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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 28 juillet 2023, N° 2022.446 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACBC c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01989
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 28 Juillet 2023 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2022.446
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 MARS 2025
APPELANTES :
S.A.S. ACBC
N° SIRET : 854 032 356
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. [H] [T] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ACBC
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
Assistées de Me Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 janvier 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 06 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte en date du 9 octobre 2019 prenant effet le 14 septembre 2019, la SAS ACBC, société exploitant un fonds de commerce de restauration et brasserie à [Localité 7], a souscrit auprès de la société SA Allianz IARD une police d’assurance multirisques professionnelle ProfilPro n°60593056, concernant son activité commerciale, garantissant notamment les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative.
Estimant avoir fait l’objet, à compter du 15 mars 2020 puis du 29 octobre 2020 jusqu’en mai 2021, de fermetures successives et autres mesures restrictives dans le cadre des dispositifs réglementaires portant diverses mesures pour lutter contre la propagation du virus covid-19 adoptés par les autorités administratives, la SAS ACBC a adressé à la SA Allianz IARD les 16 janvier 2022 deux déclarations de sinistre aux fins de mobiliser la garantie pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la société ACBC et a désigné la SELARL [H] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Face au refus de la SA Allianz IARD de prendre en charge les sinistres déclarés, la SAS ACBC a, par d’huissier de justice du 11 mars 2022, fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 62.836 euros au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à l’épidémie de covid-19, outre celle de 3.141 euros au titre des honoraires de l’expert outre la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 28 juillet 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— débouté la SAS ACBC et la SELARL [H] [T] en leurs demandes fins et conclusions ;
— condamné la SAS ACBC et la SELARL [H] [T] prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ACBC à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS ACBC et la SELARL [H] [T] ès qualités aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 89,66 euros.
Par déclaration en date du 22 août 2023 adressée au greffe de la cour, la société ACBC et Me [T], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ACBC, ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 20 novembre 2023, la société ACBC et la SELARL [H] [T], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
— Annuler, subsidiairement infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 ainsi que l’article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspondent bien à une décision de fermeture administrative,
— Dire et juger que les conditions les conditions de la garantie pertes d’exploitation du fait de la fermeture administrative sont remplies en ce que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public ainsi que les Décrets n°2020-293 et n°2020-1310 respectivement des 23 mars et 29 octobre 2020 correspondent bien à des décisions de fermeture administrative et que la demanderesse exerce bien une profession alimentaire,
— Dire et juger que l’assureur ne rapporte pas la preuve de la communication d’une version précise de l’Annexe 'Complément Plus’ réf. COM15150 et donc de l’opposabilité à l’assurée d’une des versions de la clause d’exclusion, alors qu’il existe des versions discordantes,
— Dire et juger que l’exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n’est due que 'hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l’entreprise, personne morale) du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de votre profession, y sur compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes’ ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle :
* n’est pas très apparente au sens des dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances ;
* nécessite la réunion de deux conditions pour pouvoir être appliquée à savoir un contexte épidémique ou pandémique et un cas de violation délibérée de l’assuré du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de votre profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
* n’est ni formelle ni limitée en application de l’article L.113-1 du code des assurances en ce qu’elle est imprécise et sujette à interprétation en tout ou partie,
— Dire et juger que la garantie fermeture de l’établissement sur ordre des autorités s’étend sur une durée maximale de 6 mois pour chacun des deux sinistres,
— Condamner la compagnie Allianz IARD à verser à la société ACBC et à la SELARL [H] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACBC la somme de 65.977 euros, décomposée comme suit :
— 33.188 euros au titre de la perte d’exploitation subie du fait de la première fermeture administrative du 15 mars 2020 ;
— 29.648 euros au titre de la perte d’exploitation subie du fait de la seconde fermeture administrative du 29 octobre 2020 ;
— 3.141 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré pris en charge par la police ;
