Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 25/12403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LFF MEDIA c/ S.A.S. GRAND LOUVRE CAPITAL |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12403 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLV6K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024038558
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LFF MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yanis MEDJAOUI collaborateur de Me Frédéric AUBIN de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T11
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. GRAND LOUVRE CAPITAL
C/o ABC GREEN, société de domiciliation
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1219
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Novembre 2025 :
Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
— Débouté la société LFF média de sa demande de nullité du contrat la liant à la société Grand Louvre capital venant aux droits des sociétés G Groupe X et Géo France Finance,
— Condamné la société LFF média au paiement à la société Grand Louvre capital de la somme de 115.924,80 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023,
— Condamné la société LFF média au paiement à la société Grand Louvre capital de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 24 juin 2025, la société LFF média a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 21 aout 2025, la société LFF média a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société Grand Louvre capital aux fins de voir :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise
Subsidiairement,
— Subordonner l’exécution provisoire à la constitution par la société Grand Louvre capital d’une garantie couvrant l’intégralité du montant des sommes mises à la charge de la société LFF média,
A titre infiniment subsidiaire,
— Autoriser la société LFF média à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre entre les mains de M. le bâtonnier séquestre de l’ordre des avocats au barreau de Paris,
En tout état de cause,
— Condamner la société Grand Louvre capital au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, remises et développées à l’audience, la société LFF média reprend ses demandes.
Aux termes de ses conclusions, remises et développées oralement à l’audience, la société Grand Louvre capital demande au premier président de :
— Juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société LFF média alors que 3 saisies-attribution de comptes bancaires ont été effectuées les 22 septembre, 29 septembre et 6 octobre 2025, sont fructueuses et ont été dénoncées,
— Juger irrecevable cette demande d’arrêt de l’exécution provisoire en l’absence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement et de moyens sérieux de réformation,
En tout état de cause,
— Condamner la société LFF média à lui régler la somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
— A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
— Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes au regard de la consommation de l’exécution provisoire
La société Grand Louvre capital indique que la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée est irrecevable, faute d’utilité puisque l’exécution provisoire est consommée.
La société LFF média a répondu sur ce point, oralement à l’audience, que les saisies pratiquées sont contestées.
Il résulte des pièces produites et des explications des parties que la société Grand Louvre capital a fait pratiquer les 22, 29 septembre et 6 octobre 2025 des saisies-attribution sur les comptes bancaires de la société LFF média pour paiement du montant de la condamnation prononcée par le jugement dont appel. Ces saisies-attribution ont été dénoncées et ont permis de bloquer les sommes de 56.058,09 euros, 4.616,75 euros et 39.710,38 euros soit un total de 100.385,22 euros.
Selon les articles L 211-2, L 211-4 et L 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, si l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement des sommes saisies n’est pas immédiat. Le débiteur peut en effet contester la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation, et en cas de contestation, le paiement par le tiers saisi est différé jusqu’à la décision du juge de l’exécution Ainsi, tant que le paiement par le tiers n’est pas intervenu, l’exécution de la condamnation qui fonde la saisie n’est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, bien qu’il ne soit pas justifié de la contestation portée devant le juge de l’exécution des saisies pratiquées, contestation qui n’est pas discutée en son principe par la société Grand Louvre capital, force est de constater que ces saisies-attributions pratiquées ont été certes fructueuses mais pour un montant moindre que celui des condamnations prononcées.
Par conséquent, l’exécution provisoire de la condamnation par l’effet de la saisie n’est pas consommée et la société débitrice reste recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de l’entière condamnation.
Sur la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile
L’article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société Grand Louvre capital soutient sur ce point que la société Grand Louvre capital n’a formé aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire et qu’elle ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement entrepris.
La société LFF média expose que trois saisies-attribution sont survenues, ce qui a généré de grandes difficultés financières, alors que le commissaire aux comptes de la société a alerté son attention sur les retards et tensions de trésorerie, l’exécution immédiate de la décision rendue l’exposant à un risque sérieux et excessif d’impossibilité de payer les créances salariales. Elle précise que la société Grand Louvre capital ne publie plus ses comptes depuis l’exercice 2021et que le dernier président connu de cette société est une personne morale de droit roumain.
En l’espèce, il résulte de la décision entreprise que la société LFF média n’a présenté aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance, ce qu’elle ne discute pas. Elle doit donc justifier de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision rendue.
Or elle argue de difficultés financières liées aux saisies-attributions pratiquées, qui sont la conséquence de l’exécution provisoire, et ne peuvent à ce titre constituer des circonstances manifestement excessives révélées postérieurement à la décision entreprise, d’un litige sur le dépôt de garantie qui n’est pas non plus survenu postérieurement à la décision entreprise, d’une attestation du commissaire aux comptes, certes établie le 6 octobre 2025 mais relative à une situation antérieure à la décision entreprise et de la même façon, du bilan arrêté au 30 juin 2025.
Enfin, le changement de président de la société Grand Louvre capital est en date de l’année 2022 alors que la société LFF média allègue elle-même que les comptes ne sont pas publiés depuis 2021.
Dans ces conditions, faute de justifier de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision entreprise, la société LFF média est irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Sur les demandes subsidiaires d’aménagement de l’exécution provisoire
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire de droit peut être subordonné à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Selon l’article 521 du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Si ces dispositions n’imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que le demandeur doit établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, il convient de relever qu’aucun motif particulier ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
Les demandes subsidiaires seront donc rejetées.
Sur les frais et dépens
La société LFF média sera condamnée aux dépens et tenue d’indemniser la société Grand Louvre capital des frais qu’elle a été contrainte d’engager, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société LFF média irrecevable ;
Rejetons les demandes subsidiaires de fourniture d’une caution bancaire et de consignation formées par la société LFF média ;
Condamnons la société LFF média aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société Grand Louvre capital la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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