Infirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 avr. 2022, n° 21/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00444 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 12 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis PUGNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, S.A.R.L. WEFERENCE |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00444 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGTK
AFFAIRE :
A X
C/
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS S.A.R.L. WEFERENCE exerçant sous le nom commercial BEE ON WEB – BOW,
PLP/MLM
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
G à Me Cousin, Me Valière-Vialieix, Me Chabaud le 12/4/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
-------------
Le douze Avril deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
A X, demeurant […]
représenté par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d’un jugement rendu le 12 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de BRIVE
ET :
1. – S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS au capital de 11.520.000 €, agissant poursuites et dilig ences de ses représetnants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sociale : […]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
2. – S.A.R.L. WEFERENCE exerçant sous le nom commercial BEE ON WEB – BOW, représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, […] représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 01 Mars 2022, après ordonnance de clôture rendue le 16 Février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Y Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,magistrat rapporteur, assistée de Monsieur B C, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Y Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame Y Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la cour composée de Monsieur D-E F, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle-même.
.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. X, qui exerce une activité de commerce et réparation de motos sous l’enseigne MOTOMAX, a signé le 15 mai 2018 avec la société WEFERENCE, exerçant sous le nom BEE ON WEB, un contrat de licence de site internet comprenant la mise à disposition d’un site web et son hébergement, moyennant un loyer mensuel de 270 € HT et ce, pour une durée de 48 mois.
Le contrat prévoyait le financement de ce site par le biais d’une location financière auprès de la société LOCAM.
Un procès verbal de mise à disposition du site donné à bail a été signé par M. X le 31 mai 2018 et la société LOCAM a réglé la facture de cession de la société WEFERENCE, ainsi qu’adressé à son locataire une 'facture unique de loyers valant échéancier'.
Par courrier recommandé du 28 août 2019, Monsieur X faisait savoir à la société WEFERENCE qu’il entendait résilier le contrat souscrit.
Après règlement des 11 premiers loyers, plusieurs échéances sont demeurées impayées à compter du 20 mai 2019. Faute de régularisation, la société LOCAM a résilié le contrat en application de l’article 16 de ses conditions générales.
***
Par exploit d’huissier en date du 17 octobre 2019, la société LOCAM a fait assigner M. X devant le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 13 186,80 € au titre des arriérés de loyers ainsi que de l’indemnité de résiliation.
M. X a appelé la société WEFERENCE à la cause par exploit d’huissier du 13 janvier 2020.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a :
- condamné M. X à payer à la société LOCAM la somme de 13 186,80 € ;
- l’a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 1 000 € à la société BEE ON WEB et de 500 € à la société LOCAM ;
- condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de la décision le 12 mai 2021. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement.
***
Aux termes de ses écritures du 9 février 2022, M. X demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau, de :
- juger que la société WEFERENCE a manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas les prestations contractuelles à sa charge du fait du contrat conclu le 15 mai 2018 ;
- juger y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre lui et la société WEFERENCE le 15 mai 2018 aux torts de cette dernière vu ses manquements et inexécutions contractuelles ;
- juger que le contrat de location avec la société LOCAM doit suivre le sort du contrat principal et juger y avoir lieu à résolution judiciaire également du contrat conclu avec la société LOCAM ;
- juger que la société WEFERENCE devra faire son affaire des conséquences de la résolution du contrat avec la société LOCAM s’agissant tant des échéances impayées, des loyers restant dus que des indemnités éventuellement appliquées du fait de la résolution ;
- condamner, à tout le moins, la société WEFERENCE à le relever indemne de toute somme éventuellement mise à sa charge au profit de la société LOCAM ;
- condamner la société WEFERENCE à lui rembourser la somme totale de 3 564 € (324 x 11 mois) au titre des loyers d’ores et déjà prélevés par la société LOCAM pour la location du site internet ;
- condamner la même à lui verser la somme de 5 000 € en réparation des préjudices annexes par lui subis, préjudice tant économique que moral ;
- condamner la société WEFERENCE à lui verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. X soutient que l’absence de règlement des échéances de location financière auprès de la société LOCAM n’a pour origine que les manquements de la société WEFERENCE à ses obligations contractuelles en ce qu’elle n’a jamais fourni et mis à disposition les prestations promises aux termes du contrat du 15 mai 2018, reconnaissant être dans l’impossibilité technique de procéder à la mise en place de la passerelle permettant la vente en ligne de pièces. En ce sens, il précise que le procès verbal de mise à disposition du 31 mai 2018 est sans effet, la signature de ce document ne pouvant valoir reconnaissance de la présence de tous les éléments contractuellement prévus puisqu’il avait pour simple vocation de permettre le déclenchement du contrat accessoire avec la société LOCAM en vue du financement de l’opération.