— Condamner la compagnie Allianz IARD à verser à la société ACBC et à la SELARL [H] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACBC des dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 janvier 2022 et ce jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir,
— Condamner la compagnie Allianz IARD à verser à la société ACBC et à la SELARL [H] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACBC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions déposées le 19 février 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause, par motifs substitués ou à défaut pour les motifs retenus par les premiers juges,
— Débouter la société ACBC et la SELARL [H] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société ACBC et la SELARL [H] [T] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ACBC et la SELARL [H] [T] aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, si par impossible la garantie d’Allianz était retenue,
— Débouter la société ACBC et la SELARL [H] [T] de leurs demandes faute d’un chiffrage conforme aux dispositions contractuelles et au principe indemnitaire qui ne peut être effectué que dans un cadre contradictoire tel que prévu par la police souscrite,
— Juger, à titre encore plus subsidiaire, que toute indemnité doit être fixée conformément aux dispositions contractuelles, sous déduction des aides octroyées et des économies de charges, en tenant compte de la situation et du chiffre d’affaires nécessairement réduit qui aurait été celui de la ACBC 'en l’absence du sinistre',
— Juger que la garantie d’Allianz ne peut dépasser 225.000 euros et déduire en tout état de cause la somme équivalente à la franchise contractuelle de trois jours.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la demande d’annulation du jugement entrepris
La SAS ACBC et la SELARL [H] [T] ès qualités sollicitent l’annulation du jugement attaqué, sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile, aux motifs que les premiers juges :
— n’ont pas rappelé leurs moyens, en particulier celui relatif à l’annulation de la clause d’exclusion litigieuse sur le fondement de l’article L113-1 du code des assurances et que de ce fait, ils n’y ont pas répondu, ce qui caractérise une omission à statuer ;
— n’ont pas repris objectivement leurs demandes.
L’article 455 al 1 du code de procédure civile dispose que 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.'
L’article 458 énonce que ce qui est prescrit par l’article 455 al 1 doit être observé à peine de nullité.
La motivation doit s’appliquer à tous les moyens invoqués dans des conclusions auxquelles le juge est tenu de répondre.
Ainsi, le défaut de motifs, auquel est assimilé le défaut de réponse à conclusions, est sanctionné par la nullité du jugement.
En l’espèce, il résulte de la lecture des conclusions de première instance de la SAS ACBC et de la SELARL [H] [T] ès qualités et du jugement entrepris que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen soulevé par ces dernières selon lequel la clause d’exclusion de garantie litigieuse ne peut valablement être opposée par Allianz en ce qu’elle n’est ni formelle ni limitée, en violation de l’article L 113-1 du code des assurances.
Par suite, il convient d’annuler le jugement entrepris pour défaut de motivation.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel et conformément aux dispositions de l’article 562 al 2 du code de procédure civile, la cour est tenue de se prononcer sur le fond du droit.
II. Sur le fond
1. Sur les conditions de mobilisation de l’extension de garantie 'complément pertes d’exploitation'
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 113-5 du code des assurances prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l’article 1189 du code civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Suivant l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, l’annexe Garanties 'Complément Plus’ COM15150 prévoit page 2 une extension de garantie 'Pertes d’exploitation', libellée comme suit :
'Nous garantissons, également, la perte de marge brute que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité consécutive (…) à une fermeture administrative pour les professions alimentaires hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l’entreprise, personne morale) du code de travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de votre profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes (…)'.
L’activation de cette garantie suppose ainsi la réunion de deux conditions, à savoir :
— une interruption ou une réduction de l’activité consécutive à une fermeture administrative
— l’exercice d’une profession alimentaire.
La SA Allianz soutient qu’aucune des mesures prises par les autorités pour lutter contre la propagation du covid-19 n’a imposé la fermeture administrative du restaurant exploité par l’appelante.
L’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, modifié par l’arrêté du 15 mars 2020, a prévu notamment que les restaurants et débits de boissons ne pouvaient plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, mais qu’ils étaient autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.
Ces mesures ont été renouvelées pour la période du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 non inclus par l’article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, puis du 3 avril 2021 au 3 mai 2021 (troisième confinement national, selon décret du 2 avril 2021, puis à partir du 19 mai, réouverture des terrasses des bars et restaurants, et à partir du 9 juin, réouverture en intérieur des cafés et restaurants, avec des tables de 6 personnes maximum).
