Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 1er avr. 2025, n° 21/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 novembre 2021, N° 20/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
01 AVRIL 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/02622 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXID
[G] [N] veuve [U], [S] [U], [M] [U] épouse [F]
/
S.A. [14], [12]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00201
Arrêt rendu ce PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [N] veuve [U]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M. [S] [U]
En son nom et es qualité de représentant légal de son enfant mineur [X] [U]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Mme [M] [U] épouse [F]
En son nom et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [O] [F] et [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET :
S.A. [14]
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier RIVOAL suppléant Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS
[9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président en son rapport à l’audience publique du 20 janvier 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Feu [H] [U] (le salarié ou la victime), né le 17 avril 1950 et décédé le 09 juillet 2020, a été salarié du 8 octobre 1973 au 11 mars 1983 de la SAS [14] (la société ou l’employeur), affecté sur le site de [Localité 17] en qualité d’électricien au service entretien.
Le 24 juillet 2002, le salarié a saisi la [9] (la [11]) d’une déclaration de maladie professionnelle au titre de plaques pleurales.
Par décision du 27 septembre 2002, la [11] a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, et a versé à l’intéressé une indemnité en capital basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Par jugement du 27 janvier 2005, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Riom du 21 février 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a reconnu la faute inexcusable de la société [14] dans la survenance de la maladie déclarée.
Le 11 mars 2019, le salarié a établi une deuxième déclaration de maladie professionnelle au titre d’un mésothéliome pleural malin, attesté par certificat médical initial daté du 11 avril 2019.
Par décision du 20 juin 2019, la [11], après enquête administrative et avis de son médecin-conseil, a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
L’état de la victime a été déclaré consolidé le 08 février 2019 et une rente basée sur un taux d’incapacité permanente de 100% lui a été allouée.
Le 29 octobre 2019, le salarié a demandé à la [11] de diligenter une procédure de conciliation obligatoire en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la nouvelle pathologie.
Le 13 mai 2020, la procédure amiable n’ayant pas abouti, le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le salarié est décédé le 09 juillet 2020.
Par décision du 14 octobre 2020, la [11] a imputé le décès à la maladie professionnelle et a alloué au conjoint survivant, Mme [G] [N], une rente d’ayant droit à compter du premier août 2020.
Mme [G] [N], M.[S] [U], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [X] [U], son fils mineur, Mme [K] [U] épouse [F], agissant en son nom personnel et en qualité de ses enfants mineurs, [O] et [Y] [F] (les consorts [U]) ont par voie d’interventions volontaires repris l’instance engagée par feu [H] [U] en leur qualité d’ayants droits.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déclare recevable l’intervention volontaire des consorts [U] agissant ès qualité d’ayants droits de feu [H] [U],
— dit que la maladie professionnelle n°30D dont est décédé [H] [U] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [14],
— dit que les consorts [U] sont en droit de prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixe au maximum la majoration de rente d’ayant-droit à laquelle peut prétendre Mme [G] [N] veuve [U],
— fixe à la somme de 40.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par [H] [U],
— fixe aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants droits:
* 32.600 euros au titre du préjudice de Mme [G] [N] veuve [U],
* 8.700 euros au titre du préjudice de M.[S] [U],
* 8.700 euros au titre du préjudice de Mme [M] [U] épouse [F],
* 3.500 euros au titre du préjudice de [X] [U],
* 3.500 euros au titre du préjudice de [O] [F],
* 3.500 euros au titre du préjudice de [Y] [F],
— dit que la [9] réglera l’indemnité forfaitaire, la majoration de la rente d’ayant droit, la réparation des préjudices personnels de [H] [U] et les préjudices moraux des consorts [U] et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [14],
— condamne la société [14] à payer aux consorts [U] la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la société [14] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement a été notifié à Mme [G] [N] le 02 décembre 2021, et à M.[S] [U] et à Mme [F] le premier décembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2021, les consorts [U] en ont relevé appel limité à la disposition ayant fixé à la somme de 40.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par feu [H] [U].
Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience de la cour du 20 janvier 2025, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025, les consorts [U] présentent les demandes suivantes à la cour:
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices personnels de [H] [U] à la somme de 40.000 euros, et statuant à nouveau :
— fixer la réparation de ces préjudices à 100.000 euros au titre de la souffrance physique et à 100.000 euros au titre de la souffrance morale,
— condamner la société [14], outre aux entiers dépens, à payer à chacun d’eux une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023 et soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025, la SAS [14] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 40.000 euros l’indemnisation des souffrances physiques et morales de [H] [U], et de débouter les ayants droits de leurs demandes au titre des souffrances endurées ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025, la [13] demande à la cour de prendre acte qu’elle s’en remet à droit au fond et sur les quantum et que si la faute inexcusable est retenue, elle procèdera au règlement des sommes au profit des ayants droits de feu [H] [U], et de dire que dans le cadre de son action récursoire, elle récupèrera le montant des préjudices auprès de la société [14].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’indemnisation des souffrances du salarié
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale énonce notamment que « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
En l’espèce, le tribunal a alloué une indemnité de 15.000 euros en réparation des souffrances physiques et une indemnité de 25.000 euros en réparation des souffrances morales.
A l’appui de leur appel sur ce point, les consorts [U] invoquent l’intensité des souffrances physiques subies par feu [H] [U] en raison de la lourdeur des traitements de chimiothérapie mis en oeuvre, des douleurs thoraciques très importantes et de l’essoufflement constant. Ils font également valoir l’importance des souffrances morales liées à de nombreuses angoisses sur son état et son devenir, au sentiment d’injustice ressenti, au bouleversement de ses projets de vie et au constat des perturbations entraînées sur sa vie de famille.
La société [14], à l’appui de sa position, soutient que les ayants droits ne démontrent pas que la rente perçue n’a pas indemnisé la totalité des souffrances physiques et morales endurées par feu [H] [U].
La [11] s’en remet à l’appréciation de la cour.
SUR CE
Il se déduit des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que, quand bien même la victime était retraitée lorsque sa maladie a été constatée, en conséquence de quoi la rente allouée n’a pas indemnisé une perte de gains professionnels ou une incidence professionnelle, la rente servie n’indemnise pas ses souffrances physiques et morales, dont la réparation peut être demandée en complément devant la juridiction de sécurité sociale lorsque la maladie procède de la faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence, les consorts [U] peuvent prétendre, au titre de l’action successorale, à l’indemnisation des souffrances physiques et morales personnellement subies par feu [H] [U].
La situation des victimes de l’amiante présente une spécificité en ce que leur maladie a été provoquée par leur activité professionnelle, et qu’elles ont été, dans la grande majorité des cas, confrontées à la souffrance vécue par les collègues atteints de pathologies comparables, graves et souvent mortifères. Cette spécificité justifie d’indemniser distinctement les souffrances physiques et les souffrances morales, en tenant compte notamment de leur âge au moment de l’annonce du diagnostic et de la durée pendant laquelle elles ont supporté leur maladie.
Feu [H] [U] n’avait pas atteint l’âge de 69 ans lorsque le mésothéliome malin de la plèvre a été diagnostiqué, et est décédé 17 mois plus tard des suites de cette maladie.
Au regard de la nature et du siège de la pathologie cancéreuse dont la victime a été atteinte, de la lourdeur des traitements mis en 'uvre pour la combattre, des retentissements majeurs sur les aptitudes physiques qu’elle a entraînés, et de la durée pendant laquelle elles ont été endurées, les souffrances physiques subies seront réparées par l’allocation d’une indemnité de 25.000 euros.
S’agissant des souffrances morales, il doit être tenu compte de la nature de la pathologie, ayant nécessairement fait redouter à la victime une issue fatale, et des angoisses multiples liées aux examens, aux traitements administrés et au bouleversement majeur de la maladie sur la vie personnelle et familiale de la victime. Ces souffrances justifient le versement d’une indemnité de 30.000 euros.
Le jugement sera donc infirmé quant aux montants des indemnités allouées en réparation des souffrances subies par feu [H] [U].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [14] sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, la société [14] sera condamnée à payer aux consorts [U] la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés devant la cour.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande aux fins d’exécution provisoire présentée par les consorts [U] est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par les consorts [U] à l’encontre du jugement n°20-201 prononcé le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 40.000 euros l’indemnisation des préjudices personnels subis par feu [H] [U],
Statuant à nouveau :
— Fixe à la somme de 25.000 euros l’indemnisation du préjudice subi par feu [H] [U] au titre des souffrances physiques,
— Fixe à la somme de 30.000 euros l’indemnisation du préjudice subi par feu [H] [U] au titre des souffrances morales,
Y ajoutant :
— Dit que la demande aux fins d’exécution provisoire est sans objet,
— Condamne la société [14] aux dépens d’appel,
— Condamne la société [14] à verser aux consorts [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16] le premier avril 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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