Selon M. X l’absence d’exécution du contrat justifie la demande de résiliation du contrat, l’absence de passerelle avec son fournisseur privant le site internet de tout intérêt.
Aux termes de ses écritures du 27 octobre 2021, la société LOCAM demande à la cour de :
- juger non fondé l’appel de M. X ; La débouter de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner M. X à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens d’instance et d’appel.
La société LOCAM indique s’associer aux moyens de fait comme de droit de la société WEFERENCE et précise avoir respecté l’ensemble de ses obligations à l’égard de son locataire, rien ne pouvant dès lors justifier la résolution du contrat.
Aux termes de ses écritures du 7 février 2022, la société WEFERENCE demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- condamner M. X à lui payer une somme supplémentaire de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître CHABAUD, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La société WEFERENCE soutient que, par la signature du contrat de licence de site internet et du procès-verbal de réception, M. X s’est irrévocablement engagée envers la société LOCAM. Elle fait en outre valoir un respect de sa part des engagements contractuels qui étaient les siens et indique que la demande de résiliation du contrat effectué par M. X n’est que le fruit d’un souhait unilatéral de ne pas poursuivre la relation contractuelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
***
MOTIFS DE LA DECISION
En signant, le 15 mai 2018 un contrat de licence de site internet, conformément à un document d’information précontractuel du même jour, la SARL WEFERENCE s’est engagée envers M. A X, exerçant sous l’enseigne MOTO MAX, à mettre en 'uvre les prestations suivantes :
- Mise à disposition du site web comprenant :
' Une charte graphique responsive personnalisée
' Des rubriques / sous rubriques (10 pages, 1000 produits)
' Des adresses mails (capacité 2GO par boîte) 5 adresses
- Modules :
' CMS/Tableau de bord (Okto, Prestashop)
' Statistiques et call tracking
' Avis clients, actualités, facebook (flux de publication)
' Mycom mail / SMS (5000 mails / 500 SMS)
- Modules additionnels :
' Vente en ligne + API
- Hébergement du site avec repris et gestion du nom de domaine dont le client
est titulaire
Le montant correspondant à ces prestations était fixé de la façon suivante :
- Des frais de gestion à hauteur de 690 € HT soit 828 € TTC
- La location financière du site web pour 48 mois à hauteur de 270 € HT soit 324€ TTC
Il était indiqué que la location financière du site web se ferait par l’intermédiaire de la Société LOCAM avec prestations d’hébergement.
1. Sur la valeur du procès-verbal de mise à disposition :
Pour s’opposer à la demande de résiliation judiciaire du contrat la SARL WEFERENCE invoque la signature par M. X, le 31 mai 2018, d’un procès-verbal de mise à disposition au terme duquel il a déclaré :
« - Avoir pris connaissance de la mise en ligne de son site internet (composé : de la chartre graphique, des pages internet, de l’arborescence de (s) module (s), des informations de la page contact, et ce à l’exception des contenus) à l’adresse suivante : www. moto-max.fr.
- Avoir vérifié la conformité dudit site internet au cahier des charges et à ses besoins. »
Il sera d’abord rappelé que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public (article 1104 du Civil).
Par ailleurs selon l’article 1615 du Code Civil « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel » et selon la cour de cassation « l’obligation de délivrance de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue » (com. 26 novembre 2013, pourvoi n°12-25191).
Cette jurisprudence s’applique aux contrats informatiques qualifiés de contrats complexes.
En l’occurrence il sera constaté que la signature du procès-verbal de mise à disposition sans réserve est intervenue le 31 mai 2018, soit 15 jours à peine après la signature du contrat, et avant même que le projet de maquette de site ne soit communiqué à M. X le 31 juin 2018, et qu’un certain nombre de modifications n’interviennent ultérieurement.