Contrairement à ce que soutient la SA Allianz, l’interdiction faite aux restaurants d’accueillir du public par les arrêtés et décrets adoptés successivement à compter du 14 mars 2020 constitue une fermeture administrative de l’établissement au sens du contrat, la faculté de maintenir les activités de livraison et de vente à emporter n’étant pas antinomique avec la notion de fermeture administrative.
En outre, le fait que l’autorité préfectorale puisse fermer un établissement ne respectant pas la réglementation édictée pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne démontre pas pour autant que les établissements n’étaient pas fermés. Il s’agissait simplement de laisser au préfet le pouvoir de sanctionner un établissement faisant usage de la possibilité de faire de la vente à emporter, qui n’aurait pas respecté les règles notamment de distanciation destinées à lutter contre la propagation du virus.
Par ailleurs, la police d’assurance litigieuse n’exige pas que la fermeture administrative vise spécifiquement, à titre individuel, l’établissement assuré.
Il n’est pas davantage exigé que la fermeture administrative ait entraîné une interruption totale de l’activité, la réduction de celle-ci étant suffisante à mobiliser l’application de la garantie.
Il ressort de ces éléments que les conditions de mise en oeuvre de l’extension de garantie 'pertes d’exploitation’ au profit de la SAS ACBC, dont l’activité de restaurant relève des professions alimentaires, apparaissent réunies, sous réserve de la mise en jeu de la clause d’exclusion invoquée à titre subsidiaire par la SA Allianz.
2. Sur la clause d’exclusion de la garantie
* Sur les documents contractuels applicables
Aux termes du contrat d’assurance signé le 9 octobre 2019, à effet du 14 septembre 2019, intitulé 'dispositions particulières-Allianz Profilpro', la SAS ACBC a reconnu avoir reçu :
— les dispositions générales Allianz Profilpro réf. COM16326
— l’annexe garanties 'Complément Plus’ réf. COM15150.
Les parties s’opposent sur la version de l’annexe Complément Plus’ réf. COM15150 applicable au litige, la SAS ACBC se prévalant de la version V04/11 (cf sa pièce n°4) et la SA Allianz de celle V09/18 (cf sa pièce n° 2).
Aucune mention relative à la version de l’annexe applicable ne figure dans les conditions particulières et la SA Allianz ne rapporte pas la preuve suffisante de la remise à l’assurée de l’annexe qu’elle invoque (version en vigueur à compter de septembre 2018).
En conséquence, l’intimée échouant à démontrer non seulement que son assurée en a eu connaissance, mais aussi qu’elle l’a acceptée, c’est l’annexe 'Complément Plus’ réf. COM15150 dans sa version V04/11 revendiquée par la SAS ACBC qui sera déclarée applicable en l’espèce.
La clause d’exclusion est stipulée comme suit : 'hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l’entreprise, personne morale) du code de travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de votre profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes.'
* Sur le caractère apparent de la clause d’exclusion
L’article L. 112-4 du code des assurances dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Une clause d’exclusion figure en caractères très apparents dès lors qu’elle est présentée de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré.
La clause d’exclusion insérée à la version V04/11 répond à l’exigence de lisibilité renforcée de l’article L112-4 du code des assurances. Elle y apparait de façon très apparente, dans la mesure, où contrairement au reste du texte, elle est rédigée intégralement en caractères gras. Elle se détache sans équivoque du corps de la stipulation définissant l’extension de garantie et figure immédiatement à la suite de la clause d’extension de la garantie attirant ainsi particulièrement l’attention de l’assurée sur la teneur exacte de cette clause.
Le fait que d’autres exclusions du contrat sont précédées des mentions 'exclus’ ou encore 'ne garantit pas’ et sont rédigées en plus gros caractères, ou d’une autre couleur, notamment en rouge, ne prive pas pour autant la clause litigieuse du caractère très apparent dont elle bénéficie du fait de l’usage du caractère gras juste à la suite de l’extension de garantie.
