Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 23/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 23 juin 2022, N° 2020002964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 08 avril 2025
N° RG 23/01089 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GA3P
— DA- Arrêt n°
S.A.R.L. GROUPE AGENCEMENTS MENUISERIE AUVERGNE (GAMA) / E.U.R.L. SAINT HONORE
Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2020002964
Arrêt rendu le MARDI HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. GROUPE AGENCEMENTS MENUISERIE AUVERGNE (GAMA)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
E.U.R.L. SAINT HONORE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 10 février 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant marché accepté le 15 décembre 2016, l’EURL SAINT HONORÉ, exploitant un commerce de boulangerie, a confié à la SARL Groupe Agencements Menuiserie Auvergne (SARL GAMA) la maîtrise d''uvre d’un chantier. Dans ses écritures la SARL GAMA soutient qu’elle a reçu « une mission de maîtrise d''uvre contractuellement limitée » à certains lots, tandis que l’EURL SAINT HONORÉ plaide qu’elle lui a confié « un contrat d’entreprise visant la maîtrise d''uvre et le suivi d’un chantier d’aménagement d’une boulangerie pour un prix de 149 188,46 EUR hors-taxes ».
Mécontente du résultat, l’EURL SAINT HONORÉ a obtenu du juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, dont la mission a été confiée à M. [V], lequel a remis son rapport le 25 février 2020.
Le 14 avril 2020 l’EURL SAINT HONORÉ a fait assigner au fond la SARL GAMA devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, lequel a rendu la décision suivante le 23 juin 2022 :
« Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute l’EURL SAINT HONORE de sa demande d’indemnisation au titre de la réparation des désordres et des préjudices matériels de 36.738,40 ' liés au déplacement des blocs froids,
Condamne l’EURL SAINT HONORE à payer et porter à la SARL GAMA une somme de 8.974,40 euros au titre du solde restant dû sur facture nº 170314 du 31.03.2017,
Condamne la société GAMA à payer et porter à l’EURL SAINT HONORE une somme de 10.000 euros au titre des travaux palliatifs et des troubles dans les conditions d’exploitation de la chambre froide négative,
Ordonne la compensation judiciaire entre ces sommes,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GAMA aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’huissier en référé et le coût de l’expertise judiciaire taxé à 4.180 euros, et dont frais de greffe liquidés à 63,36 euros TVA incluse. »
***
La SARL GAMA a fait appel de cette décision le 5 juillet 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Condamne la Société GAMA à payer et porter à l’EURL SAINT HONORE une somme de 10 000.00 ' au titre des travaux palliatifs et des troubles dans les conditions d’exploitation de la chambre froide négative ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Société GAMA aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’huissier en référé et le coût de l’expertise judiciaire taxés à 4 180.00 ' et dont frais de greffe liquidés à 63.36 'TVA incluse. »
Dans ses conclusions suite du 4 octobre 2023, la SARL GAMA demande à la cour de :
« Vu les articles 1103 et suivants, 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
« Condamne la Société GAMA à payer et porter à l’EURL SAINT HONORE une somme de 10 000.00 ' au titre des travaux palliatifs et des troubles dans les conditions d’exploitation de la chambre froide négative ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société GAMA aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’huissier en référé et le coût de l’expertise judiciaire taxés à 4 180.00 ' et dont frais de greffe liquidés à 63.36 ' TVA incluse. »
Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués,
Débouter l’EURL SAINT-HONORE de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL GAMA,
Assortir des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017 la condamnation à paiement prononcée à l’encontre de l’EURL SAINT-HONORE,
Condamner l’EURL SAINT-HONORE à payer et porter à la SARL GAMA une indemnité de 5 000 ' pour procédure abusive,
Rejeter toute demande plus ample ou contraire,
Condamner l’EURL SAINT-HONORE à payer et porter à la SARL GAMA une indemnité de 3 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
***
Pour sa défense, dans des conclusions du 30 novembre 2023, l’EURL SAINT HONORÉ demande à la cour de :
« 1. JUGER la société GAMA non fondée en son appel.
La DÉBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
2. JUGER l’EURL SAINT HONORE recevable et fondée en son appel incident.
INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND rendu le 23 juin 2022, minute nº 145, en ce qu’il a :
— Débouté l’EURL SAINT HONORE de sa demande d’indemnisation au titre de la réparation des désordres et des préjudices matériels à hauteur de 36 738.40 ' liés au déplacement des blocs froids,
— Condamné la société GAMA à payer à l’EURL SAINT HONORE une somme de 10 000 ' au titre des travaux palliatifs et des troubles dans les conditions d’exploitation de la chambre froide négative,
— Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraire,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
3. STATUER à nouveau pour :
Vu les articles 1217 et 1223 du Code Civil,
Vu l’obligation de résultat de la SARL GAMA, avant réception,
JUGER l’EURL SAINT HONORE recevable et fondée en son action en responsabilité contractuelle
JUGER que la SARL GAMA est exclusivement responsable des désordres avérés par l’expertise judiciaire
CONDAMNER en conséquence la SARL GAMA à payer et porter à l’EURL SAINT HONORE les indemnités suivantes :
Au titre de la réparation des désordres et des préjudices matériels : 36 738.40 ' décomposée entre :
' Coût de déplacement des blocs de climatisation et conduite de gaz brûlé : 16 738.40 '
' Réparation du préjudice causé par la différence de niveau de la chambre froide négative : 20 000 '
Au titre de l’article 700 du CPC : 6000.00 '
JUGER que s’appliquera une compensation judiciaire entre d’une part les indemnités accordées à l’EURL SAINT-HONORE pour l’indemnisation son préjudice et d’autre part la dernière facture dont la SARL GAMA réclame le paiement à hauteur de 8 974,40 '
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus, à savoir :
Ordonne la compensation judiciaire en ces sommes,
Condamne la société GAMA aux entiers dépens de la procédure, en ceux compris les frais d’huissier en référé et le coût de l’expertise judiciaire taxée à 4 180 ' et dont frais de greffe liquidés à 63.36 ' TVA incluse.
DÉBOUTER la SARL GAMA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions supplémentaires et contraires aux présentes,
CONDAMNER la société GAMA aux entiers dépens d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 12 décembre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
D’après les pièces produites au dossier la SARL GAMA et l’EURL SAINT-HONORÉ ont conclu le 15 décembre 2016 un contrat de « maîtrise d''uvre ' conception ' fabrication », suivant lequel la première se charge de l’aménagement de la boulangerie destinée à être exploitée par la seconde. Dans son rapport du 25 février 2020 l’expert judiciaire M. [L] [V] qualifie ce document de « pseudo contrat de maîtrise d''uvre », dont la lecture et le déchiffrage sont compliqués par une imbrication entre le descriptif, le quantitatif et l’estimatif des travaux, moyennant quoi l’expert déclare qu’il n’a pas été en mesure « de cerner précisément le cadre et les limites de prestations de la mission confiée à la SARL GAMA » (rapport page 6). Il précise encore que « plusieurs entités sont intervenues dans le déroulement du projet sans apparemment aucune coordination entre elles », et que « chaque entité intervenait sur le projet individuellement, sans disposer de tous les éléments qui leur auraient permis de juger la faisabilité des travaux à réaliser » (rapport page 13).
Un ouvrage important et complexe réalisé dans des conditions aussi incertaines, ne pouvait que conduire à des déconvenues, comme en témoigne la présente procédure. En premier lieu l’EURL SAINT-HONORÉ reproche à la SARL GAMA d’avoir décidé de l’implantation des blocs froids et d’une évacuation des gaz brûlés en façade de l’immeuble, ce qui a causé des difficultés lorsque la SCI CLAIRANE, propriétaire des murs qui manifestement n’avait pas été consultée, s’y est ensuite opposée et a exigé qu’ils soient installés ailleurs, ce qui a été fait mais pour un coût important, puisqu’évalué par l’expert à 14 482,80 et 2256 EUR TTC (rapport page 13). L’EURL SAINT-HONORÉ sollicite le remboursement de ces sommes à charge de la SARL GAMA.
Dans son rapport M. [V] fait toutefois observer que sur le premier compte-rendu de chantier en date du 9 mars 2017, il est expressément indiqué que le « matériel froid » n’est pas « géré » par l’OPC, c’est-à-dire la SARL GAMA. Cette situation quelque peu ambiguë, de laquelle l’expert lui-même n’a pas pu tirer des conclusions définitives, ne permet pas d’affirmer que la SARL GAMA a joué un rôle déterminant dans l’implantation des blocs froids sur la façade de l’immeuble. Par ailleurs, le tribunal de commerce, validant l’avis de l’expert, fait observer à juste titre qu’il appartenait au maître de l’ouvrage, signataire du bail avec la SCI CLAIRANE, de vérifier avec celle-ci la possibilité d’implantation des blocs froids aux endroits prévus. La cour ajoute que cette considération est valable également pour la sortie des gaz brûlés. Dans la mesure où d’évidence le rôle de chacun était mal défini, le maître de l’ouvrage, locataire des lieux, était naturellement le mieux à même de se livrer à cette vérification, ce qu’il n’a pas fait. Il n’est pas possible en conséquence d’imputer à la SARL GAMA une responsabilité du chef de l’implantation des blocs froids et de la sortie des gaz brûlés.