Ainsi, faute pour la SARL WEFERENCE d’avoir réalisé la mise au point effective de la chose vendue lorsqu’elle a fait signer le procès-verbal de mise à disposition, ce document est inefficace à établir qu’elle avait exécuté, à cette date, son obligation de délivrance.
2. Sur la résolution judiciaire du contrat :
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave du contrat (articles 1224 et 1227 du code civil).
M. X affirme que la réalisation et la mise en service du site internet, tel que cela avait été contractuellement convenu, n’ont pas pu être effectuées par la SARL WEFERENCE, cette dernière n’ayant pas réussi à permettre la vente en ligne de ses produits.
Cette vente en ligne figurait effectivement dans les prestations (vente en ligne + API ) que la SARL WEFERENCE s’était contractuellement engagée à réaliser pour M. X lequel avait fait le choix des modules dit 'additionnels' dans le cadre de la formule la plus complète et la plus onéreuse, intitulée « Beez’ness ». Cette prestation s’inscrivait dans le cadre des fonctionnalités proposées par la société WEFERENCE dans la brochure remise en ouverture des relations avec Monsieur X, qui indiquait « Soyez présent sur le plus grand marché du monde ! ».
La société WEFERENCE a d’ailleurs reconnu, dès le 29 juin 2018, que la 'passerelle' qui devait permettre à l’internaute d’accéder en ligne aux produits vendus par M. X depuis son site, était ' en cours de développement ' précisant que son équipe allait revenir vers lui ' dans les plus brefs délais' avant de reconnaître, par un courriel du 27 septembre 2018 « La passerelle prend du temps certes, mais le nombre de produits est conséquent ! » puis d’indiquer, par courriel du 20 septembre 2019, que techniquement elle ne pouvait pas mener sa mission à terme, ne disposant pas du fichier dit 'véhiculier' adéquat pour mettre en place la passerelle avec le fournisseur de M. X, la société BIHR, laquelle l’avait informée qu’il ne serait disponible qu’à compter de l’année 2020.
En contrepartie et afin de ne pas 'pénaliser' M. X la société WEFERENCE s’engageait à assurer un service sur la durée glissante entre le jour du courriel et la future date d’achèvement de sa demande d’évolution.
Ainsi il est établi que la société WEFERENCE n’a pas fourni à M. X une des prestations qu’elle s’était contractuellement engagée à réaliser dès la conclusion du contrat.
Le fait que cette impossibilité d’intégrer la passerelle BIHR au site internet de M. X ne provienne pas d’une impossibilité purement technique imputable à la société WEFERENCE mais d’une absence de disposition d’un fichier qui ne lui a pas été fourni par M. X, n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, dès lors qu’en sa qualité de professionnel, elle devait, avant d’accepter les demandes de M. X, vérifier qu’elle était capable de les satisfaire en disposant non seulement des moyens techniques pour y parvenir mais également des données numérisées qu’elle s’engageait à rendre accessibles sur le site de son cocontractant. Il s’agissait de l’effectivité des fonctionnalités proposées et du processus jusqu’à son terme.
A cet effet il lui appartenait de s’informer précisément auprès M. X de cette disponibilité du fichier de son fournisseur et de l’aviser, s’il n’en disposait pas, qu’elle était dans l’impossibilité de satisfaire cette prestation. L’établissement par la société WEFERENCE d’un cahier des charges détaillé répondant à l’ensemble des besoins du client pour satisfaire les prestations qu’elle proposait aurait été de nature à lui permettre de mesurer l’ampleur des prestations qu’elle s’engageait à effectuer et les éléments et de déterminer les moyens dont elle devait disposer et que le client devait impérativement mettre à sa disposition.
Le fait que M. X ait effectué des démarches afin de récupérer la base de données auprès de son fournisseur BIHR, postérieurement à la signature du contrat de licence, ne peut lui être contractuellement reproché dès lors qu’il n’est pas un professionnel du fonctionnement des sites Web et que son attention n’avait pas été attirée sur cette nécessité par la société WEFERENCE, antérieurement à la signature du contrat.
Pour M. X cette impossibilité de mettre en place la passerelle avec un important fournisseur diminuait beaucoup l’attrait et le succès de son site internet puisqu’il ne permettait pas d’effectuer un grand nombre de ventes à distance alors que c’est l’élargissement de sa clientèle par le développement de la vente en ligne qu’il était en droit d’attendre par la souscription des modules additionnels du contrat en question.