En conséquence, la cour considère que la clause d’exclusion figurant dans l’annexe 'Complément Plus’ a un caractère très apparent et remplit les critères de validité de l’article L.112-4 du code des assurances.
* Sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion de garantie
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose :
'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.'
Le caractère formel d’une clause d’exclusion doit s’apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d’application qu’elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l’objet de la garantie ou encore des conditions de garantie.
Pour être formelle, la clause d’exclusion de garantie doit être claire, précise et sans ambiguïté aucune. Elle ne doit pas être sujette à interprétation.
La clause d’exclusion est limitée lorsqu’elle se réfère à des critères précis et limitativement énumérés afin de ne pas vider la garantie de sa substance. À l’inverse, sont valables les clauses d’exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque. Il incombe à l’assuré, pour démontrer que la clause n’est pas limitée, de prouver qu’après son application, elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
En l’espèce, à titre liminaire, la cour considère que la clause d’exclusion de garantie prévoit deux cas d’exclusion parfaitement distincts et indépendants l’un de l’autre, à savoir d’une part le 'contexte épidémique ou pandémique', et d’autre part 'la violation délibérée du code du travail et de la réglementation (…)', ainsi qu’en atteste clairement la répétition de la préposition 'hors', la conjonction 'et’ n’étant pas destinée à introduire une notion de cumul mais à distinguer les deux situations.
La SAS ACBC soutient que la première branche de l’exclusion 'contexte épidémique ou pandémique’ n’est pas formelle car imprécise et ambiguë de sorte que la clause d’exclusion lui est inopposable.
Cependant, les termes litigieux employés qui relèvent du vocabulaire courant, non technique, et qui ne prêtent à aucun contre-sens, sont compréhensibles et dépourvus de toute équivoque, en particulier pour un professionnel de la restauration.
En effet, l’épidémie et la pandémie supposent, selon la définition commune, le développement et la propagation rapide d’une maladie contagieuse dans une population.
Ainsi, la clause qui exclut la garantie lorsque la fermeture administrative intervient dans un tel contexte est claire et non sujette à interprétation
La clause est ainsi formelle.
Ici, l’interdiction d’accès au public dans les restaurants liée au virus du covid-19, qui constitue une fermeture administrative au sens du contrat d’assurance, est bien intervenue dans un contexte pandémique, au sens d’une épidémie s’étendant sur un ou plusieurs continents.
La SAS ACBC prétend encore que la seconde partie de la clause contractuelle excluant la 'violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de votre profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes’ est trop floue et imprécise pour être considérée comme limitée et formelle, rendant la clause inapplicable dans son ensemble.
Cependant, en présence de deux situations distinctes, l’exclusion afférente au 'contexte épidémique ou pandémique', qui est seule applicable en l’espèce, est parfaitement formelle et limitée et ne tend pas à vider la garantie de sa substance, de telle sorte que sa validité ne saurait être remise en cause.
En conséquence, la clause d’exclusion litigieuse est opposable à la SAS ACBC et s’applique, et les sinistres déclarés par la SAS ACBC au titre de la perte d’exploitation consécutive à la fermeture administrative du restaurant dans le cadre des mesures ci-dessus rappelées sont exclus de la garantie 'pertes d’exploitation'.
Il convient donc de débouter la SAS ACBC et la SELARL [H] [T] ès qualités de toutes leurs demandes.
3. Sur les demandes accessoires
La SAS ACBC et la SELARL [H] [T] ès qualités succombant, sont condamnées aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la SA Allianz IARD la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sont déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Annule le jugement entrepris ;
Vu l’effet dévolutif de l’appel ;
Déboute la SAS ACBC et la SELARL [H] [T] ès qualités de toutes leurs demandes ;
Condamne la SAS ACBC et la SELARL [H] [T] ès qualités à payer à la SA Allianz IARD la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS ACBC et la SELARL [H] [T] ès qualités de leur demande formée à ce titre ;
Condamne la SAS ACBC et la SELARL [H] [T] ès qualités aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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