET :
S.A. EVERITE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Joëlle HERSCHTEL du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE et DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. ANTEA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 novembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 décembre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé n° 24/00155 rendue le 9 avril 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant Mme [F] [J], M. [V] [P] et la société [Adresse 11] à la SAS EVERITE et la SA ANREA GROUP :
— rejetant une demande d’expertise judiciaire formée par Mme [F] [J], M. [V] [P] et la société [Adresse 11] ;
— disant n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes des parties ;
— disant n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnant in solidum Mme [F] [J], M. [V] [P] et la société SANCY TOUR ASSISTANCE aux dépens de l’instance.
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 19 avril 2024 par le conseil de Mme [F] [J], M. [V] [P] et la société [Adresse 11] sur la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 6 mai 2024 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des dispositions des articles 904-1, 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, fixant l’affaire suivant la procédure à bref délai à l’audience en conseiller-rapporteur du 16 janvier 2025 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et, à l’égard des parties n’ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l’expiration du délai précité ;
' que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
' que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;
' que dans le cas où l’intimé n’a pas constitué avocat, l’appelant doit lui faire signifier la déclaration d’appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance de fixation de l’affaire sous peine de caducité de cette déclaration d’appel.
Vu les premières conclusions d’appelant signifiées le 3 juin 2024 par le conseil de Mme [F] [J], M. [V] [P] et la société SANCY TOUR ASSISTANCE.
Vu les conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 25 juin 2024 par la SAS EVERITE.
Vu les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 27 juin 2024 par la SAS ANTEA FRANCE.
Vu les secondes conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 12 août 2024 par le conseil de Mme [F] [J], M. [V] [P] et la société [Adresse 11].
' Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 25 septembre 2024 et le 12 novembre 2024 par le conseil de la SAS EVERITE, demandant de :
— au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
— constater que les conclusions du 25 juin 2024 du conseil de la société EVERITE ont formé appel incident et prononcer en conséquence l’irrecevabilité des conclusions du 12 août 2024 du conseil de Mme [F] [J], M. [V] [P] et la société [Adresse 11].
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 5 novembre 2024 par le conseil de Mme [F] [J], M. [V] [P] et la société SANCY TOUR ASSISTANCE, demandant de :
' au visa des articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
' juger que les conclusions du 25 [juin] 2024 du conseil de la société EVERITE n’ont pas formé d’appel incident ;
' déclarer en tout état de cause recevables ses secondes conclusions d’appelant du 12 août 2024 ;
' débouter la société EVERITE de ses demandes ;
' condamner la société EVERITE à payer au profit de Mme [F] [J], M. [V] [P] et la société [Adresse 11] une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code procédure civil ;
' condamner la société EVERITE aux entiers dépens de l’incident.
' La SAS ANTEA GROUP n’a pas conclu sur cet incident, étant dès lors censée s’en rapporter à la décision à intervenir à ce sujet.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Lors de l’audience d’incidents contentieux du 14 novembre 2024 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d’appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d’appel, les anciennes dispositions du code de procédure civile sont dès lors applicables.
Contrairement à ce qu’objectent Mme [F] [J], M. [V] [P] et la société [Adresse 11] dans leurs conclusions de défense à incident, la société EVERITE a bien formé un appel incident dans ses conclusions d’intimé du 25 juin 2024. En effet, cette dernière remet en débat en cause d’appel le rejet en première instance de sa demande reconventionnelle d’injonction sous astreinte formée à l’encontre de Mme [F] [J] et M. [V] [P]. De plus, leur appel principal formalisé le 19 avril 2024, n’englobe aucunement le rejet en première instance de cette demande de sanction sous astreinte formée par la société EVERITE.
En cas d’application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile sur le recours à la procédure d’appel à bref délai, l’article 905-2 alinéas 1er à 3 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. / L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. / L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l’occurrence, Mme [F] [J], M. [V] [P] et la société [Adresse 11] exposent dans leurs conclusions de défense à incident qu’ils ont en définitive acquiescé à la demande qui avait été formée à titre reconventionnel par la société EVERITE afin d’être autorisée à accéder sur leur terrain, cette demande ayant été motivée par des besoins de réalisation de travaux de mise en sécurité prescrits par un arrêté du 6 août 2024 du Préfet du Puy-de-Dôme. La liberté d’exécution de ces travaux n’est matériellement pas contestée par la société EVERITE dans ses conclusions d’incident.
Dans ces conditions, cet appel incident formé par la société EVERITE est de toute évidence devenu sans objet dans les débats à intervenir au fond, ce qui amène à rejeter sa demande formée aux fins d’irrecevabilité des conclusions du 12 août 2024 de Mme [F] [J], M. [V] [P] et la société [Adresse 11].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Mme [F] [J], M. [V] [P] et la société SANCY TOUR ASSISTANCE.
Enfin, succombant à la procédure d’incident, la société EVERITE en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.
REJETTE la demande formée par la société EVERITE aux fins d’irrecevabilité des conclusions d’appelant du 12 août 2024 de Mme [F] [J], M. [V] [P] et la société [Adresse 11].
REJETTE la demande de défraiement formée par Mme [F] [J], M. [V] [P] et la société SANCY TOUR ASSISTANCE au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société EVERITE aux dépens de l’incident.
Le greffier Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Calcul ·
- Prêt ·
- Intérêts intercalaires ·
- Intérêts conventionnels ·
- Banque ·
- Erreur ·
- Année lombarde ·
- Taux effectif global ·
- Déchéance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Sérieux ·
- Bail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Ministère public ·
- Madagascar ·
- Mayotte ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile
- Associations ·
- Radiation ·
- Pacifique ·
- Réintégration ·
- Vote ·
- Sanction ·
- Conseil d'administration ·
- Courrier ·
- Sociétaire ·
- Statut
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Origine ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Médecin du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Xylène ·
- Toluène ·
- Lien ·
- Huile minérale ·
- Benzène ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Styrène ·
- Éthylène ·
- Hydrocarbure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Client ·
- Cabinet ·
- Provision ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Procédure criminelle ·
- Demande ·
- Facturation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Poste ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Rente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Fer ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Devis ·
- Facture ·
- Acompte ·
- Paille ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Indemnisation
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Force majeure ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Franchise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Immobilier ·
- Travail dissimulé ·
- Arrêt de travail ·
- Agence ·
- Cause ·
- Secrétaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.