Cette absence de réalisation technique a représenté une inexécution partielle mais suffisamment grave du contrat, imputable à la société WEFERENCE pour justifier la résolution du contrat aux torts de cette dernière.
S’agissant d’une résolution judiciaire elle prendra effet le 13 janvier 2020, date de l’appel en cause par M. X de la société WEFERENCE, consécutivement à l’assignation en paiement délivrée à son encontre par la société LOCAM le 17 octobre 2019.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions.
3. Sur les conséquences de la résolution du contrat avec la SARL WEFERENCE :
3.1 Avec la SARL WEFERENCE :
M. X demande à la présente cour d’appel de condamner la SARL WEFERENCE, à lui rembourser la somme de 3 564 € au titre des 11 mois de loyers qu’il a réglés à la société LOCAM, et à lui verser la somme de 5.000 € en réparation des préjudices annexes qu’il a subis, tant économique que moral.
Toutefois la SARL WEFERENCE a exécuté une partie de ses prestations dont l’utilité ne dépendait pas de l’exécution complète du contrat résolu de sorte qu’il n’y a pas lieu de la contraindre à restituer le montant de ces loyers (article 1229 du code civil).
L’existence du préjudice moral n’est, ni précisé ni démontré. Quant au préjudice économique il correspond à la perte de chance d’avoir réalisé un bénéfice sur les ventes en ligne des produits de son fournisseur BIHR mais il y a lieu de constater que lui aussi n’est aucunement documenté.
La simple affirmation de l’existence de ces préjudices ne permet pas son indemnisation et M. X sera débouté de ces demandes en paiement.
3.2 Avec la société LOCAM :
Les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et la résolution de l’un entraîne la caducité de l’autre en application de l’article 1186 du code civil et selon la Cour de cassation 'la résolution du contrat de vente entraîne par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail' (ch.
mixte, 13 avr. 2018, 16-21.345).
Tel est le cas des contrats souscrits par M. X avec les sociétés WEFERENCE et LOCAM, s’agissant, avec cette dernière, d’un contrat de location financière du site Web mis à disposition de M. X par la société WEFERENCE.
Par voie de conséquence la résolution du contrat souscrit avec la société WEFERENCE justifie de constater la caducité du contrat avec la société LOCAM, lequel est devenu sans objet, et cela indépendamment de toute faute ou manquement contractuel imputable à cette dernière.
La caducité du contrat avec la société LOCAM prendra effet à la même date que la résolution du contrat principal, soit le 13 janvier 2020.
La SAS LOCAM sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 13 186,80 € correspondant à une résiliation du contrat imputable à M. X pour non paiement des loyers mais elle est en droit de solliciter sa condamnation à lui régler une créance arrêtée à la somme de 2 851,20
€ correspondant au montant des loyers impayés (1 620 €) de la clause pénale (162 €) majorés de l’indemnité de résiliation calculée sur les 3 loyers à échoir jusqu’à la date de la caducité du contrat (octobre, novembre et décembre 2019) et à la clause pénale de 10 % afférente (97,20 €).
Il ne sera pas fait droit à la demande présentée par M. X à être relevé indemne par la société WEFERENCE de toutes sommes mises à sa charge au profit de la SAS LOCAM dès lors qu’il s’agit d’un paiement dû pour une période antérieure à la résolution du contrat entre M. X et la société WEFERENCE et pour lequel M. X a bénéficié d’une contrepartie.
4. Sur les demandes annexes :
La résolution du contrat principal s’effectue aux torts de la société WEFERENCE, ce qui justifie de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de la condamner à verser à M. X une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société LOCAM de sa demande en paiement présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 12 mars 2021 ;
Statuant à nouveau ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 15 mai 2018 entre M. A X et la SARL WEFERENCE, à compter du 13 janvier 2020 ;
JUGE que le contrat de financement qui liait M. X à la société LOCAM est devenu caduc à compter de la même date ;
CONDAMNE M. X à payer à la société LOCAM la somme de 2 851,20 € ;
DEBOUTE M. X de ses demandes en paiement et visant à être relevé indemne, dirigées à l’encontre de la SARL WEFERENCE ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;
CONDAMNE la SARL WEFERENCE aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société WEFERENCE à verser à M. A X une indemnité de 2 000 € ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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