Une autre difficulté est apparue avec la chambre froide négative, dont le niveau fini est supérieur de 14 cm à celui de la voie d’accès. Le seuil très important ainsi créé rend les manipulations, entrées et sorties, fort malaisées. L’expert judiciaire considère que la reprise du sol de la chambre froide nécessiterait des travaux « très conséquents, voire irréalisables techniquement, et sans rapport avec l’importance du désordre, tant dans le coût que dans les perturbations importantes que créerait l’intervention des entreprises pour l’activité commerciale » (rapport page 11). Il préconise la création d’une petite rampe métallique amovible sur 1 m environ « afin de permettre la montée la descente des chariots sans le ressaut » (rapport page 12).
La malfaçon étant ainsi établie et incontestable, il reste à déterminer quel a été le rôle de la SARL GAMA. Celle-ci soutient que lorsqu’elle est intervenue pour la première fois sur le site « la dalle avait déjà été réalisée et le carrelage posé » (conclusions page 13). Son argumentation est corroborée par l’expertise judiciaire, puisque M. [V] note que sur l’étude structurelle qui avait été confiée au bureau BETMI, il est indiqué : « pas de décaissé pour la chambre froide négative » ; l’expert en déduit « que le décaissé de la chambre négative n’était pas prévu dans les travaux » (rapport page 7 et annexe nº 4). Il est donc avéré que lorsque la SARL GAMA est arrivée sur le site pour y exercer ses prestations, le sol de la chambre froide négative était déjà dans l’état où il se trouve maintenant. Dès lors, cette entreprise n’a aucune responsabilité dans la création d’une marche de 14 cm.
M. [V] impute néanmoins une part de responsabilité à la SARL GAMA pour avoir installé des équipements dans la chambre froide négative « sans tenir compte des données techniques s’y rapportant », et parce qu’en tant que responsable de la conception de cette partie du projet et de la direction des travaux « elle doit en assumer les conséquences sur le plan technique et financier » (rapport page 15). Il est difficile cependant de suivre ici le raisonnement de l’expert. En effet, le reproche de M. [V] se heurte à son constat par ailleurs du caractère irréalisable d’un décaissement du sol de la chambre froide négative (rapport page 11). On ne comprend pas dans ces conditions comment la SARL GAMA, arrivant sur le site et trouvant le sol déjà construit et carrelé à sa hauteur actuelle, pouvait prodiguer au maître de l’ouvrage des conseils propres à pallier cette difficulté, sauf éventuellement à mettre en 'uvre une rampe d’accès comme préconisé par l’expert. La seule défaillance reprochable à la SARL GAMA ne consiste donc en réalité qu’à avoir négligé l’installation de ce modeste ouvrage, solution simple mais néanmoins efficace pour faciliter l’accès à l’intérieur de la chambre, dont l’expert chiffre le coût à 400 EUR TTC. La SARL GAMA sera donc condamnée à payer ce montant à l’EURL SAINT-HONORÉ, avec évaluation au jour du paiement en considération d’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 février 2020 date de l’expertise.
La compensation judiciaire entre la somme de 8974,40 EUR, montant de la créance non contestée de la SARL GAMA, et la somme de 400 EUR allouée à l’EURL SAINT-HONORÉ doit être ordonnée. Aucune raison ne justifie par contre d’appliquer les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017 sur la somme de 8974,40 EUR.
La demande indemnitaire de la SARL GAMA pour procédure abusive, ne saurait prospérer, aucune faute de cette nature ne pouvant être reprochée à l’EURL SAINT-HONORÉ.
En considération des motifs ci-dessus, sauf la correction concernant le montant des travaux relatifs au seuil de la chambre froide négative, le jugement du tribunal de commerce sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en appel.
Chaque partie gardera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf la somme de 10 000 EUR allouée à l’EURL SAINT-HONORÉ au titre des travaux palliatifs et des troubles dans les conditions d’exploitation de la chambre froide négative ;
Statuant à nouveau, condamne la SARL GAMA à payer à l’EURL SAINT-HONORÉ la somme de 400 EUR, avec évaluation au jour du paiement en considération de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 février 2020, au titre de l’installation d’une rampe d’accès à la chambre froide négative ;
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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